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vendredi 24 juillet 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (sixième et dernière partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



Titre VII. Bilan. — Répartition. — Réserve. 


Article 44.


L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 


Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu’au 31 décembre 1928. 


A la fin de chaque exercice, les écritures sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse le bilan, conformément à la loi. 


Le Conseil a la plus grande liberté pour l’évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la Société. 



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

Article 45.


Quarante jours au moins avant l’Assemblée générale annuelle, le Conseil transmet le bilan avec les pièces à l’appui aux commissaires qui doivent faire leur rapport. 


Article 46.


Quinze jours avant l’Assemblée générale, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis, au siège social, à la disposition des actionnaires. 


Article 47.


Les produits nets de la Société, déduction faite des frais généraux et autres charges, des amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.


Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : 


Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. 


Il est prélevé ensuite : 


La somme nécessaire pour servir un premier dividende à concurrence de sept pour cent des sommes dont lesdites actions sont libérées et non amorties (non cumulatif).


 Ce prélèvement opéré, l’Assemblée générale pourra décider, sur la proposition du Conseil d’administration, toutes affectations pour la constitution éventuelle d’un fonds de réserve extraordinaire. 


Sur le solde, il sera ensuite attribué dix pour cent au Conseil d’administration qui en fera l’emploi qu’il jugera convenable. 


Le reliquat disponible sera enfin réparti, savoir : 


Quatre-vingts pour cent entre les actions. 

Vingt pour cent entre les parts bénéficiaires. 


Toujours sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée pourra également, sur le solde des bénéfices revenant aux actions, effectuer tous prélèvements dont elle fixera le montant pour la constitution de tous reports à nouveau ou d’un fonds de prévoyance spécial appartenant exclusivement aux actionnaires, et qui pourra être employé notamment à l’amortissement des actions.


Les propositions concernant l’importance des sommes à porter au fonds de réserve extraordinaire ou au fonds de prévoyance spécial, ou à reporter à nouveau, ne pourront, si elles émanent du Conseil d’administration, être repoussées que par une majorité comprenant les deux tiers des voix présentes ou représentées à l’Assemblée.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Article 48.


Les dividendes de toutes actions et les répartitions à toutes parts de fondateur sont valablement payés au porteur du coupon. Tout dividende ou répartition qui n’est pas touché dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit.



Titre VIII. Dissolution. — Liquidation.


Article 49.


En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l’Assemblée générale, à l'effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution. 


Le Conseil d’administration peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, proposer à l’Assemblée générale la dissolution et la mise en liquidation de la Société. 


Article 50. 


A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs. 


La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. 


Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale, faire l’apport à une autre Société de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou consentir la cession à une Société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations. 


L’Assemblée générale, régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. 


Après règlement du passif et des charges de la Société, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu ; le surplus est réparti en espèces ou en titres : quatre-vingts pour cent aux actions et vingt pour cent aux parts bénéficiaires.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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TITRE IX. Contestations.


Article 51.


Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. 


A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile. 


A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal civil du siège social. 


Article 52.


Les actions judiciaires, que l’Assemblée générale peut éteindre comme portant sur des droits dont elle a la disposition, notamment les actions sociales en responsabilité, ne peuvent être dirigées contre les représentants de la Société, ou l’un d’eux, qu’au nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale. L’actionnaire qui veut provoquer une action de cette nature doit, un mois au moins avant la prochaine Assemblée générale, en communiquer l’objet précis, par lettre recommandée, adressée au président du Conseil d'administration, et le Conseil est tenu de mettre la proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si la proposition est repoussée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice, dans un intérêt particulier ; si elle est accueillie, l’Assemblée générale désigne, pour suivre la contestation, un ou plusieurs commissaires auxquels sont adressées les significations. 


Toutes autres actions judiciaires, quel qu’en soit l’objet, ne peuvent être intentées par un actionnaire contre la Société ou ses représentants, sans que, préalablement à la signification de la demande, elles aient été déférées à l’Assemblée générale, dont l’avis doit être soumis aux tribunaux avec la demande elle-même. En ce cas, le Conseil d’administration doit convoquer une Assemblée générale des actionnaires, laquelle doit être tenue dans le mois de la communication faite au président du Conseil par lettre recommandée, de l’objet précis de la demande, et mettre l’avis à donner sur cette demande à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si, pour un motif quelconque, ladite Assemblée n’a pu se réunir dans le délai ci-dessus fixé, il peut être passé outre par l’actionnaire demandeur. 



Il 


Suivant acte reçu par Me Collet, notaire à Paris, soussigné, le 25 avril 1928, MM. Amédée-Marie Blin, Albéric-Charles Blin et Jean Sautreau, ont déclaré : 


1° Que le capital en numéraire de la Société anonyme fondée par eux sous la dénomination Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, et s’élevant à trois millions trois cent mille francs, représentés par treize mille deux cents actions de deux cent cinquante francs chacune, qui étaient à émettre en espèces, a été entièrement souscrit par divers ; 


2° Et qu’il a été versé en espèces, par  chaque souscripteur, une somme égale au quart du montant des actions par lui souscrites, soit au total huit cent vingt-cinq mille francs, qui ont été déposés à la Banque de l’Union Parisienne, à Paris, 7, rue Chauchat. 


Et ils ont représenté, à l'appui de cette déclaration, un état contenant les noms, prénoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux. Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée audit acte notarié. 


III 


Des procès-verbaux, dont copies ont été déposées pour minute à Me Collet, notaire à Paris, le 9 mai 1928, des deux délibérations prises par les Assemblées générales constitutives des actionnaires de la Société anonyme dite : Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, il appert : 


Du premier de ces procès-verbaux, en date à Paris du 25 avril 1928 : 


I° Que l’Assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, faite par les fondateurs de ladite Société, aux termes de l’acte reçu par Me Collet, notaire, le 25 avril 1928 ; 


2° Et qu’elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d’apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société par MM. Blin et M. Sautreau, fondateurs, ainsi que les avantages particuliers résultant des statuts, et d’établir, à ce sujet, un rapport qui serait soumis à une Assemblée ultérieure. 


Du deuxième procès-verbal, en date du 7 mai 1928 :


1° Que l’Assemblée générale, adoptant les conclusions du rapport du commissaire, a approuvé les apports faits à la Société par MM. Blin et Sautreau, fondateurs, et les avantages particuliers stipulés par les statuts ; 


2° Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, dans les termes de l’article 19 des statuts : 

M. Amédée-Marie Blin, industriel, demeurant au Moulin-de-l'Abricot, commune de Vierzon-Village (Cher). 

M- Albéric-Charles Blin, industriel, demeurant à Mehun-sur-Yèvre (Cher), avenue de la Gare. 

M. Jean-Alfred-Maurice Delafon, industriel, demeurant à Paris, 14, quai de la Rapée. 

M. Charles-Edmond-Maurice Mallet, propriétaire, demeurant à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 30, Parc de Montretout. 

M. Georges-Henri Pernot, ingénieur, demeurant à Paris, 2, rue Saint- Thomas-d’Aquin.

M. Georges-Alfred Richoux, ingénieur, demeurant à Paris, 179, boulevard Malesherbes. 

M. Charles Sallandrouze de Lamornais, directeur général au Ministère des Finances, demeurant à Paris, 6, rue de Madrid. 

Et M. Jean Sautreau, ingénieur, demeurant à Bagnères-de-Bigorre. Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 


3° Que l’Assemblée a nommé comme commissaires, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, M. Maurice Aubertin, propriétaire à Saint-Cloud, 31 bis, Parc de Montretout, et M. Paul-Jean-Félix-Armand Pougin, administrateur de Sociétés, à Paris, 13, boulevard de Strasbourg, lesquels ont accepté ces fonctions, pour faire un rapport à l’Assemblée générale sur les comptes du premier exercice ;


4° Enfin, qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la Société définitivement constituée. 


Originaux des statuts de la Société, expéditions de l’acte de déclaration de souscription et de versement et de la liste y annexée, et copies conformes des procès-verbaux des deux Assemblées générales constitutives, ont été déposés, le 16 mai 1928, aux greffes du Tribunal de commerce de la Seine et de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris. Pour extrait et mention :

Collet, notaire."





(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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