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vendredi 24 avril 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (troisième partie)


LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



II. — Biens mobiliers.



... Rémunération des apports en représentation des apports qui précèdent, il est attribué à la Société Blin Frères, et à M. Sautreau, conjointement : 

1° Quatre mille huit cents actions de deux cent cinquante francs chacune, entièrement libérées, faisant partie des dix-huit mille actions composant le capital social ;

2° Et trois mille huit cent quatre-vingts parts bénéficiaires, sans valeur nominale, faisant partie des cinq mille parts ci-après créées sous l’article 16, à charge par eux de rémunérer tous les concours qui ont pu leur être fournis en vue de la constitution de la présente Société. 


Pour la perception de l’enregistrement seulement, les soussignés estiment la valeur globale de ces parts à trois mille huit cent vingt francs, imputable à due concurrence sur les droits figurant aux numéros 3, 4 et 5 des biens mobiliers ci-dessus apportés.


Les titres des actions ainsi attribuées ne pourront être détachés de la souche et ne seront négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société ; pendant ce temps, ils devront, à la diligence des administrateurs, être frappés d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. La délivrance n’en sera faite qu’après que la Société aura été mise en possession des divers biens et droits apportés, francs et quittes de toutes dettes et charges. 


Les apports ci-dessus sont, en outre, faits à la charge par la Société de payer, dans les six mois au plus tard de la constitution de la Société, à la Société Blin Frères et à M. Sautreau conjointement, une somme de douze cent mille francs, qui produira, à compter du jour de l’entrée en jouissance, des intérêts, au taux de sept pour cent l’an, payables avec le principal, et sera imputable sur les droits figurant aux numéros 3°, 4° et 5° de l’apport sus-énoncé, sous la partie : Biens Mobiliers à due concurrence. 



Article 7.



Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille francs, divisé en dix-huit mille actions de deux cent cinquante francs chacune. 


Sur ces actions, quatre mille huit cents, entièrement libérées, ont été attribuées, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, à MM. Blin et Sautreau, en représentation partielle de leurs apports. 


Les treize mille deux cents actions de surplus sont à souscrire et à libérer en espèces. 



Article 8.



Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles identiques à celles existantes ou jouissant de droits différents, soit par transformation des réserves en capital nouveau, mais dans ce cas à concurrence seulement de quatre millions cinq cent mille francs, soit enfin de toute autre manière, par décision de l’Assemblée générale extraordinaire.


Néanmoins, le Conseil d’administration est, d’ores et déjà, autorisé à porter, en une ou plusieurs fois, et quand il le jugera convenable, le capital social à huit millions de francs, par l’émission d’actions ordinaires contre espèces, dont il fixera les modes d’émission et de libération. 


Le capital social peut être aussi diminué, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire, par voie de réduction, d’échange de titres, de rachat ou de toute autre manière autorisée par les lois en vigueur. 


Article 9. 



Dans toute augmentation, par la création d’actions à souscrire en espèces, et sauf décision contraire de l’Assemblée générale, les actionnaires, à l’exception de ceux dont les titres ne seraient pas libérés des versements appelés, auront, à la souscription de la totalité des nouvelles actions à créer, un droit de préférence proportionnel au nombre de leurs actions. 


Le droit de souscription réservé aux actionnaires ne sera, pour chaque émission, exercé qu’une fois, dans les formes, délais et conditions déterminés par le Conseil d’administration. Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre de titres suffisant pour obtenir une action pourront se réunir pour exercer leur droit, mais sans qu’il puisse en résulter de souscription indivise. Si, après l’exercice de ce droit unique, il reste des actions non souscrites, le solde sera mis à la disposition du Conseil d’administration qui prendra, pour en assurer la souscription, toutes les mesures qu’il jugera utiles. 


Article 10.



Le montant des actions à souscrire est payable, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet : 


Un quart à la souscription et le surplus, en une ou plusieurs fois, en vertu d’une décision du Conseil d’administration, qui fixera l’importance de la somme appelée, ainsi que le lieu et l’époque auxquels les versements devront être effectués. 


Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, un mois avant l’époque fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. 


Les dispositions ci-dessus (sauf décision contraire de l’Assemblée générale) et celles de l’article 11 sont applicables aux augmentations de capital par l’émission d’actions de numéraire. 


Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action. 


Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés. 


Article 11.



A défaut de paiement sur les actions, aux époques déterminées, conformément à l’article 10, l’intérêt est dû, par chaque jour de retard, à raison de six pour cent l’an, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice. 


La Société peut faire vendre les actions sur lesquelles des versements sont en retard. 


A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Quinze jours après cette publication, la Société, sans mise en demeure et sans autre formalité, a le droit de faire procéder à la vente des actions comme libérées des versements exigibles ; cette vente a lieu en bloc ou en détail, même successivement, pour le compte et aux risques et périls des retardataires, à la Bourse de Paris, par le ministère d’un agent de change, si les actions y sont cotées, et, dans le cas contraire, aux enchères publiques, par le ministère d’un notaire de Paris, sur une mise à prix pouvant être indéfiniment baissée. 


Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres, portant les mêmes numéros d’actions. 


En conséquence, toute action qui ne morte pas la mention régulière que les versements exigibles ont été effectués cesse d’être négociable, aucun dividende ne lui est payé ; en outre, elle ne donne pas accès ni au droit de vote aux Assemblées générales. 


Le produit net de la vente desdites actions s’impute, dans les termes de droit, sur ce qui est dû à la Société par l'actionnaire exproprié, lequel reste débiteur de la différence en moins ou profite de l’excédent. 


La Société peut également exercer l’action personnelle et de droit commun contre l’actionnaire et ses garants, soit avant ou après la vente des actions, soit concurremment avec cette vente. 



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Article 12.



Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui pourra être, après la constitution de la Société, échangé contre un titre d’actions également nominatif. 


Tous versements ultérieurs sont mentionnés sur les titres. 


Les titres, entièrement libérés, seront nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire. 


Le Conseil d'administration pourra autoriser les actionnaires, à toute époque, à libérer par anticipation leurs actions, mais, dans ce cas, les sommes versées par anticipation seront productives d’un intérêt au taux de six pour cent, à porter aux frais généraux. 


Article 13.



Les titres provisoires ou définitifs d’actions, ainsi que les titres des parts bénéficiaires, sont extraits des registres à souches, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Société et de la signature d’un administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une des signatures pourra, soit être imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe. 



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Article 14.



La cession des titres nominatifs s’opère, conformément à l’article 36 du Code de commerce, par une déclaration de transfert inscrite sur un registre à ce destiné, tenu au siège social, et sur la signature du cédant et du cessionnaire, ou de leurs mandataires, tant que les titres ne sont pas entièrement libérés, et du cédant seulement si les titres sont libérés entièrement. 


La Société peut exiger que les signatures des parties soient certifiées par un officier public, auquel cas elle n’est pas responsable de leur identité. 


Les actions sur lesquelles les versements échus ont été effectués sont seules admises au transfert.


La cession des actions au porteur se fait par la simple tradition. 


Le transfert des titres nominatifs et la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, ou réciproquement, s’effectuent aux frais des titulaires. 


Article 15.



Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions. 


Les droits attachés à l’action ou à la part bénéficiaire suivent les titres dans quelques mains qu’ils passent. 


La propriété d’une action ou d’une part bénéficiaire entraîne de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée générale. 


Les actions et les parts bénéficiaires sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre. 


Tous les propriétaires indivis d'un de ces titres ou leurs ayants droit seront tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule personne.


Les copropriétaires, héritiers, représentants ou créanciers d’un actionnaire ou d’un porteur de parts bénéficiaires, ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer une apposition de scellés, sur les biens et valeurs de la Société, ni demander aucun inventaire, partage ou licitation, ni s’immiscer en aucune façon dans son administration. 


Ils sont tenus de s’en rapporter exclusivement aux inventaires sociaux et aux délibérations des Assemblées générales.



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Titre III. Parts bénéficiaires.



Article 16.


Il est, en outre, créé cinq mille parts bénéficiaires, sans valeur nominale, donnant droit à un cinq millième des avantages stipulés pour l’ensemble des parts, par les articles 9, 47 et 50 des statuts. 


Ces parts sont attribuées, savoir : 


1° Trois mille six cent quatre-vingts aux apporteurs, ainsi qu’il est dit ci-dessus ;


2° Et mille trois cent vingt aux souscripteurs des actions à libérer contre espèces, à raison d’une part pour dix actions souscrites. 


Conformément à la loi du 31 mars 1927, ces titres ne pourront être détachés de la souche et ne seront négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société. 


Pendant ce temps, ils devront, à la diligence des administrateurs, être frappés d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. 


Néanmoins, pendant ledit délai de deux ans, ces parts bénéficiaires pourront être cédées, à titre onéreux ou gratuit, en observant les formalités de l’article 1690 du Code civil. 


Passé ce délai, ces titres pourront être, soit nominatifs, soit au porteur, au choix des titulaires ; ils seront extraits d’un livre à souches, numérotés de 1 à 5 000. 


Les dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus leur seront applicables. 


Les parts bénéficiaires ne confèrent aucun droit de propriété sur l’actif social, mais seulement un droit de partage dans les bénéfices. 


Les porteurs de parts ne peuvent s’immiscer, à ce titre, dans les affaires sociales et dans l'établissement des comptes, ni critiquer les réserves et les amortissements, et ils n’ont pas le droit d’assister aux Assemblées générales des actionnaires. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, notamment pour la fixation des dividendes leur revenant, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée générale. 


Ils ne peuvent non plus s’opposer aux décisions souveraines de l'Assemblée générale des actionnaires, notamment en cas de dissolution anticipée, de fusion, de transformation et de cession totale ou partielle de l’actif social. 


En cas d'augmentation ou de réduction du capital, les droits des parts bénéficiaires, à leur portion de bénéfices, ne sont pas modifiés ; ils sont maintenus, quel que soit le chiffre du capital social, et leur diminution ne peut avoir lieu qu’avec l’approbation d’une Assemblée générale de la Société civile prise à la majorité de ses membres, formée ainsi qu’il sera dit sous l’article 53 ci-après. 


Toutefois, il est expressément stipulé, sans qu’à cet égard il soit nécessaire d’obtenir l’approbation de l'Assemblée générale des porteurs de parts, qu’en cas d’augmentation du capital, les parts bénéficiaires ne pourront pas s’opposer au prélèvement d’un premier dividende de sept pour cent, simple ou cumulatif, au profit du nouveau capital, non plus qu’aux droits et avantages de toute nature qui pourraient être attribués aux actions de priorité, s’il en était créé. 


La diminution du nombre des parts ne peut avoir lieu qu’avec l'approbation d’une Assemblée générale de la Société civile des porteurs ; mais, à toute époque, et sans que celle-ci puisse s’y opposer, le Conseil d’administration pourra décider que les parts seront divisées en dixièmes, et que les titres originaires devront, dans un délai d’un mois, à compter de l’avis inséré dans un journal d'annonces légales du siège social, être déposés audit siège pour être échangés contre les nouveaux titres, et encore que, passé ledit délai, les titres originaires cesseront d’être négociables et ne seront pas reconnus valables par la Société pour le paiement des coupons. 


L’Assemblée générale des actionnaires peut, sur la proposition du Conseil d’administration, décider le rachat total ou partiel des parts, mais les prix et conditions de rachat ou de la transformation doivent être acceptés par l'Assemblée générale des porteurs de parts pour être obligatoires. 


La Société se réserve le droit de racheter de gré à gré tout ou partie des parts, aux prix et conditions établis entre elle et les porteurs de parts individuellement. 


Lorsque le rachat ou la transformation aura été effectué en totalité ou en partie, il sera déduit des bénéfices leur revenant, en vertu des articles 47 et 50 des statuts, la quotité de ces bénéfices afférente aux parts rachetées ou transformées ; cette quotité appartiendra aux actionnaires et les parts rachetées ou transformées seront annulées."



A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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