LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.
C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).
Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les
lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :
"Annonces Judiciaires et Légales.
Sociétés.
Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.
Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.
Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.
II. — Biens mobiliers.
... Rémunération des apports en représentation des apports qui précèdent, il est attribué à la Société Blin Frères, et à M. Sautreau, conjointement :
1° Quatre mille huit cents actions de deux cent cinquante francs chacune, entièrement libérées, faisant partie des dix-huit mille actions composant le capital social ;
2° Et trois mille huit cent quatre-vingts parts bénéficiaires, sans valeur nominale, faisant partie des cinq mille parts ci-après créées sous l’article 16, à charge par eux de rémunérer tous les concours qui ont pu leur être fournis en vue de la constitution de la présente Société.
Pour la perception de l’enregistrement seulement, les soussignés estiment la valeur globale de ces parts à trois mille huit cent vingt francs, imputable à due concurrence sur les droits figurant aux numéros 3, 4 et 5 des biens mobiliers ci-dessus apportés.
Les titres des actions ainsi attribuées ne pourront être détachés de la souche et ne seront négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société ; pendant ce temps, ils devront, à la diligence des administrateurs, être frappés d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. La délivrance n’en sera faite qu’après que la Société aura été mise en possession des divers biens et droits apportés, francs et quittes de toutes dettes et charges.
Les apports ci-dessus sont, en outre, faits à la charge par la Société de payer, dans les six mois au plus tard de la constitution de la Société, à la Société Blin Frères et à M. Sautreau conjointement, une somme de douze cent mille francs, qui produira, à compter du jour de l’entrée en jouissance, des intérêts, au taux de sept pour cent l’an, payables avec le principal, et sera imputable sur les droits figurant aux numéros 3°, 4° et 5° de l’apport sus-énoncé, sous la partie : Biens Mobiliers à due concurrence.
Article 7.
Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille francs, divisé en dix-huit mille actions de deux cent cinquante francs chacune.
Sur ces actions, quatre mille huit cents, entièrement libérées, ont été attribuées, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, à MM. Blin et Sautreau, en représentation partielle de leurs apports.
Les treize mille deux cents actions de surplus sont à souscrire et à libérer en espèces.
Article 8.
Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles identiques à celles existantes ou jouissant de droits différents, soit par transformation des réserves en capital nouveau, mais dans ce cas à concurrence seulement de quatre millions cinq cent mille francs, soit enfin de toute autre manière, par décision de l’Assemblée générale extraordinaire.
Néanmoins, le Conseil d’administration est, d’ores et déjà, autorisé à porter, en une ou plusieurs fois, et quand il le jugera convenable, le capital social à huit millions de francs, par l’émission d’actions ordinaires contre espèces, dont il fixera les modes d’émission et de libération.
Le capital social peut être aussi diminué, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire, par voie de réduction, d’échange de titres, de rachat ou de toute autre manière autorisée par les lois en vigueur.
Article 9.
Dans toute augmentation, par la création d’actions à souscrire en espèces, et sauf décision contraire de l’Assemblée générale, les actionnaires, à l’exception de ceux dont les titres ne seraient pas libérés des versements appelés, auront, à la souscription de la totalité des nouvelles actions à créer, un droit de préférence proportionnel au nombre de leurs actions.
Le droit de souscription réservé aux actionnaires ne sera, pour chaque émission, exercé qu’une fois, dans les formes, délais et conditions déterminés par le Conseil d’administration. Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre de titres suffisant pour obtenir une action pourront se réunir pour exercer leur droit, mais sans qu’il puisse en résulter de souscription indivise. Si, après l’exercice de ce droit unique, il reste des actions non souscrites, le solde sera mis à la disposition du Conseil d’administration qui prendra, pour en assurer la souscription, toutes les mesures qu’il jugera utiles.
Article 10.
Le montant des actions à souscrire est payable, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet :
Un quart à la souscription et le surplus, en une ou plusieurs fois, en vertu d’une décision du Conseil d’administration, qui fixera l’importance de la somme appelée, ainsi que le lieu et l’époque auxquels les versements devront être effectués.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, un mois avant l’époque fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social.
Les dispositions ci-dessus (sauf décision contraire de l’Assemblée générale) et celles de l’article 11 sont applicables aux augmentations de capital par l’émission d’actions de numéraire.
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action.
Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés.
Article 11.
A défaut de paiement sur les actions, aux époques déterminées, conformément à l’article 10, l’intérêt est dû, par chaque jour de retard, à raison de six pour cent l’an, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice.
La Société peut faire vendre les actions sur lesquelles des versements sont en retard.
A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Quinze jours après cette publication, la Société, sans mise en demeure et sans autre formalité, a le droit de faire procéder à la vente des actions comme libérées des versements exigibles ; cette vente a lieu en bloc ou en détail, même successivement, pour le compte et aux risques et périls des retardataires, à la Bourse de Paris, par le ministère d’un agent de change, si les actions y sont cotées, et, dans le cas contraire, aux enchères publiques, par le ministère d’un notaire de Paris, sur une mise à prix pouvant être indéfiniment baissée.
Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres, portant les mêmes numéros d’actions.
En conséquence, toute action qui ne morte pas la mention régulière que les versements exigibles ont été effectués cesse d’être négociable, aucun dividende ne lui est payé ; en outre, elle ne donne pas accès ni au droit de vote aux Assemblées générales.
Le produit net de la vente desdites actions s’impute, dans les termes de droit, sur ce qui est dû à la Société par l'actionnaire exproprié, lequel reste débiteur de la différence en moins ou profite de l’excédent.
La Société peut également exercer l’action personnelle et de droit commun contre l’actionnaire et ses garants, soit avant ou après la vente des actions, soit concurremment avec cette vente.

SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

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Article 12.
Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui pourra être, après la constitution de la Société, échangé contre un titre d’actions également nominatif.
Tous versements ultérieurs sont mentionnés sur les titres.
Les titres, entièrement libérés, seront nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le Conseil d'administration pourra autoriser les actionnaires, à toute époque, à libérer par anticipation leurs actions, mais, dans ce cas, les sommes versées par anticipation seront productives d’un intérêt au taux de six pour cent, à porter aux frais généraux.
Article 13.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions, ainsi que les titres des parts bénéficiaires, sont extraits des registres à souches, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Société et de la signature d’un administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une des signatures pourra, soit être imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

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