LA COUR DE LICHARRE AUTREFOIS.
La cour de Licharre était une juridiction historique située dans la province de Soule, siège d'une assemblée judiciaire qui rendait des jugements pour les Etats de Soule.
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FONTAINE DE LICHARRE SOULE PAYS BASQUE D'ANTAN |
Voici ce que rapporta M. Nussy Saint-Saens dans le Bulletin de la Société des sciences, lettres &
arts de Bayonne, le 1er janvier 1941 :
"Chapitre IV.
La Cour de Licharre. Le droit pénal et la procédure.
Au XVe siècle, lors d’un procès qui mit aux prises le seigneur du Domec de Chéraute et le Commandeur de l’hôpital de la Miséricorde, le capitaine-châtelain dirigea les débats de la Cour de Licharre, entouré des "honorables gentilshommes juges jugeants en ladite Cour". Présidée, en effet, par le capitaine-châtelain puis par le gouverneur, et enfin bientôt par un lieutenant de robe longue cette juridiction offrait un caractère nettement aristocratique.
Les nobles souletins, — "terretenants" —, étaient les assesseurs de la Cour qui se réunissait tous les mardis et vendredis ; les audiences se tenaient à l’origine "bag lo noguer", sous le noyer de Licharre. On appelle souvent dans les anciens textes cette justice "cort deu noguer de Lixarre".
Cependant au XVIIe siècle, les magistrats siègent dans une salle, et, selon la tradition reprise par de Jaurgain, de Hegoburu, lieutenant de robe longue "fit raser (en 1625) la maison où se tenaient les audiences de la juridiction qu'il était chargé de présider".
Les simples gentilshommes devaient venir de "quatre en quatre audiences" ; mais les potestats, qui jouissaient en revanche d’un droit spécial de pacage, étaient obligés de siéger de "huitaine en huitaine". Les "barons anciens", c'est-à-dire les seigneurs de Tardets, de Haux, et de Domezain avaient un droit de préséance. Les uns et les autres rendaient la justice ayant l'épée au côté, et portant bottes et éperons.
Selon la charte d’institution du 4 mai 1550, le lieutenant de robe longue devait venir décharger de ses attributions judiciaires le gouverneur qui, à partir de cette date ne préside plus ; de leur côté, les potestats perdirent peu à peu l’habitude d’assister aux audiences, et il est probable que les juridictions foncières de "fay mi dret" avaient disparu à la fin de l’ancien régime.
Le lieutenant de robe longue tient sa commission du pouvoir royal..., c’est dire son rôle d’agent acharné de centralisation à outrance ; un arrêt du Conseil du Roi en date du 30 septembre 1641 confirme sa puissance.
Aussi bien, le privilège de la noblesse est alors discuté... même par les avocats qui en 1614 se plaignent de la tenue un peu trop guerrière dans laquelle viennent juger les nobles de Soule. En 1776, l’antique cour souletine fut supprimée, au nom de l’unification des juridictions françaises ; et la "châtellenie royale de Soule" siégea à Mauléon.
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SOUS-PREFECTURE MAULEON SOULE PAYS BASQUE D'ANTAN
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La coutume prévoyait le mode de délibération (majorité, et voix du président prépondérante en cas de (partage), et la procédure de récusation ; elle réglementait également les formes et les délais des exploits, stipulant la nécessité d’une "cautio judicatum solvi" pour les gens ne possédant pas de biens dans le pays, c’est-à-dire, suivant une bien jolie expression "n’étant pas fondés suffisamment de poutre et crémaillère ou de biens meubles".
En matière pénale, l’arbitraire de la Cour semble bien avoir été restreint aux amendes, aux réparations pécuniaires, et à la durée du bannissement. Les pénalités étaient assez dures ; la mort par décapitation, ou par pendaison s’il s’agit d’un crime particulièrement infâmant, est rigoureusement édictée ; en certains cas, le délinquant peut être condamné à avoir les oreilles coupées, ou à être fouetté.
Voici, d'ailleurs, un tableau des peines prescrites en Soule :
Meurtre, trahison envers le Roi, incendie volontaire, viol ; mort par décapitation ;
Récidive de vol, vol qualifié (dans une église ou chemin public) ; mort par pendaison ;
Vol simple important (flagrant délit) ; fustigation ;
Vol simple minime (flagrant délit) ; amende de 66 sous morlaas et bannissement de la Soule ;
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| MONNAIE 1/4 ECU D'ARGENT DE MORLAAS |
Infraction au bannissement première fois : — doublement de la peine ;
Infraction au bannissement deuxième fois : — peine perpétuelle ;
Infraction au bannissement troisième fois : — fouet et oreilles coupées ;
Infraction au bannissement quatrième fois : — mort (probablement par pendaison) ;
Coups et blessures : amendes arbitrairement fixées par la Cour ou prévues par la coutume ;
Séduction dolosive : mariage obligatoire avec la fille séduite, sinon dot fixée par la Cour. (Application de la maxime canonique "duc aut dota").
Il est inutile d'insister sur le caractère simpliste de ces sanctions.
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ARMOIRIE DE LA SOULE PAYS BASQUE D'ANTAN
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Mais nous croyons devoir appeler l'attention sur un ensemble de procédures rappelant étrangement les institutions juridiques des peuples primitifs.
Le Souletin qui a éprouvé un dommage quelconque (vol, escroquerie, abus de confiance, ou tout autre infraction), a le droit de déférer le serment à celui qu’il soupçonne ; l'individu soupçonné peut à son tour contraindre son accusateur à prêter serment le premier que l'accusation ainsi portée n'est pas malicieuse et vexatoire. Le mécanisme est fort simple. Primus dit à Secundus : " Je t'accuse de m'avoir volé une brebis. Jures-tu que tel jour tu ne m’as pas volé une brebis ?..." Et Secundus a la faculté de répondre : "Avant de jurer, je te demande à toi de prêter serment que l’accusation que tu portes n'est ni malicieuse ni vexatoire. Le jures-tu ?" Les serments sont prêtés dans l'église paroissiale de l'accusé "sur l'autel, le livre missel et la croix posés dessus".
Il faut rapprocher cette délation de serment du mode de preuve utilisé en l'absence de témoins pour établir le délit de coups et blessures.
Le blessé, à la condition qu’il soit de bonne réputation et ait plus de quinze ans, sera cru sur son serment ; s’il n’y a pas eu cette prestation de serment, les inculpés qui jurent n'être pas coupables devront être relaxés (art. 19 du Titre XXV).
La peine varie suivant qu'il s'agit ou non d'une blessure de la "grande loi" ; on appelle ainsi une plaie mesurant au moins 0 m. 46 sur 0 m 009 ; le messager est spécialement chargé d’aller mesurer les plaies.
Le texte coutumier fixe à 15 ans l'âge de la responsabilité pénale ; il réprime les fraudes en matière de poids et mesures, et l’inobservation des règles de la police de la circulation.
Laissons toutefois cette réglementation de détail pour mettre en parallèle de ces curieuses procédures pénales de non moins intéressantes procédures civiles.
Tout créancier qui soupçonne son débiteur de vouloir quitter le pays, — nous dirions "déménager à la cloche de bois" ou "lever le pied", — a le droit de l'arrêter lui-même pour le conduire devant les juges (art. 16 de la Rubrique XII). Frappante analogie avec l’antique procédure de la "manus injectio" !
Nous rencontrons d’ailleurs une autre voie d’exécution très voisine celle-là de la "pignoris capio" : la procédure du "carnal".
Le "carnal" consiste essentiellement en une saisie privée. Tout propriétaire peut s’emparer des animaux qui lui ont causé un dommage. Réserve est faite toutefois des bêtes égarées.
A la suite de cette saisie pratiquée par le propriétaire lésé, l’animal ainsi séquestré devient le gage de la réparation à venir. Le saisissant gardera durant un certain temps la bête saisie, et si pendant ce délai le maître de l’animal n’a pas réparé le dommage causé, ou assuré la possibilité d’une réparation, le droit de gage se transformera en droit de tuer. Il suffira pour que cette procédure extra-judiciaire soit régulière qu’avant le sacrifice de l’animal, des témoins constatent que le délai légal de garde est expiré.
Ce délai sera de 24 heures, s’il s’agit d’un dommage causé aux récoltes, — de trois jours, s’il s'agit de parcours ou pacage dans un pâturage interdit. Dans le premier cas, si le maître de l’animal en a obtenu restitution contre gage ou caution, des experts évalueront l'étendue du préjudice.
Cette procédure ne joue que si l'animal saisi est un bœuf ou une vache ; dans l'hypothèse d'animaux de valeur moindre, tout est simplifié : la mise à mort des brebis, chèvres ou oies peut suivre immédiatement la saisie ; par contre, malgré l’expiration du délai, le propriétaire pourra toujours racheter le boeuf ou la vache du joug moyennant une coupe de froment.
Négligeons les amendes encourue par tête de bétail à la suite d’infractions aux règles des pâturages ; observons que le "carnal" se trouve aussi en Bigorre et en Béarn ; et soulignons que dans cette procédure, c’est le Souletin qui se fait justice, lui-même, sans l’intervention ou le contrôle d’aucun magistrat. N’avons-nous donc pas le droit de conclure à la très haute antiquité de cette coutume qui conserve de manière aussi pure la rigueur du droit primitif ?
Au XVIIe siècle, cette voie de droit était devenue l’occasion d'abus signalés par de Froidour. En effet, certains propriétaires interdisaient l'accès de forêts non clôturées d'accès facile durant presque toute l’année.
Au XVIIIe siècle, les fermiers du Roi exerçaient le "carnal" ou "carnalement" sur les bêtes éparses". Il ne s’agit alors plus de tuer, mais de vendre "après plusieurs publications aux différents marchés de Soule... et après un an et un jour écoulés depuis le "carnalement". Dans le cas de vente ou d’appropriation des bêtes avant l’expiration de ce délai, le syndic est chargé de se pourvoir devant l’Intendant.
Cette procédure du "carnal" sanctionnait l'inobservation de l'interdiction de pacager sur certaines terres ; cette défense se nommait la "vête", et prenait une importance considérable dans les patinages de haute montagne.
Pour clore ce chapitre, indiquons que le texte coutumier réglementant les frais de procédure, les moyens d’agir en justice, l’exécution des obligations et en particulier les ventes judiciaires avec intervention du crieur des jurats de Mauléon, et aussi les délais de grâce et les prescriptions.
En matière immobilière, la prescription était de quarante et un ans "avec ou sans titre", mais à la condition de détenir paisiblement. Une action possessoire garantissait la possession paisible d'un an et un jour."
(Source : Wikipédia et gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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