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dimanche 7 septembre 2025

UN FAIT DE CONTREBANDE À ASCARAT EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN DÉCEMBRE 1827

UN FAIT DE DOUANE A ASCARAT EN 1827.


En 1828, une intervention des douanes à Ascarat, en Basse-Navarre se retrouve au tribunal.



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BLASON COMMUNE D'ASCARAT
BASSE-NAVARRE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet le Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation, le 1er janvier 1828 :



"(N° 242.) Annulation sur le pourvoi de l'Administration des Douanes, de l'Arrêt rendu le 26 mars 1827, par la Cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, entre ladite Administration et Jean Apat dit Martin Gastenea, d'Ascarat, poursuivi pour un fait de contrebande.

Du 21 août 1828.

Notice et Motifs.



Il s'agissait d'une saisie de quatre ballots de sel étranger, trouvés par les préposés des douanes dans la maison de Gastenea, et qui avaient été saisis.



Les employés, avant de pénétrer dans cette maison, avaient requis l'assistance du maire, qui, ne pouvant les accompagner, avait délégué un membre du conseil municipal pour le remplacer, et les employés avaient opéré en la présence de ce dernier.



Le tribunal correctionnel de Saint-Palais, sur le motif que l'adjoint avait seul qualité pour représenter le maire, et que les préposés auraient dû s'adresser à lui, avait déclaré nul un procès-verbal d'ailleurs irrégulier, et contre lequel la loi du 9 floréal an VII ne permet d'admettre d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités par elle établies ; la Cour royale de Pau avait par le même motif confirmé ce jugement ;



L'arrêt attaqué présentait un excès de pouvoir et une violation des lois de douanes, qui ont déterminé la Cour a en prononcer l'annulation par les motifs énoncés en l'arrêt dont la teneur suit :


Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport ; Me Godart-Saponay, en ses observations pour la direction générale des douanes, et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions ;



Vu les articles 36, 38 et 39, titre XIII de la loi du 22 août 1791, desquels il résulte que les préposés des douanes peuvent, en se faisant assister d'un officier municipal, faire des recherches dans les maisons servant d'entrepôt à des marchandises en balles ou ballots, et non accompagnés d'expéditions légales de douanes ;



Vu l'article 11, titre IV de la loi du 9 floréal an 7, portant que les tribunaux ne pourront admettre, contre les rapports des préposés des douanes, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix articles qui précèdent ledit article 11 ; 



Attendu, en droit, que la peine de nullité ne peut être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives de la régularité de certains actes, n'a pas expressément attaché cette peine à leur omission ;



Attendu que la loi du 22 août 1791, et les divers règlements sur les douanes, en imposant aux préposés l'obligation de se faire accompagner d'un officier municipal, lors des visites domiciliaires relatives à la recherche des marchandises de contrebande, n'ont point attaché à l'infraction de cette disposition la peine de nullité prononcée pour la violation de plusieurs autres formalités ;



Que la loi du 9 floréal an 7, après avoir, dans les dix premiers articles du titre IV, déterminé les formes nécessaires pour la validité des rapports des préposés des douanes, sans y comprendre les mesures de police relatives à leurs visites domiciliaires, défend aux tribunaux d'admettre contre lesdits rapports d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par ladite loi ;



Attendu en fait, qu'un procès-verbal, d'ailleurs régulier, constate que, le 4 décembre 1827, les préposés des douanes, informés qu'il y avait un entrepôt de sel d'Espagne dans la maison de Jean Apat dit Gastenea, de la commune d'Ascarat, s'empressèrent de requérir l'autorité locale de les assister à l'occasion de la vite qu'ils désiraient faire dans ladite maison ; 



Que le maire de la commune, alors malade, ayant pour cette opération délégué le sieur Jean Elissambure, membre du conseil municipal, les préposés se présentèrent dans la maison dudit Gastenea, et éprouvèrent, malgré leurs sommations, un refus bientôt suivi de violences et de menaces ;



Qu'obligés alors d'employer la force pour vaincre la résistance, et ayant pénétré dans ladite maison, toujours en présence et avec l'autorisation de l'agent municipal délégué par le maire, lesdits préposés y trouvèrent quatre ballots de sel étranger, pesant ensemble 148 kilogrammes, lesquels furent saisis ;



Que, dans cette circonstance, les employés des douanes s'étaient mis à devoir en requérant l'assistance du maire, et qu'en opérant en présence du fonctionnaire public délégué par lui, ils ne devaient point se constituer juges en la validité de cette délégation, et n'avaient point à examiner si l'adjoint auquel le maire n'avait pas jugé possible ou convenable de les renvoyer, avait seul un caractère légal pour le remplacer dans ce cas particulier.



Qu'ainsi et par suite d'un procès-verbal dont la nullité n'était prononcée par aucune loi, il y avait lieu, non seulement de prononcer la confiscation des ballots de sel saisis, mais encore de condamner le prévenu à l'amende de 500 fr. et à la peine de l'emprisonnement, aux termes des articles 38 et 41 de la loi du 28 avril 1816 ;



Que cependant le tribunal correctionnel de Saint-Palais, tout en prononçant la confiscation des quatre ballots de sel étranger, trouvés dans la maison de Gastenea, l'a renvoyé des poursuites exercées contre lui par l'administration des douanes, qu'il a condamnée aux dépens ;



Que le seul motif qui a déterminé ce tribunal à déclarer nul le procès-verbal des préposés, et à relaxer en conséquence le prévenu, consiste en ce que, lors de la saisie domiciliaire dont il s'agit, le maire d'Ascarat aurait été illégalement représenté par un simple membre du conseil municipal, lequel n'aurait pu y être régulièrement appelé qu'en cas d'absence ou autre empêchement de l'adjoint, auquel les préposés auraient dû préalablement s'adresser ;



Mais qu'à supposer que les préposés, en suivant la marche qui leur était tracée par le chef d'administration locale, n'eussent pas procédé régulièrement, le tribunal correctionnel de Saint-Palais n'aurait pas moins violé les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir, en créant une nullité qui n'est pas dans la loi ; et que la Cour royale de Pau, en adoptant les motifs et confirmant les dispositions du jugement dont l'appel lui était déféré, s'en est approprié les vices ;



En quoi ladite Cour royale a violé formellement l'article 11, titre IV de la loi du 9 floréal an VII, et par suite les articles 38 et 41 de la loi du 28 avril 1816, dont elle avait faire l'application ;



Par ces motifs, La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 26 mars dernier, par la Cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, entre l'administration des douanes d'une part, et Jean Apat, dit Martin Gastenea, d'Ascarat, d'autre part ;



Et pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Palais, renvoie les parties et les pièces du procès devant la Cour royale de Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle ;



Ordonne &c.

Ainsi jugé et prononcé &c."







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samedi 6 septembre 2025

LES ENTREPRISES MARITIMES BASQUES DE SOCOA EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1918 (troisième partie)

 

LES ENTREPRISES MARITIMES BASQUES DE SOCOA EN 1918.


C'est en 1918 qu'est créé à Socoa un chantier de construction navale, les Entreprises Maritimes Basques.




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OBLIGATION 500 FRANCS
ENTREPRISES MARITIMES BASQUES




Ce chantier, appartenant à M. Ernest Plisson, s'installe dans les anciens hangars d'hydravions 

utilisés pendant la première Guerre Mondiale.

Ces Entreprises Maritimes Basques regroupent, outre le chantier, un armement de pêche au 

chalut, une activité de mareyage et une conserverie.

M. Plisson fait faillite, semble-t-il, assez rapidement et le chantier est ensuite repris par une 

Société Anonyme dont le Directeur Général est M. Pommereau.



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E.M.B. SOCOA
PAYS BASQUE D'ANTAN



Les Entreprises Maritimes Basques (E.M.B.) sont au départ une Société Anonyme de 

Constructions Navales et de Pêcheries à Participation Ouvrière, au Capital de 1 million de 

francs, avec un siège à Socoa, commune de Ciboure (Basses-Pyrénées).



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E.M.B. SOCOA
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici les statuts de cette société, parus dans La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-

Luz, le 21 mai 1918 :



"... Article 25 :



Le conseil peut instituer un comité de direction dont il détermine la composition, les attributions, le fonctionnement et la rémunération fixe ou proportionnelle à porter aux frais généraux.


Le conseil peut aussi déléguer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenables, à un ou plusieurs directeurs, sous-directeurs ou fondés de pouvoirs pris même en dehors de ses membres.


Le conseil détermine et règle les attributions du ou des administrateurs délégués, directeurs, sous-directeurs et fondés de pouvoirs ; il fixe leur traitement fixe ou proportionnel à porter aux frais généraux et s'il y a lieu, les cautionnements qu'ils doivent déposer dans la caisse sociale, soit en numéraire, soit en actions de la société ou autres valeurs.


Le conseil peut aussi conférer, à un ou plusieurs directeurs ou sous-directeurs, membres du conseil d'administration ou non, les pouvoirs qu'il juge convenables pour la direction technique et commerciale des affaires de la société.


Il peut passer avec ce ou ces directeurs ou sous-directeurs, tous traités déterminant la durée de ses ou de leurs attributions, leurs rétributions fixes ou proportionnelles et les conditions de leur retraite.


Le conseil peut aussi conférer, à telle personne que bon lui semble et par mandat spécial des pouvoirs soit permanents, soit pour un objet déterminé, et dans les conditions de rémunération, fixe ou proportionnelle, qu'il établit.


Il peut autoriser le comité de direction, ses délégués, administrateurs ou autres, à consentir des délégations ou des substitutions de pouvoirs pour les objets déterminés.



Article 26 :


Tous les actes concernant la Société et décidés par le Conseil, ainsi que tous retraits de fonds et valeurs, les chèques, les mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires, ainsi que les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce, devront porter soit la signature d'un mandataire spécial, Administrateur ou autre, nommé à cet effet par le Conseil d'administration, soit les deux signatures d'un mandataire général et d'un Administrateur. Au cas où un directeur général serait illuminé, le Conseil d'Administration pourra l'autoriser à signer seul les actes engageant la Société.



Article 31 :


L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents.



Article 32 :


Chaque année, le conseil d'administration convoque une assemblée générale ordinaire, dont l'objet est indiqué à l'article 39 ci-après, et qui est tenue dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice.


Des assemblées générales, dites assemblées générales extraordinaires peuvent en outre, être convoquées à toute époque de l'année, soit par le Conseil d'administration, quand il en reconnaît l'utilité ou lorsque la demande lui en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social, soit par le ou les commissaires, dans les cas prévus par la loi et les statuts ; au surplus, elles se constituent et délibèrent dans des conditions variables suivant les objets sur lesquels elles sont appelées à délibérer.


Les réunions ont lieu au siège social ou dans tout autre lieu désigné par le conseil d'administration ; le lieu de la réunion est indiqué par l'avis de convocation.


Les convocations sont faites par avis inséré 20 jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales ordinaires et 10 jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales extraordinaires dans un des journaux d'annonces légales de la ville où l'assemblée doit se tenir, si la réunion doit avoir lieu ailleurs qu'au siège social ; le tout sauf les exceptions prévues aux articles 38, 40, 47 et 51 et sous réserve de ce qui est dit à ces articles.


Pour les assemblées générales extraordinaires, l'avis de convocation doit indiquer sommairement l'objet de la réunion.



Article 33.


Les assemblées générales, sauf les exceptions prévues par la loi et à l'article 47 ci-après, se composent de tous les actionnaires possédant au moins dix actions de capital libérées des versements exigibles.


Tous les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à dix peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter soit par l'un d'eux, soit par un membre de l'assemblée.


Les actions de travail seront représentées aux assemblées générales par des mandataires nommés par les participants de la société Coopérative de Main d'oeuvre, mais dont le nombre ne pourra dépasser trois.


Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un mandataire actionnaire lui-même et membre de l'assemblée, sauf les cas prévus au paragraphe qui précède, au cinquième paragraphe ci-après et à l'article 50 ci-après.


La forme des pouvoirs et le délai pour les produire sont déterminés par le Conseil d'Administration. 


Les sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou par un mandataire ; les sociétés en commandite par un de leurs gérants ou par un mandataire ; les sociétés anonymes par un délégué pourvu d'une autorisation du conseil d'administration ; les femmes mariées par leurs maris, s'ils ont l'administration de leurs biens ; l'usufruitier et le nu-propriétaire par l'un d'eux muni du pouvoir de l'autre ou par un mandataire commun ; les mineurs ou interdits par leurs tuteurs ; les associations ou établissements ayant une existence juridique par un délégué, le tout sans qu'il soit nécessaire que l'associé, le gérant ou leurs fondés de pouvoirs, le délégué du conseil, le mari, le tuteur ou le délégué de l'association soient personnellement actionnaires de la présente société.



Article 34.


Les propriétaires d'actions au porteur de capital, devront, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire, déposer leurs titres dans les caisses désignées ou agréées par le conseil d'administration, 5 jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion, sauf ce qui est dit à l'article 38 pour le cas de seconde assemblée.


Pour les assemblées générales extraordinaires, le conseil d'administration fixera, pour chaque assemblée, le délai de dépôt des titres au porteur.


Les actionnaires voulant user du droit de réunion visé à l'alinéa 2 de l'article 33 doivent, dans les mêmes délais et conditions, faire connaître au conseil leur groupement déposer leurs pouvoirs.


Il sera remis à chaque déposant si le conseil le juge à propos, une carte d'admission aux assemblées générales ; cette carte sera nominative et personnelle. Dans le cas où il ne serait pas remis de carte d'admission, les propriétaires d'actions aux porteurs de capital seraient admis aux assemblées sur la production du récépissé de dépôt de leurs titres dans les caisses qui auraient été désignées par le Conseil.


Les certificats de dépôt mentionnés à l'article 13 donneront droit à la remise de cartes d'admission aux assemblées générales ou accès aux dites assemblées sur la production de ce certificat, pourvu que le dépôt des titres ait lieu cinq jours au moins avant l'époque fixée pour l'assemblée.


Les propriétaires d'actions nominatives de capital doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter aux assemblées générales, être inscrits sur les registres de la société un mois avant celui fixé pour la réunion.


Pour les assemblées générales extraordinaires, le délai de dépôt des titres effectué suivant ce qui a été dit au paragraphe 4 ci-dessus du présent article sera le même que les délais qui seront fixés par le conseil pour le dépôt des titres au porteur.


Le conseil aura toujours la faculté de réduire les délais dont il est question au présent article.



Article 36.


L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil d'administration, si la convocation a été faite par lui, ou par les commissaires, si la convocation a été faite par eux.


Il n'y est porté que des propositions émanant du conseil d'administration ou qui ont été communiquées au conseil cinq jours au moins avant la convocation de l'assemblée, avec la signature d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit d'assister à l'assemblée et représentant au moins le cinquième du capital social.


Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du jour.



Article 37 :


L'assemblée générale est présidée par le président du conseil ; à son défaut, par le vice-président et, en leur absence, par un administrateur désigné par le conseil.


Les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant, qui représentent le plus grand nombre d'actions tant en leur nom que comme mandataires, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires. 


Les délibérations sont prises à la majorité des voix, sauf les exceptions prévues aux articles 40 et 47 des statuts, et sauf encore les prescriptions de la loi relatives aux assemblées appelées à nommer les commissaires à l'effet d'apprécier tous apports en nature et avantages particuliers et à statuer sur les conclusions des rapports de ces commissaires.


En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Sauf les exceptions prévues à l'article 50, chaque membre de l'assemblée a, savoir : autant de voix qu'il représente d'actions ordinaires, également tant en son nom que comme mandataire, et autant de fois dix voix qu'il représente d'actions ordinaires, également tant en son nom que comme mandataire, sans que cette disposition fasse obstacle à la création ultérieure d'autres actions ayant un nombre de voix différent de celui ci-dessus établi ; le tout sans limitation.


Quant aux mandataires de Coopérative de Main-d'Oeuvre, le nombre de voix dont ils disposeront dans chaque assemblée sera, par rapport au nombre de voix attribué aux actions de capital qui seront représentées à la dite assemblée, dans la même proportion que le nombre des actions de travail est au nombre des actions de capital. Le nombre de voix sera déterminé au début de chaque assemblée, d'après les indications de la feuille de présence. Les mandataires présents de la Coopérative de travail se partageront également entre eux les voix auxquelles ils auront droit — les plus âgés bénéficiant des voix restantes.


Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est réclamé par un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au moins du capital social.



Article 38.


Les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires autres que celles qui ont à délibérer dans les cas prévus aux articles 40, 47 et 51 des présents statuts, doivent être composés d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.


Si une première assemblée ne se réunit pas en nombre, il en est convoqué une deuxième, et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.


Cette deuxième assemblée doit, mais pour les assemblées générales ordinaires seulement, avoir lieu à quinze jours d'intervalle au moins n'être faites que dix jours à l'avance et le conseil d'administration déterminera, pour le cas de cette deuxième convocation, le délai pendant lequel les actions au porteur devront être déposées pour donner droit de faire partie de l'assemblée."




A suivre...









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jeudi 4 septembre 2025

LE GAZ ET LE CHARBON À BAYONNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN JUILLET 1918 (sixième partie)


LA RÉGIE DU GAZ À BAYONNE ET À BIARRITZ EN 1918.


C'est à partir de 1844 que la société du gaz, avec des actionnaires lyonnais, fournit l'éclairage public de la ville de Bayonne.



pays basque autrefois économie gaz labourd
ATTENTION AU BEC DE GAZ BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN




Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, dans 

plusieurs éditions :



  • le 12 juillet 1918, sous la plume d'E. Seitz (suite) :

"Bayonne.

L'exploitation du gaz en régie.

Un rapport de M. Garat.



A la dernière séance du Conseil municipal de Bayonne, M. Garat, maire de Bayonne a lu le rapport suivant sur l'exploitation du gaz en régie :


"Quand la ville a pris l'exploitation du gaz en régie, elle y fut contrainte par la défection de la Compagnie qui, le 18 septembre 1916, abandonna la fabrication.



Interprétant mal l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1916, dans le procès concernant la ville de Bordeaux, elle crut pouvoir nous imposer ses exigences sans discussion et n'attendant pas l'arrêté du Conseil de préfecture de Pau devant lequel elle nous avait assigné, elle cessa arbitrairement de remplir ses engagements en arrêtant brusquement son exploitation.



Les décisions de justice et l'opinion impartiale ont depuis longtemps apprécié la conduite de cette Société financière qui après avoir pendant presque un siècle amassé une grosse fortune avec les deniers des petits abonnés, n'hésitait pas à laisser 5 000 foyers modestes sans gaz, c'est-à-dire sans éclairage et sans combustible, au seuil du cruel hiver de 1916-1917. Nous n'insisterons pas sur le côté moral du conflit survenue entre la Ville et la Compagnie, par la faute de cette dernière. L'objet de ce rapport est l'exposé des comptes de l'exploitation en régie. Je me hâte de dire que le rendement contredit, non pas nos espérances, mais les alarmes des économistes qui, par principe, contestent à une municipalité toute faculté de direction d'un établissement industriel avec ordre et profit.



La Compagnie par l'intransigeance de son attitude, nous mettait dans l'obligation ou d'accepter ses exigences excessives formulées sur le ton comminatoire d'un ultimatum ou de laisser la ville sans lumière et sans combustible ou de prendre en mains une gestion que les professionnels du gaz déclaraient impossible !



Nous nous sommes arrêtés à ce dernier parti. Et ainsi nous avons pu établir la dose d'exagération que la Compagnie apportait dans ses calculs, tout au moins dans ceux qu'elle nous présentait et qui ne cadraient pas avec l'exactitude des comptes et la réalité de la situation relativement aux disponibilités de fonds et de combustible.



Le but poursuivi par la Compagnie n'était autre que de se prémunir par une élévation de prix du gaz contre le manque à gagner que la hausse des charbons lui permettait d'entrevoir. Et c'est ainsi qu'elle nous sommait de lui consentir une majoration excessive considérant le contrat passé avec la ville comme ne devant comporter que des profits pour elle et des obligations pour nous. 



pays basque autrefois économie gaz labourd
JETON COMPAGNIE DU GAZ BAYONNE
1849


Après une période d'essai de plusieurs mois, l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation nous a permis une première fois de réduire le tarif du gaz et de le porter :


1. Pour l'ensemble des consommateurs de 0.35 à 0.26 le mètre cube ;

2. Pour les familles nombreuses, de 0.35 à 0.20 le mètre cube.



Cette tarification a été appliquée du 1er au 31 mai. J'ai soumis les comptes à votre commission plénière, il en ressort clairement que pendant un mois d'application du tarif réduit, l'exploitation du gaz en régie laisse encore un excédent de 15 865 fr. 89. Si nous multiplions ce chiffre par 12 mois, nous pouvons escompter un boni de 190 390 fr. 68 par an.



La ville n'a pas de motif de poursuivre l'accumulation de bénéfices au détriment des consommateurs. C'est le principal avantage de la régie que de se mieux prêter aux intérêts du public et de gérer sans la préoccupation exclusive de gros profits dont les Compagnies concessionnaires nous donnent trop souvent le spectacle. Nous avons donc pensé que nous devions réduire à nouveau le prix du gaz.



Je propose au Conseil Municipal de fixer le tarif applicable à partir du 1er août uniformément pour tous les consommateurs : au prix de 0 fr. 19 le mètre cube. C'était le chiffre d'avant la guerre ; c'est le chiffre qui aurait dû être maintenu si la Compagnie avait été aussi soucieuse de ses devoirs que de ses intérêts.



Nous vous proposons une diminution de prix qui sera appréciée dans les circonstances actuelles de cherté croissante de la vie et nous croyons la justifier par les considérations suivantes.



Si nous appliquons à la période écoulée du mois de mai le tarif réduit à 0.19, je trouve que le bénéfice de la gestion serait encore de 5 526 fr. 84 pour un mois, celui que nous réaliserons pour un an serait assez élevé pour nous donner tous apaisements et nous permettait de parer à toute dépense imprévue d'accident ou de sinistre. Ce raisonnement n'a que la valeur d'un calcul de probabilités, mais il suffit à nous tranquilliser pour la gestion future.



Nous ne devons pas oublier d'ailleurs que nous gardons sur notre gestion écoulée une réserve de plusieurs centaines de mille francs qui le moment voulu, et en s'augmentant du boni annuel même avec le tarif réduit pourra être employé à la réfection et à l'amélioration du matériel, des machines et des canalisations.



pays basque autrefois économie gaz labourd
JETON COMPAGNIE DU GAZ BAYONNE
1849


Il importe aussi de considérer que les conditions de distribution du charbon et de la péréquation des prix sont fort heureusement stabilisées et qu'il nous est possible désormais de compter sur la régularité des prix et des arrivages.



Avant de clore cet exposé, je voudrais vous présenter quelques remarques.



Le personnel de l'usine, sous la direction de la municipalité, s'efforce de donner du bon gaz aux abonnés. Nous ne négligeons rien dans ce but, mais encore la qualité du gaz varie-t-elle avec la qualité du charbon ; et suivant la catégorie du combustible reçu, la production laisse ou non à désirer.



Si ces temps-ci, la pression a été moins forte dans certains quartiers, cela tient aux difficultés éprouvées à se procurer les matières qui ont la faculté de décrasser les tuyaux. Nous cherchons à améliorer l'état de choses actuel. Nous y arriverons.



La pression n'est arrêtée à aucun moment. Nous ne pourrions le faire sans inconvénient grave puisque l'usine alimente des usines de guerre soumises à un travail continu de nuit comme de jour.



Tous les sous-produits sont utilisés et vendus. C'est grâce à beaucoup d'ordre, à une direction éclairée et ferme en la personne de M. Faure, que nous avons pu obtenir ces excellents résultats.



Le coke est destiné aux usines de guerre. J'ai cependant obtenu l'autorisation d'en attribuer une portion aux petites industries sans lesquelles la vie économique ne pourrait suivre son cours normal. Cette attribution de coke a encore comme résultat de diminuer et de faciliter la répartition du charbon qui, à aucun moment n'a été un sujet de plainte de la part de la population bayonnaise.



En terminant, je voudrais répondre à certaines objections qui ont été formulées sur la gestion de la ville.



On a dit : "dans vos comptes, vous ne faites pas figurer l'amortissement des immobilisations (usine, immeuble, matériel, machines, canalisation) utilisées dans l'entreprise ; c'est cette suppression qui explique que vous puissiez accuser de pareils résultats".



Je réponds : la ville s'est vue forcée de se substituer à la Compagnie défaillante pour assurer l'éclairage et le chauffage des habitants. Cette substitution n'est que la simple mise en application des articles 15 et 16 du cahier des charges sanctionnée par un arrêté du Conseil de préfecture. Donc la comptabilité de la ville ne saurait dépasser les bornes d'un simple compte de fabrication se traduisant pat recettes et dépenses. Dans ces dernières figurent bien tous les frais de réparation et d'entretien de tout le matériel mis en oeuvre pour la fabrication du gaz. Quant à l'amortissement proprement dit il n'intervient que pour déterminer la somme nette de bénéfices à distribuer au actionnaires. La ville n'a pas à s'en préoccuper.



Elle le doit d'autant moins que la Compagnie du gaz a débuté en 1844 au capital de 300 000 francs. Cette mise de fonds initiale a fructifié ; en 1915 les bénéfices atteignaient 9 millions 69 558 francs, par conséquent, le capital de début a été amorti 30 fois et une fraction : 0.23.



Que veut-on amortir encore ? Pouvons-nous faire entrer en ligne de compte les intérêts et des bénéfices composés et accumulés ?



Notre comptabilité est simple et exacte ; elle répond à la réalité. Elle suffit à démontrer l'imprudence de la Compagnie qui nous a permis, en nous laissant entrer dans la place, de prouver qu'elle exploitait le public. Elle a le mérite d'être sincère ; elle ne peut subir aucun truquage, car elle se poursuit dans la réglementation rigoureuse imposée à toute comptabilité publique sous le contrôle de l'administration supérieure et de la Cour des Comptes.



Toutes précautions sont prises pour l'entretien du matériel. Un ingénieur anglais, spécialiste distingué, a inspecté notre installation et nous a indiqué des améliorations que nous nous efforçons de réaliser. C'est ainsi qu'une dépense de 20 000 francs environ a été affectée à la reconstruction de fours. Nous persisterons dans cette voie essentiellement profitable aux consommateurs.



Je vous propose :


A. D'approuver les comptes d'exploitation présentés par le directeur, M. Faure, à la date du 1er juillet 1918 ;

B. De fixer le tarif du gaz à 0.19 à partir du 1er août 1918.


Le maire : J. Garat."



A suivre...





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lundi 1 septembre 2025

NOUVEL ARRIÈRE-PLAN DE MON BLOG EUSKAL HERRIA LEHEN - PAYS BASQUE D'ANTAN

  

CHANGEMENT DE MOIS = CHANGEMENT D'ARRIÈRE-PLAN DE MON BLOG.


Comme je m'y suis engagé il y a quelques années, nous sommes le premier du mois et je change donc l'arrière-plan de mon blog.

samedi 30 août 2025

LA SALMONICULTURE DANS LES BASSES-PYRÉNÉES EN 1934 (première partie)

LA SALMONICULTURE DANS LES BASSES-PYRÉNÉES EN 1934.


La salmoniculture (l'élevage de la truite notamment) prend son essor à la fin du 19ème siècle grâce à deux pêcheurs, Rémy et Géhin, qui ont mis au point la reproduction artificielle des truites dans les Vosges.




pays basque pisciculture saumon nive économie agriculture basse-navarre
PISCICULTURE UREPEL
BASSE-NAVARRE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet M. Rocq, Président de la Fédération Basco-Béarnaise des Sociétés 

de Pêche dans le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres & Arts de Bayonneen juillet 1934 :



"La salmoniculture dans les Basses-Pyrénées.



Un postulat doit tout d'abord être énoncé : La Pisciculture, cypriniculture ou salmoniculture, est une des branches de l'Agriculture.



La méconnaissance de ce principe a eu de graves conséquences pour notre économie rurale, en particulier pour toute l'économie montagnarde où la pisciculture, sous toutes ses formes, peut avoir un rendement élevé.



Comme nous ne cessons de le répéter depuis dix ans, il faut éviter, à tout prix, la rupture de l'équilibre entre l'agriculture et l'industrie, équilibre qui est l'essence de la prospérité française et de la stabilité nationale.



Sous la griserie des fallacieuses théories américaines prétendant, sur l'ignorance du passé, édifier un monde nouveau, on a compromis la prospérité française : son redressement doit s'appuyer sur  un essor rural.



La salmoniculture peut y aider.



Les Basses-Pyrénées, comme tant d'autres départements pyrénéens, sont caractérisées au point de vue économique par une diminution constante des domaines ruraux.



La campagne a cependant toujours son même rôle à l'égard des villes : elle les nourrit, mais elle assure par surcroît la santé de tous ceux qui peuvent se déplacer pour venir trop brièvement hélas, s'y vivifier l'organisme. Tous les problèmes ruraux ont donc leurs deux aspects nécessaires : production agricole et tourisme.



C'est la généralisation de ces deux aspects et leur amélioration qui doit être le but de nos efforts.



La richesse des rivières.



Les rivières représentent un élément de richesse trop sous-estimé.



On n'a voulu y voir, par une véritable aberration, que potentiel mécanique ou égout commode. L'abus du premier facteur a créé une profonde perturbation dans l'économie des domaines riverains, tant particuliers que collectifs ; la généralisation du second crée une monstrueuse atteinte à l'hygiène publique.



Nos rivières pyrénéennes se sont distinguées pendant longtemps par leur régularité, leur fraîcheur, leur pureté. Dans les Basses-Pyrénées, il y a deux types de rivières : les Gaves et les Nives. Ces dernières, semblables aux rivières du Pays Basque espagnol, constituaient la rivière idéale comme capacité biogénique ; elles furent à coup sûr l'un des facteurs décisifs qui, à travers les millénaires, retinrent sur leurs rives, sous un climat favorisé par les brises maritimes, une population jalouse de ses privilèges naturels.



A la condition de conserver intactes nos rivières et nos ruisseaux, l'économie rurale doit en tirer, comme de ses autres branches, un revenu direct qui est le poisson — truite et saumon — un revenu indirect qui est le tourisme. Par surcroît, tous les domaines ruraux disposant d'un ruisseau doivent ajouter l'élevage de la truite arc-en-ciel à leurs petits élevages familiaux.



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SAUMON



Il faut rappeler que le revenu du sol mouillé par nos cours d'eau est aussi rémunérateur que celui d'une terre à blé ; il le dépasse si on y ajoute le revenu général touristique.



Une rivière comme la Nive, de 30 à 40 mètres de largeur moyenne, présente actuellement un rendement annuel de 300 kilos de truites au kilomètre auquel s'ajoute le rendement en saumons qui peut se chiffrer à environ 20 tonnes par an (2 500 saumons, chiffre minimum). La presque totalité des saumons sont bien pris au filet dans la partie maritime, mais ils n'en sont pas moins le produit des frayères de la Nive et de ses bancs de tocans. Ces tocans (jeunes saumons), avant de descendre à la mer, séjournent en majorité deux ans dans nos rivières parmi les truites. Comme le saumon remonte toujours dans la rivière où il est né, la montée des saumons adultes est bien un produit de la partie de la rivière apte à nourrir les tocans.



Aussi peut-on dire que dans le bassin de la Nive, les trente kilomètres où croissent les jeunes tocans produisent non seulement le rendement moyen normal en truite, mais 660 kilos de saumon au kilomètre.



Avec ces chiffres, on conçoit mieux que, selon la formule d'un expert anglais, une rivière à saumons est une mine d'or. Si l'on ajoute à cette production alimentaire le revenu touristique de la rivière, on juge mieux l'effarante erreur de certains experts en travaux hydrauliques déclarant sommairement que la suppression des poissons était sans conséquence appréciable.



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"VOICI LE SAUMON PROMIS"



Les Basses-Pyrénées ont été le Département où une enquête approfondie a pu, en 1927, grâce à l'action des Sociétés de pisciculture, apporter la preuve de la valeur de certaines rivières, et en conséquence obtenir du Conseil Supérieur des Forces Hydrauliques l'interdiction de tout nouveau barrage hydroélectrique.



Cette décision étouffait les projets de six grands barrages sur le Gave d'Oloron et de quatre sur la Nive.



L'avenir a top vite donné raison aux Sociétés de pisciculture puisque, depuis deux ans, il y a une surabondance de K. W. équipés, et la construction des barrages envisagés eût réjoui temporairement quelques puissants constructeurs mais eût ruiné une importante production alimentaire, anéanti une attraction touristique considérable pour doter la région d'usines ne vendant pas le 1/10 de la force captée.



La situation piscicole.



Résumons maintenant la situation piscicole :


Les rivières des Basses-Pyrénées, sur la majeure partie de leurs cours, sont des rivières à salmonidés qui, si on leur évite la pollution industrielle et urbaine, jouissent d'une capacité nutritive considérable. Cette capacité nutritive est maxima pour toutes les rivières ou ruisseaux ne recevant point l'apport des eaux de fonte des neiges et des glaciers au début de l'été.



La tiédeur relative de l'eau, hors cette fonte, favorise le développement du plancton. Les eaux très froides des glaciers et neiges de haute altitude retardent jusqu'en fin juillet le développement de ce plancton. C'est ce qui constitue la différence essentielle des Gaves béarnais et des Nives basques.



Le saumon qui fut, comme sur tout le littoral du "Ponant", un des éléments de base de l'alimentation locale jusqu'au début du XIVe siècle, est encore abondant dans le Gave d'Oloron, le Saison et la Nive.



Il a disparu du Gave de Pau depuis une trentaine d'années par suite des barrages d'Orthez, de la Nivelle par suite du braconnage.



Le saumon est exploité normalement au filet dans la partie dite maritime des rivières, soit de Bayonne à Peyrehorade pour l'Adour et les Gaves, de Bayonne à Villefranque pour la Nive, en tout 45 kilomètres environ.



Ces pêcheries, dans les très bonnes années comme 1929, ont produit 18 000 saumons d'un poids moyen de 9 kilos ; les prises de 20 à 50 saumons d'un coup de senne ne sont point rares. Cette pêche pourrait être considérablement développée si nos rivières recevaient enfin l'organisation qu'elles méritent.



La pêcherie de l'Adour, liée au rendement des frayères des Gaves et des Nives, a donc une importance indéniable.



Voyons la situation passée, la situation présente et l'avenir de la richesse piscicole dans notre région, et pour terminer, l'élevage piscicole.



Un des grands principes de l'agriculture, c'est qu'il faut semer pour récolter.



Cette vérité qui paraît aveuglante, a été longtemps méconnue pour nos rivières, bien qu'elles fissent partie intégrante du domaine agricole.



Certes, pendant des siècles, la capacité nutritive naturelle des rivières, l'abondance des forêts, la faible valeur du poisson, le peu d'exigence des besoins locaux, la rigueur des Tribunaux pour tous braconniers, permirent à la nature de maintenir à elle seule un juste équilibre entre la production et la destruction. Le saumon n'était sans doute plus aussi abondant que dans les temps préhistoriques où nos rivières devaient ressemble aux rivières canadiennes, mais néanmoins il était la base de l'alimentation du peuple, les domestiques se préservant même par contrat contre un régime allant jusqu'à la satiété complète.



Tout le progrès industriel, les facilités de transport, le déboisement, ont concouru à appauvrir les rivières à salmonidés, atteintes sous toutes les façons possibles : pollution et réchauffement des eaux.



Après la guerre, avec la hausse de tous les prix, on put croire que le pillage effréné de nos rivières aboutirait à l'anéantissement de leur richesse. Dans la région de la Nive, une étude méthodique fut effectuée pour reconnaître la capacité biologique des rivières ; elle fut très satisfaisante.



Les premiers déversements d'alevins de truite commune furent faits par la Société des Pêcheurs de la Nive en 1923 et 1924. 30 000 alevins furent ainsi immergés.



En juillet 1924, le regretté M. Séverac, Inspecteur principal de la Compagnie des Chemins de fer du Midi, organisa un premier Congrès de pisciculture à Toulouse. Je m'y rendis avec un ami, et après les premières données fournies par M. le Professeur Jammes à l'Institut de Pisciculture de Toulouse, nous pûmes visiter la pisciculture de Vernet d'Ariège et les très intéressantes petites stations créées en Ariège par M. Sauret, Président de la Fédération des Sociétés de pêche Ariégeoises.



Durant l'hiver 1924, quatre petites piscicultures furent créées par la Société des pêcheurs de la Nive dans le bassin de cette rivière, en profitant des expériences antérieures.



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BULLETIN DE LA SOCIETE DES PÊCHEURS DE LA NIVE 1926
PAYS BASQUE D'ANTAN


Elles furent établies : à la Madeleine (Saint-Jean-le-Vieux) sur le Laurhibar, à Saint-Jean-Pied-de-Port sur la Nive principale, à Ossès sur un ruisseau, à Eyhéralde sur la Nive de Baïgorry.



Des études très suivies, des mises au point aboutirent à l'agrandissement, en 1925, des stations de la Madeleine et d'Ossès, au transfert de la station d'Eyhéralde à Cambo-les-Thermes sur un ruisseau descendu de l'Ursuya, à la création d'une cinquième station à Urepel vers les sources de la Nive de Baïgorry.



Après des visites à de nombreuses piscicultures, principalement à la Pisciculture de Normandie à Bernay (Eure), une station centrale fut construite en 1927 sur un ruisseau de la Nive de Baïgorry : la station Chambeau, d'une capacité de 400 000 oeufs. Elle sert en même temps de station de capture de reproducteurs, ce que l'expérience me révéla nécessaire.



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PISCICULTURE
27 BERNAY



Cette station emploie des incubateurs danois fort pratiques, dont le modèle me fut indiqué à la Pisciculture de Normandie.



Sur mes conseils et mes plans, une pisciculture pour 200 000 oeufs fut construite à Oloron par la Société de pêche du Gave d'Oloron, suivie d'une petite station à Salies-de-Béarn pour la même Société.



A Licq-Athérey, la Société de pêche de Tardets créa une station pour 40 000 oeufs.



L'Orthézienne utilisa en 1930 la vieille Tour du Pont pour une station très originale.



Enfi, pour terminer, la Gaule Paloise vient de construire un magnifique Etablissement à Gan, sur le Néez.



Toutes ces Sociétés possèdent en outre un total de 70 appareils Mitchell, incubateurs volants très pratiques, contenant chacun 5 à 6 000 oeufs. Ils me furent indiqués par un éminent expert anglais.



Pour le saumon, l'Administration des Eaux et Forêts a construit à Oloron un important établissement avec un bief de stabulation à Monein."




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