UN FAIT DE CONTREBANDE À ASCARAT EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN DÉCEMBRE 1827
UN FAIT DE DOUANE A ASCARAT EN 1827.
En 1828, une intervention des douanes à Ascarat, en Basse-Navarre se retrouve au tribunal.
BLASON COMMUNE D'ASCARAT BASSE-NAVARRE D'ANTAN
Voici ce que rapporta à ce sujet le Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation, le 1er janvier 1828 :
"(N° 242.) Annulation sur le pourvoi de l'Administration des Douanes, de l'Arrêt rendu le 26 mars 1827, par la Cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, entre ladite Administration et Jean Apat dit Martin Gastenea, d'Ascarat, poursuivi pour un fait de contrebande.
Du 21 août 1828.
Notice et Motifs.
Il s'agissait d'une saisie de quatre ballots de sel étranger, trouvés par les préposés des douanes dans la maison de Gastenea, et qui avaient été saisis.
Les employés, avant de pénétrer dans cette maison, avaient requis l'assistance du maire, qui, ne pouvant les accompagner, avait délégué un membre du conseil municipal pour le remplacer, et les employés avaient opéré en la présence de ce dernier.
Le tribunal correctionnel de Saint-Palais, sur le motif que l'adjoint avait seul qualité pour représenter le maire, et que les préposés auraient dû s'adresser à lui, avait déclaré nul un procès-verbal d'ailleurs irrégulier, et contre lequel la loi du 9 floréal an VII ne permet d'admettre d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités par elle établies ; la Cour royale de Pau avait par le même motif confirmé ce jugement ;
L'arrêt attaqué présentait un excès de pouvoir et une violation des lois de douanes, qui ont déterminé la Cour a en prononcer l'annulation par les motifs énoncés en l'arrêt dont la teneur suit :
Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport ; Me Godart-Saponay, en ses observations pour la direction générale des douanes, et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions ;
Vu les articles 36, 38 et 39, titre XIII de la loi du 22 août 1791, desquels il résulte que les préposés des douanes peuvent, en se faisant assister d'un officier municipal, faire des recherches dans les maisons servant d'entrepôt à des marchandises en balles ou ballots, et non accompagnés d'expéditions légales de douanes ;
Vu l'article 11, titre IV de la loi du 9 floréal an 7, portant que les tribunaux ne pourront admettre, contre les rapports des préposés des douanes, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix articles qui précèdent ledit article 11 ;
Attendu, en droit, que la peine de nullité ne peut être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives de la régularité de certains actes, n'a pas expressément attaché cette peine à leur omission ;
Attendu que la loi du 22 août 1791, et les divers règlements sur les douanes, en imposant aux préposés l'obligation de se faire accompagner d'un officier municipal, lors des visites domiciliaires relatives à la recherche des marchandises de contrebande, n'ont point attaché à l'infraction de cette disposition la peine de nullité prononcée pour la violation de plusieurs autres formalités ;
Que la loi du 9 floréal an 7, après avoir, dans les dix premiers articles du titre IV, déterminé les formes nécessaires pour la validité des rapports des préposés des douanes, sans y comprendre les mesures de police relatives à leurs visites domiciliaires, défend aux tribunaux d'admettre contre lesdits rapports d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par ladite loi ;
Attendu en fait, qu'un procès-verbal, d'ailleurs régulier, constate que, le 4 décembre 1827, les préposés des douanes, informés qu'il y avait un entrepôt de sel d'Espagne dans la maison de Jean Apat dit Gastenea, de la commune d'Ascarat, s'empressèrent de requérir l'autorité locale de les assister à l'occasion de la vite qu'ils désiraient faire dans ladite maison ;
Que le maire de la commune, alors malade, ayant pour cette opération délégué le sieur Jean Elissambure, membre du conseil municipal, les préposés se présentèrent dans la maison dudit Gastenea, et éprouvèrent, malgré leurs sommations, un refus bientôt suivi de violences et de menaces ;
Qu'obligés alors d'employer la force pour vaincre la résistance, et ayant pénétré dans ladite maison, toujours en présence et avec l'autorisation de l'agent municipal délégué par le maire, lesdits préposés y trouvèrent quatre ballots de sel étranger, pesant ensemble 148 kilogrammes, lesquels furent saisis ;
Que, dans cette circonstance, les employés des douanes s'étaient mis à devoir en requérant l'assistance du maire, et qu'en opérant en présence du fonctionnaire public délégué par lui, ils ne devaient point se constituer juges en la validité de cette délégation, et n'avaient point à examiner si l'adjoint auquel le maire n'avait pas jugé possible ou convenable de les renvoyer, avait seul un caractère légal pour le remplacer dans ce cas particulier.
Qu'ainsi et par suite d'un procès-verbal dont la nullité n'était prononcée par aucune loi, il y avait lieu, non seulement de prononcer la confiscation des ballots de sel saisis, mais encore de condamner le prévenu à l'amende de 500 fr. et à la peine de l'emprisonnement, aux termes des articles 38 et 41 de la loi du 28 avril 1816 ;
Que cependant le tribunal correctionnel de Saint-Palais, tout en prononçant la confiscation des quatre ballots de sel étranger, trouvés dans la maison de Gastenea, l'a renvoyé des poursuites exercées contre lui par l'administration des douanes, qu'il a condamnée aux dépens ;
Que le seul motif qui a déterminé ce tribunal à déclarer nul le procès-verbal des préposés, et à relaxer en conséquence le prévenu, consiste en ce que, lors de la saisie domiciliaire dont il s'agit, le maire d'Ascarat aurait été illégalement représenté par un simple membre du conseil municipal, lequel n'aurait pu y être régulièrement appelé qu'en cas d'absence ou autre empêchement de l'adjoint, auquel les préposés auraient dû préalablement s'adresser ;
Mais qu'à supposer que les préposés, en suivant la marche qui leur était tracée par le chef d'administration locale, n'eussent pas procédé régulièrement, le tribunal correctionnel de Saint-Palais n'aurait pas moins violé les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir, en créant une nullité qui n'est pas dans la loi ; et que la Cour royale de Pau, en adoptant les motifs et confirmant les dispositions du jugement dont l'appel lui était déféré, s'en est approprié les vices ;
En quoi ladite Cour royale a violé formellement l'article 11, titre IV de la loi du 9 floréal an VII, et par suite les articles 38 et 41 de la loi du 28 avril 1816, dont elle avait faire l'application ;
Par ces motifs, La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 26 mars dernier, par la Cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, entre l'administration des douanes d'une part, et Jean Apat, dit Martin Gastenea, d'Ascarat, d'autre part ;
Et pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Palais, renvoie les parties et les pièces du procès devant la Cour royale de Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle ;
Ordonne &c.
Ainsi jugé et prononcé &c."
Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.
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