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lundi 8 septembre 2025

LA MORT DU PEINTRE BAYONNAIS LÉON BONNAT EN SEPTEMBRE 1922 (première partie)

LA MORT DE LÉON BONNAT EN 1922.


Léon Joseph Florentin Bonnat, né le 20 juin 1833 à Bayonne (Basses-Pyrénées) et mort le 8 septembre 1922 à Monchy-Saint-Eloi (Oise), est un peintre, graveur et collectionneur d'art français.



pays basque peintre labourd musée
PEINTRE LEON BONNAT
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta la presse locale et nationale dans diverses éditions :



  • La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, le 8 septembre 1922 :

"Mort de Léon Bonnat.



Voici une triste nouvelle qui causera dans tout le Pays basque et particulièrement à Bayonne, une émotion profonde : Léon Bonnat est mort.



C'est que non seulement Bonnat était un des grands artistes de ce temps, c'est que non seulement il était le fils aimé et admiré de la ville de Bayonne mais encore c'est qu'il fut un bienfaiteur toujours attentif, c'est qu'il dota, c'est qu'il enrichit le musée de sa ville natale ; c'est que dernièrement encore ce musée et où figuraient de belles oeuvres des maîtres, voyait, grâce à lui, augmenter sa collection de tableaux et de dessins d'une valeur inestimable. Il nous fut donné de parcourir, avant l'ouverture, les nouvelles galeries et nous en sortions à la fois émerveillés et émus de la sollicitude du fils de la cité, dont un si grand talent a guidé le pinceau.



pays basque peintre labourd musée
MUSEE BONNAT BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Léon Bonnat a atteint un âge avancé. Mais si verte se maintenait sa vieillesse, qu'on espérait encore le conserver longtemps à la reconnaissance des Bayonnais.



Il n'est plus. Ceux qui furent, à Bayonne, ses élèves, et parmi lesquels compte M. Bergès, conservateur du Musée, auront été le plus profondément touchés. Mais la population tout entière de notre ville s'associe à la douleur de la famille du grand peintre et témoigne de l'admiration qu'elle avait pour lui.



La "Gazette de Biarritz-Bayonne" s'y associe profondément.



Voici le texte de la dépêche qui nous apprend la mort de Léon Bonnat :


"On annonce la mort à 89 ans, de Léon Bonnat, Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, membre du Conseil de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de la Légion d'Honneur, Membre d'Honneur de l'Académie Royale d'Angleterre.


Il était né à Bayonne en 1833.


Il est mort dans une propriété où il villégiaturait, dans le département de l'Oise.


Léon Bonnat était doyen de l'Académie des Beaux-Arts. Il avait été élu en 1881, en remplacement de Léon Cogniet, dont il avait été l'élève.


Au Salon des Artistes Français, il exposait encore. L'an dernier, trois portraits : ceux du général Dubail, de l'abbé Sicard, du bâtonnier Henri Roberts.


Pour la première fois, il n'avait fait aucun envoi au Salon de 1922.



Il y a quelques semaines, puis plus récemment encore, la "Gazette de Biarritz-Bayonne" exprimait le voeu qu'au milieu du quartier neuf qui va remplacer les remparts abattus s'élève la statue du Maître. Nous espérions encore qu'il pourrait assister à l'hommage que lui rendrait sa ville natale.



pays basque peintre labourd musée
STATUE LEON BONNAT BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN



La mort inexorable ne l'a pas voulu.



Du moins Bayonne qui le lui doit impérieusement ne saurait le lui faire longtemps attendre et il ne pourrait lui être rendu nulle part ailleurs que dans ce quartier qui sera celui de Bayonne embellie, de Bayonne cité artistique."



  • La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, le 9 septembre 1922 :


"Bayonne en deuil.



Nous l'avons dit : la mort de Bonnat a causé à Bayonne une surprise douloureuse. Rien ne l'avait fait prévoir. On lira, d'autre part, des notes biographiques très complètes sur le noble et grand artiste. Mais ce que nous voulons faire ici, c'est rendre hommage au grand talent du Maître. N'est-ce pas la meilleure façon de célébrer sa mémoire et de lui témoigner un peu de la reconnaissance que lui doit Bayonne ? Nous ne saurions mieux y réussir qu'en citant un extrait de l'article que, dans le Temps, consacre à Léon Bonnat, un critique très autorisé, M. Thiébault-Sisson :


"La plupart des soi-disant novateurs qu'un service de propagande et de réclame organisé avec une merveilleuse habileté nous présente comme autant de génies auront disparu de la mémoire des hommes et seront rentrés depuis longtemps dans leur néant initial, que Courbet et Puvis de Chavannes, Théodule Ribot et Henner, Harpignies et Fantin-Latour continueront d'être honorés et goûtés comme de très beaux peintres et des artistes hautement personnels.


La postérité rendra à Léon Bonnat le même hommage. Elle verra en lui le dessinateur scrupuleux et hardi dont l'admirable conscience et le savoir nous ont légué de vivantes et parlantes effigies, non seulement des plus réputées de nos mondaines, mais de nos grands penseurs, de nos grands poètes et de nos grands hommes d'Etat. Plus encore que les portraits de Mmes Bischoffsheim, Paul Christofle, Rosita Mauri et Pasca ou des comtesses Polocka et de Mailly-Nesle, ceux de M. Thiers, de Jules Grévy, de Jules Ferry, de Victor Hugo, d'Ernest Renan, de Léon Cogniet, de Puvis de Chavannes et du comte de Montalivet plaideront en sa faveur et le feront regarder comme un des observateurs les plus patients, un des plus nerveux traducteurs de la figure humaine. 



Et cette satisfaction suffira à sa gloire."



M. Thiébault-Sisson écrit encore :


"Il a été, pendant la seconde moitié du dix-neuvième siècle, ce que Paul Delaroche, Robert Fleury et Léon Cogniet avaient sous la monarchie de Juillet, un des interprètes les plus fermes, les plus sûrs et les plus véridiques de l'homme et de la femme de son temps.


Il aura en même temps contribué par l'intransigeante verdeur de son naturalisme (voir le Christ en croix et le Job), à rappeler la peinture française, dans l'observation de la vie, à une sincérité plus exacte et plus âpre, et poursuivant ainsi, parallèlement à Courbet, la même tâche, à débarrasser notre école des fadeurs et des parti-pris qui la retardaient obstinément dans sa marche".



pays basque peintre labourd musée
JOB
PAR LEON BONNAT


pays basque peintre labourd musée
LE CHRIST
PAR LEON BONNAT




Nous ne saurions rendre à Léon Bonnat, un plus sincère et plus complet hommage. Mais nous tenons encore à nous faire ici l'interprète des sentiments de reconnaissance de Bayonne envers son illustre enfant qui se dépouillait pour l'enrichir."



A suivre...








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jeudi 4 septembre 2025

LE GAZ ET LE CHARBON À BAYONNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN JUILLET 1918 (sixième partie)


LA RÉGIE DU GAZ À BAYONNE ET À BIARRITZ EN 1918.


C'est à partir de 1844 que la société du gaz, avec des actionnaires lyonnais, fournit l'éclairage public de la ville de Bayonne.



pays basque autrefois économie gaz labourd
ATTENTION AU BEC DE GAZ BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN




Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, dans 

plusieurs éditions :



  • le 12 juillet 1918, sous la plume d'E. Seitz (suite) :

"Bayonne.

L'exploitation du gaz en régie.

Un rapport de M. Garat.



A la dernière séance du Conseil municipal de Bayonne, M. Garat, maire de Bayonne a lu le rapport suivant sur l'exploitation du gaz en régie :


"Quand la ville a pris l'exploitation du gaz en régie, elle y fut contrainte par la défection de la Compagnie qui, le 18 septembre 1916, abandonna la fabrication.



Interprétant mal l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1916, dans le procès concernant la ville de Bordeaux, elle crut pouvoir nous imposer ses exigences sans discussion et n'attendant pas l'arrêté du Conseil de préfecture de Pau devant lequel elle nous avait assigné, elle cessa arbitrairement de remplir ses engagements en arrêtant brusquement son exploitation.



Les décisions de justice et l'opinion impartiale ont depuis longtemps apprécié la conduite de cette Société financière qui après avoir pendant presque un siècle amassé une grosse fortune avec les deniers des petits abonnés, n'hésitait pas à laisser 5 000 foyers modestes sans gaz, c'est-à-dire sans éclairage et sans combustible, au seuil du cruel hiver de 1916-1917. Nous n'insisterons pas sur le côté moral du conflit survenue entre la Ville et la Compagnie, par la faute de cette dernière. L'objet de ce rapport est l'exposé des comptes de l'exploitation en régie. Je me hâte de dire que le rendement contredit, non pas nos espérances, mais les alarmes des économistes qui, par principe, contestent à une municipalité toute faculté de direction d'un établissement industriel avec ordre et profit.



La Compagnie par l'intransigeance de son attitude, nous mettait dans l'obligation ou d'accepter ses exigences excessives formulées sur le ton comminatoire d'un ultimatum ou de laisser la ville sans lumière et sans combustible ou de prendre en mains une gestion que les professionnels du gaz déclaraient impossible !



Nous nous sommes arrêtés à ce dernier parti. Et ainsi nous avons pu établir la dose d'exagération que la Compagnie apportait dans ses calculs, tout au moins dans ceux qu'elle nous présentait et qui ne cadraient pas avec l'exactitude des comptes et la réalité de la situation relativement aux disponibilités de fonds et de combustible.



Le but poursuivi par la Compagnie n'était autre que de se prémunir par une élévation de prix du gaz contre le manque à gagner que la hausse des charbons lui permettait d'entrevoir. Et c'est ainsi qu'elle nous sommait de lui consentir une majoration excessive considérant le contrat passé avec la ville comme ne devant comporter que des profits pour elle et des obligations pour nous. 



pays basque autrefois économie gaz labourd
JETON COMPAGNIE DU GAZ BAYONNE
1849


Après une période d'essai de plusieurs mois, l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation nous a permis une première fois de réduire le tarif du gaz et de le porter :


1. Pour l'ensemble des consommateurs de 0.35 à 0.26 le mètre cube ;

2. Pour les familles nombreuses, de 0.35 à 0.20 le mètre cube.



Cette tarification a été appliquée du 1er au 31 mai. J'ai soumis les comptes à votre commission plénière, il en ressort clairement que pendant un mois d'application du tarif réduit, l'exploitation du gaz en régie laisse encore un excédent de 15 865 fr. 89. Si nous multiplions ce chiffre par 12 mois, nous pouvons escompter un boni de 190 390 fr. 68 par an.



La ville n'a pas de motif de poursuivre l'accumulation de bénéfices au détriment des consommateurs. C'est le principal avantage de la régie que de se mieux prêter aux intérêts du public et de gérer sans la préoccupation exclusive de gros profits dont les Compagnies concessionnaires nous donnent trop souvent le spectacle. Nous avons donc pensé que nous devions réduire à nouveau le prix du gaz.



Je propose au Conseil Municipal de fixer le tarif applicable à partir du 1er août uniformément pour tous les consommateurs : au prix de 0 fr. 19 le mètre cube. C'était le chiffre d'avant la guerre ; c'est le chiffre qui aurait dû être maintenu si la Compagnie avait été aussi soucieuse de ses devoirs que de ses intérêts.



Nous vous proposons une diminution de prix qui sera appréciée dans les circonstances actuelles de cherté croissante de la vie et nous croyons la justifier par les considérations suivantes.



Si nous appliquons à la période écoulée du mois de mai le tarif réduit à 0.19, je trouve que le bénéfice de la gestion serait encore de 5 526 fr. 84 pour un mois, celui que nous réaliserons pour un an serait assez élevé pour nous donner tous apaisements et nous permettait de parer à toute dépense imprévue d'accident ou de sinistre. Ce raisonnement n'a que la valeur d'un calcul de probabilités, mais il suffit à nous tranquilliser pour la gestion future.



Nous ne devons pas oublier d'ailleurs que nous gardons sur notre gestion écoulée une réserve de plusieurs centaines de mille francs qui le moment voulu, et en s'augmentant du boni annuel même avec le tarif réduit pourra être employé à la réfection et à l'amélioration du matériel, des machines et des canalisations.



pays basque autrefois économie gaz labourd
JETON COMPAGNIE DU GAZ BAYONNE
1849


Il importe aussi de considérer que les conditions de distribution du charbon et de la péréquation des prix sont fort heureusement stabilisées et qu'il nous est possible désormais de compter sur la régularité des prix et des arrivages.



Avant de clore cet exposé, je voudrais vous présenter quelques remarques.



Le personnel de l'usine, sous la direction de la municipalité, s'efforce de donner du bon gaz aux abonnés. Nous ne négligeons rien dans ce but, mais encore la qualité du gaz varie-t-elle avec la qualité du charbon ; et suivant la catégorie du combustible reçu, la production laisse ou non à désirer.



Si ces temps-ci, la pression a été moins forte dans certains quartiers, cela tient aux difficultés éprouvées à se procurer les matières qui ont la faculté de décrasser les tuyaux. Nous cherchons à améliorer l'état de choses actuel. Nous y arriverons.



La pression n'est arrêtée à aucun moment. Nous ne pourrions le faire sans inconvénient grave puisque l'usine alimente des usines de guerre soumises à un travail continu de nuit comme de jour.



Tous les sous-produits sont utilisés et vendus. C'est grâce à beaucoup d'ordre, à une direction éclairée et ferme en la personne de M. Faure, que nous avons pu obtenir ces excellents résultats.



Le coke est destiné aux usines de guerre. J'ai cependant obtenu l'autorisation d'en attribuer une portion aux petites industries sans lesquelles la vie économique ne pourrait suivre son cours normal. Cette attribution de coke a encore comme résultat de diminuer et de faciliter la répartition du charbon qui, à aucun moment n'a été un sujet de plainte de la part de la population bayonnaise.



En terminant, je voudrais répondre à certaines objections qui ont été formulées sur la gestion de la ville.



On a dit : "dans vos comptes, vous ne faites pas figurer l'amortissement des immobilisations (usine, immeuble, matériel, machines, canalisation) utilisées dans l'entreprise ; c'est cette suppression qui explique que vous puissiez accuser de pareils résultats".



Je réponds : la ville s'est vue forcée de se substituer à la Compagnie défaillante pour assurer l'éclairage et le chauffage des habitants. Cette substitution n'est que la simple mise en application des articles 15 et 16 du cahier des charges sanctionnée par un arrêté du Conseil de préfecture. Donc la comptabilité de la ville ne saurait dépasser les bornes d'un simple compte de fabrication se traduisant pat recettes et dépenses. Dans ces dernières figurent bien tous les frais de réparation et d'entretien de tout le matériel mis en oeuvre pour la fabrication du gaz. Quant à l'amortissement proprement dit il n'intervient que pour déterminer la somme nette de bénéfices à distribuer au actionnaires. La ville n'a pas à s'en préoccuper.



Elle le doit d'autant moins que la Compagnie du gaz a débuté en 1844 au capital de 300 000 francs. Cette mise de fonds initiale a fructifié ; en 1915 les bénéfices atteignaient 9 millions 69 558 francs, par conséquent, le capital de début a été amorti 30 fois et une fraction : 0.23.



Que veut-on amortir encore ? Pouvons-nous faire entrer en ligne de compte les intérêts et des bénéfices composés et accumulés ?



Notre comptabilité est simple et exacte ; elle répond à la réalité. Elle suffit à démontrer l'imprudence de la Compagnie qui nous a permis, en nous laissant entrer dans la place, de prouver qu'elle exploitait le public. Elle a le mérite d'être sincère ; elle ne peut subir aucun truquage, car elle se poursuit dans la réglementation rigoureuse imposée à toute comptabilité publique sous le contrôle de l'administration supérieure et de la Cour des Comptes.



Toutes précautions sont prises pour l'entretien du matériel. Un ingénieur anglais, spécialiste distingué, a inspecté notre installation et nous a indiqué des améliorations que nous nous efforçons de réaliser. C'est ainsi qu'une dépense de 20 000 francs environ a été affectée à la reconstruction de fours. Nous persisterons dans cette voie essentiellement profitable aux consommateurs.



Je vous propose :


A. D'approuver les comptes d'exploitation présentés par le directeur, M. Faure, à la date du 1er juillet 1918 ;

B. De fixer le tarif du gaz à 0.19 à partir du 1er août 1918.


Le maire : J. Garat."



A suivre...





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mardi 2 septembre 2025

LA MORT DE LA DANSEUSE "LA ARGENTINA" À BAYONNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN JUILLET 1936 (deuxième et dernière partie)

LA MORT DE LA DANSEUSE "LA ARGENTINA" EN 1936.


Antonia Mercé y Luque, née à Buenos Aires (Argentine) le 4 septembre 1890 et morte à Bayonne (Basses-Pyrénées) le 18 juillet 1936, plus connue sous son nom de scène La Argentina, est une danseuse et chorégraphe espagnole.



danseuse espagnole pays basque labourd argentine
DANSEUSE ET CHOREGRAPHE "LA ARGENTINA"



Voici ce que rapporta la presse dans diverses éditions :



  • La Dépêche, le 25 juillet 1936, sous la plume de Jean Boyer :

Argentina.



Une danseuse est morte... Un papillon a fermé ses ailes, une fleur vivante a perdu ses pétales. On peut ainsi entasser les métaphores gracieuses si l'on veut, banales à coup sûr, et esquisser quelques instants une mine de circonstance. On peut encore relever qu'Argentina a succombé brusquement à une crise cardiaque et estimer qu'après tout ce n'est pas très surprenant, car l'effort physique de la danse soumet le coeur d'une artiste à des épreuves auxquelles tout le monde ne résiste pas.



Argentina mérite mieux que ces phrases quelconques. Car elle ne fut pas seulement une danseuse célèbre — on n'en a jamais manqué. Elle fut véritablement un des visages de la danse. Elle a fait entrevoir de nouveau aux gens du 20ème siècle toute la profondeur d'un art qui ne consiste pas seulement en agitations rythmiques des jambes, des bras, mais qui, aux époques anciennes de l'humanité, était un art vraiment vivant et complet, le plus émouvant et le plus chargé d'expression.



Ce serait une histoire curieuse à étudier que celle de la danse au début du 20ème siècle. Peut-être quelque passionné d'art doué d'une bonne mémoire et possesseur d'une abondante documentation photographique essaiera-t-il de la conter quelque jour. Son patient et difficile travail ne sera pas inutile. Souvenez-vous. Qu'était la danse il y a un peu plus de 30 ans ? Une technique brillante, mais rien qu'une technique, dans l'enseignement et le maniement de laquelle triomphaient sans beaucoup de peine, faute de concurrence sérieuse, les écoles rivales de Turin et de Milan, fournisseuses de ballerines congrument dressées pour à peu près tous les théâtres de l'univers civilisé. Ne disons pas trop de mal de ces deux écoles, elles ont sauvé et maintenu, à défaut de l'âme de la danse, qui paraissait bien morte, sa discipline musculaire et rythmique. Ainsi s'est perpétué un langage artistique, à peu près vidé de toute sa signification, mais dont le maintien est un titre de gloire incontestable pour les écoles d'Italie. Il ne faut pas diminuer leur mérite.



Puis ce fut la révélation des ballets russes, la restitution complète de l'esprit de la danse, miraculeusement sauvé de la déchéance et dont la tradition s'était maintenue chez les Scythes, mise à l'abri de toute contamination par une discipline quasi monacale. On vit alors ressusciter cette danse artistique qui cent ans auparavant était la danse française et qu'on appelait, avec cette nuance de respect apitoyé qu'inspirent les choses défuntes, danse classique, alors que le qualificatif qui lui aurait le mieux convenu était celui de romantique, Nijinsky, Pavlova et quelques autres étoiles renouaient avec éclat une tradition trop longtemps interrompue et dont la vitalité n'a cessé de s'affirmer depuis. Par eux la danse est redevenue un art complet, auquel participe la musique (trop souvent négligée jadis) et aussi le décor, le costume, la lumière, et où les mouvements de l'artiste inscrivent leur arabesque fugitive dans une atmosphère irréelle qui mêle, pour l'oeil et pour l'oreille à la fois, le rythme des formes, celui des couleurs et celui des sons.



Argentina a participé, à sa façon, à cette résurrection de la danse. Formée d'abord à la technique de la danse classique, elle a cherché à rénover l'art où son père avait été son maître en remontant aux sources primitives d'où il est issu : celles de la danse populaire. Les tentatives de rénovation de la danse n'ont certes pas manqué depuis 25 ans. La résurrection de la danse populaire et son adaptation au spectacle n'a même pas été poursuivie par Argentina seule. Mais c'est elle surtout qui en a assuré le succès définitif. C'est par là qu'elle mérite que les artistes gardent son souvenir.




danseuse espagnole argentine pays basque bayonne
DANSEUSE ET CHOREGRAPHE "LA ARGENTINA"


Pour peu qu'on y réfléchisse, on reste confondu devant l'effort immense qu'elle dut accomplir, devant la volonté tendue et persévérante qu'il lui fallut mettre en oeuvre pour rechercher patiemment tant de danses populaires des divers pays de civilisation espagnole, trouver ou retrouver les musiques appropriées et rendre enfin cet art, la plupart du temps campagnard, capable de se produire sur la scène, de supporter la transplantation de l'atmosphère crue de nature où il s'épanouit spontanément à celle de nos théâtres où tout n'est qu'artifice, et, au moyen de pas paysans, faire délirer les spectateurs blasés de nos capitales.



D'autres danseuses espagnoles ont eu, à peu près en même temps qu'elle, leur succès, mérité par un vrai talent tantôt gracieux, tantôt âpre, charmant ou dru. Par elles la danse d'inspiration populaire a conquis sa place à côté de la danse de théâtre. Mais de ces danseuses l'une spécifie qu'elle est Catalane, l'autre Andalouse, une troisième Gitane. Argentina, elle, fut toute la danse espagnole, aussi bien celle des Philippines, de Cuba ou de l'Argentine, que celle de Valence, de Barcelone ou de Madrid. Comme d'autres, elle puisait son art chez le peuple. Mais elle pouvait le puiser chez tous les peuples de civilisation espagnole. Et ayant remis en honneur ces danses diverses, fraîches et ardentes, langoureuses et violentes, elle avait fait triompher également les musiques, les rythmes et les instruments primitifs du folklore d'Espagne : l'humble et grinçante guitare, les claquements de semelles du zapateado et l(étourdissant crépitement des castagnettes. Les effets qu'elle tirait des minuscules disques de bois entrechoqués étaient extraordinaires. Rythmes et nuances étaient d'une variété qui laissait pantois les musiciens en leur rappelant brusquement que l'élément fondamental de leur art n'est pas la mélodie. Elle s'en enveloppait, l'air bruissait autour d'elle comme, dans la campagne provençale, l'atmosphère vibre du chant des cigales ivres de soleil. Elle était unique.



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BALLET "L'AMOUR SORCIER"
AVEC LA ARGENTINA


Unique aussi et peut-être surtout par cette noblesse qu'elle conférait à la danse populaire, par ce style qui l'épurait sans lui faire perdre le contact avec le terroir dont elle exprime l'âme. Peut-être devait-elle ce style à sa première éducation de danseuse classique. Plus certainement il venait du fond de sa personnalité d'artiste pour qui vulgarité et trivialité étaient choses impossibles.



Il y a tant de choses dans les pas d'une danseuse ! L'effort souriant et parfois tragique, l'élan de l'âme commandant celui du corps, la foi éperdue dans le moyen le plus antique qui ait fait communiquer un artiste avec les autres hommes, et ce désir d'évasion vers un monde imaginaire, de vie sur un plan supérieur où s'abolissent toutes les pesanteurs qui nous courbent vers la terre. Tout cela est dans un rythme dans un geste, dans une attitude de danseuse. Et le spectateur frissonne au contact de l'inconnu.



pays basque autrefois danseuse espagnole argentine
DANSEUSE ANNA PAVLOVA



C'est cet inconnu qu'Argentina rendait sensible dans la danse d'inspiration populaire, comme Anna Pavlova l'avait rendu sensible dans la danse classique. L'une et l'autre auront rempli la plus noble mission de l'artiste : élever les hommes au-dessus de la réalité. Par une clémence singulière, le sort leur a épargné à toutes deux une longue vie et ses inévitables déchéances. Elles nous ont quitté en pleine gloire, et leur souvenir restera radieux de jeunesse. Les anciens auraient dit que c'est la plus belle récompense des grandes âmes et que les dieux ont aimé Argentina autant que Pavlova."


(Source : Wikipédia et https://www.andalucia.org/listing/la-argentina/21101102/)



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dimanche 31 août 2025

LES BLASONS DES PROVINCES ET VILLES BASQUES EN 1931 (quatrième partie)

 

LES BLASONS DES PROVINCES ET VILLES BASQUES EN 1931.


Au Pays Basque, de nombreuses provinces, communes et familles possèdent leurs propres armoiries.




pays basque zazpiak bat blason armoirie province communes
BLASON DU PAYS BASQUE



Voici ce que rapporta à ce sujet Jacques Meurgey dans le Bulletin de la Société des sciences, arts & 

lettres de Bayonne, le 1er juillet 1931 :




pays basque zazpiak bat blason armoirie province communes
ARMOIRIES DU LABOURD



"... Labourd.

Capitale : Urrugne, puis Ustaritz.



Armes : D'or à un lion de gueules tenant de sa patte dextre un dard un peu péri en barre, la pointe en haut du même, parti d'azur à la fleur de lys d'or.



Ce pays n'a pas d'armoiries particulières. Pour établir le pennon des écus basques, on a attribué au Labourd les armes d'Urrugne.



Bien qu'aucuns document ou témoignage ne permettent de l'affirmer, il peut y avoir un rapport entre ce lion et l'emblème des anciens vicomtes du Labourd.



La plupart des familles, en effet, qui sont issues de Loup 1er, duc d'Aquitaine et roi des Vascons, ont un lion dans leurs armes : le lion, qui primitivement était léopardé, devint rampant vers le XVe siècle.



Les comtés et provinces de cette région de la France ont souvent un lion dans leurs armoiries. Je n'en donnerai pour exemples que la Guyenne, les comtés d'Armagnac, de Fezensac et de Bigorre ; mais surtout, la maison du Sault de Hasparren, issue des anciens vicomtes de Labourd, portait d'or au lion de gueules.



Quant à la fleur de lys, elle semble symboliser l'annexion du Pays de Labourd par Charles VII, roi de France en 1451, et peut avoir été une concession royale. C'est là une simple hypothèse, le blason d'Ustaritz n'ayant probablement pas une si grande ancienneté, il s'agirait plutôt d'un signe de fidélité au roi. Ainsi, l'écu du Labourd rappellerait d'une part la domination des vicomtes qui ont gouverné le pays, d'autre part celle des rois de France.



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ARMOIRIES SOULE



Soule.

Capitale : Mauléon.



Armes : De gueules au lion d'or.


Ni le pays de Soule, ni la ville de Mauléon ne paraissent avoir eu d'armoiries particulières, et on ne les trouve pas enregistrées dans d'Hozier.


Louvan Géliot, dans son Indice Armorial, dit que le seigneur de Mauléon porte de gueules au lion d'or.



Par extension, les armes de cette maison sont devenues celles de la vicomté de Soule, puis de la ville. Aujourd'hui la commune de Mauléon a adopté ces armes en souvenir de ses anciens seigneurs, et de même le lion de Mauléon a été choisi, à très juste titre, pour représenter l'ancienne vicomté de Soule dans le pennon basque.



Le sceau équestre d'Auger de Mauléon, vicomte de Soule, représente ce chevalier armé de toutes pièces. Son écu est chargé d'un lion. Le caparaçon du cheval porte également des lions.



Le Pays d'Arberoue.

Armes : de Navarre (Genestet de Chairac, op. cit.), voy. Ci-dessus p. 245.



Bayonne.


On rencontre plusieurs variétés du blason bayonnais, qui peuvent cependant se ramener à deux types principaux :


1° la baïonnette

2° une tour posée au bord d'une rivière et accompagnée de deux lions, de deux arbres et d'une fleur de lys.


pays basque zazpiak bat blason armoirie province communes
BAÏONNETTE



I° La baïonnette (Fig.). Sous prétexte que la baïonnette fut, dit-on, inventée à Bayonne, et comme cette ville n'avait pas fait enregistrer ses armoiries, d'Hozier lui attribua d'office un écu de sable à une baïonnette d'argent mise en pal la poignée d'or, la point en bas (XIII, 961 ; Bibl. Nat., Estampes, P. C. 19, fol. 130)


Ces armes, non traditionnelles, ont été reproduites, par Lemau de la Jaisse (1736), l'abbé de la Porte (1765), Guilbert (1844), Borel d'Hauterive (1855), Guirault de St-Fargeau (1847), Van Driesten (1889), Traversier (1843), Dubarat-Daranatz (1910), etc.


Peu renseigné, Malte-Brun transforma la baïonnette en poignard.



II°. Dans les blasons du second type, attribués à Bayonne, on voit une tour accostée de deux lions brochant sur le fût de deux arbres, la tour soutenue d'une rivière et surmontée d'une fleur de lys.


L'origine de ces armes bayonnaises se trouve dans des documents du XIVe siècle :


1° — Un sceau de 1351, où l'on voit la cathédrale de Notre-Dame entourée d'une enceinte fortifiée (remparts de Bayonne). Au revers : un léopard (anglais) brochant sur trois chênes ;


2° — Une clef de voûte de la cathédrale, composée avec les meubles des deux faces du précédent sceau ; cette sculpture représente une construction (château ou cathédrale) accostée de deux arbres, et de deux léopards passant au pied des arbres soutenues d'ondes (l'Adour).


Lorsque Bayonne n'est plus sous la domination anglaise, les léopards deviennent d'abord des lions léopardés ; puis des lions rampants ; les constructions compliquées se réduisent à une tour, les ondes subsistent, une fleur de lys est ajoutée plus tard. On a dit que c'était une concession de Charles VII ou de Louis XI, mais aucun document ne le prouve.



pays basque zazpiak bat blason armoirie province communes
ARMOIRIE BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Ce blason a souvent varié.


1re Variante (1650).



On trouve au XVIIe siècle un document qui a été plusieurs fois reproduit ; il s'agit des armes qui illustrent une vie de saint Léon, premier évêque de Bayonne, conservée à la Bibliothèque de la ville (voy. p. suivante).


Sous le premier Empire, voici ce qu'il est devenu :

D'azur à la tour crénelée de quatre pièces d'argent ouverte, ajourée, maçonnée de sable, accompagnée de deux pins arrachés d'or à un dextre, l'autre à senestre et de deux lions contrerampants d'argent, brochant sur le fût des pins, franc quartier des villes de second ordre brochant au neuvième de l'écu, qui est à dextre d'azur chargé d'une N d'or, surmontée d'une étoile rayonnante du même. (H. Simon, Armorial de l'Empire.)


Ce blason donne lieu à trois critiques :


1° — L'émail du champ doit être certainement de gueules.

2° — Les arbres sont des chênes. La proximité des Landes a amené cette confusion. (Voir le sceau de 1351.)

3° — Il n'est pas question d'ondes.




pays basque zazpiak bat blason armoirie province communes
ARMOIRIE BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Le blason reproduit ci-dessus a eu des partisans, entre autres Genestet de Chairac qui le décrit ainsi :


De gueules à la tour d'or posée sur une mer d'argent accostée de deux lions d'or brochant sur le fût de deux pins de sinople, la tour sommée d'une fleur de lys d'or.


Ce sont, avec quelques détails sans importance (les arbres sont des chênes), les armes que la ville a reprises récemment. Nous arrivons ainsi au type des armoiries officielles actuelles qui ont été fixées par une délibération du Conseil Municipal, en date du 3 Août 1919.


De gueules à la tour crénelée et talutée d'or, ouverte ajourée et maçonnée de sable, posée sur une mer au naturel, ondée d'or et de sable ; accostée de deux lions d'or, rampants, affrontés, lampassés, brochant sur le fût de deux chênes au naturel, englantés d'or et surmontée d'une fleur de lys d'or.


Devise : Nunquam polluta.



pays basque zazpiak bat blason armoirie province communes
ARMOIRIE BAYONNE
PAYS BASQUE D'ANTAN



2e Variante.


Au XVIIIe siècle les armes sont les suivantes :


Un écu de gueules à la tour crénelée soutenue d'ondes au naturel, au chef d'azur chargé d'une fleur de lys d'or.


Comme supports et non plus dans l'écu : deux lions brochant sur le fût de deux arbres posés en pal derrière les lions.


Devise : Nunquam polluta.


Les documents sur lesquels se rencontrent ces armes sont un jeton d'argent de 1738 et un sceau-cachet apposé sur un brevet de sergent de quartier daté de Bayonne le 24 juillet 1747 (collection de l'auteur).


Ce même sceau a été décrit par Paul Raymond (op. cit. n° 781, H 51), sceau ovale 25 millim. sur 23, cire rouge, plaqué sur un certificat en faveur des Carmes, daté de Bayonne, le 5 mai 1752. Sur une terrasse : écu ovale, de gueules au donjon crénelé, sus un chef d'azur chargé d'une fleur de lys ; supporté de deux lions sommés d'un pin. Devise : Nunquam polluta.



Au XIXe siècle les armes de Bayonne étaient donc :


De gueules à la tour crénelée d'or ouverte, ajourée et maçonnée de sable, posée sur une mer d'argent, accostée de deux chênes de sinople et de deux lions d'or affrontés, brochant sur le fût des arbres, au chef d'azur, chargé d'une fleur de lys d'or (H. Tausin. Devises des villes de France).


Ce sont les armes que voulaient conserver M. Yturbide et M. le chanoine Daranatz."



A suivre...








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lundi 11 août 2025

LA LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1945 ET 1946 (douzième et dernière partie)

     

LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1945 ET 1946.


A la Libération, par ordonnance du 5 octobre 1944, les "biens appartenant à des ennemis" doivent être déclarés et mis sous séquestre. Ce sera le cas en Pays Basque Nord.



pays basque autrefois libération histoire justice
CEREMONIE MILITAIRE BIARRITZ 1945
PAYS BASQUE D'ANTAN


  • "Ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des 
biens appartenant à des ennemis. 


Le Gouvernement provisoire de la République française,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



pays basque autrefois libération histoire justice
COMITE FRANCAIS DE LA LIBERATION NATIONALE



Le comité juridique entendu,

Ordonne :


Art. 1er. — Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens mobiliers ou immobiliers, appartenant directement, indirectement ou par personne interposée à tous ennemis, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration détaillée dans un délai de trente jours à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance.


Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations, titres ou intérêts appartenant à des ennemis, et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts d'ennemis dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques ; l'obligation de la déclaration incombe dans les sociétés à tous associés en nom, gérants. directeurs ou administrateurs.


L'obligation de déclarer s'étend à toutes les ententes et conventions affectant la patrimoine des personnes physiques ou morales ennemies, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci.


Elle incombe également, nonobstant toutes dispositions légales contraires, relatives notamment au secret professionnel, à toutes personnes ou collectivités, tous services et administrations publics, tous officiers publics ou ministériels ayant connaissance de l'existence de biens appartenant à des ennemis, dans le cas, en particulier, où ils les ont déposés ou fait déposer chez des tiers détenteurs.


Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire les mêmes déclarations, elles y sont également tenues, sauf à se consulter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.


Les personnes qui avaient déjà souscrit une déclaration lors de la publication de la présente ordonnance n'ont pas à la renouveler.



Art. 2. — Sont réputés ennemis pour l'application de la présente ordonnance :

a) Tous ressortissants d'Etats ennemis, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle ; seront considérés comme Etats ennemis aux fins de la présente ordonnance : l'Allemagne, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Roumanie et la Thaïlande ;


b) Toutes autres personnes physiques résidant sur le territoire d'un Etat ennemi et toutes personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes Etats. Ne sont pas considérés comme résidant sur le territoire d'un Etat ennemi les ressortissants des pays alliés, prisonniers ou déportés ;


c) Toutes personnes morales constituées conformément aux lois d'un Etat ennemi ; 


d) Toutes collectivités et administrations publiques des Etats ennemis ;


e) Tous établissements, en quelque lieu que s'exerce leur activité, dépendant de quelque macère que ce soit d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales visées sous les lettres a, b, c et d ci-dessus ;


f) Les personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité, figurant sur la "liste officielle d'ennemis" visée à l'article 3 du décret du 1er septembre 1939 portant application du décret-loi du même jour relatif aux interdictions de rapports avec l'ennemi.


La détermination des personnes physiques ou morales visées au présent article pourra être modifiée ou complétée par décrets pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 3. — Le délai d'un mois prévu à l'article 1er peut être prorogé par décision du procureur de la République.


La demande de prorogation doit être adressée par écrit au procureur de la République avant l'expiration dudit délai. Elle doit être motivée et accompagnée de toutes justifications utiles.


Le procureur de la République notifiera sa décision à l'intéressé en lui faisant connaître, le cas échéant, le terme qui lui est ou lui demeure imparti pour effectuer, sous peine de forclusion, sa déclaration, sans que ce délai supplémentaire puisse excéder deux mois.


Au cas où une première prorogation a été accordée, elle ne peut être renouvelée qu'une fois, en cas de nécessité reconnue et pour une durée d'un mois au maximum.


En outre, le délai supplémentaire pourra être renouvelé de deux mois en deux mois en faveur des mobilisés, déportés et réfugiés, ainsi que des maisons de commerce et autres établissements dont les chefs ou propriétaires sont mobilisés, déportés ou réfugiés.



Art. 4. — La déclaration est faite par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées, l'une au procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.


La compétence du procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.



Art. 5. — Il est fait par le déclarant une déclaration distincte pour chacun des ennemis dont les biens ou créances sont à déclarer, ou pour chaque entente ou convention d'ordre économique passée par le déclarant avec des ennemis.


La déclaration indique les noms, adresse et nationalité du déclarant et de l'ennemi.


S'il s'agit de biens ou de créances, la déclaration fait connaître le titre auquel intervient le déclarant et la date du contrat qui a créé ce titre, la nature du droit de l'ennemi et la désignation détaillée de l'objet sur lequel porte ce droit.


S'il s'agit d'une convention ou d'une entente d'ordre économique, le déclarant en fait connaître l'objet, les clauses et les conditions ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents utiles.



Art. 6. — Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil et confiés à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, dans les formes et conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de séquestre d'intérêt général.


Les fonds, valeurs et objets de toute nature détenus à un titre quelconque par les banques, leurs succursales ou agences, par les officiers publics et ministériels ou tous autres dépositaires publics, notamment les entrepôts, docks, magasins généraux ou gares de chemin de fer, peuvent être placés sous séquestre par une seule et même ordonnance.


L'administration des domaines a la faculté de prendre immédiatement possession des biens sans attendre leur mise sous séquestre.



Art. 7. — Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des ennemis qui, résidant sur une partie non occupée du territoire français ou du territoire d'une nation alliée, n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'internement ou ne figurent pas sur la "liste officielle d'ennemis".


De même ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des établissements qui ont leur siège sur l'un des territoires définis ci-dessus et qui dépendent, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes physiques visées à l'alinéa précédent.



Art. 8. — La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement du propriétaire ou détenteur.


Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire, accompli, soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect ayant pour but de soustraire des biens aux mesures de séquestre.


Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de séquestre tout acte de disposition et d'administration qui n'a pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1944. Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions légales.



Art. 9. — La mission de séquestre est conservatoire. Elle comporte toute mesure d'administration proprement dite.


Toutefois, pourront être aliénés, dans la forme prévue pour les ventes de mobilier appartenant à l'Etat, les objets périssables ou de nature à se détériorer, ainsi que ceux dont la liquidation est nécessaire en considération de l'intérêt général.


L'administration des domaines fixera, le cas échéant, la nature et la quotité des biens, droits et intérêts qui pourront être laissés à la disposition de ceux auxquels ils appartiennent, pour leur permettre d'assurer leur subsistance et celle des personnes à leur charge.



Art. 10. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux dettes résultant de l'importation de marchandises originaires ou en provenance d'un pays ennemi qui feront l'objet de dispositions particulières prises par arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 11. — Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'une seconde infraction aux dispositions de la présente ordonnance est commise dans l'année qui suit la première condamnation.


Seront punis des mêmes peines ceux qui, ayant connaissance de biens visés par la présente ordonnance, auront, par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de séquestre ou participé à cette soustraction. 



Art. 12. — Les dispositions de la présente ordonnance sont substituées à celles du décret du 1er septembre 1939 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis.


Est en outre expressément abrogée, en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance, l'ordonnance du 6 octobre 1943 concernant les interdictions et les restrictions de rapports avec les ennemis, ainsi que la déclaration et la mise sous séquestre des biens ennemis. 



Art. 13. — Est expressément constatée la nullité des actes ci-après : 


Actes dits :


1° La loi du 6 mars 1941 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens allemands mis sous séquestre ;


2° La loi du 15 septembre 1942 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens italiens mis sous séquestre.

Cette constatation de nullité vaut pour les effets desdits actes découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. 


Acte dit : 


La loi du 1er juillet 1942 relative à la restitution en nature des biens séquestrés appartenant à des ressortissants allemands. 


Cette constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets dudit acte découlant de son application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. 



Art. 14. — Des dispositions particulières détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance à l'Algérie et aux colonies françaises.



Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. 


Fait à Paris, le 5 octobre 1944 

C. De Gaulle.


Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, François de Menthon.



pays basque autrefois libération histoire justice
FRANCOIS DE MENTHON GARDE DES SCEAUX VERS 1944-1945


Le ministre des affaires étrangères, Gorges Bidault."



pays basque autrefois libération histoire justice
GEORGES BIDAULT EN 1953
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES




Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République Française, dans plusieurs 

éditions :



  • le 8 février 1946 :

"... Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Plimon (Eugène), éditeur, ressortissant français, demeurant à Biarritz, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Garat (Louis), ressortissant français, associé de la société Hôtel du Panier Fleuri, à Bayonne, demeurant à Biarritz, villa Puerta del Sol, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Ainciart (Edouard), ressortissant français, vins et spiritueux, demeurant à Bayonne, rue Benoît-Soubrigues, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Ricard (Edouard), ressortissant français, gérant de la société L'Industriel du Sud-Ouest demeurant à Biarritz, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à la société L'Industrielle, ressortissante française, dont le siège est à Biarritz, quartier de la Négresse, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 9 février 1946 :

"Par ordonnance en date du 17 décembre 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant au sieur Gaertner et sa femme, née Pelisson (Jeanne), demeurant à Pantin (Seine), 25 bis, rue de l'Alliance, situés dans l'arrondissement de Bayonne, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 15 mai 1946 :

"Par ordonnance en date du 20 février 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant :

1° Au sieur di Mauro (Harry), sujet italien, ayant demeuré à Anglet, quartier de la Chambre d'Amour, villa Serena, consistant en la somme de 1 000 F., représentant le remboursement d'un tirage du 17 février 1938, lui appartenant.

2° A la demoiselle Grulms (Augusta), de nationalité allemande, demeurant à Madrid Goya 24, se composant d'une somme de 3 760, 70 F., de 75 actions Crown Mines, Livres 120 Bas Ratcliff Gretton Ort. Livres 120 Impérial Tobacco of Great Britain Ort,

lesdits biens se trouvent déposés à la Barclays Bank Limited, succursale de Biarritz, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 23 février 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Jarry (Robert), ex-chef départemental de la milice à Bayonne, notamment son compte en banque et sa propriété d'Horlopo, sise à Saint-Pierre-d'irube, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 25 octobre 1946 :

"Par ordonnance en date du 1er octobre 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre l'ensemble des bagages paraissant appartenir à M. de Caussade, quand vivait, demeurant à Condom (Gers), décédé aux environs du 16 avril 1945, ou à ses héritiers, saisis sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Bayonne, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



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