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lundi 11 août 2025

LA LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1945 ET 1946 (douzième et dernière partie)

     

LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1945 ET 1946.


A la Libération, par ordonnance du 5 octobre 1944, les "biens appartenant à des ennemis" doivent être déclarés et mis sous séquestre. Ce sera le cas en Pays Basque Nord.



pays basque autrefois libération histoire justice
CEREMONIE MILITAIRE BIARRITZ 1945
PAYS BASQUE D'ANTAN


  • "Ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des 
biens appartenant à des ennemis. 


Le Gouvernement provisoire de la République française,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



pays basque autrefois libération histoire justice
COMITE FRANCAIS DE LA LIBERATION NATIONALE



Le comité juridique entendu,

Ordonne :


Art. 1er. — Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens mobiliers ou immobiliers, appartenant directement, indirectement ou par personne interposée à tous ennemis, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration détaillée dans un délai de trente jours à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance.


Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations, titres ou intérêts appartenant à des ennemis, et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts d'ennemis dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques ; l'obligation de la déclaration incombe dans les sociétés à tous associés en nom, gérants. directeurs ou administrateurs.


L'obligation de déclarer s'étend à toutes les ententes et conventions affectant la patrimoine des personnes physiques ou morales ennemies, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci.


Elle incombe également, nonobstant toutes dispositions légales contraires, relatives notamment au secret professionnel, à toutes personnes ou collectivités, tous services et administrations publics, tous officiers publics ou ministériels ayant connaissance de l'existence de biens appartenant à des ennemis, dans le cas, en particulier, où ils les ont déposés ou fait déposer chez des tiers détenteurs.


Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire les mêmes déclarations, elles y sont également tenues, sauf à se consulter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.


Les personnes qui avaient déjà souscrit une déclaration lors de la publication de la présente ordonnance n'ont pas à la renouveler.



Art. 2. — Sont réputés ennemis pour l'application de la présente ordonnance :

a) Tous ressortissants d'Etats ennemis, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle ; seront considérés comme Etats ennemis aux fins de la présente ordonnance : l'Allemagne, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Roumanie et la Thaïlande ;


b) Toutes autres personnes physiques résidant sur le territoire d'un Etat ennemi et toutes personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes Etats. Ne sont pas considérés comme résidant sur le territoire d'un Etat ennemi les ressortissants des pays alliés, prisonniers ou déportés ;


c) Toutes personnes morales constituées conformément aux lois d'un Etat ennemi ; 


d) Toutes collectivités et administrations publiques des Etats ennemis ;


e) Tous établissements, en quelque lieu que s'exerce leur activité, dépendant de quelque macère que ce soit d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales visées sous les lettres a, b, c et d ci-dessus ;


f) Les personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité, figurant sur la "liste officielle d'ennemis" visée à l'article 3 du décret du 1er septembre 1939 portant application du décret-loi du même jour relatif aux interdictions de rapports avec l'ennemi.


La détermination des personnes physiques ou morales visées au présent article pourra être modifiée ou complétée par décrets pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 3. — Le délai d'un mois prévu à l'article 1er peut être prorogé par décision du procureur de la République.


La demande de prorogation doit être adressée par écrit au procureur de la République avant l'expiration dudit délai. Elle doit être motivée et accompagnée de toutes justifications utiles.


Le procureur de la République notifiera sa décision à l'intéressé en lui faisant connaître, le cas échéant, le terme qui lui est ou lui demeure imparti pour effectuer, sous peine de forclusion, sa déclaration, sans que ce délai supplémentaire puisse excéder deux mois.


Au cas où une première prorogation a été accordée, elle ne peut être renouvelée qu'une fois, en cas de nécessité reconnue et pour une durée d'un mois au maximum.


En outre, le délai supplémentaire pourra être renouvelé de deux mois en deux mois en faveur des mobilisés, déportés et réfugiés, ainsi que des maisons de commerce et autres établissements dont les chefs ou propriétaires sont mobilisés, déportés ou réfugiés.



Art. 4. — La déclaration est faite par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées, l'une au procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.


La compétence du procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.



Art. 5. — Il est fait par le déclarant une déclaration distincte pour chacun des ennemis dont les biens ou créances sont à déclarer, ou pour chaque entente ou convention d'ordre économique passée par le déclarant avec des ennemis.


La déclaration indique les noms, adresse et nationalité du déclarant et de l'ennemi.


S'il s'agit de biens ou de créances, la déclaration fait connaître le titre auquel intervient le déclarant et la date du contrat qui a créé ce titre, la nature du droit de l'ennemi et la désignation détaillée de l'objet sur lequel porte ce droit.


S'il s'agit d'une convention ou d'une entente d'ordre économique, le déclarant en fait connaître l'objet, les clauses et les conditions ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents utiles.



Art. 6. — Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil et confiés à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, dans les formes et conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de séquestre d'intérêt général.


Les fonds, valeurs et objets de toute nature détenus à un titre quelconque par les banques, leurs succursales ou agences, par les officiers publics et ministériels ou tous autres dépositaires publics, notamment les entrepôts, docks, magasins généraux ou gares de chemin de fer, peuvent être placés sous séquestre par une seule et même ordonnance.


L'administration des domaines a la faculté de prendre immédiatement possession des biens sans attendre leur mise sous séquestre.



Art. 7. — Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des ennemis qui, résidant sur une partie non occupée du territoire français ou du territoire d'une nation alliée, n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'internement ou ne figurent pas sur la "liste officielle d'ennemis".


De même ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des établissements qui ont leur siège sur l'un des territoires définis ci-dessus et qui dépendent, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes physiques visées à l'alinéa précédent.



Art. 8. — La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement du propriétaire ou détenteur.


Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire, accompli, soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect ayant pour but de soustraire des biens aux mesures de séquestre.


Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de séquestre tout acte de disposition et d'administration qui n'a pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1944. Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions légales.



Art. 9. — La mission de séquestre est conservatoire. Elle comporte toute mesure d'administration proprement dite.


Toutefois, pourront être aliénés, dans la forme prévue pour les ventes de mobilier appartenant à l'Etat, les objets périssables ou de nature à se détériorer, ainsi que ceux dont la liquidation est nécessaire en considération de l'intérêt général.


L'administration des domaines fixera, le cas échéant, la nature et la quotité des biens, droits et intérêts qui pourront être laissés à la disposition de ceux auxquels ils appartiennent, pour leur permettre d'assurer leur subsistance et celle des personnes à leur charge.



Art. 10. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux dettes résultant de l'importation de marchandises originaires ou en provenance d'un pays ennemi qui feront l'objet de dispositions particulières prises par arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 11. — Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'une seconde infraction aux dispositions de la présente ordonnance est commise dans l'année qui suit la première condamnation.


Seront punis des mêmes peines ceux qui, ayant connaissance de biens visés par la présente ordonnance, auront, par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de séquestre ou participé à cette soustraction. 



Art. 12. — Les dispositions de la présente ordonnance sont substituées à celles du décret du 1er septembre 1939 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis.


Est en outre expressément abrogée, en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance, l'ordonnance du 6 octobre 1943 concernant les interdictions et les restrictions de rapports avec les ennemis, ainsi que la déclaration et la mise sous séquestre des biens ennemis. 



Art. 13. — Est expressément constatée la nullité des actes ci-après : 


Actes dits :


1° La loi du 6 mars 1941 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens allemands mis sous séquestre ;


2° La loi du 15 septembre 1942 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens italiens mis sous séquestre.

Cette constatation de nullité vaut pour les effets desdits actes découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. 


Acte dit : 


La loi du 1er juillet 1942 relative à la restitution en nature des biens séquestrés appartenant à des ressortissants allemands. 


Cette constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets dudit acte découlant de son application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. 



Art. 14. — Des dispositions particulières détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance à l'Algérie et aux colonies françaises.



Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. 


Fait à Paris, le 5 octobre 1944 

C. De Gaulle.


Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, François de Menthon.



pays basque autrefois libération histoire justice
FRANCOIS DE MENTHON GARDE DES SCEAUX VERS 1944-1945


Le ministre des affaires étrangères, Gorges Bidault."



pays basque autrefois libération histoire justice
GEORGES BIDAULT EN 1953
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES




Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République Française, dans plusieurs 

éditions :



  • le 8 février 1946 :

"... Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Plimon (Eugène), éditeur, ressortissant français, demeurant à Biarritz, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Garat (Louis), ressortissant français, associé de la société Hôtel du Panier Fleuri, à Bayonne, demeurant à Biarritz, villa Puerta del Sol, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Ainciart (Edouard), ressortissant français, vins et spiritueux, demeurant à Bayonne, rue Benoît-Soubrigues, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Ricard (Edouard), ressortissant français, gérant de la société L'Industriel du Sud-Ouest demeurant à Biarritz, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à la société L'Industrielle, ressortissante française, dont le siège est à Biarritz, quartier de la Négresse, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 9 février 1946 :

"Par ordonnance en date du 17 décembre 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant au sieur Gaertner et sa femme, née Pelisson (Jeanne), demeurant à Pantin (Seine), 25 bis, rue de l'Alliance, situés dans l'arrondissement de Bayonne, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 15 mai 1946 :

"Par ordonnance en date du 20 février 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant :

1° Au sieur di Mauro (Harry), sujet italien, ayant demeuré à Anglet, quartier de la Chambre d'Amour, villa Serena, consistant en la somme de 1 000 F., représentant le remboursement d'un tirage du 17 février 1938, lui appartenant.

2° A la demoiselle Grulms (Augusta), de nationalité allemande, demeurant à Madrid Goya 24, se composant d'une somme de 3 760, 70 F., de 75 actions Crown Mines, Livres 120 Bas Ratcliff Gretton Ort. Livres 120 Impérial Tobacco of Great Britain Ort,

lesdits biens se trouvent déposés à la Barclays Bank Limited, succursale de Biarritz, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 23 février 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Jarry (Robert), ex-chef départemental de la milice à Bayonne, notamment son compte en banque et sa propriété d'Horlopo, sise à Saint-Pierre-d'irube, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 25 octobre 1946 :

"Par ordonnance en date du 1er octobre 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre l'ensemble des bagages paraissant appartenir à M. de Caussade, quand vivait, demeurant à Condom (Gers), décédé aux environs du 16 avril 1945, ou à ses héritiers, saisis sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Bayonne, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



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lundi 21 juillet 2025

LA CHASSE AU PAYS BASQUE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE (septième et dernière partie)

 

LA CHASSE AU PAYS BASQUE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.


Durant la Seconde Guerre mondiale, la chasse au filet des palombes a été maintenue au Pays Basque, et en particulier à Sare.



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CHASSE AUX PALOMBES AU FILET SARE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet la presse locale dans plusieurs éditions :



  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays Basque, le 16 février 1940 :

"Les permissionnaires pourront-ils chasser la palombe de retour ?



Les chasseurs et tout particulièrement les permissionnaires ont accueilli avec satisfaction l'arrêté de M. le Préfet des Basses-Pyrénées, autorisant la chasse au gibier d'eau, qui s'est montré très abondant par suite de la température.



Malheureusement, beaucoup de chasseurs, s'autorisant de cette permission sont portés, lorsqu'ils rencontrent d'autre gibier que celui... d'eau, non plus à baptiser la carpe lapin, mais la bécasse, la grive, le merle, etc... gibier d'eau ; aussi l'on nous signale que quelques-uns se sont laissés prendre par les gendarmes ; ceux-ci ayant été invités à redoubler de vigilance et puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, nos nemrods feront bien, de leur côté, de redoubler de prudence et de s'en tenir strictement aux prescriptions de l'arrêté préfectoral.



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BECASSE


Signalons, en passant, que nos permissionnaires en chasseurs se préoccupent d'avoir en ce moment, des précisions sur les intentions que l'on a en haut lieu, au sujet de l'autorisation de brûler quelques cartouches sur les palombes de retour.



Si certains permissionnaires ont eu la bonne fortune de s'amuser pendant quelques jours avec le passage du gibier d'eau, ceux qui viendront en février et mars, seraient bien heureux à leur tour, de marquer leur passage chez eux.



Aussi, nous savons nous faire leur interprète, pour dire qu'ils seraient très heureux si M. le préfet voulait leur faire autant de plaisirs qu'aux chasseurs de gibier d'eau."



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CHASSE AU GIBIER D'EAU



  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays Basque, le 28 février 1940, sous la plume de 
Pierre-André :

"... Nous nous sommes fait l'écho ces jours derniers des doléances de chasseurs et plus particulièrement des mobilisés venus en permission.



Ils demandaient qu'on leur donnât l'autorisation de chasser la palombe de retour.



Hélas ! il paraît que ce n'est pas possible.



On apprend, en effet, que M. Lannepouquet, maire d'Hendaye et conseiller général étant intervenu auprès de M. Angelo Chiappe, préfet de notre département a reçu une réponse défavorable.



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ANGELO CHIAPPE 
PREFET BASSES-PYRENEES
DE JUIN 1939 A SEPTEMBRE 1940



Dans sa lettre, M. Angelo Chiappe dit avoir appuyé d'une manière très pressante la demande de notre maire et conseiller général auprès du ministre de l'Agriculture, mais que ce dernier, n'autorisant le port et l'emploi du fusil de chasse que pour permettre la destruction des animaux nuisibles, d'une part, et la chasse au gibier d'eau, d'autre part, il ne paraissait pas possible, dans ces conditions d'autoriser la "chasse à la palombe" qui n'est pas classée dans cette dernière catégorie de gibier. Seule, dans notre département, peut être détruite par les propriétaires, possesseurs, fermiers, etc... la palombe classée animal malfaiteur et nuisible."



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CHASSE A LA PALOMBE
LANDES D'ANTAN



  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays Basque, le 6 mars 1940 :

"Chasse à la palombe.



M. le Ministre de l'Agriculture n'ayant pas accordé l'autorisation qui lui avait été demandée de chasser la palombe en cabane, la destruction des animaux nuisibles ne peut être effectuée qu'en se conformant à l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1939. C'est dire, par conséquent, que, sauf autorisation préfectorale donnée pour une chasse collective (battue), les chasseurs de palombes ne pourront essayer de tirer leur oiseau favori qu'au hasard d'une promenade le long des cours d'eau de la région. Et à condition d'avoir en poche leur permis de chasse, cela va sans dire."




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HENRI QUEUILLE
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
DU 10 AVRIL 1938 AU 21 MARS 1940





  • Le Midi Socialiste, le 1er octobre 1940 :

La chasse est autorisée.



C'est au 6 octobre, on le sait, qu'a été fixée la date d'ouverture de la chasse, autorisée deux jours par semaine, le dimanche et le jeudi. Tous les fervents du sport cynégétique, nos braves ruraux en tête, ont accueilli avec une satisfaction légitime la décision du ministre de l'Agriculture. Car la chasse, ainsi que nous l'écrivions tout récemment, n'est pas seulement un plaisir, une distraction, elle a un caractère utilitaire que les événements actuels mettent plus encore en relief.



Désormais, nos récoltes pourront être préservées, tout au moins en partie, des graves dégâts que les lapins, notamment, y causaient un peu partout sans ménagement. Par ailleurs, les restrictions  qui nous touchent seront adoucies par l'apport sur le marché de quantités appréciables de gibier.



Pour l'instant considérons la chasse sous l'angle de l'arrêté permanent qui en fixe la réglementation. La question qui se pose, en effet aujourd'hui, est celle de savoir si de nouvelles dispositions sont venues modifier les anciens textes.



Or, il n'en est rien. L'arrêté permanent de la police de la chasse est toujours en vigueur. L'emploi des armes à feu est "seulement interdit dans la totalité des communes limitrophes des lignes de démarcation des parties susvisées du territoire français et le port des dites armes est en tout cas prohibé sur une bande de 5 kilomètres de profondeur le long de ces lignes".



Cette réserve faite, nos nemrods pourront se livrer à leur distraction dans les limites du règlement moyennant un permis délivré par l'autorité administrative.



Disons tout de suite qu'il n'est pas question de reconduire les permis de 1939 non utilisés en raison des circonstances. Pour être en règle devant la loi, les chasseurs doivent donc être titulaires d'un permis nouveau.



Rien n'est changé d'ailleurs dans la filière à suivre pour l'obtenir. Il suffit pour cela d'adresser une demande au maire, une demande sur papier timbré à 6 francs, à laquelle on aura joint la quittance du percepteur à 50 fr. 80 s'il s'agit d'un permis départemental ou de 214 fr. 40 s'il s'agit d'un permis général. La demande est ensuite transmise à la Préfecture qui la renvoie dans un court délai à la mairie où l'intéressé pourra la retirer.



Voilà qui est simple et ne demandera pas une trop grande perte de temps. Des dispositions, nous a-t-on assuré, vont être prises pour donner à tous les services les moyens de satisfaire rapidement les futurs titulaires de permis.


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OISEAU ALOUETTE DES CHAMPS



Ce qui est défendu.



Pour ceux qui pourraient l'ignorer, il nous a paru intéressant d'extraire de la loi les clauses les plus importantes.



Est seule autorisée par la loi la chasse de jour, soit à tir avec chien d'arrêt ou chien courant, soit au moyen de furets ou de bourses pour prendre des lapins.



Sont permises, par ailleurs, toutes les armes propres au lancement de projectiles, sauf les fusils à vent, canne-fusils, pistolets de poche trop faciles à dissimuler. Est interdit l'emploi d'engins autres que ceux prévus pour la destruction des nuisibles. Bien tendu, nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ces ayants droit. L'autorisation peut être formelle ou seulement tacite en vertu d'une tolérance non révoquée.



Rappelons aussi qu'il est rigoureusement interdit de faire usage d'armes à feu sur les routes, voies et chemins affectés à la circulation publique, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises, enclos et dépendances de chemin de fer.



Les sociétés de chasse.



Rien de changé non plus pour les sociétés de chasse qui conservent tous leurs droits. Pour ceux qui auraient l'intention de constituer une nouvelle association, nous croyons utile de leur signaler les formalités qu'ils ont à remplir. Ils doivent adresser une déclaration, sur papier timbré, à la Préfecture du département ou à la Sous-Préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social.



Cette déclaration mentionnera le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements, les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de son administration.



Joindre deux exemplaires des statuts sur papier timbré, certifiés conformes et signés par les déclarants ou le président et un registre ou cahier à couverture cartonnée, avec pages numérotées.



Il ne reste ensuite qu'à trouver un excellent terrain de chasse giboyeux à souhait.



Voilà quelques indications puisées à la meilleure source officielle qui aideront nos amis dans leurs aspirations cynégétiques."







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vendredi 11 juillet 2025

LA LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1945 ET 1946 (onzième partie)

      

LIQUIDATION DE SOCIÉTÉS ALLEMANDES ET ITALIENNES AU PAYS BASQUE NORD EN 1945 ET 1946.


A la Libération, par ordonnance du 5 octobre 1944, les "biens appartenant à des ennemis" doivent être déclarés et mis sous séquestre. Ce sera le cas en Pays Basque Nord.



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CEREMONIE MILITAIRE BIARRITZ 1945
PAYS BASQUE D'ANTAN


  • "Ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des 
biens appartenant à des ennemis. 


Le Gouvernement provisoire de la République française,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;



pays basque autrefois libération histoire justice
COMITE FRANCAIS DE LA LIBERATION NATIONALE



Le comité juridique entendu,

Ordonne :


Art. 1er. — Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens mobiliers ou immobiliers, appartenant directement, indirectement ou par personne interposée à tous ennemis, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration détaillée dans un délai de trente jours à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance.


Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations, titres ou intérêts appartenant à des ennemis, et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts d'ennemis dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques ; l'obligation de la déclaration incombe dans les sociétés à tous associés en nom, gérants. directeurs ou administrateurs.


L'obligation de déclarer s'étend à toutes les ententes et conventions affectant la patrimoine des personnes physiques ou morales ennemies, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci.


Elle incombe également, nonobstant toutes dispositions légales contraires, relatives notamment au secret professionnel, à toutes personnes ou collectivités, tous services et administrations publics, tous officiers publics ou ministériels ayant connaissance de l'existence de biens appartenant à des ennemis, dans le cas, en particulier, où ils les ont déposés ou fait déposer chez des tiers détenteurs.


Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire les mêmes déclarations, elles y sont également tenues, sauf à se consulter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.


Les personnes qui avaient déjà souscrit une déclaration lors de la publication de la présente ordonnance n'ont pas à la renouveler.



Art. 2. — Sont réputés ennemis pour l'application de la présente ordonnance :

a) Tous ressortissants d'Etats ennemis, quel que soit le lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle ; seront considérés comme Etats ennemis aux fins de la présente ordonnance : l'Allemagne, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Roumanie et la Thaïlande ;


b) Toutes autres personnes physiques résidant sur le territoire d'un Etat ennemi et toutes personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes Etats. Ne sont pas considérés comme résidant sur le territoire d'un Etat ennemi les ressortissants des pays alliés, prisonniers ou déportés ;


c) Toutes personnes morales constituées conformément aux lois d'un Etat ennemi ; 


d) Toutes collectivités et administrations publiques des Etats ennemis ;


e) Tous établissements, en quelque lieu que s'exerce leur activité, dépendant de quelque macère que ce soit d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales visées sous les lettres a, b, c et d ci-dessus ;


f) Les personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité, figurant sur la "liste officielle d'ennemis" visée à l'article 3 du décret du 1er septembre 1939 portant application du décret-loi du même jour relatif aux interdictions de rapports avec l'ennemi.


La détermination des personnes physiques ou morales visées au présent article pourra être modifiée ou complétée par décrets pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 3. — Le délai d'un mois prévu à l'article 1er peut être prorogé par décision du procureur de la République.


La demande de prorogation doit être adressée par écrit au procureur de la République avant l'expiration dudit délai. Elle doit être motivée et accompagnée de toutes justifications utiles.


Le procureur de la République notifiera sa décision à l'intéressé en lui faisant connaître, le cas échéant, le terme qui lui est ou lui demeure imparti pour effectuer, sous peine de forclusion, sa déclaration, sans que ce délai supplémentaire puisse excéder deux mois.


Au cas où une première prorogation a été accordée, elle ne peut être renouvelée qu'une fois, en cas de nécessité reconnue et pour une durée d'un mois au maximum.


En outre, le délai supplémentaire pourra être renouvelé de deux mois en deux mois en faveur des mobilisés, déportés et réfugiés, ainsi que des maisons de commerce et autres établissements dont les chefs ou propriétaires sont mobilisés, déportés ou réfugiés.



Art. 4. — La déclaration est faite par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées, l'une au procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.


La compétence du procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.



Art. 5. — Il est fait par le déclarant une déclaration distincte pour chacun des ennemis dont les biens ou créances sont à déclarer, ou pour chaque entente ou convention d'ordre économique passée par le déclarant avec des ennemis.


La déclaration indique les noms, adresse et nationalité du déclarant et de l'ennemi.


S'il s'agit de biens ou de créances, la déclaration fait connaître le titre auquel intervient le déclarant et la date du contrat qui a créé ce titre, la nature du droit de l'ennemi et la désignation détaillée de l'objet sur lequel porte ce droit.


S'il s'agit d'une convention ou d'une entente d'ordre économique, le déclarant en fait connaître l'objet, les clauses et les conditions ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents utiles.



Art. 6. — Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal civil et confiés à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, dans les formes et conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de séquestre d'intérêt général.


Les fonds, valeurs et objets de toute nature détenus à un titre quelconque par les banques, leurs succursales ou agences, par les officiers publics et ministériels ou tous autres dépositaires publics, notamment les entrepôts, docks, magasins généraux ou gares de chemin de fer, peuvent être placés sous séquestre par une seule et même ordonnance.


L'administration des domaines a la faculté de prendre immédiatement possession des biens sans attendre leur mise sous séquestre.



Art. 7. — Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des ennemis qui, résidant sur une partie non occupée du territoire français ou du territoire d'une nation alliée, n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'internement ou ne figurent pas sur la "liste officielle d'ennemis".


De même ne sont pas mis sous séquestre les biens, droits et intérêts des établissements qui ont leur siège sur l'un des territoires définis ci-dessus et qui dépendent, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes physiques visées à l'alinéa précédent.



Art. 8. — La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement du propriétaire ou détenteur.


Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire, accompli, soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect ayant pour but de soustraire des biens aux mesures de séquestre.


Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de séquestre tout acte de disposition et d'administration qui n'a pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1944. Dans le cas de contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions légales.



Art. 9. — La mission de séquestre est conservatoire. Elle comporte toute mesure d'administration proprement dite.


Toutefois, pourront être aliénés, dans la forme prévue pour les ventes de mobilier appartenant à l'Etat, les objets périssables ou de nature à se détériorer, ainsi que ceux dont la liquidation est nécessaire en considération de l'intérêt général.


L'administration des domaines fixera, le cas échéant, la nature et la quotité des biens, droits et intérêts qui pourront être laissés à la disposition de ceux auxquels ils appartiennent, pour leur permettre d'assurer leur subsistance et celle des personnes à leur charge.



Art. 10. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux dettes résultant de l'importation de marchandises originaires ou en provenance d'un pays ennemi qui feront l'objet de dispositions particulières prises par arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.



Art. 11. — Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'une seconde infraction aux dispositions de la présente ordonnance est commise dans l'année qui suit la première condamnation.


Seront punis des mêmes peines ceux qui, ayant connaissance de biens visés par la présente ordonnance, auront, par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de séquestre ou participé à cette soustraction. 



Art. 12. — Les dispositions de la présente ordonnance sont substituées à celles du décret du 1er septembre 1939 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis.


Est en outre expressément abrogée, en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance, l'ordonnance du 6 octobre 1943 concernant les interdictions et les restrictions de rapports avec les ennemis, ainsi que la déclaration et la mise sous séquestre des biens ennemis. 



Art. 13. — Est expressément constatée la nullité des actes ci-après : 


Actes dits :


1° La loi du 6 mars 1941 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens allemands mis sous séquestre ;


2° La loi du 15 septembre 1942 relative au payement des frais et honoraires des administrateurs séquestres des biens italiens mis sous séquestre.

Cette constatation de nullité vaut pour les effets desdits actes découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. 


Acte dit : 


La loi du 1er juillet 1942 relative à la restitution en nature des biens séquestrés appartenant à des ressortissants allemands. 


Cette constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets dudit acte découlant de son application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. 



Art. 14. — Des dispositions particulières détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente ordonnance à l'Algérie et aux colonies françaises.



Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. 


Fait à Paris, le 5 octobre 1944 

C. De Gaulle.


Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, François de Menthon.



pays basque autrefois libération histoire justice
FRANCOIS DE MENTHON GARDE DES SCEAUX VERS 1944-1945


Le ministre des affaires étrangères, Gorges Bidault."



pays basque autrefois libération histoire justice
GEORGES BIDAULT EN 1953
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES




Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République Française, dans plusieurs 

éditions :



  • le 16 septembre 1945 :

"Par ordonnance en date du 14 août 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant au Protot (Georges), directeur des établissements de la Bidassoa, ressortissant français, demeurant à Béhobie, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."




pays basque autrefois libération histoire justice
ETABLISSEMENTS DE LA BIDASSOA BEHOBIE
PAYS BASQUE D'ANTAN



  • le 5 octobre 1945 :

"Par ordonnance en date du 5 septembre 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à la société Sentuc et Cie : 1° lièges, poteaux et charbons, dont le siège social est à Bayonne ; 2° à la société Lièges du Var, dont le siège social est à Puget-sur-Argens (Var) ; 3° la société Lièges du Maroc, dont le siège social est à Sale près Rabat (Maroc), ces trois sociétés étant administrées par le même M. Sentuc, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne de ses directeurs des départements des Basses-Pyrénées, du Var et de Rabat, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 12 octobre 1945 :


"Par ordonnance en date du 5 octobre 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant au Protot (Georges), directeur des établissements de la Bidassoa, ressortissant français, demeurant à Béhobie, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 1er janvier 1946 :

"Par ordonnance en date du 29 octobre 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant au sieur Lehideux (François), demeurant à Paris, 18, avenue Raphaël et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.

Ces biens, droits et intérêts comprennent : 

1° Trois terrains de 28 ares 30 ca, 57 ares 66 et 2 ares 60 ; deux terrains de 1 ha 28 ares 57 ca et 49 ares 10 ; un terrain de 1 ha 40 ares 50, un terrain de 25 ares 20, un terrain de 50 ares 93 et une propriété dite "Souhigaray", situés à Urrugne ;

2° Une villa et dépendances dite "villa Muskoa", sise à Ciboure, et un terrain de 10 ares ;

3° Le mobilier garnissant les propriétés et villa ci-dessus visées."



  • le 19 janvier 1946 :

"Par ordonnance en date du 8 décembre 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Talbot (Victor), demeurant à Paris, 17, rue Daru, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre, notamment les biens et droits que possède ledit sieur Talbot dans la société à responsabilité limitée Ateliers de construction d'Hendaye et matériel Securitas, dont le siège est à Hendaye.


Par ordonnance en date du 8 décembre 1945, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à M. Perchicot, demeurant à Bayonne, quartier Saint-Etienne, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



  • le 8 février 1946 :

"Par ordonnance en date du 9 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant au sieur Thierry Delanoue (Edmond), ressortissant français, demeurant 71, avenue de Verdun, à Biarritz, et 42, avenue Gabriel, à Paris (18e), et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant aux époux Etchegoin, commerçants en vins, ressortissants français, demeurant à Bayonne, rue Benoît-Soubrigues, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.


Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à Viimard (Henri), représentant en bières, ressortissant français, demeurant à Saint-Jean-de-Luz, quartier Sainte-Barbe, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre.



Par ordonnance en date du 17 janvier 1946, le président du tribunal civil de Bayonne a placé sous séquestre les biens, droits et intérêts appartenant à la demoiselle Virpard (Yvette), ressortissante française, demeurant à Saint-Jean-de-Luz, villa Tirrita, et a nommé l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, prise en la personne du directeur du département des Basses-Pyrénées, pour remplir les fonctions d'administrateur séquestre."



A suivre...



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samedi 21 juin 2025

LA CHASSE AU PAYS BASQUE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE (sixième partie)


LA CHASSE AU PAYS BASQUE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.


Durant la Seconde Guerre mondiale, la chasse au filet des palombes a été maintenue au Pays Basque, et en particulier à Sare.



pays basque guerre seconde chasse palombes sare
CHASSE AUX PALOMBES AU FILET SARE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet la presse locale dans plusieurs éditions :



  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays Basque, le 19 janvier 1940 :

"A propos du ravitaillement de l'arrière.

Maintiendra-t-on l'interdiction de chasser ?



On signale de tous les côtés de nombreux passages de gibier de tout poil et de toute plume au grand émoi des chasseurs non-mobilisés, qui doivent, en vertu de l'interdiction dont ils sont frappés, demeurer... l'arme au pied. Partout les lièvres et les lapins abondent. Quant aux vanneaux, sarcelles et canards on les aperçoit par centaines aux abords immédiats de l'Adour et de la Nive, se livrer à leurs folâtres ébats qu'ils paraissent savoir sans danger pour leurs ailerons...



Et la vue de ces lièvres, de ces lapins, de ces canards et autres pièces délectables pour les gourmets comme pour les autres d'ailleurs, ne manque pas d'inspirer d'amères réflexions à quiconque veut bien se rappeler certaines restrictions tout récemment imposées dans l'alimentation, des populations afin de réserver un maximum de viande de boucherie pour le ravitaillement de l'armée...



Ne serait-il pas logique aujourd'hui de rapporter les mesures prises jadis au sujet de la chasse ? Ces mesures auxquelles tout le monde a souscrit paraissaient relativement justes au moment où elles furent décides. Pour les justifier n'invoquait-on pas que la chasse était un plaisir, un agrément ?



Or, comme les trois-quarts des hommes valides parlaient ou étaient partis pour la guerre, il ne pouvait être question de plaisir ou d'agrément pour les autres demeurés tranquillement dans leurs foyers.



Oui, mais, voilà que pour nourrir convenablement ces trois-quarts de mobilisés on prend fort légitimement d'ailleurs sur la part de nourriture nécessaire aux derniers. C'est parfait. Aucune plainte ne s'élève contre cette décision. Cependant, voici que ce qu'il est convenu d'appeler le plaisir de la chasse peut, dans une certaine mesure, remplacer la part de nourriture enlevée à l'arrière pour les besoins du front. Et l'on commettrait la faute de ne pas en profiter ? 



On nous rétorquera que cela n'a pas été toujours notre avis et que nous avons compté parmi ceux qui ont approuvé les premières mesures prises. D'accord. Mais la situation n'est plus la même. Aujourd'hui les populations civiles sont rationnées en viande. Il y a des jours où la consommation en est interdite. Une nouvelle législation s'impose donc en faveur des chasseurs.



Etions-nous partisans de la guerre avant le 1er septembre dernier ? Pas le moins du monde. Cependant nous le sommes devenus et ne sommes pas prêts de changer d'avis pour les raisons que tous les Français, que tous les êtres civilisés connaissent.



Il n'y a que les imprévoyants et les fous qui persévèrent dans les faux jugements."



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BECASSE


  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays Basque, le 8 février 1940 :

"Laissons à nos chasseurs chasser la bécasse !

A Béziers on peut la chasser mais il ne s'en trouve point.



On a beaucoup protesté, au début de la guerre, contre la non ouverture de la chasse, en raison des circonstances.



Un peu plus tard on a calmé le courroux des nemrod en leur permettant la chasse au gibier d'eau et aux animaux nuisibles.



Il est cependant un bel oiseau dont on n'a pas permis la destruction : c'est la bécasse. Tout au moins dans notre département.



Car un journal de Montpellier, dans sa chronique de Béziers, nous parle de la bécasse qu'un arrêté préfectoral a assimilé aux animaux nuisibles.



Pour la décrire son correspondant cite Brillat-Savarin qui disait d'elle : 

"La bécasse est un oiseau très distingué, mais peu de gens en connaissent tous les charmes. Une bécasse n'est dans toute sa gloire que quand elle a été rôtie sous les yeux d'un chasseur et surtout du chasseur qui l'a tuée ; alors la rôtie est confectionnée selon les rites voulus et la bouche s'inonde de délices."



pays basque guerre seconde chasse palombes sare
JEAN-ANTHELME BRILLAT-SAVARIN



Il est certain que Brillat-Savarin s'y connaissait. Mais le plus curieux, c'est qu'il n'y a pas de bécasses dans le département de l'Hérault ou bien elles passent si vite, en temps qu'oiseux migrateur qu'on n'a pas le temps de les voir, encore moins de les ajuster.



Alors que dans notre région, plus tempérée, elle viennent et s'y posent.



M. le Préfet, laissez à nos chasseurs chasser la bécasse !"



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SAINT-HUBERT CLUB DE FRANCE




  • la Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays Basque, le 13 février 1940 :

"La Saint-Hubert.



La Société de chasse "La Saint-Hubert d'Anglet", porte à la connaissance de ses membre qu'un lâcher de 25 faisans sera fait dans ses réserves (20 poules et 5 coqs).



Dans le but de conserver ce gibier dans notre région, le groupement fait un appel pressant à tous les chasseurs et espère qu'ils se comporteront d'une façon raisonnable à l'égard des sujets dont la reproduction demande des soins tout particuliers.



Des mesures sont prises dès à présent pour exercer une surveillance très suivie. Les délinquants pris en flagrant délit de chasse seront poursuivis.



La Société pense que son appel sera entendu de tous.



Souhaitons à nos jeunes produits une multiplication prospère qui permettra à nos poilus permissionnaires de se livrer à leur sport favori.


Le Bureau."



A suivre...






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