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lundi 10 août 2020

LA VILLE DE BAYONNE CONTRE LE MINISTRE DE LA GUERRE EN SEPTEMBRE 1843 (deuxième et dernière partie)


LA VILLE DE BAYONNE EN 1843.


En 1843, la ville de Bayonne compte 18 870 habitants et est administrée par le Maire François Balasque.



pays basque autrefois labourd
BAYONNE 1843
PAYS BASQUE D'ANTAN

Voici ce que rapporta le journal Le Droit, dans son édition du 21 septembre 1843 :



"Juridiction Administrative.



...Le terrain de l’Esplanade, sur un petit espace duquel existe le bâtiment qui a été délivré, était donné à la Ville pour y construire des écuries militaires, en remplacement de celles dites des Cordeliers. Le refus fait de délivrer ce terrain a empêché sa construction, dont les plans même ont été inutilement préparés. La majeure partie de ce terrain, ceux dits du Château-Vieux, l’emplacement de la Fosse-aux-Morts, du Rempart et des Allées de Boufflers, remplacement et les bâtiments des Jacobins et des Capucins, ainsi que la Maison du Roi, devaient être vendus pour la reconstruction d'un hôpital militaire, d'une caserne et des écuries projetées. L'administration militaire, en retenant ces terrains et bâtiments, en les affectant à de nouveaux services, a privé la ville des ressources nécessaires et même empêché les dispositions préalables.

La Fosse aux-Morts sur les Allées Boufflers devait être comblée et le mur de ville démoli pour l’établissement d'un quai avec parapet défensif. L’administration municipale ayant démoli le mur, n’a pu obtenir la délivrance du terrain à combler et acté ainsi empêchée d’établir le quai projeté.

Cela expliqué, Me Morin examine rapidement 1° si le ministre de la guerre a qualité pour demander la révocation de la donation impériale ; 2° si le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur une demande soulevant des questions de propriété et de possession, laquelle constitue une action pétitoire plutôt qu'une question d’interprétation d’acte administratif.


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BAYONNE 1850
PAR LOUIS GARNERAY

Discutant surtout les questions du fond, Me Morin s’attache à démontrer : 1° que l’erreur de cause reprochée à la donation du bâtiment revendiqué n'existe pas, puisque cette donation n'a été faite que sur le vu de rapports détaillés et en parfaite connaissance de cause, ainsi que l'explique une lettre du général comte de Castillane, préfet des Basses-Pyrénées, au ministre de la guerre, en 1810 ; qu’en tous cas une pareille erreur ne serait pas un motif de révocation, d’après les principes du droit commun.

Me Morin établit ensuite par la discussion des faits, par la correspondance suivie et les délibérations prises, que toujours l’autorité municipale a demandé l’exécution du décret, et que tous les retards sont venus du génie militaire qui détruit encore les terrains et bâtiments donnés.

M. Boulatignier, maître des requêtes, faisant fonctions du ministère public, après avoir combattu la fin de non recevoir et l’exception d'incompétence, a pleinement adopté le système de la défense sur les questions du fond.

L’ordonnance suivante a été soumise à l’approbation royale : 

"Louis Philippe, etc. 

Vu le plan des lieux dressés en 1809 ; 

Vu toutes les pièces produit s et jointes au dossier ; 

Vu le décret du 20 juillet 1808 ;

Vu la loi du 8-10 juillet 1791 ; 

Ouï Me Morin, avocat de la ville de Bayonne ;

Ouï M. Boulatignier, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public ; 


Sur la jonction

Considérant que le rapport de notre ministre de la guerre et le pourvoi de la ville de Bayonne sont relatifs à l’exécution du même décret du 20 juillet 1808 sus visé ; que dès lors il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même ordonnance ; 


Sur le défaut de qualité opposé à notre ministre de la guerre :  

Considérant qu’aux termes de l’art. 1er, tit. IV de la loi du 8-10 juillet 1791, notre ministre de la guerre a qualité pour en exposer la revendication ; 

Sur la compétence

Considérant qu’il s’agit, dans l’espèce, de déterminer le sens et les effets du décret précité du 20 juillet 1808, et qu’il n’appartient qu’à nous en notre conseil d’état, d’y statuer ;

 

Au fond, 

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que c’est par le fait de l’administration de la guerre que les conditions imposées à la ville de Bayonne par le décret du 20 juillet 1808, relativement aux établissements unitaires énoncés audit décret, n’ont pas été exécutées ; que dès-lors, et dans les circonstances, notre ministre de la guerre ne saurait être admis a revendiquer, pour défaut d’exécution desdites conditions de la part de la ville le bâtiment de l’esplanade à elle concédé aux termes de l’article 33 du décret et dont elle a été mise en possession en 1810 ;

En ce qui touche le chef des conclusions de la ville de Bayonne, tendant à ce qu’il nous plaise ordonner qu’elle soit mise en possession de tous les terrains à elle concédés, sous l’offre d’exécuter celles des charges de la donation qui n’auraient pas encore été remplies ;

Considérant que la ville de Bayonne ne produit aucune décision administrative par laquelle il ait été statué sur ce chef de réclamation ;

Notre conseil d'état entendu, 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

Art. 1er. La ville de Bayonne restera provisoirement en possession du bâtiment de l’esplanade, à elle concédé par le décret du 20 juillet 1808 ;

Art. 2. Les conclusions de notre ministre de la guerre et le surplus des conclusions de la ville de Bayonne sont rejetés."







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