LE COUVENT DES RÉCOLLETS À CIBOURE.
Le couvent des Récollets est un ancien couvent, bâti, en 1611-1613, par les frères mineurs récollets sur une presqu'île, entre le port de Ciboure et celui de Saint-Jean-de-Luz.
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COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE PAYS BASQUE D'ANTAN |
Voici ce que rapporta à ce sujet le chanoine J. -B. Daranatz, dans le bulletin de la Société des
Sciences, Lettres & Arts de Bayonne, le 1er juillet 1934 :
"Le Couvent des Récollets de Ciboure - Saint-Jean-de-Luz.
... Le Pape Innocent IV en 1250, voyant que certains Eclésiastiques pretendoient empecher les fidelles de choisir leur sepulture dans les Eglises des freres Mineurs, declare que le choix leur est permis par la Bulle cum a nobis 16. Clement IV prononça ensuite que les fidelles de l'un et de l'autre sexe, ont droit de se faire inhumer dans les Eglises des mendians par sa Bulle virtute conpiscuos donnée a Peruse l'an premier de son Pontificat, et est citée au bull. romain constit 4. Le Pape Bonniface VIII declara que la sepulture est libre dans les Eglises des freres Prescheurs et mineurs, nous l'aprenons par l'extravagante super cathedram tit. de sepult. Benoit II confirma le susdit reglement extra inter cunctas et prout circa sepulturam eodem tit. Clement V approuva les susdites ordonnances dans la clem. dudum sepult. Nous passons plusieurs autres bulles données sur ce suet pour les autres Religieux mandins, comme inutilles a nôtre sujet. Nous nous contenterons dajouter à toutes ces bulles les reglemens des Eveques de France, faits en l'assemblée generale du Clergé de l'an 1625 et renouvellé en 1645, en 1655 et 1675. Comme il se trouve dans le Registre desdites assemblées lequel contient cette clause au sujet des sepultures des séculiers. Les corps de ceux qui decedent, seront enterrés en leurs Parroisses, si ce n'est que le deffunt ait son tombeau de famille en quelqu'autre Eglise seculiere ou reguliere, ou qu'il ait déclaré par son testament avoir la dessus quelque intention particulière.
Il paroit par ce qu'on vient de raporter, que les curés ne puissent sans crime empecher leurs parroissiens de se faire inhumer dans les Eglises des Religieux mendians, et en cas de resistance, que les Religieux et les Parens des deffuns peuvent recourir à la justice pour se faire restituer les corps qu'on leur a enlevez, et pour être maintenus dans leurs droits, soit qu'election de sepulture soit faite par testament, ou verbalement par les deffunts, ou les heritiers ou parens, parce que l'Eglise na point voulu obliger ces enfants a toutes ces condition, ni le priver de la liberté qu'avoient les fidelles dans la Loi de nature et dans la Loi écrite. Les Papes pour ce sujet ne font aucune mention de testament dans les bulles ci-dessus citées, mais ils parlent toujours en termes généraux et sans aucune exception, que celle de la volonté du deffunt quoique led. Caparose, de la sepulture duquel il est ici question, l'ait ordonné par son testament dans l'Eglise des Peres Recolets de Ciboure, et que son heritiere, qui a permis quelle se fit ailleurs, ne puisse pas l'ignorer, comme il appert : 1° par l'attestation du notaire qui déclare que le sr Sopite pere de la ditte heritiere alla chez lui pour le prier de passer le Testament du feu sr Caparose, et lui dit qu'il vouloit que son corps fut enterré dans l'Eglise des Recolets, et que sa fille Sopite fut instituée heritiere générale ; 2° par la déclaration des temoins qui porte que le sr Sopite a fait enterrer le corps du feu Sieur Caparose dans l'Eglise Parroissiale de Siboure dans le tombeau qui lui appartient et qu'il a assisté avec sa fille heritiere du deffunt a son convoi et enterrement. Ce que l'un ni l'autre n'auroient pas fait sans doute, s'ils avoient ignoré la teneur du testament, ni ne seroient pas mis en possession de ses meubles et de ses papiers dès le jour de son enterrement comme ils ont fait.
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