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mardi 15 juillet 2025

LE COUVENT DES RÉCOLLETS DE CIBOURE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (troisième partie)

 

LE COUVENT DES RÉCOLLETS À CIBOURE.


Le couvent des Récollets est un ancien couvent, bâti, en 1611-1613, par les frères mineurs récollets sur une presqu'île, entre le port de Ciboure et celui de Saint-Jean-de-Luz.




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COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN





Voici ce que rapporta à ce sujet le chanoine J. -B. Daranatz, dans le bulletin de la Société des 

Sciences, Lettres & Arts de Bayonne, le 1er juillet 1934 :



"Le Couvent des Récollets de Ciboure - Saint-Jean-de-Luz.



... Le Pape Innocent IV en 1250, voyant que certains Eclésiastiques pretendoient empecher les fidelles de choisir leur sepulture dans les Eglises des freres Mineurs, declare que le choix leur est permis par la Bulle cum a nobis 16. Clement IV prononça ensuite que les fidelles de l'un et de l'autre sexe, ont droit de se faire inhumer dans les Eglises des mendians par sa Bulle virtute conpiscuos donnée a Peruse l'an premier de son Pontificat, et est citée au bull. romain constit 4. Le Pape Bonniface VIII declara que la sepulture est libre dans les Eglises des freres Prescheurs et mineurs, nous l'aprenons par l'extravagante super cathedram tit. de sepult. Benoit II confirma le susdit reglement extra inter cunctas et prout circa sepulturam eodem tit. Clement V approuva les susdites ordonnances dans la clem. dudum sepult. Nous passons plusieurs autres bulles données sur ce suet pour les autres Religieux mandins, comme inutilles a nôtre sujet. Nous nous contenterons dajouter à toutes ces bulles les reglemens des Eveques de France, faits en l'assemblée generale du Clergé de l'an 1625 et renouvellé en 1645, en 1655 et 1675. Comme il se trouve dans le Registre desdites assemblées lequel contient cette clause au sujet des sepultures des séculiers. Les corps de ceux qui decedent, seront enterrés en leurs Parroisses, si ce n'est que le deffunt ait son tombeau de famille en quelqu'autre Eglise seculiere ou reguliere, ou qu'il ait déclaré par son testament avoir la dessus quelque intention particulière.



Il paroit par ce qu'on vient de raporter, que les curés ne puissent sans crime empecher leurs parroissiens de se faire inhumer dans les Eglises des Religieux mendians, et en cas de resistance, que les Religieux et les Parens des deffuns peuvent recourir à la justice pour se faire restituer les corps qu'on leur a enlevez, et pour être maintenus dans leurs droits, soit qu'election de sepulture soit faite par testament, ou verbalement par les deffunts, ou les heritiers ou parens, parce que l'Eglise na point voulu obliger ces enfants a toutes ces condition, ni le priver de la liberté qu'avoient les fidelles dans la Loi de nature et dans la Loi écrite. Les Papes pour ce sujet ne font aucune mention de testament dans les bulles ci-dessus citées, mais ils parlent toujours en termes généraux et sans aucune exception, que celle de la volonté du deffunt quoique led. Caparose, de la sepulture duquel il est ici question, l'ait ordonné par son testament dans l'Eglise des Peres Recolets de Ciboure, et que son heritiere, qui a permis quelle se fit ailleurs, ne puisse pas l'ignorer, comme il appert : 1° par l'attestation du notaire qui déclare que le sr Sopite pere de la ditte heritiere alla chez lui pour le prier de passer le Testament du feu sr Caparose, et lui dit qu'il vouloit que son corps fut enterré dans l'Eglise des Recolets, et que sa fille Sopite fut instituée heritiere générale ; 2° par la déclaration des temoins qui porte que le sr Sopite a fait enterrer le corps du feu Sieur Caparose dans l'Eglise Parroissiale de Siboure dans le tombeau qui lui appartient et qu'il a assisté avec sa fille heritiere du deffunt a son convoi et enterrement. Ce que l'un ni l'autre n'auroient pas fait sans doute, s'ils avoient ignoré la teneur du testament, ni ne seroient pas mis en possession de ses meubles et de ses papiers dès le jour de son enterrement comme ils ont fait.



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COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Venons maintenant aux arrêts qui ont ordonné que la sepulture se fit selon la volonté du deffunt, quoi qu'il n'y ait eu qu'élection verbale devant temoins. Le premier que nous produisons en faveur de la liberté des peuples, est ordonné au Parlement de Paris le dernier jour de may 1631. A l'instence de M. le Procureur général prenant la cause pour les Peres Carmes de la Ville de Tours contre les chanoines et chapitre de l'Eglise collegiale et Parroissialle de St Pierre le Pilier qui refuserent de conduire le corps du deffunt Nicolas Cazalier dans l'Eglise des susdits Religieux Carmes, dans laquelle il avoit fait election verbale de sa sepulture en presence de temoins. Le Deuxieme est du Parlement de Bordeaux, il porte que lorsqu'il constate par le temoignage des personnes dignes de fou qu'une personne a fait choix de sepulture dans une eglise des Religieux ; il doit y être enterré quoique par testament precedant il eut élu sa sepulture dans une autre Eglise. C'est arrêt fut donné le 12 Juin 1622 en faveur des Augustins ainsi que raporte M. Boyer celebre President du Parlement de Bordeaux dans sa decision 176. etc; Papon L. 20. tit. 8. Des sepultures pag. 640. N. 5. Lequel au N. 6. cite une autre arrêt du Parlement de Grenoble, qui porte que trois ou quatre temoins singuliers suffisent. Le troisième fut prononcé a Rennes le 2 Juillet 1656. portant que les Curés des Parroisses assistés de leurs Prêtres feront la levée des decedés en leurs Parroisses, pour les faire porter et conduire aux Eglises et couvens, auxquelles les deffunts Parens ou heritiers, auront fait choix de sepulture, par testament ou verbalement, c'est la doctrine des canonistes de Bona tom. 2 pag. 679 de poyrinis in addit. ad constit. Leonis 10. p. 397, de Barbosa in cap. in omni de testibus. Ils disent tous que deux temoins suffisent pour prouver en justice une election de sepulture conformement a ce qui est dit en S. Jean C. 8 : qu'il faut deferer à la deposition de deux temoins, et dans la deuxieme Epist. aux corin. qu'il faut s'en raporter pour la preuve de toutes sortes de  causes a deux ou trois temoins. Le Qatrième arrêt est dud. susdit Parlement de Bordeaux, donné en faveur des Peres Cordeliers de Bayonne le 30 aoust 1698. Contre Messire Pierre Chourio Curé de la ditte ville, ordonnant qu'il sera permis aux Religieux de Bayonne d'ensevelir dans leurs Eglises tous ceux qui y auront choisi leur sepulture, dont la volonté aparaitra par ecrit, ou bien par l'attestation de deux parens du deffunt, et au deffaut d'iceux par trois autres temoins quels qu'ils soient, et au dit cas ordonne que le dit Chourio, ou ses vicaires accompagneront les dits corps, jusques à la porte des Religieux. Les Religieux ont raison même de demander que les corps des deffunts soient deterrés, si par force et violence, ils ont été inhumés dans les Parroisses, pour être solemnellement conduits par les Curés, accompagnés par leur clergé, jusqu'à la porte de l'Eglise des Religieux, dans laquelle ils ont fait choix de sepulture.



Il y a plusieurs arrêts sur ce sujet : le Premier prononcé au Parlement de Paris le 21 Juillet 1648. Confirmatif d'un Jugement donné parties ouïes aux requettes du Palais du 31 mars 1648, portant injonction aux Doyen, Chapitre et Chanoines de l'Eglise de S. Genest de la Ville de Clermont de deterrer le corps du feu Me Guillaume Doresse, vivant Docteur en théologie, pour être conduit et enterré dans l'Eglise des Peres Cordelliers de la ditte ville de Clermont, suivant son testament en datte du 14 mars 1642. Lesdit Doyen, chapitre et chanoines condamnés a soixante sols parisis demande, et a fournir le luminaire. Le second donné au Parlement de Rouen l'an 1653. La Cour faisant injonction a Me Nicolas Jurgie, Curé de St-Vincent au dit Rouen, de deterrer un corps qu'il avoit inhumé en sa Parroisse, et le transporter a ses fraix a l'Eglise des Peres minimes, où le deffunt avoit choisi sa sepulture. Le Troisième en datte du 14 octobre 1655. Prononcé à Paris contre M. Nicolas Mazure curé de la Paroisse de St Paul au dit Paris, lui faisant commandement de deterrer le corps de deffunte dle Jacqueline Bercher inhumé dans son Eglise, pour être transporté en plein jour, et conduit par ledit Curé ou son Vicaire, avec son Clergé, de la dite Eglise de St Paul, en celle des Peres Jesuites, pour y être inhumé suivant le Testament de la dite deffunte ; sur quoi remarqués que ce n'est pas sans raison que ce Parlement ordonna le transport de ce corps en plein jour, parce que Mrs les Curés indignés de se voir contraints de conduire le corps de leurs Paroissiens decedés jusques à l'Eglise des Religieux, ou ils doivent être ensevelis, affectoient de les y faire conduire de nuit ou on les abandonnoit sur le seuil de la porte du monastere, sans avertir les Religieux de ce dépôt, qu'ils trouvoient a leur porte le lendemain matin sans savoir quel corps c'étoit, d'un fidele ou d'une infidelle, d'un Catholique ou d'un heretique, et c'est pour cela, comme remarque Dufresne dans son Journal des audiences, que le Parlement pour remedier à cet abus, ordonna dans la suitte, que le Curé ou son Vicaire accompagneront le corps de jour, ou la nuit au flambeau, et qu'il parleroit au Superieur du monastere où il devoit être enseveli, afin qu'il l'ensevelit en Terre Sainte, comme etant le Corps d'un Catholique. Le Quatrième arrêt est du Parlement de Bordeaux donné le 10 de Mau 1694 contre le Curé de St-Etienne d'Agen, faisant injonction audit Curé de faire deterrer un corps qu'il avoit inhumé dans son Eglise, et de le conduire dans l'Eglise des Peres Observans de laditte ville, où il devoit être enterré, de restituer le luminaire et les émolumens, le condamnant aux depens. Nous ajoutons encore que le corps du deffunt doit être porté directement dans l'Eglise des Religieux, lorsqu'il y a election de sepulture, car ceux qui ne peuvent empêcher les fidelles de choisir leur sepulture hors les Eglises des Parroisses, veulent dumoins y porter les corps, chanter des grandes messes, et celebrer le Service Divin accoutumé dans l'Eglise, afin, disent-ils que le deffunt reçoive le dernier adieu de son curé, comme s'il ne pouvoit pas lui dire ce dernier adieu lorsqu'il fait la levée de son corps ; mais cette nouveauté est condamnée et reprouvée par les Souverains Pontifes, etiam sub velamine cujusdam vale, comme il se voit dans la bulle du Pape Sixte IV... ad removenda, raportée par Vading Tom. 6 an 1474. Constit. 13 in Reges. Quidam in contemptum sedis apostolicae quod valde miramur, sepulturas in eclesiis Fratrum minorum impedire presumentes cogunt mortuorum hoeredes ut corpora defunctorum ad parochiales ecclesias sub velamine cujusdam vale deferant quod minime fieri consuevit, etc. Nos autem quorum est omnium jura servare, sub poenis in ipsis litteris nostis contentis astringimus quatenus in his et alii similibus dictos fratres amplius molestare contra eorum privilegia non proesumatis ; sed juxta tenorem litterarum nostrarum ilia ad unguem observetis, prout observari volumus et mandamus. La bulle de ce Pontife est addressée à tous les Eveques de la chrétienté a leurs vicaires généraux, et aux recteurs des Eglise Paroissiales.



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LE PUITS DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Le même Pontife dans sa bulle attenta mediatione, chez Baptiste Lezana Tom. 5. Qq. Reg. Part. ult. ff. 57 et 106 fait deffense aux curez recteurs sous peines d'excommunication et anatheme de contraindre les parens heritiers de ceux qui sont inhumés dans les Eglises des Carmes, de faire porter les corps dans leurs Paroisses pour y chanter le service ordinaire. La Bulle de Léon X. lan 1518. exponi nobis, et Pie IV romanus Pontifex, en lan 1571 declarent pareillement que les corps doivent être directement conduits dans les Eglises des Religieux lorsqu'il y a Election de Sepulture. C'est la coûtume dans le ressort du Parlement de Bordeaux de le pratiquer de la sorte, pour ne fatguer pas le convoi, par le detour que lon feroit prendre au corps du deffunt dans l'Eglise Parroissiale, et dont l Sepulture ne seroit pas libre, dit Panorme, sur le chap cum liberum tit. de sepult. Si elle etoit retardée de quelque tems, non tenetur prius funus portare ad ecclesiam curati, quia non esset libera sepultura su impediretur etiam ad tempus. L'arrêt de ce Parlement donné en 1513 et dont l'original se conserve dans les Archives des Recolets de Bordeaux la ainsi ordonné, sans parler des autres Parlements ou la même chose s'observe.



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LE PUITS DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Que les Prêtres de Ciboure ne disent donc point qu'ils ne conduiront pas le corps des fidelles deffunt jusques à l'Eglise des Peres Recolets du susdit lieu, lorsqu'il y aura election de sepulture, n'y qu'ils ne feront pas la levée du corps, plutôt que de s'y soumettre ; et que si on l'y conduit, ils ne feront pas sonner de cloches à la Paroisse, puisque les Bulles des Papes et les arrêts des Cours Souveraines, ordonnent que les corps seront portés en droiture jusques a l'Eglise, ou il y a Election de Sepulture, et que s'ils ne font pas la levée du corps dans l'espace de vingt quatre heures, alors les Religieux sont en droit de la faire eux-même après une juste et due sommation faite au curé ou a son vicaire de la faire, dit le même Dufresne dans son Journal des audiences ; ils ne peuvent pas non plus empêcher qu'on ne sonne la cloche de la Paroisse, quoique le deffunt n'y doive être enseveli, c'est l'office du marguillier ou du sacristain de la faire sonner, comme il y est obligé en le payant. En un mot, ils sont obligés d'observer toutes les ceremonies qui se pratiquent a l'enterrement des deffunts, dans le ressort du Parlement de Bordeaux, ou ils sont, et ou on a coutume de conduire en droiture les corps jusques aux Eglises ou ils doivent être ensevelis, et de sonner les cloches, non seulement à l'Eglise du Monastere ou se doit faire la Sepulture, mais encore a celle de la Paroisse. Ceci est autorisé par l'arrêt du Privé Conseil du Roi, tenu à Fontainebleau le 14 jour d'Octobre 1644 qui ordonne que les Sepultures de ceux qui desirent estre enterrés dans les Eglises des Religieux, s'y feront à la manière accoutumée, or la manière d'ensevelir les fidelles, est qu'on sonne les cloches à l'Eglise de la Paroisse, et a celle des Religieux, ou ils doivent être ensevelis, par consequent on ne peut se dispenser de les sonner."



A suivre...







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