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vendredi 15 août 2025

LE COUVENT DES RÉCOLLETS DE CIBOURE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (quatrième et dernière partie)

 

LE COUVENT DES RÉCOLLETS À CIBOURE.


Le couvent des Récollets est un ancien couvent, bâti, en 1611-1613, par les frères mineurs récollets sur une presqu'île, entre le port de Ciboure et celui de Saint-Jean-de-Luz.




COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN





Voici ce que rapporta à ce sujet J.-B. Daranatz dans le bulletin de la Société des Sciences, Lettres 

Arts de Bayonne, le 1er juillet 1934 :



"... Qui ne sera surpris maintenant de la témérité qu'ont eu M. Le Curé et Prêtres de Ciboure, d'avoir ravi le corps du feu Sieur Caparose qui ne leur appartenoit pas, et d'en avoir fait l'enlevement avec tant de précipitation ; qu'etant mort vers les onze heures de la nuit, ils en ont fait la levée le lendemain matin à huit heures et l'ont enseveli dans leur Eglise vers les onze heures afin que les Recolets dans l'Eglise desquels ils savoient que le sieur Caparose avoit ordonné par son Testament qu'on l'ensevelit, n'eussent pas le loisir de s'oposer a l'enlevement de ce corps, prenant precisement le tems qu'ils etoient occupés à chanter l'Office Divin au Coeur pour en aller faire la levée contre toute sorte de droit et de justice, n'ayant peu ignorer que le corps du deffunt ne leur appartenoit pas, puisque M. l'Eveque de Bayonne qui etoit alors logé chez les susdits Peres Recolets, et qu'ils allèrent consulter la dessus, ou plutôt le prier de faire en sorte que ces Peres ne s'opposassent point a ce qu'ils fissent cet enterrement dans l'Eglise de la Paroisse, leur repondit que le droit etoit pour ces Peres, et qu'ils ne pouvoient pas sans injustice leur ravir ce corps ; ils n'ignorent pas encore, pour preuve de leur mauvaise foy, qu'il ne se fasse souvent a Bayonne dans les Eglises des Religieux mandians qui y sont etablis de semblables enterrements des personnes seculières sans aucune oposition, puisqu'ils n'en sont qu'à trois lieues et qu'ils sont de ce diocese.



Contre ce droit sy bien établi, les part. adv. repondent deux choses. La Premiere que les Recolets de St-Jean-de-Luz ont renoncé par l'établissement ou fondation de leur couvent a ces sortes d'enterrements, sans quoi ils n'y auroient, disent-ils, jamais été établis. La deuxième est que les Prêtres seculiers de ce Païs ne sçauroient vivre sans ces enterrements, au lieu que les Peres Recolets s'en peuvent passer, comme ils s'en sont passés jusqu'à present ; mais il est facile de repondre a ces deux objections : à l'égard de la premiere, nous soutenons que cette renonciation est chilerique et qu'on ne sçauroit en fournir aucune preuve authentique ; bien loin de là, il conste par l'attestation des sieurs Curé d'Urrugne, et du Baron de Garro qu'il y a environ vingt-huit ans que Salvat D'Urthubie, Seigneur Vicomte dudit Urtubie et Baron dudit Garro etant decedé au chateau de Garro, et ayant ordonné par son testament que son corps fut inhumé, et enseveli dans l'Eglise des susdits Peres Recolets, il y feut transporté assisté desdits assistants, et de plusieurs autres, et enseveli sans aucune oposition. Le Curé et les Prêtes du lieu l'accompagnaient jusques à la Croix, qui est visavis le couvent. Il paroit de la qu'ils n'ont pas renoncé à la liberté qu'ils ont de donner sepulture chez eux aux fidèles qui la demandent ; mais quand bien même ces Peres y auroient renoncé par leur etablissement, ce qui n'est pas, cette renonciation seroit nulle, parce que une communauté Religieuse ne peut pas renoncer a un Privilege qui est au profit du Public sans son consentement, et celui du superieur qui la concedé disent les canonistes, et comme les Privileges des Reguliers leur ont été donnés par les Souverains Pontifes, plutôt pour le bien public de l'Eglise, que pour leur utilité propre et particuliere, ils ne peuvent y renoncer sans le consentement du St-Siege qui le leur a concedé pour l'utilité des fideles, qui en ressentent tous les jours les fruits, comme est la liberté de Sepulture, qui est plutôt un droit appartenant aux Seculiers  qu'un privilege concedé aux reguliers ; c'est ainsi que le Pape Innocent 3 la deffinit ecrivant a un certain abbé qui avoit renoncé a ses privileges, pressé par son Evêque, il lui dit, que quoi qu'il ait bien voulu renoncer a ses Privileges il ne la pourtant peu faire de droit, sans la licence du Pape, a qui il est soumis, cum et si sponte volueris, de jure tamen nequiveras sin licentia Romni Pontificis renuntiare, Privilegiis. Cap. cum tempore de arbitri tit. 43. Clement XI l'a remontré lui même a l'archevêque d'Aix, qui avoit voulu visiter les Eglises des Religieux de son Dioceze, qui n'ont aucune charge d'âmes ; tout le monde sçait, lui dit-il dans le bref qu'il lui addresse, que les Eglises de monastères, et les personnes des ordres Religieux sont exemptes, et qu'ils ont des privileges du St-Siege, qu'il n'est pas permis à qui que ce soit de changer, et qu'il ne leur est pas permis d'y renoncer sans la permission du Vicaire de Jesus-Christ ; cum apud omnes compertum sit ordinem regularium mendicantium ecclesias, monasteria, loca ac personas exempta esse, nec cuiquam licere privilegia hujus modi immutare, nec posse regulares ipsos nisi de romani pro tempore existentis Pontificis licentia iisdem renunciare. Dtum Romae die 3. Febr. 1703.



Quand à la difficulté que ces Prêtres trouvent de vivre sans ces enterremens, ce qui est le deuxieme chef d'opposition qu'ils alleguent dans les lettres de faveur mandiées a quelques Jurats de St-Jean-de-Luz et de Ciboure, qu'ils ont solicité decrire au Superieur Majeur desdits Peres Recolets pour le prier de ne plus insister a ce procez, et de faire en sorte que tout ce qui s'est passé demûre pour non avenu, persuadés, disent-ils, dans leurs lettres que les Religieux de leur couvent peuvent se passer d'enterremens, et que leurs prêtres ne sçauroient vivre sans cela, et qu'ils sont très assurés d'ailleurs que l'evenement de ce procès, quel qu'il soit, ne sçauroit être favorable aux Religieux, qui n'ont pas assés considéré toutes choses avant de commencer cette affaire, dont les consequences ne peuvent être que très funestes, je dis qu'il est aisé de demander l'assoupissement d'une affaire, dont on s'est rendu soi même le propre juge, après en avoir tiré tout le revenant bon, de dire qu'on manque du necessaire, parce qu'on craint de perdre le superflu et qu'on sera ruiné, si d'autres ministres du Seigneur plus pauvres qu'eux ont la liberté de faire des enterremens, peuvent-ils bien avancer ces sortes de plaintes, et sçauroient-ils être ruinés sans ces enterremens, eux qui ont tous les jours leur messe a quinze ou vingt sols, soit a Saint-Jean-de-Luz, soit a Ciboure, sans compter beaucoup d'obits qui s'y font, et dont ils sont grassement payés, tandis qu'on ne la paye communement qu'à huit a dix sols aux Religieux du lieu, n'est-ce pas vouloir lier la bouche au boeuf, qui foule le bled dans laire du Seigneur contre la deffense de l'ecriture, tandis qu'on laisse paître et engraisser les autres, qui n'ont qu'à dire la messe, et a se nourrir du bled que les autres foulent. Ils ne veulent pas même souffrir, ce qui est contre l'honnêteté et la pratique de toutes les Eglises que les susdits Religieux aillent dire la messe dans leurs eglises Parroissiales, lorsqu'ils en sont requis par les fideles quoique les Religieux souffrent que ces MM. les Prêtres la viennent dire a leur convent, lorsqu'ils veulent, ce qui est contre le Reglement du Concile de Latran, tenu sous le Pape Leon 10, lequel dans la cession onze, veut que pour maintenir la Paix et la concorde entre les Prêtres Seculiers et les Religieux, comme servants tous un même maître et une même Eglise, que les Prêtres Seculiers puissent aller dire la messe dans les Eglises des Religieux, lorsqu'ils auront cette devotion, et que reciproquement les Religieux puissent l'aller dire dans l'Eglise des Prêtres seculiers lorsqu'ils voudront : quod proesbiteri soeculares missas in ecclesiis domorum eorumdem devotionis causa celebrare possint : ipsique fratres tales celebrare volentes, libenter recipi debeant. Ils voudroient même les empêcher, s'ils pouvoient, d'aller dire la messe dans les chapelles publiques situées dans leur Paroisse et qui ne sont nullement de leur dependance, mais bien de celle du Bayle et des Jurats du lieu, qui preposent des marguiliers pour en avoir soin, ils en murmurent, ils s'en fachent, ils menacent de l'empêcher, c'est cette injuste procedé, qui a obligé le sieur Procureur général, prenant le fait et cause pour les Recolets, d'avoir recours a l'autorité de la Cour, pour arrêter toutes ces violences.



Partant, s'il plait a la cour, sans avoir egard aux raisons frivoles et abusives des parties adverses, veu l'extrait du Testament du feu sieur Caparose : ensemble la Contrevention du Curé de Ciboure, et de l'héritière à sa Volonté, il sera ordonné conformement a l'arrêt de 1513, rendu au profit des Religieux de St-François, que ledit Curé de Ciboure, et la ditte Demlle Sopite heritiere du deffunt, feront raporter ses ossemens dans l'Eglise des susdits Peres Recolets de St-Jean-de-Luz et de Ciboure, avec les ceremonies accoutumées ; en consequence les condamner solidairement a payer a leur Pere spirituel les charités et aux autres droits dûs pour raison dudit enterrement et nommement la dite heritiere aux anniversaires, qui se feront a la ditte Eglise, selon le dit Testament ; au surplus il sera ordonné qu'à lavenir les corps de ceux qui voudront s'y faire ensevelir, y seront portés et conduits en droiture, par le curé ou son Vicaire conformement au susdit arrêt, et que les Cloches, tant celles de la Paroisse, que celle du convent ou ils devront être ensevelis, sonneront soudain après leur decez pour eviter l'escandale, sans oublier les autres ceremonies accoutumées dans des semblables enterremens ; il sera fait de plus inhibitions et deffenses aux susdits curés et a tous autres, de troubler lesdits Peres Recolets dans le droit qu'ils ont d'ensevelir dans leur Eglise les corps de ceux qui y auront élu leur Sepulture, ni dans aucune des fonctions susdites qu'ils pourront faire en toute liberté, avec la permission de l'Evêque du Lieu et condamner les insistants aux depens.



4. Extrait des Registres du Parlement.



Entre Monsieur le Procureur Général du Roi en la Cour prenant le fait et cause pour les Religieux Recolets du Convent de St-Jean-de-Luz et Ciboure, demandeur le deboutement d'une oposition formée par Michel Chourio curé de Saint-Jean-de-Luz envers un arrêt de la Cour du 23 décembre 1711 et l'enterinement d'une requette du 24 mars de la même année 1711. D'une part, Et le dit Me Michel Chourio prêtre Curé de Saint-Jean-de-Luz, Me Jean Darreche prêtre Curé de Ciboure, et  Jaccobé de Sopitte comme Curateur de la dlle Sopitte sa Fille heritiere du sieur Caparose deffendeurs chacun en ce qui le concerne et le dit Chourio oposant d'autre ; Ouis Dudon avocat Général pour le Procureur Général du Roi prenant le fait et cause pour les Religieux Recolets du Convent de St-Jean-de-Luz et Ciburu, et Dalbenard et Mirmont avocat et Procureur dudit Chourio et Darretche ; Pouyade et Rousselle avocat et Procureur dudit Sopitte. La Cour a reçu et reçoit en tant que de besoin, ledit Chourio partie Dalbenard opposante envers l'arrêt, sur requette du 23 Décembre 1711 ; et neanmoins sans sarreter a chose par elle dite ou alleguée par lad. partie de Pouyade, ayant aucunement egard à la requette du Procureur Général du Roi, prenant le fait et cause pour les Peres Recolets de St-Jean-de-Luz et Ciburu, et en conformité des arrêts de la Cour, permet aux dits Peres Recolets d'inhumer et ensevelir dans leur Eglise les corps des personnes decedées dans l'étendue des fauxbourg de St-Jean-de-Luz et de Ciburu qui auront leurs sepultures dans la dite Eglise, ensemble celles qui auront déclaré y vouloir être ensevelies, et dont il constera de la volonté par Testament, ou bien par l'attestation de deux parens du deffunt, et a deffaut d'iceux par trois temoins domestiques ou autres personnes, lesquels auront déclaré que le dit deffunt leur a dit sa volonté ; au dit cas ordonne que lesdits Chourio et Darretche Curés de St-Jean-de-Luz et de Ciburu, ou leurs vicaires accompagneront les corps jusqu'à la port desdits Religieux, lesquels a ces fins leur delaisseront la quarte funeraire ; a quoi faire les dits Chourio et Darretche satisfairont à telle peine que de droit. Leur fait la dite Cour.



Inhibitions et deffenses ensemble à leur Vicaires et autres Prêtres servant les dites Parroisses d'y contrevenir, et moyenant ce, sur les conclusions dudit Procureur Général, a ce qu'il soit ordonné que le corps de feû Caparose, soit deterré, la ditte Cour, attendu le long-tems desdit enterremens, a mis et met les parties hors de la Cour et des procès ; ordonne neanmoins que les dits Chourio et Darretche restitueront dans le mois aux dits Recolets les oblations et Cierges, et autres droits qui leur appartiennent pour raison des enterremens desdits Caparose et St-Germain ; au surplus ladite Cour condamne la dite Partie de Pouyade de payer aux dits Recolets la retribution pour les anniversaires qu'ils sont chargés de celebrer par le Testament de feu Caparose, en part lesdits Recolets satisfaisant aux prières ordonnées par le Testateur, et avertissant leurs familles pour y assister ; condamne lesdits parties Dalbenar et de Pouyade aux depens chacun les concernant envers lesdits Recolets.


Fait à Bordeaux en Parlement, le 1er May 1713. Collationé. Signé : Roux greffier, Monsieur Dalon premier President."





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mardi 15 juillet 2025

LE COUVENT DES RÉCOLLETS DE CIBOURE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (troisième partie)

 

LE COUVENT DES RÉCOLLETS À CIBOURE.


Le couvent des Récollets est un ancien couvent, bâti, en 1611-1613, par les frères mineurs récollets sur une presqu'île, entre le port de Ciboure et celui de Saint-Jean-de-Luz.




pays basque labourd religion couvent ciboure
COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN





Voici ce que rapporta à ce sujet le chanoine J. -B. Daranatz, dans le bulletin de la Société des 

Sciences, Lettres & Arts de Bayonne, le 1er juillet 1934 :



"Le Couvent des Récollets de Ciboure - Saint-Jean-de-Luz.



... Le Pape Innocent IV en 1250, voyant que certains Eclésiastiques pretendoient empecher les fidelles de choisir leur sepulture dans les Eglises des freres Mineurs, declare que le choix leur est permis par la Bulle cum a nobis 16. Clement IV prononça ensuite que les fidelles de l'un et de l'autre sexe, ont droit de se faire inhumer dans les Eglises des mendians par sa Bulle virtute conpiscuos donnée a Peruse l'an premier de son Pontificat, et est citée au bull. romain constit 4. Le Pape Bonniface VIII declara que la sepulture est libre dans les Eglises des freres Prescheurs et mineurs, nous l'aprenons par l'extravagante super cathedram tit. de sepult. Benoit II confirma le susdit reglement extra inter cunctas et prout circa sepulturam eodem tit. Clement V approuva les susdites ordonnances dans la clem. dudum sepult. Nous passons plusieurs autres bulles données sur ce suet pour les autres Religieux mandins, comme inutilles a nôtre sujet. Nous nous contenterons dajouter à toutes ces bulles les reglemens des Eveques de France, faits en l'assemblée generale du Clergé de l'an 1625 et renouvellé en 1645, en 1655 et 1675. Comme il se trouve dans le Registre desdites assemblées lequel contient cette clause au sujet des sepultures des séculiers. Les corps de ceux qui decedent, seront enterrés en leurs Parroisses, si ce n'est que le deffunt ait son tombeau de famille en quelqu'autre Eglise seculiere ou reguliere, ou qu'il ait déclaré par son testament avoir la dessus quelque intention particulière.



Il paroit par ce qu'on vient de raporter, que les curés ne puissent sans crime empecher leurs parroissiens de se faire inhumer dans les Eglises des Religieux mendians, et en cas de resistance, que les Religieux et les Parens des deffuns peuvent recourir à la justice pour se faire restituer les corps qu'on leur a enlevez, et pour être maintenus dans leurs droits, soit qu'election de sepulture soit faite par testament, ou verbalement par les deffunts, ou les heritiers ou parens, parce que l'Eglise na point voulu obliger ces enfants a toutes ces condition, ni le priver de la liberté qu'avoient les fidelles dans la Loi de nature et dans la Loi écrite. Les Papes pour ce sujet ne font aucune mention de testament dans les bulles ci-dessus citées, mais ils parlent toujours en termes généraux et sans aucune exception, que celle de la volonté du deffunt quoique led. Caparose, de la sepulture duquel il est ici question, l'ait ordonné par son testament dans l'Eglise des Peres Recolets de Ciboure, et que son heritiere, qui a permis quelle se fit ailleurs, ne puisse pas l'ignorer, comme il appert : 1° par l'attestation du notaire qui déclare que le sr Sopite pere de la ditte heritiere alla chez lui pour le prier de passer le Testament du feu sr Caparose, et lui dit qu'il vouloit que son corps fut enterré dans l'Eglise des Recolets, et que sa fille Sopite fut instituée heritiere générale ; 2° par la déclaration des temoins qui porte que le sr Sopite a fait enterrer le corps du feu Sieur Caparose dans l'Eglise Parroissiale de Siboure dans le tombeau qui lui appartient et qu'il a assisté avec sa fille heritiere du deffunt a son convoi et enterrement. Ce que l'un ni l'autre n'auroient pas fait sans doute, s'ils avoient ignoré la teneur du testament, ni ne seroient pas mis en possession de ses meubles et de ses papiers dès le jour de son enterrement comme ils ont fait.



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COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Venons maintenant aux arrêts qui ont ordonné que la sepulture se fit selon la volonté du deffunt, quoi qu'il n'y ait eu qu'élection verbale devant temoins. Le premier que nous produisons en faveur de la liberté des peuples, est ordonné au Parlement de Paris le dernier jour de may 1631. A l'instence de M. le Procureur général prenant la cause pour les Peres Carmes de la Ville de Tours contre les chanoines et chapitre de l'Eglise collegiale et Parroissialle de St Pierre le Pilier qui refuserent de conduire le corps du deffunt Nicolas Cazalier dans l'Eglise des susdits Religieux Carmes, dans laquelle il avoit fait election verbale de sa sepulture en presence de temoins. Le Deuxieme est du Parlement de Bordeaux, il porte que lorsqu'il constate par le temoignage des personnes dignes de fou qu'une personne a fait choix de sepulture dans une eglise des Religieux ; il doit y être enterré quoique par testament precedant il eut élu sa sepulture dans une autre Eglise. C'est arrêt fut donné le 12 Juin 1622 en faveur des Augustins ainsi que raporte M. Boyer celebre President du Parlement de Bordeaux dans sa decision 176. etc; Papon L. 20. tit. 8. Des sepultures pag. 640. N. 5. Lequel au N. 6. cite une autre arrêt du Parlement de Grenoble, qui porte que trois ou quatre temoins singuliers suffisent. Le troisième fut prononcé a Rennes le 2 Juillet 1656. portant que les Curés des Parroisses assistés de leurs Prêtres feront la levée des decedés en leurs Parroisses, pour les faire porter et conduire aux Eglises et couvens, auxquelles les deffunts Parens ou heritiers, auront fait choix de sepulture, par testament ou verbalement, c'est la doctrine des canonistes de Bona tom. 2 pag. 679 de poyrinis in addit. ad constit. Leonis 10. p. 397, de Barbosa in cap. in omni de testibus. Ils disent tous que deux temoins suffisent pour prouver en justice une election de sepulture conformement a ce qui est dit en S. Jean C. 8 : qu'il faut deferer à la deposition de deux temoins, et dans la deuxieme Epist. aux corin. qu'il faut s'en raporter pour la preuve de toutes sortes de  causes a deux ou trois temoins. Le Qatrième arrêt est dud. susdit Parlement de Bordeaux, donné en faveur des Peres Cordeliers de Bayonne le 30 aoust 1698. Contre Messire Pierre Chourio Curé de la ditte ville, ordonnant qu'il sera permis aux Religieux de Bayonne d'ensevelir dans leurs Eglises tous ceux qui y auront choisi leur sepulture, dont la volonté aparaitra par ecrit, ou bien par l'attestation de deux parens du deffunt, et au deffaut d'iceux par trois autres temoins quels qu'ils soient, et au dit cas ordonne que le dit Chourio, ou ses vicaires accompagneront les dits corps, jusques à la porte des Religieux. Les Religieux ont raison même de demander que les corps des deffunts soient deterrés, si par force et violence, ils ont été inhumés dans les Parroisses, pour être solemnellement conduits par les Curés, accompagnés par leur clergé, jusqu'à la porte de l'Eglise des Religieux, dans laquelle ils ont fait choix de sepulture.



Il y a plusieurs arrêts sur ce sujet : le Premier prononcé au Parlement de Paris le 21 Juillet 1648. Confirmatif d'un Jugement donné parties ouïes aux requettes du Palais du 31 mars 1648, portant injonction aux Doyen, Chapitre et Chanoines de l'Eglise de S. Genest de la Ville de Clermont de deterrer le corps du feu Me Guillaume Doresse, vivant Docteur en théologie, pour être conduit et enterré dans l'Eglise des Peres Cordelliers de la ditte ville de Clermont, suivant son testament en datte du 14 mars 1642. Lesdit Doyen, chapitre et chanoines condamnés a soixante sols parisis demande, et a fournir le luminaire. Le second donné au Parlement de Rouen l'an 1653. La Cour faisant injonction a Me Nicolas Jurgie, Curé de St-Vincent au dit Rouen, de deterrer un corps qu'il avoit inhumé en sa Parroisse, et le transporter a ses fraix a l'Eglise des Peres minimes, où le deffunt avoit choisi sa sepulture. Le Troisième en datte du 14 octobre 1655. Prononcé à Paris contre M. Nicolas Mazure curé de la Paroisse de St Paul au dit Paris, lui faisant commandement de deterrer le corps de deffunte dle Jacqueline Bercher inhumé dans son Eglise, pour être transporté en plein jour, et conduit par ledit Curé ou son Vicaire, avec son Clergé, de la dite Eglise de St Paul, en celle des Peres Jesuites, pour y être inhumé suivant le Testament de la dite deffunte ; sur quoi remarqués que ce n'est pas sans raison que ce Parlement ordonna le transport de ce corps en plein jour, parce que Mrs les Curés indignés de se voir contraints de conduire le corps de leurs Paroissiens decedés jusques à l'Eglise des Religieux, ou ils doivent être ensevelis, affectoient de les y faire conduire de nuit ou on les abandonnoit sur le seuil de la porte du monastere, sans avertir les Religieux de ce dépôt, qu'ils trouvoient a leur porte le lendemain matin sans savoir quel corps c'étoit, d'un fidele ou d'une infidelle, d'un Catholique ou d'un heretique, et c'est pour cela, comme remarque Dufresne dans son Journal des audiences, que le Parlement pour remedier à cet abus, ordonna dans la suitte, que le Curé ou son Vicaire accompagneront le corps de jour, ou la nuit au flambeau, et qu'il parleroit au Superieur du monastere où il devoit être enseveli, afin qu'il l'ensevelit en Terre Sainte, comme etant le Corps d'un Catholique. Le Quatrième arrêt est du Parlement de Bordeaux donné le 10 de Mau 1694 contre le Curé de St-Etienne d'Agen, faisant injonction audit Curé de faire deterrer un corps qu'il avoit inhumé dans son Eglise, et de le conduire dans l'Eglise des Peres Observans de laditte ville, où il devoit être enterré, de restituer le luminaire et les émolumens, le condamnant aux depens. Nous ajoutons encore que le corps du deffunt doit être porté directement dans l'Eglise des Religieux, lorsqu'il y a election de sepulture, car ceux qui ne peuvent empêcher les fidelles de choisir leur sepulture hors les Eglises des Parroisses, veulent dumoins y porter les corps, chanter des grandes messes, et celebrer le Service Divin accoutumé dans l'Eglise, afin, disent-ils que le deffunt reçoive le dernier adieu de son curé, comme s'il ne pouvoit pas lui dire ce dernier adieu lorsqu'il fait la levée de son corps ; mais cette nouveauté est condamnée et reprouvée par les Souverains Pontifes, etiam sub velamine cujusdam vale, comme il se voit dans la bulle du Pape Sixte IV... ad removenda, raportée par Vading Tom. 6 an 1474. Constit. 13 in Reges. Quidam in contemptum sedis apostolicae quod valde miramur, sepulturas in eclesiis Fratrum minorum impedire presumentes cogunt mortuorum hoeredes ut corpora defunctorum ad parochiales ecclesias sub velamine cujusdam vale deferant quod minime fieri consuevit, etc. Nos autem quorum est omnium jura servare, sub poenis in ipsis litteris nostis contentis astringimus quatenus in his et alii similibus dictos fratres amplius molestare contra eorum privilegia non proesumatis ; sed juxta tenorem litterarum nostrarum ilia ad unguem observetis, prout observari volumus et mandamus. La bulle de ce Pontife est addressée à tous les Eveques de la chrétienté a leurs vicaires généraux, et aux recteurs des Eglise Paroissiales.



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LE PUITS DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Le même Pontife dans sa bulle attenta mediatione, chez Baptiste Lezana Tom. 5. Qq. Reg. Part. ult. ff. 57 et 106 fait deffense aux curez recteurs sous peines d'excommunication et anatheme de contraindre les parens heritiers de ceux qui sont inhumés dans les Eglises des Carmes, de faire porter les corps dans leurs Paroisses pour y chanter le service ordinaire. La Bulle de Léon X. lan 1518. exponi nobis, et Pie IV romanus Pontifex, en lan 1571 declarent pareillement que les corps doivent être directement conduits dans les Eglises des Religieux lorsqu'il y a Election de Sepulture. C'est la coûtume dans le ressort du Parlement de Bordeaux de le pratiquer de la sorte, pour ne fatguer pas le convoi, par le detour que lon feroit prendre au corps du deffunt dans l'Eglise Parroissiale, et dont l Sepulture ne seroit pas libre, dit Panorme, sur le chap cum liberum tit. de sepult. Si elle etoit retardée de quelque tems, non tenetur prius funus portare ad ecclesiam curati, quia non esset libera sepultura su impediretur etiam ad tempus. L'arrêt de ce Parlement donné en 1513 et dont l'original se conserve dans les Archives des Recolets de Bordeaux la ainsi ordonné, sans parler des autres Parlements ou la même chose s'observe.



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LE PUITS DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Que les Prêtres de Ciboure ne disent donc point qu'ils ne conduiront pas le corps des fidelles deffunt jusques à l'Eglise des Peres Recolets du susdit lieu, lorsqu'il y aura election de sepulture, n'y qu'ils ne feront pas la levée du corps, plutôt que de s'y soumettre ; et que si on l'y conduit, ils ne feront pas sonner de cloches à la Paroisse, puisque les Bulles des Papes et les arrêts des Cours Souveraines, ordonnent que les corps seront portés en droiture jusques a l'Eglise, ou il y a Election de Sepulture, et que s'ils ne font pas la levée du corps dans l'espace de vingt quatre heures, alors les Religieux sont en droit de la faire eux-même après une juste et due sommation faite au curé ou a son vicaire de la faire, dit le même Dufresne dans son Journal des audiences ; ils ne peuvent pas non plus empêcher qu'on ne sonne la cloche de la Paroisse, quoique le deffunt n'y doive être enseveli, c'est l'office du marguillier ou du sacristain de la faire sonner, comme il y est obligé en le payant. En un mot, ils sont obligés d'observer toutes les ceremonies qui se pratiquent a l'enterrement des deffunts, dans le ressort du Parlement de Bordeaux, ou ils sont, et ou on a coutume de conduire en droiture les corps jusques aux Eglises ou ils doivent être ensevelis, et de sonner les cloches, non seulement à l'Eglise du Monastere ou se doit faire la Sepulture, mais encore a celle de la Paroisse. Ceci est autorisé par l'arrêt du Privé Conseil du Roi, tenu à Fontainebleau le 14 jour d'Octobre 1644 qui ordonne que les Sepultures de ceux qui desirent estre enterrés dans les Eglises des Religieux, s'y feront à la manière accoutumée, or la manière d'ensevelir les fidelles, est qu'on sonne les cloches à l'Eglise de la Paroisse, et a celle des Religieux, ou ils doivent être ensevelis, par consequent on ne peut se dispenser de les sonner."



A suivre...







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dimanche 15 juin 2025

LE COUVENT DES RÉCOLLETS DE CIBOURE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (deuxième partie)

 

LE COUVENT DES RÉCOLLETS À CIBOURE.


Le couvent des Récollets est un ancien couvent, bâti, en 1611-1613, par les frères mineurs récollets sur une presqu'île, entre le port de Ciboure et celui de Saint-Jean-de-Luz.




pays basque labourd religion couvent ciboure
COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN





Voici ce que rapporta J.- B. Daranatz à ce sujet le bulletin de la Société des sciences, lettres & arts 

de Bayonne, le 1er juillet 1934 : 



"Le Couvent des Récollets de Ciboure - Saint-Jean-de-Luz.



... 3. — Factum pour M. le Procureur Général, prenant le fait et cause des Récollets de St Jean de Luz et Ciboure contre Messire Jean Darretche, prêtre et curé au dit Ciboure, et la demoiselle Angélique Sopite, héritière instituée du feu sieur Caparose, bourgeois et habitant du même lieu.



Voici l'entreprise la plus temeraire qui ait paru depuis longtems à la face de la cour, et ou contre la sainteté des decrets, la justice des Loix, et l'autorité des cours souveraines, on veut ôter aux fideles la liberté de se choisir une sépulture.



Le sr Caparose bourgeois et marchand de Ciboure décédé le 25 février de la présente année 1711, avoit par son testament du 26 Janvier au dit an, ordonné que son corps soit enterré au couvent des Peres Recolets de St-Jean-de luz et Ciboure, et qu'il leur seroit à cet effet donné une charité pour sa sépulture, ainsi qu'il appert de l'extrait dudit testament signé Dehutquo notaire royal ; neanmoins le sr Curé de Ciboure pour empêcher l'execution de la volonté du testateur, et frustrer lesdits Peres Recolets de la charité, qui leur est due, tant pour cette sépulture que pour l'anniversaire ordonné par le dit testateur, d'intelligence avec la Demoiselle Sopite heritiere instituée par le dit Caparose, enleva le cadavre avec tant de précipitation, que contre l'usage et la coûtume observée dans toutes les Eglises, qui veut qu'on laisse le corps des personnes decedées 24 heures sur la terre avant de les inhumer ; il fit avec ses Prêtres la levée de ce corps des les huit heures du matin, et trois heures après, c'est-à-dire vers les onze heures il la enterré dans son Eglise ; et comme ce procédé est contraire à la disposition des saints decrets, aux ordonnances, arrêts et reglemens de toutes les cours souveraines du Royaume, et nottamment à ceux de la Cour qui autorisent tous les Religieux de l'ordre Saint François d'ensevelir dans leurs Eglises ceux qui voudront y élire leur sépulture ; et qu'enfin il n'est rien de si libre à un chacun ni de si sacré que de faire ensevelir son corps dans tel Eglise qu'il lui plaît, sur tout lorsque l'election de sepulture est portée par le testament. Le dit sieur Procureur Général a été obligé de recourir à l'autorité de la cour pour faire reparer l'entreprise faite par le dit Curé sur le droit desdits Pères Recolets, et la contravention de l'heritiere à la volonté du feu sieur Caparose, en les obligeant l'une et l'autre de faire raporter les ossemens dudit testateur dans l'Eglise desdits Peres Recolets ; et de leur restituer les droits ce concernant ; sur quoi la cour, veu l'Extrait du Testament attaché à la requêtte du sieur Procureur Général, ensemble l'arrêt de la cour rendu au profit des Religieux de l'Observence de Tulle, Angoulême, Bordeaux et autres lieux en datte du 27 Juillet 1513, ayant ordonné que le dit sieur Curé de Ciboure et la ditte Demoiselle Sopite viendroient playder pour repondre sur ces faits, et cette ordonnance leur ayant été dûément signifiée, les Curez et Prêtres de saint Jean de luz et de Ciboure se sont joins pour priver les susdits Religieux du droit qu'ils ont d'ensevelir chez eux ceux qui y veulent être inhumez, et ôter a ceux qui auront cette dévotion, la liberté de l'exécuter par la difficulté qu'ils y font naître, et les menaces qu'ils font si on use de ce droit ; ils ont persuadé aux habitans de ce Païs que les susdits Religieux ont lors de l'Etablissement et fondation de leur couvent renoncé au droit d'ensevelir qui que ce soit du dehors, ce qui est faux, et qu'ils ne sçauroient prouver.



Bien plus pour detourner entièrement les fidelles de la dévotion qu'ils pourraient avoir de se faire ensevelir dans l'Eglise des susdits Religieux, ils disent qu'ils ne feront pas la levée du corps qui devra être enseveli chez eux, ou que s'ils en font la levée, ils ne l'aporteront pas en droiture à la porte de leur Eglise, mais bien dans la leur pour fatiguer le convoi ; ils ajoûtent même pour faire perdre entièrement l'envie qu'on pourrait avoir de s'y faire ensevelir, qu'on ne sonnera pas de cloche dans l'Eglise de la Parroisse du déffunt quand on fera la levée de son corps, s'il doit être apporté dans l'église des Religieux, et qu'ils ne puissent pas se dispenser de l'y conduire comme ils sont obligéz par les arrêts des cours souveraines, et de l'y conduire même en droiture, ce qui allarme les habitants du Païs qui ont cette dévotion de cloches fort a coeur, et donnent tort aux ceremonies de l'Eglise qui regardent le culte extérieur ; enfin ils menacent publiquement les susdits Religieux de détruire leur couvent, et de les chasser de ce païs-là ; peut-on porter la sédition plus loin ! Voilà le fait et le narré de tout ce qui s'est passé au sujet de la sepulture du feu sr Caparose. Venons maintenant à la question de droit, et voyons si les susdits Religieux peuvent donner sepulture à ceux qui qui la veulent choisir dans leur Eglise, surtout lors qu'ils l'ont ordonné par leur testament comme a fait le susdit Caparose ; et suposé qu'ils ayent ce pouvoir, s'ils sont en droit de demander que le corps de ceux qui ont été ensevelis dans d'autres Eglises, que celles qu'ils avoient choisi pour y être inhumés, soient deterrez pour être portés et ensevelis dans les Eglises ou ils avoient fait election de sepulture.



On ne doit pas douter qu'il n'ait été permis de tout temps aux fideles de choisir pendant leur vie le lieu de leur sepulture pour l'inhumation de leurs corps après leur mort. Dans la loi de nature, Abraham achetta une double caverne dans la ville d'Arbé ou d'Hebron, dans laquelle il fut enseveli après sa femme, et ensuite son fils Isaac Gen. 25. Mais Esau eut un autre tombeau. Jacob étant au lit de la mort conjura ses enfans de l'ensevelir, non pas en Egipte où il mouroit, mais en la terre de Chanaan dans la sepulture de ses ancêtres Gen. 49. Quant à Joseph, il pria ses frères de garder ses os dans un cercueil jusqu'à ce qu'ils sortissent d'Egipte, et qu'alors ils les portassent avec eux Gen. 50. Ce qui fut longtems après accompli, par Moyse Exod. 13. Dans la Loy écrite, un Prophète après avoir inhumé le corps d'un serviteur de Dieu qu'un lion avoit tué, demanda à ses enfans d'être mis dans le même sepulchre 3 Reg. 13 et l'ancien Tobie reccommandoit a son fils d'ensevelir sa mere auprès de lui Tob. 4. Dans la Loi de grâce, Jesus-Christ qui en est l'auteur a voulu être enseveli, non pas dans le sepulchre de ses ancêtres dont il descendoit celon la chair, mais dans un sepulchre étranger, que Joseph d'Arimathie lui donna, et où personne n'avoit été mis ; c'est pour cela que le Pape Leon 3 qui approuve la louable coutume que l'on a de se faire ensevelir communément dans le sepulchre de ses ancêtres défend neanmoins sous peine d'excommunication de denier à qui que ce soit la sepulture qu'il aura choisi, même étrangère à l'exemple de Notre Seigneur, qui a voulu se choisir lui-même une sepulture autre que celle de ses ancêtres, nulli tamen negamus propriam eligere sepulturam, et etiam alienam Dominus enim et magister alienam elegit ut prorpiam. Aliter ne fiat sub anathematis vinculo detestamur et contradicimus. In decretal; ti; de Sepult. 28 C. I. nos instituta majorum. Dans le commencement du christianisme Saint Philipe, l'un des premiers diacres, dont parle la Glosse sur le Chapitre unaqueque mulier 13. question 2, fit préparer un sepulchre pour lui et pour ses enfans et St-Severe, archevêque de Ravenne voulut etre enterré avec sa Femme et sa Fille, ainsi qu'il est raporté dans le chapitre déjà cité. Ces differens exemples justifient qu'il a été toujours permis à un chacun de choisir sa sepulture ou il a voulu, et l'on peut d'autant moins improuver le choix que le sr Caparose, qui étoit etranger, a fait par son testament de l'Eglise des Pères Recolets de Ciboure, ce que les Bulles des Papes et les arrêts des cours Souveraines l'autorisent en faveur des Religieux.




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TABLEAU DESCENTE DE CROIX
PAR LE PERUGIN



Le Pape Innocent 3 ayant été consulté par le Seigneur Archevêque de Genne sur le different arrive entre les Religieux du monastère de St Estienne et certaine Eglise de son Diocese au sujet d'une sépulture, répondit, que de toute antiquité elles sont ordonnées dans l'Eglise des Religieux, a cause des Prières et des messes solemnelles qu'ils celebrent plus frequement pour les vivans et pour les morts : fraternitatem tuam non credimus ignorare mortuorum sepulchra et coemeteria appud illas eclesias et monasteria ex antiquo esse disposita in quibus religiosorum fratrum conventus sunt constituti et orationes atque missarum solemnitates tam pro vivis quam pro defuntis frequentius celebrantur. C. fraternitatem tit. de sepult. C'est pourquoi le St Père ordonna que le corps du deffunt qui avoit été ravi aux religieux de St-Etienne seroit deterré pour être ensuite solemnellement inhumé dans leur Eglise. Quo circa mandemus quatenus corpus ipsius monachis St-Estephani reddi facias. Ce n'est pas le seul canon qui ordonne le déterrement des corps enlevés.



Certains chanoines s'étant plaints au Pape Alexandre 3 de ce que le Prieur de l'Isle avoit enseveli dans son Eglise un corps qui devoit être enseveli dans la leur, Sa Sainteté ordonna qu'on contraignit ce Prieur a restituer ce corps aux susdits chanoines avec tout ce qu'il avoir perçu a l'occasion de cette sepulture comme remarque la Glosse sur ce Texte. Prior de insula quemdam, Parochianum suum in sua eclesia spelivit, mandamus quatenus proefatum priorem compellas ut memoratis canonicis proedicti Parochiani corpus restituat, et exinde amicabiliter conveniat cum eisdem. c. 5. ex parte canonicorum eodem tit



Les Religieux de l'abbaye de St-Martin s'étant plaints au même Pape Alexandre 3 que ceux de St-Vincent de la même ville leur avoient enlevé le cadavre d'une femme qui avoit choisi sa sepulture dans leur Eglise, le Pape ordonna que les Religieux de St-Vincent restitueroient à ceux de St-Martin les ossemens de cette femme qu'ils avoient enseveli contre sa volonté dans leur Eglise avec tout ce qu'il avoient reçu a l'occasion de cette sepulture, et qu'ils ne présumassent à lavenir d'atenter semblable chose. Mandamus quatenus ut osa proefatoe mulieris et beneficia quoe occasione sepulturoe recepisse noscuntur, memoratis fratibus cum integritate restituant, et de cetero talia facere non proesumant ; C. cum liberum eod. tit



On voit par là que les sepultures se faisoient dans les monastères selon les loix et ordonnances de la Primitive Eglise, ci dessus citées dans les decretales reçues dans le Royaume, comme n'étant qu'une confirmation des anciens canons, et que si quelqu'un ayant fait choix de sepulture dans l'Eglise des Religieux est neanmoins enterré dans sa Parroisse, il faut deterrer le corps pour le rendre aux Religieux afin de l'inhumer dans leur Eglise, et on ne doit pas être surpris de cette pratique ; car c'est une espece d'inhumanité, ainsi que le dit le Pape saint Grégoire écrivant à Jean, Evêque d'Orviette, d'empêcher les Religieux de donner la sepulture à ceux qui l'ont choisie dans leur monastère C. agapius 16. quest. 1°. Je scai qu'on peut oposer l'autorité du concile de Nicée cap. placuit, portant que les moines n'enterreront que les moines. Monachus mortuum non speliat nisi monacum. Mais cette instance est foible, a cause que ces paroles ne se trouvent point dans les deux Conciles de Nicée, premier et second, comme remarque la Glosse sur ce chapitre. Caput hoc neque in prima nicena synodo, neque in seconda invenitur hodie.




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PREMIER CONCILE DE NICEE


C'est le sentiment de tous les canonistes : de Silvestre dans sa Somme verbo sepultura, sepelientes aliquem in casu non concesso scienter pereant mortaliter, dit-il, et generaliter recipiens aliquum ad sepulturam in casu non concesso tenetur restituere corpus, si petatur, non solum recenter sepultumsed etiam post starit sola ossa superesse videantur et quidquid ratione illius corporis perceperit, et hoc ratione mala fides. C'est aussi le sentiment de Panorme et Dostiensis in cap. cum liberum de sepult. Voilà ce qui regarde en général la sépulture des fideles dans les monasteres ; voyons maintenant ce que les saints Pontifes ont déclaré et ordonné en particulier touchant les Eglises des mendians qu'ils ont spécialement gratifié."



A suivre...







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jeudi 15 mai 2025

LE COUVENT DES RÉCOLLETS DE CIBOURE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (première partie)

LE COUVENT DES RÉCOLLETS À CIBOURE.


Le couvent des Récollets est un ancien couvent, bâti, en 1611-1613, par les frères mineurs récollets sur une presqu'île, entre le port de Ciboure et celui de Saint-Jean-de-Luz.




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COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN





Voici ce que rapporta à ce sujet le bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, le 

1er juillet 1934, sous la plume de J.-B. Daranatz :



"Le Couvent des Récollets de Ciboure - Saint-Jean-de-Luz.



Qui ne connaît le Couvent des Récollets, gracieusement assis sur l'îlot qui sépare les villes-soeurs St-Jean-de-Luz et Ciboure, et dédié à Notre-Dame de la Paix ?



Les historiens régionaux lui ont consacré, dans leurs études, des aperçus historiques plus ou moins longs, plus ou moins documentés.



Je dois à la bienveillance de M. le Général Lambrigot de St Jean de Luz l'obligeante communication de quelques pièces d'archives, inédites, sa propriété personnelle ; elles projettent des détails nouveaux sur la fondation et l'histoire de ce Couvent.



Fondation : à St Jean de Luz d'abord, à Ciboure ensuite.



Histoire : péripéties diverses, fort savoureuses, d'un procès survenu entre M. Darreche curé de Ciboure et les PP. Récollets, qui suscita l'intervention tour à tour du Baile et des Jurats luziens, et de tout le clergé des deux villes-soeurs — conflit dirimé en faveur des Pères par sentence du Parlement de Bordeaux. Le Factum produit par eux auprès du Procureur Général à ce sujet est plein de textes et de choses du plus haut intérêt.



Nous donnons intégralement ces diverses pièces, provenant de l'ancien Couvent des Récollets.



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COUVENT ET FONTAINE DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN



I. — Fondation du Couvent des récollets de St-Jean-de-Luz et Ciboure en 1611.



La fondation du couvent de St Jean de Luz fut occasionnée par un effet du mauvais préjugé qu'on avoit dans ce temps-là au sujet des sorciers et de leur art.



Voici comment le P. Mathias d'Eliçalde, Recollet, rapporte le fait. Une femme voulant se vanger d'une de ses voisines, son ennemie, l'accusa d'être sorcière. La crédulité des gens du païs avoit rendu cette qualité infâme. La Parentée de l'accusée se crut offensée, chacun prit parti, et les inimitiés eclaterent de toutes parts. Ce païs, frontière de france, et voisin de l'Espagne, étoit républicain ; tout le monde etoit maître, chacun se faisoit justice par soi-même.



Un vieux Religieux Espagnol, nommé Martin Habas, prêchoit avec beaucoup de zele à St Jean de Luz. La calomniatrice fut touchée de ses sermons ; non seulement elle s'avoua coupable de tous les maux qui desoloient ce païs ; mais croyant y remedier par un aveu public, elle chargea le Prédicateur de sa confession publique, lui permettant de la nommer et de l'accuser publiquement.



Le remede fut pire que le mal, ou ne fit que l'augmenter ; on crut que cétoit un artifice du zele, et la méchanceté faisoit naître tous les jours de nouveaux sorciers ; tout le païs de Labourt fut infecté de cette contagion : les Paroisses de St Jean de Luz et de Ciboure étoient plus animées que les autres. Ces deux endroits ne sont séparés que par la Riviere de la Nivelle qui se degorge dans la Mer à la tête des deux Bourgs ; les habitans avoient été de tous temps jaloux les uns des autres ; la plus petite occasion allumoit leur haine réciproque, on en venoit aux voies de fait ; souvent ils avoient dressé des canons les uns contre les autres.



En ce temps-là M. de Gourgues, conseiller au Parlement de Bordeaux et depuis premier President en la même Cour, étoit venu à St Jean de Luz en qualité de commissaire nommé par la reine de Médicis, pour l'Entrée en France et sortie des Maures chassés d'Espagne.



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PORTRAIT DE MARC-ANTOINE DE GOURGUE



Il fut témoin de tous les desordres qui affligeoient le païs de Labour, et voyant qu'ils étoient l'effet de l'ignorance et de la superstition des habitans, il crut qu'un moyen propre à etouffer leurs divisions, etoit d'établir des religieux zélés et capables de les instruire ; il leur en fit la proposition qu'ils acceptèrent, promettant de contribuer de leurs libéralités à la construction d'un couvent, et à l'entretien des religieux ; il leur demanda encore s'ils n'avoient pas quelque affection particulière pour quelque ordre religieux, et ils lui répondirent qu'ils souhaiteroient par preference des religieux de St François. Pour vous satisfaire pleinement, leur dit-il, je vous procurerai des PP. Recollets, qui sont des dignes ouvriers qu'il vous faut, et qui exécuteront tout ce que je vous promets.



En effet ; ayant eu recours aux supérieurs de la Custodie, il obtint 6 religieux qui vinrent à St Jean de Luz ; on leur désigna dabord un emplacement dans le Bourg même de St Jean de Luz, près la fontaine qui est à l'entrée. Monseigneur Bertrand d'Eschaux, Evêque de Bayonne, Premier aumônier du Roy, planta la Croix. Les Matériaux etoient déjà sur la Place, lorsque les Recollets remarquèrent que cette habitation seroit mal-saine à cause des grandes chaleurs et des orages presque continuels. Il y avoit une isle entre les deux Bourgs, sur la riviere de la Nivelle, vers le milieu du Pont. Cet emplacement leur parut plus commode, l'air étant continuellement rafraîchi par les vapeurs de la riviere et de la mer qui environnent l'isle à toutes les Marées, les deux Bourgs forment deux ailes à chaque bout du pont, entre lesquelles on découvre la mer, qui forme une très belle perspective : elle a cependant son incommodité, l'embouchure de la rivière étant quelquefois fermée par les sables que les flots de la mer y poussent, l'eau couvre l'isle, et on la vue dans le couvent jusqu'à trois pieds d'élévation.



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PORTRAIT DE BERTRAND D'ESCHAUD
EVÊQUE DE BAYONNE 1599-1617



Les Recollets demandèrent donc cette isle, qui d'ailleurs ne produisoit rien. Les habitans de St Jean de Luz y plantèrent une Croix. Pendant la ceremonie, ceux de Ciboure étaient asemblés dans leur Eglize paroissiale, où l'on faisoit les obsèques d'un de leurs prêtres ; ils trouvèrent mauvais qu'on eut planté la Croix sans leur participation ; ils vinrent en foule et l'arrachèrent avec grand tumulte, prétendant avoir des droits sur l'isle, aussi bien que ceux de St Jean de Luz. M. de Gourgues se trouva dans le Païs, et pacifia les Esprits, et d'un consentement unanime, la Croix fut plantée pour la seconde fois au milieu de l'isle, le 21 Février 1611.



Le 14 Avril suivant, veille des Rameaux, M.de Gourgues posa la première pierre du Couvent, en presence des habitans des deux Bourgs. On bâtit ensuite l'Eglize, qui fut dédiée à Notre-Dame de la Paix, en mémoire du motif qui avoit occasionné cet établissement. Le succès répondit à l'esperance qu'on avoir conçue. Les deux Bourgs ont toujours conservé la Paix, et les Recollets y ont toujours conservé l'affection des habitans. 



Le Couvent est un des considérables de la Province, il fut augmenté par M. d'Urtubie, qui fit construire un appartement séparé du couvent, derrière le grand autel de l'Eglize, à condition qu'il en jouiroit pendant sa vie. Après sa Mort, les Evêques de Bayonne y venoient passer une partie de l'année. On l'a enfin joint au Couvent par une route, et on en fait des infirmeries.



Le Cardinal Mazarin fit faire dans le cloître une citerne pour procurer de l'eau douce au Couvent, qui n'en pouvoit avoir que par ce moyen ; elle est si bien cimentée, que, quoique elle soit entourée de l'eau de mer, il n'y en est jamais entré une seule goutte ; ce fut dans le temps du mariage de Louis XIV, en 1660, que cet ouvrage fut ordonné.



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MARIAGE LOUIS XIV 9 JUIN 1660 SAINT-JEAN-DE-LUZ
MUSEE GREVIN SAINT-JEAN-DE-LUZ


2. — Copie d'une lettre écrite par Mrs le Baille et Jurats de St-Jean-de-Luz au Provincial des RR. PP. Recollets du même lieu le 29 Avril l'an 1711.



Très Révérend Père,



Nous nous sentons obligés d'écrire à votre reverence, sur un sujet qui ne peut nous etre indifférend : vous savez le procès que votre communauté d'entre ces deux paroisses de St Jean de Luz, fait au Sr Curé de Ciboure pour établir le droit d'enterrer chez eux les corps de ceux qui en mourant l'ont ainsi ordonné par leurs testaments. Ce procès ne regarde pas seulement le Curé de Siboure, mais encore celui de St Jean de Luz et les autres pretres de ces deux paroisses qui sont en grand nombre, et dont la subsistance dépend presque entierement de ce que la pieté de fidelles et les usages du lieu leur donnent à l'occasion des enterrements, honneurs funèbres et anniversaires qui se font dans leurs églises paroissiales : vous ne pouvez pas douter, très Reverend Pere, que ce que demandent vos Religieux de ce couvent ne soit une chose nouvelle et qui n'a point d'exemple depuis cent ans qu'il y a que ce couvent a été bâti. Nous n'entrons point dans les droits que vos constitutions et la pratique des autres villes peuvent vous donner là dessus, quoique nous ayons appris de nos Pères que la principale raison qui leur fit preferer les religieux de votre ordre, fut, que ne faisant point d'enterrement comme la plupart des autres religieux, ils en étoient moins capables de faire tort aux prêtres du lieu, que cette considération fut cause qu'on résista aux premiers désirs du Pere Habas, fondateur de ce couvent qui souhaitta qu'on y fit venir des cordeliers et que le pere n'ayant pu rien gagner de ce côté-là, se fit lui-même Recollet, de cordelier qu'il etoit auparavant. Mais nous n'avons pas besoin d'entrer dans la discussion du droit que vos Religieux peuvent prétendre ailleurs, il suffit que nous soyons très assurés que nos ancêtres en faisant venir ici des Religieux de votre ordre, n'ont pas entendu qu'ils y fissent des enterrements, ou qu'ils n'auroient eu garde de les recevoir, s'ils avoient cru qu'ils eussent demandé une chose si contraire à leur intention, et si préjudiciable aux intérêts de nos Prêtres qui sont tous enfants du lieu et descendants de ceux qui ont bâti votre Couvent. C'est là, très révérend Père, une chose indubitable parmi nous : vos Religieux n'ont été reçus ici qu'à cette condition, et quand il n'y auroit point d'autre titre de cette condition que l'usage constant et invariable où nos Prêtres sont depuis un siecle entier de faire seuls et par exclusion des Religieux tous les enterrements de ces deux paroisses, cela seul devroit suffire pour convaincre tout homme raisonnable de la convention qui fut faite de lors sur ce sujet. Car comment pouvoir s'imaginer autrement que pendant une si longue suite d'années, et parmi tant de milliers des personnes qui sont mortes dans cet intervale il n'y auroit eu aucune qui eut souhaitté de se faire enterrer dans votre couvent, pour lequel nous voyons que le peuple de ce pays a beaucoup de dévotion ? Nous prendrons la liberté de dire à votre Reverance, que cette nouvelle prétention de vos Religieux a scandalisé tous les gens de bien et indisposé leurs meilleurs amis, elle a mis le trouble et l'alarme parmi nous, et nous sommes très fâchés de voir qu'un Couvent qui a été fait pour mettre la paix dans le pays, est à la ville d'etre le sujet d'une guerre d'autant plus mal édifiante et plus dangereuse, qu'elle aura sa source dans le sanctuaire, et pour principaux auteurs des personnes consacrées à Dieu, des prêtres et des Religieux qui ont les uns et les autres beaucoup d'ascendant sur le peuple, et qui sont capables de le remuer beaucoup. Nous ne pouvons nous empecher de craindre les suites d'un tel différend si votre sagesse et votre autorité n'y mettent ordre, et si vos Religieux ne se désistent de ce procès injuste et odieux. Dans cette vue apres nous être assemblés en corps de communauté, nous avons envoyé de part et d'autre des députés à vos Religieux, lesquels ont répondu qu'ayant donné avis de ce qui se passe à votre reverence, ils n'étoient plus les maîtres de révoquer ce qui a été fait, et que ce n'est plus leur affaire mais la vôtre : ils nous ont pourtant promis de vous écrire pour vous donner connoissance de nos députations et de nos Instances, et pour représenter tous les inconvénients que nous leur avons dit devoir infailliblement arriver de la poursuite de ce procez : mais pour ne point vous cacher nos sentiments très révérend Pere, nous vous dirons que ces Religieux, ou du moins ceux qui en sont les chefs, nous sont fort suspects et que nous les tenons pour les principaux moteurs de cette affaire. C'est pourquoi nous avons cru devoir nous l'honneur de nous addresser directement à votre Révérence pour la prier très humblement de ne plus insister à ce procès, et de faire en sorte que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent demeure pour non advenu : nous sommes persuadés que les Religieux de notre couvent peuvent se passer d'enterrements, ainsi qu'ils s'en sont passez jusqu'à présent, et que les prêtres ne sauroient vivre sans cela, et nous sommes très assurés d'ailleurs que l'evenement de ce procès, quel qu'il fut, ne sauroit être favrable aux religieux. Il ne paroit pas qu'ils ayent assez considéré toutes choses avant de commancer cette affaire : les conséquences ne peuvent être que très funestes, et la moindre de ces conséquences seroit peut-être le retranchement de la plus grande partie des charités qui se font à votre couvent. Nous croitions nous-mêmes être obligés de nous ressentir, si après toutes les démarches que nous faisons pour etouffer cette affaire dans sa naissance, on s'obstine à la vouloir poursuivre. Nous espérons très Reverend Pere, que vous aurez egard à nos remontrances et que votre prudence prendra les voyes nécessaires pour établir la paix et la tranquilité de ces paroisses. Nous attendons de votre bonté une réponse prompte et conforme à nos souhaits, et nous, dans les occasions, nous ne manquerons pas de vous témoigner nôtre reconnoissnce et la grande vénération avec laquelle nous sommes très Reverend Père, les très humbles et très obéissants serviteurs.


A St jean de Luz 29 Avril 1711. le Baille et Jurats de St-Jean-de-Luz."



A suivre...







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mercredi 16 avril 2025

UNE NOUVELLE CHANSON : "ARRANTZALEAK"

 "ARRANTZALEAK" DU GROUPE ARRANTZALEAK.



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DISQUE ARRANTZALEAK
GROUPE ARRANTZALEAK



Après vous avoir présenté plusieurs chanteuses et chanteurs, ainsi que des chansons dans des 

articles précédents : "Hegoak  (Txoria Txori)", Imanol Larzabal Goñi, le groupe Itoiz, la 

chanteuse "Estitxu", le chanteur Luis Mariano, la chanson "Ikusten duzu goizean" de J-B 

Elizanburu, la chanson "Fandango du pays basque", les chansons de Noël du groupe Gaztelu 

Zahar d'Hendaye, la chanson de "Boga boga" de Jésus Guridi"Mustafadu groupe de rock 

Sustraia, la chanson "Haurrak ikas zazue", la chanson "Guk Euskaraz" d'Urko, la chanson 

"Azken Dantza Hau" de Manex Pagola, la chanson "Xalbadorren heriotzean" de Xabier Lete, 

et la chanson "Bagare" de Gontzal Mendibil et Xeberri, la chanson "Euskal Rock N'Roll" de 

Niko Etxart, et la chanson "Gogoaren Baita" d'Anje Duhalde, voici aujourd'hui la chanson 

"Arrantzaleak".



Le groupe Arrantzaleak, dans lequel figurent pour la plupart des jeunes de Ciboure et de Saint-

Jean-de-Luz, naît en 1968.



Dans leur premier LP (33 tours) paru, en 1970, sous le titre Arrantzaleak, chez Agorila, figurent 

14 titres : 8 sur la face 1 et 6 sur la face 2.

La chanson "Arrantzaleak" (les pêcheurs) est la première chanson de la face 1 et elle est 

composée par trois chanteurs du groupe : Beñat Sarasola, Iraçabal et Péry.

Elle a une durée d'environ 2 mn 10.




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FACE 1 DISQUE ARRANTZALEAK
GROUPE ARRANTZALEAK




Le thème de cette chanson est le chant de foi du groupe : l'identité basque, l'amour du chant, de la 

vie ; référence ancestrale et invitation populaire à l'expression de la joie.



La petite histoire raconte que cette chanson a été composée à partir d'un air que les trois jeunes 

gens auraient entendu dans un bar d'Ascain.



C'est une chanson tellement populaire qu'elle a été (depuis plus de 50 ans) et est encore chantée, 

au Pays Basque, mais aussi en dehors du Pays Basque, lors de mariages et de fêtes, par exemple.



pays basque chanson disque chants ciboure saint-jean-de-luz
DISQUE ARRANTZALEAK VERSO
GROUPE ARRANTZALEAK




Voici les paroles en Basque de cette chanson :





1. Gu gira gu eskual kantari tropa bat

Izendatu Arrantzaliak

Maite dugu euskal kantua eta arnoa gorria.



(Errepika)

Arrantzaleak gire bai Donibandarrak

Itsasoa da gure ama

Ziburutarrak gira bai marinel seme

Guk itsasoa dugu Maite.



2. Gure arbasoak joan ziren bezala

Behar dugu abiatu

Bainan aldiz ez arrantzarat

Egun behar dugu kantatu



3. Etorri gira zuek alegeratzerat

Bakearen ekartzerat.

Denek bepetan kanta dezagun

Ez gira gu bate ilun.



pays basque chanson disque chants ciboure saint-jean-de-luz
PAROLES DE LA CHANSON ARRANTZALEAK




Voici les paroles en français de cette chanson :



1. Nous sommes un joyeux groupe

de chanteurs appelés pêcheurs.

Nous aimons la chanson basque et le vin rouge.



(Refrain)

Nous sommes des pêcheurs de Saint-Jean,

la mer est notre mère.

Nous sommes de Ciboure, oui des fils de marins

et nous aimons la mer.



2. A l'image de nos ancêtres

nous devons partir

mais pas à la pêche

aujourd'hui nous devons chanter.



3. Nous sommes venus vous rendre joyeux,

vous souhaiter la paix.

Chantons tous ensemble

nous ne sommes pas du tout pessimistes.









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