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vendredi 15 août 2025

LE COUVENT DES RÉCOLLETS DE CIBOURE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (quatrième et dernière partie)

 

LE COUVENT DES RÉCOLLETS À CIBOURE.


Le couvent des Récollets est un ancien couvent, bâti, en 1611-1613, par les frères mineurs récollets sur une presqu'île, entre le port de Ciboure et celui de Saint-Jean-de-Luz.




COUVENT DES RECOLLETS CIBOURE
PAYS BASQUE D'ANTAN





Voici ce que rapporta à ce sujet J.-B. Daranatz dans le bulletin de la Société des Sciences, Lettres 

Arts de Bayonne, le 1er juillet 1934 :



"... Qui ne sera surpris maintenant de la témérité qu'ont eu M. Le Curé et Prêtres de Ciboure, d'avoir ravi le corps du feu Sieur Caparose qui ne leur appartenoit pas, et d'en avoir fait l'enlevement avec tant de précipitation ; qu'etant mort vers les onze heures de la nuit, ils en ont fait la levée le lendemain matin à huit heures et l'ont enseveli dans leur Eglise vers les onze heures afin que les Recolets dans l'Eglise desquels ils savoient que le sieur Caparose avoit ordonné par son Testament qu'on l'ensevelit, n'eussent pas le loisir de s'oposer a l'enlevement de ce corps, prenant precisement le tems qu'ils etoient occupés à chanter l'Office Divin au Coeur pour en aller faire la levée contre toute sorte de droit et de justice, n'ayant peu ignorer que le corps du deffunt ne leur appartenoit pas, puisque M. l'Eveque de Bayonne qui etoit alors logé chez les susdits Peres Recolets, et qu'ils allèrent consulter la dessus, ou plutôt le prier de faire en sorte que ces Peres ne s'opposassent point a ce qu'ils fissent cet enterrement dans l'Eglise de la Paroisse, leur repondit que le droit etoit pour ces Peres, et qu'ils ne pouvoient pas sans injustice leur ravir ce corps ; ils n'ignorent pas encore, pour preuve de leur mauvaise foy, qu'il ne se fasse souvent a Bayonne dans les Eglises des Religieux mandians qui y sont etablis de semblables enterrements des personnes seculières sans aucune oposition, puisqu'ils n'en sont qu'à trois lieues et qu'ils sont de ce diocese.



Contre ce droit sy bien établi, les part. adv. repondent deux choses. La Premiere que les Recolets de St-Jean-de-Luz ont renoncé par l'établissement ou fondation de leur couvent a ces sortes d'enterrements, sans quoi ils n'y auroient, disent-ils, jamais été établis. La deuxième est que les Prêtres seculiers de ce Païs ne sçauroient vivre sans ces enterrements, au lieu que les Peres Recolets s'en peuvent passer, comme ils s'en sont passés jusqu'à present ; mais il est facile de repondre a ces deux objections : à l'égard de la premiere, nous soutenons que cette renonciation est chilerique et qu'on ne sçauroit en fournir aucune preuve authentique ; bien loin de là, il conste par l'attestation des sieurs Curé d'Urrugne, et du Baron de Garro qu'il y a environ vingt-huit ans que Salvat D'Urthubie, Seigneur Vicomte dudit Urtubie et Baron dudit Garro etant decedé au chateau de Garro, et ayant ordonné par son testament que son corps fut inhumé, et enseveli dans l'Eglise des susdits Peres Recolets, il y feut transporté assisté desdits assistants, et de plusieurs autres, et enseveli sans aucune oposition. Le Curé et les Prêtes du lieu l'accompagnaient jusques à la Croix, qui est visavis le couvent. Il paroit de la qu'ils n'ont pas renoncé à la liberté qu'ils ont de donner sepulture chez eux aux fidèles qui la demandent ; mais quand bien même ces Peres y auroient renoncé par leur etablissement, ce qui n'est pas, cette renonciation seroit nulle, parce que une communauté Religieuse ne peut pas renoncer a un Privilege qui est au profit du Public sans son consentement, et celui du superieur qui la concedé disent les canonistes, et comme les Privileges des Reguliers leur ont été donnés par les Souverains Pontifes, plutôt pour le bien public de l'Eglise, que pour leur utilité propre et particuliere, ils ne peuvent y renoncer sans le consentement du St-Siege qui le leur a concedé pour l'utilité des fideles, qui en ressentent tous les jours les fruits, comme est la liberté de Sepulture, qui est plutôt un droit appartenant aux Seculiers  qu'un privilege concedé aux reguliers ; c'est ainsi que le Pape Innocent 3 la deffinit ecrivant a un certain abbé qui avoit renoncé a ses privileges, pressé par son Evêque, il lui dit, que quoi qu'il ait bien voulu renoncer a ses Privileges il ne la pourtant peu faire de droit, sans la licence du Pape, a qui il est soumis, cum et si sponte volueris, de jure tamen nequiveras sin licentia Romni Pontificis renuntiare, Privilegiis. Cap. cum tempore de arbitri tit. 43. Clement XI l'a remontré lui même a l'archevêque d'Aix, qui avoit voulu visiter les Eglises des Religieux de son Dioceze, qui n'ont aucune charge d'âmes ; tout le monde sçait, lui dit-il dans le bref qu'il lui addresse, que les Eglises de monastères, et les personnes des ordres Religieux sont exemptes, et qu'ils ont des privileges du St-Siege, qu'il n'est pas permis à qui que ce soit de changer, et qu'il ne leur est pas permis d'y renoncer sans la permission du Vicaire de Jesus-Christ ; cum apud omnes compertum sit ordinem regularium mendicantium ecclesias, monasteria, loca ac personas exempta esse, nec cuiquam licere privilegia hujus modi immutare, nec posse regulares ipsos nisi de romani pro tempore existentis Pontificis licentia iisdem renunciare. Dtum Romae die 3. Febr. 1703.



Quand à la difficulté que ces Prêtres trouvent de vivre sans ces enterremens, ce qui est le deuxieme chef d'opposition qu'ils alleguent dans les lettres de faveur mandiées a quelques Jurats de St-Jean-de-Luz et de Ciboure, qu'ils ont solicité decrire au Superieur Majeur desdits Peres Recolets pour le prier de ne plus insister a ce procez, et de faire en sorte que tout ce qui s'est passé demûre pour non avenu, persuadés, disent-ils, dans leurs lettres que les Religieux de leur couvent peuvent se passer d'enterremens, et que leurs prêtres ne sçauroient vivre sans cela, et qu'ils sont très assurés d'ailleurs que l'evenement de ce procès, quel qu'il soit, ne sçauroit être favorable aux Religieux, qui n'ont pas assés considéré toutes choses avant de commencer cette affaire, dont les consequences ne peuvent être que très funestes, je dis qu'il est aisé de demander l'assoupissement d'une affaire, dont on s'est rendu soi même le propre juge, après en avoir tiré tout le revenant bon, de dire qu'on manque du necessaire, parce qu'on craint de perdre le superflu et qu'on sera ruiné, si d'autres ministres du Seigneur plus pauvres qu'eux ont la liberté de faire des enterremens, peuvent-ils bien avancer ces sortes de plaintes, et sçauroient-ils être ruinés sans ces enterremens, eux qui ont tous les jours leur messe a quinze ou vingt sols, soit a Saint-Jean-de-Luz, soit a Ciboure, sans compter beaucoup d'obits qui s'y font, et dont ils sont grassement payés, tandis qu'on ne la paye communement qu'à huit a dix sols aux Religieux du lieu, n'est-ce pas vouloir lier la bouche au boeuf, qui foule le bled dans laire du Seigneur contre la deffense de l'ecriture, tandis qu'on laisse paître et engraisser les autres, qui n'ont qu'à dire la messe, et a se nourrir du bled que les autres foulent. Ils ne veulent pas même souffrir, ce qui est contre l'honnêteté et la pratique de toutes les Eglises que les susdits Religieux aillent dire la messe dans leurs eglises Parroissiales, lorsqu'ils en sont requis par les fideles quoique les Religieux souffrent que ces MM. les Prêtres la viennent dire a leur convent, lorsqu'ils veulent, ce qui est contre le Reglement du Concile de Latran, tenu sous le Pape Leon 10, lequel dans la cession onze, veut que pour maintenir la Paix et la concorde entre les Prêtres Seculiers et les Religieux, comme servants tous un même maître et une même Eglise, que les Prêtres Seculiers puissent aller dire la messe dans les Eglises des Religieux, lorsqu'ils auront cette devotion, et que reciproquement les Religieux puissent l'aller dire dans l'Eglise des Prêtres seculiers lorsqu'ils voudront : quod proesbiteri soeculares missas in ecclesiis domorum eorumdem devotionis causa celebrare possint : ipsique fratres tales celebrare volentes, libenter recipi debeant. Ils voudroient même les empêcher, s'ils pouvoient, d'aller dire la messe dans les chapelles publiques situées dans leur Paroisse et qui ne sont nullement de leur dependance, mais bien de celle du Bayle et des Jurats du lieu, qui preposent des marguiliers pour en avoir soin, ils en murmurent, ils s'en fachent, ils menacent de l'empêcher, c'est cette injuste procedé, qui a obligé le sieur Procureur général, prenant le fait et cause pour les Recolets, d'avoir recours a l'autorité de la Cour, pour arrêter toutes ces violences.



Partant, s'il plait a la cour, sans avoir egard aux raisons frivoles et abusives des parties adverses, veu l'extrait du Testament du feu sieur Caparose : ensemble la Contrevention du Curé de Ciboure, et de l'héritière à sa Volonté, il sera ordonné conformement a l'arrêt de 1513, rendu au profit des Religieux de St-François, que ledit Curé de Ciboure, et la ditte Demlle Sopite heritiere du deffunt, feront raporter ses ossemens dans l'Eglise des susdits Peres Recolets de St-Jean-de-Luz et de Ciboure, avec les ceremonies accoutumées ; en consequence les condamner solidairement a payer a leur Pere spirituel les charités et aux autres droits dûs pour raison dudit enterrement et nommement la dite heritiere aux anniversaires, qui se feront a la ditte Eglise, selon le dit Testament ; au surplus il sera ordonné qu'à lavenir les corps de ceux qui voudront s'y faire ensevelir, y seront portés et conduits en droiture, par le curé ou son Vicaire conformement au susdit arrêt, et que les Cloches, tant celles de la Paroisse, que celle du convent ou ils devront être ensevelis, sonneront soudain après leur decez pour eviter l'escandale, sans oublier les autres ceremonies accoutumées dans des semblables enterremens ; il sera fait de plus inhibitions et deffenses aux susdits curés et a tous autres, de troubler lesdits Peres Recolets dans le droit qu'ils ont d'ensevelir dans leur Eglise les corps de ceux qui y auront élu leur Sepulture, ni dans aucune des fonctions susdites qu'ils pourront faire en toute liberté, avec la permission de l'Evêque du Lieu et condamner les insistants aux depens.



4. Extrait des Registres du Parlement.



Entre Monsieur le Procureur Général du Roi en la Cour prenant le fait et cause pour les Religieux Recolets du Convent de St-Jean-de-Luz et Ciboure, demandeur le deboutement d'une oposition formée par Michel Chourio curé de Saint-Jean-de-Luz envers un arrêt de la Cour du 23 décembre 1711 et l'enterinement d'une requette du 24 mars de la même année 1711. D'une part, Et le dit Me Michel Chourio prêtre Curé de Saint-Jean-de-Luz, Me Jean Darreche prêtre Curé de Ciboure, et  Jaccobé de Sopitte comme Curateur de la dlle Sopitte sa Fille heritiere du sieur Caparose deffendeurs chacun en ce qui le concerne et le dit Chourio oposant d'autre ; Ouis Dudon avocat Général pour le Procureur Général du Roi prenant le fait et cause pour les Religieux Recolets du Convent de St-Jean-de-Luz et Ciburu, et Dalbenard et Mirmont avocat et Procureur dudit Chourio et Darretche ; Pouyade et Rousselle avocat et Procureur dudit Sopitte. La Cour a reçu et reçoit en tant que de besoin, ledit Chourio partie Dalbenard opposante envers l'arrêt, sur requette du 23 Décembre 1711 ; et neanmoins sans sarreter a chose par elle dite ou alleguée par lad. partie de Pouyade, ayant aucunement egard à la requette du Procureur Général du Roi, prenant le fait et cause pour les Peres Recolets de St-Jean-de-Luz et Ciburu, et en conformité des arrêts de la Cour, permet aux dits Peres Recolets d'inhumer et ensevelir dans leur Eglise les corps des personnes decedées dans l'étendue des fauxbourg de St-Jean-de-Luz et de Ciburu qui auront leurs sepultures dans la dite Eglise, ensemble celles qui auront déclaré y vouloir être ensevelies, et dont il constera de la volonté par Testament, ou bien par l'attestation de deux parens du deffunt, et a deffaut d'iceux par trois temoins domestiques ou autres personnes, lesquels auront déclaré que le dit deffunt leur a dit sa volonté ; au dit cas ordonne que lesdits Chourio et Darretche Curés de St-Jean-de-Luz et de Ciburu, ou leurs vicaires accompagneront les corps jusqu'à la port desdits Religieux, lesquels a ces fins leur delaisseront la quarte funeraire ; a quoi faire les dits Chourio et Darretche satisfairont à telle peine que de droit. Leur fait la dite Cour.



Inhibitions et deffenses ensemble à leur Vicaires et autres Prêtres servant les dites Parroisses d'y contrevenir, et moyenant ce, sur les conclusions dudit Procureur Général, a ce qu'il soit ordonné que le corps de feû Caparose, soit deterré, la ditte Cour, attendu le long-tems desdit enterremens, a mis et met les parties hors de la Cour et des procès ; ordonne neanmoins que les dits Chourio et Darretche restitueront dans le mois aux dits Recolets les oblations et Cierges, et autres droits qui leur appartiennent pour raison des enterremens desdits Caparose et St-Germain ; au surplus ladite Cour condamne la dite Partie de Pouyade de payer aux dits Recolets la retribution pour les anniversaires qu'ils sont chargés de celebrer par le Testament de feu Caparose, en part lesdits Recolets satisfaisant aux prières ordonnées par le Testateur, et avertissant leurs familles pour y assister ; condamne lesdits parties Dalbenar et de Pouyade aux depens chacun les concernant envers lesdits Recolets.


Fait à Bordeaux en Parlement, le 1er May 1713. Collationé. Signé : Roux greffier, Monsieur Dalon premier President."





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