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vendredi 24 juillet 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (sixième et dernière partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



Titre VII. Bilan. — Répartition. — Réserve. 


Article 44.


L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 


Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu’au 31 décembre 1928. 


A la fin de chaque exercice, les écritures sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse le bilan, conformément à la loi. 


Le Conseil a la plus grande liberté pour l’évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la Société. 



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

Article 45.


Quarante jours au moins avant l’Assemblée générale annuelle, le Conseil transmet le bilan avec les pièces à l’appui aux commissaires qui doivent faire leur rapport. 


Article 46.


Quinze jours avant l’Assemblée générale, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis, au siège social, à la disposition des actionnaires. 


Article 47.


Les produits nets de la Société, déduction faite des frais généraux et autres charges, des amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.


Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : 


Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. 


Il est prélevé ensuite : 


La somme nécessaire pour servir un premier dividende à concurrence de sept pour cent des sommes dont lesdites actions sont libérées et non amorties (non cumulatif).


 Ce prélèvement opéré, l’Assemblée générale pourra décider, sur la proposition du Conseil d’administration, toutes affectations pour la constitution éventuelle d’un fonds de réserve extraordinaire. 


Sur le solde, il sera ensuite attribué dix pour cent au Conseil d’administration qui en fera l’emploi qu’il jugera convenable. 


Le reliquat disponible sera enfin réparti, savoir : 


Quatre-vingts pour cent entre les actions. 

Vingt pour cent entre les parts bénéficiaires. 


Toujours sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée pourra également, sur le solde des bénéfices revenant aux actions, effectuer tous prélèvements dont elle fixera le montant pour la constitution de tous reports à nouveau ou d’un fonds de prévoyance spécial appartenant exclusivement aux actionnaires, et qui pourra être employé notamment à l’amortissement des actions.


Les propositions concernant l’importance des sommes à porter au fonds de réserve extraordinaire ou au fonds de prévoyance spécial, ou à reporter à nouveau, ne pourront, si elles émanent du Conseil d’administration, être repoussées que par une majorité comprenant les deux tiers des voix présentes ou représentées à l’Assemblée.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

Article 48.


Les dividendes de toutes actions et les répartitions à toutes parts de fondateur sont valablement payés au porteur du coupon. Tout dividende ou répartition qui n’est pas touché dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit.



Titre VIII. Dissolution. — Liquidation.


Article 49.


En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l’Assemblée générale, à l'effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution. 


Le Conseil d’administration peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, proposer à l’Assemblée générale la dissolution et la mise en liquidation de la Société. 


Article 50. 


A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs. 


La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. 


Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale, faire l’apport à une autre Société de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou consentir la cession à une Société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations. 


L’Assemblée générale, régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. 


Après règlement du passif et des charges de la Société, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu ; le surplus est réparti en espèces ou en titres : quatre-vingts pour cent aux actions et vingt pour cent aux parts bénéficiaires.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA


TITRE IX. Contestations.


Article 51.


Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. 


A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile. 


A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal civil du siège social. 


Article 52.


Les actions judiciaires, que l’Assemblée générale peut éteindre comme portant sur des droits dont elle a la disposition, notamment les actions sociales en responsabilité, ne peuvent être dirigées contre les représentants de la Société, ou l’un d’eux, qu’au nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale. L’actionnaire qui veut provoquer une action de cette nature doit, un mois au moins avant la prochaine Assemblée générale, en communiquer l’objet précis, par lettre recommandée, adressée au président du Conseil d'administration, et le Conseil est tenu de mettre la proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si la proposition est repoussée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice, dans un intérêt particulier ; si elle est accueillie, l’Assemblée générale désigne, pour suivre la contestation, un ou plusieurs commissaires auxquels sont adressées les significations. 


Toutes autres actions judiciaires, quel qu’en soit l’objet, ne peuvent être intentées par un actionnaire contre la Société ou ses représentants, sans que, préalablement à la signification de la demande, elles aient été déférées à l’Assemblée générale, dont l’avis doit être soumis aux tribunaux avec la demande elle-même. En ce cas, le Conseil d’administration doit convoquer une Assemblée générale des actionnaires, laquelle doit être tenue dans le mois de la communication faite au président du Conseil par lettre recommandée, de l’objet précis de la demande, et mettre l’avis à donner sur cette demande à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si, pour un motif quelconque, ladite Assemblée n’a pu se réunir dans le délai ci-dessus fixé, il peut être passé outre par l’actionnaire demandeur. 



Il 


Suivant acte reçu par Me Collet, notaire à Paris, soussigné, le 25 avril 1928, MM. Amédée-Marie Blin, Albéric-Charles Blin et Jean Sautreau, ont déclaré : 


1° Que le capital en numéraire de la Société anonyme fondée par eux sous la dénomination Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, et s’élevant à trois millions trois cent mille francs, représentés par treize mille deux cents actions de deux cent cinquante francs chacune, qui étaient à émettre en espèces, a été entièrement souscrit par divers ; 


2° Et qu’il a été versé en espèces, par  chaque souscripteur, une somme égale au quart du montant des actions par lui souscrites, soit au total huit cent vingt-cinq mille francs, qui ont été déposés à la Banque de l’Union Parisienne, à Paris, 7, rue Chauchat. 


Et ils ont représenté, à l'appui de cette déclaration, un état contenant les noms, prénoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux. Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée audit acte notarié. 


III 


Des procès-verbaux, dont copies ont été déposées pour minute à Me Collet, notaire à Paris, le 9 mai 1928, des deux délibérations prises par les Assemblées générales constitutives des actionnaires de la Société anonyme dite : Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, il appert : 


Du premier de ces procès-verbaux, en date à Paris du 25 avril 1928 : 


I° Que l’Assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, faite par les fondateurs de ladite Société, aux termes de l’acte reçu par Me Collet, notaire, le 25 avril 1928 ; 


2° Et qu’elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d’apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société par MM. Blin et M. Sautreau, fondateurs, ainsi que les avantages particuliers résultant des statuts, et d’établir, à ce sujet, un rapport qui serait soumis à une Assemblée ultérieure. 


Du deuxième procès-verbal, en date du 7 mai 1928 :


1° Que l’Assemblée générale, adoptant les conclusions du rapport du commissaire, a approuvé les apports faits à la Société par MM. Blin et Sautreau, fondateurs, et les avantages particuliers stipulés par les statuts ; 


2° Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, dans les termes de l’article 19 des statuts : 

M. Amédée-Marie Blin, industriel, demeurant au Moulin-de-l'Abricot, commune de Vierzon-Village (Cher). 

M- Albéric-Charles Blin, industriel, demeurant à Mehun-sur-Yèvre (Cher), avenue de la Gare. 

M. Jean-Alfred-Maurice Delafon, industriel, demeurant à Paris, 14, quai de la Rapée. 

M. Charles-Edmond-Maurice Mallet, propriétaire, demeurant à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 30, Parc de Montretout. 

M. Georges-Henri Pernot, ingénieur, demeurant à Paris, 2, rue Saint- Thomas-d’Aquin.

M. Georges-Alfred Richoux, ingénieur, demeurant à Paris, 179, boulevard Malesherbes. 

M. Charles Sallandrouze de Lamornais, directeur général au Ministère des Finances, demeurant à Paris, 6, rue de Madrid. 

Et M. Jean Sautreau, ingénieur, demeurant à Bagnères-de-Bigorre. Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 


3° Que l’Assemblée a nommé comme commissaires, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, M. Maurice Aubertin, propriétaire à Saint-Cloud, 31 bis, Parc de Montretout, et M. Paul-Jean-Félix-Armand Pougin, administrateur de Sociétés, à Paris, 13, boulevard de Strasbourg, lesquels ont accepté ces fonctions, pour faire un rapport à l’Assemblée générale sur les comptes du premier exercice ;


4° Enfin, qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la Société définitivement constituée. 


Originaux des statuts de la Société, expéditions de l’acte de déclaration de souscription et de versement et de la liste y annexée, et copies conformes des procès-verbaux des deux Assemblées générales constitutives, ont été déposés, le 16 mai 1928, aux greffes du Tribunal de commerce de la Seine et de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris. Pour extrait et mention :

Collet, notaire."





(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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samedi 4 juillet 2026

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE EN LABOURD ET EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (troisième et dernière partie)

 

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE EN LABOURD ET BASSE-NAVARRE. 


La famille de Belsunce est une famille de la noblesse française, d'extraction féodale, originaire du pays d'Arberoue, qui dépendait autrefois du Royaume de Navarre.



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ARMOIRIE FAMILLE BELSUNCE


Voici ce que rapporta à ce sujet Pierre Nogaret dans le Bulletin du Musée Basque N°1 de 1931 :



"... Au XVIIIe siècle, Armand de Belsunce suivit la carrière des armes comme la plupart de ses prédécesseurs. Après qu'il eut fait la campagne de Bohème sous les ordres du maréchal de Saxe, on le nomma gouverneur de Saint-Domingue et ensuite de Belle-Isle où il mourut, en 1764, âgé de quarante et un ans, sans laisser de postérité.



Son frère, Dominique, colonel d'Infanterie, épousa à Paris, en 1764, Angélique de la Live d'Epinay, fille du fermier général de ce nom et de Louise Tardieu d'Esclavelle qui fut la célèbre Madame d'Epinay, femme d'esprit sinon de bonne conduite, auteur de mémoires et amie de Jean-Jacques Rousseau. Louis XV et la famille royale signèrent au contrat.



Dominique de Belsunce était très aimé dans le pays. Un jour qu'il revenait de la campagne de Hanovre, le foule se pressait au pied du perron du château sur lequel se tenait le vicomte entouré des notables de sa juridiction. Au milieu des chaleureux vivats qui l'acclamaient, on vit un aveugle, guidé par un enfant, monter lentement les marches du perron et demander à être conduit auprès du vicomte. Secouant alors sa longue chevelure blanche, les mains tendues vers la foule, ce barde inspiré entonna, au milieu d'un silence religieux, des couplets que tous reprirent en chœur. Recueillis séance tenante, conservés par le vicomte de Belsunce et communiqués à Francisque Michel, ils ont été reproduits par ce dernier dans son ouvrage "Le Pays Basque".



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LIVRE LE PAYS BASQUE 1857
PAR FRANCISQUE MICHEL



Le fils aîné de Dominique de Belsunce, Denis Joseph, embrassa, comme son père, la carrière des armes. Il était major au Régiment de Bourbon-Infanterie à Caen lorsqu'éclata la Révolution. Au cours des troubles qui eurent cette ville pour théâtre, on le traita d'aristocrate et les bourgeois mutinés, l'ayant tué, portèrent son cœur en triomphe. On a dit qu'il était l'amant de Charlotte Corday et que c'était pour venger sa mort qu'elle aurait, plus tard, assassiné Marat dont les fougueuses déclarations auraient allumé la rage populaire contre celui qu'elle aimait.


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ASSASSINAT DE MARAT 13 JUILLET 1793


Cette explication du meurtre de Marat, admise par certains critiques, a été combattue avec des arguments qui semblent ne laisser aucun doute sur son inexactitude.



Jean-Antoine, fils de Dominique, le dernier vicomte avant la Révolution, émigra, servit dans l'armée du prince de Condé à Coblentz où il épousa, en 1793, Jeanne-Marguerite de Roux de Beuil, chanoinesse à Maubeuge.



Son fils, Charles-Louis-Philippe-Henri, né en 1796 à l'étranger, revint en France à la Restauration, reçut le grade de capitaine de la garde royale sous Charles X et la charge de gentilhomme de la chambre du prince de Condé. Sur ses vieux jours, il revint dans son château de Méharin où il donna l'hospitalité à la princesse de Beïra dans des circonstances assez romanesques.



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PORTRAIT DE MARIE-THERESE DE BRAGANCE
PAR NICOLAS-ANTOINE TAUNAY VERS 1817



La princesse de Beïra était la femme de don Carlos prétendant au trône d'Espagne. On connait les causes de la guerre civile de 1833. A la mort du roi Ferdinand VII, l'infante Isabelle âgée de trois ans, succéda à son père le 18 septembre 1833, sous la régence de sa mère, la reine Christine. Don Carlos frère de Ferdinand revendiqua la couronne en vertu de la loi salique. La reine était soutenue par le parti libéral, tandis que don Carlos avait pour lui les éléments cléricaux et conservateurs.



La guerre civile désola la péninsule pendant sept ans de 1833 à 1840. Les hostilités se déroulèrent surtout dans les provinces basques où le prétendant comptait ses plus nombreux et plus chauds partisans.



Le gouvernement français favorisait ouvertement la cause d'Isabelle. Aussi lorsqu'il apprit que la princesse de Beïra devait rejoindre don Carlos, en traversant la France, il mit tout en œuvre pour l'en empêcher et les troupes qui gardaient la frontière reçurent les instructions les plus sévères à cet égard.



La princesse réussit à gagner Méharin où elle savait devoir trouver chez le vicomte de Belsunce la meilleure hospitalité et des précieuses indications pour réaliser la seconde partie de son programme de beaucoup la plus difficile à exécuter. Elle y parvint cependant grâce aux bons offices d'un contrebandier nommé Ganich qui joignait à une audace à toute épreuve, une connaissance approfondie du pays des deux côtés de la frontière.



C'est avec ce seul compagnon qu'elle partit une nuit, ayant à dépister les poursuites dont elle était l'objet en même temps qu'à surmonter les obstacles que la Nature semblait élever à dessein pour contrarier ses projets. Poursuites dans la nuit, passage de rivières débordées, orages dans la montagne, etc. ; rien ne manqua pour faire de cette équipée un véritable roman d'aventures. Cependant, après bien des vicissitudes, la princesse atteignit la frontière et rejoignit son mari.



Henri fut le dernier vicomte ayant fait de Méharin sa résidence Habituelle ; il y vécut jusqu'à sa mort en 1872. Il y écrivit une histoire des Basques en deux volumes, publiée en 1847, mais qui est moins une histoire du pays basque que de la Navarre, car il y est parlé de ce royaume à l'exclusion des autres provinces basques.



Son fils, Dominique-Arnolt, eut cinq enfants dont trois fils qui ont quitté le pays. A la mort de la vicomtesse de Belsunce, le château passa, par achat, à M. Larrabide, puis à M. Chenn et enfin à un diplomate espagnol, M. de Valerino qui apporta de nombreuses modifications à l'intérieur et réalisa d'importants travaux de terrassements extérieurs. A sa mort, sa veuve ne le conserva pas bien longtemps et le vendit à Mme Amespil de Hasparren qui en est la propriétaire actuelle.



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LE CHÂTEAU DE MEHARIN
DESSIN DE P. GARMENDIA 
BMB N°1 1931


Pour clore l'historique des châteaux de Belsunce, il convient d'ajouter quelques mots sur celui de Macaye.



Il échut à une époque et dans des circonstances relatées plus haut à Jacques de Castaignolés, aide de camp des armées du roi qui reçut confirmation, par le roi Louis XIV, de son titre de vicomte de Macaye. Sa petite-fille et héritière Marie-Renée-Thérèse, épousa, en 1719, Per Ernauton de Haraneder, écuyer, avocat au Parlement de Paris et vicomte de Jolimont. Le nouveau seigneur de Macaye appartenait à une ancienne famille de Saint-Jean-de-Luz ayant fait dans le commerce une fortune considérable pour l'époque et comptant plusieurs branches.



Le petit-fils de Per Ernauton, Pierre-Nicolas, député de la noblesse aux Etats Généraux de 1789, prit part au serment du Jeu de Paume ; mais, après cette journée, il refusa de se joindre aux députés du Tiers et quitta Versailles. Il se rendit à Nantes et de là dans l'Inde où il mourut, en 1827, à Chandernagor, laissant une situation des plus obérées.



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LE SERMENT DU JEU DE PAUME
20 JUIN 1789



Le domaine de Macaye fut déclaré national comme bien d'émigré ; mais la veuve de Pierre-Nicolas établit, par un acte du notaire de Chandernagor, que son mari était resté en terre française et par conséquent n'avait pas émigré. Elle réussit ainsi à rentrer en possession de l'ancienne seigneurie de Macaye où elle vécut jusqu'à sa mort. Elle la laissa à sa nièce par alliance, Mme d'Irumberry, dont l'héritier fut son neveu M. Agénor de Pontchevron, ancien officier des Haras. Le château et les terres sont aujourd'hui la propriété de sa veuve.



Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les Belsunce ont eu trois résidences.



Le premier de leurs châteaux, celui d'Ayherre, ne présente que des ruines, mais qui donnent une idée de ce qu'a été cette demeure seigneuriale. Il se trouve à deux kilomètres du coquet village de ce nom, sur une éminence située au milieu de la vallée que sillonne l'Arberoue, d'où il domine le pays. C'est un édifice à peu près carré, avec quatre tours d'angle circulaires. Il était autrefois entouré d'un fossé. II cessa de bonne heure d'être habité car un inventaire de 1670 mentionne que, déjà à cette époque, il était "avec les murailles, boisages et parois fort ruinés."



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CHÂTEAU DES BELSUNCE AYHERRE
DESSIN PEDRO GARMENDIA
BMB N 1 1931

On y pénétrait par une porte ogivale précédée d'un pont-levis et qui accédait à une grande salle. Il ne semble pas qu'il y ait eu de cour intérieure ou, s'il y en avait une, elle devait être de petites dimensions.



Dans les murs étaient percées, de tous côtés, des embrasures et des meurtrières. De hautes fenêtres à meneaux qui, aux étages supérieurs, dressent leurs encadrements entourés de lierre, des cheminées, quelques fragments de corniches prouvent que l'antique manoir, ouvrage militaire de premier ordre au Moyen Âge, mais modifié et embelli dans la suite, était devenu une habitation un peu sévère sans doute mais ne manquant pas d'une certaine grandeur.



Le château de Macaye, que les Belsunce habitèrent plus tard, est situé à l'extrémité de cette commune, sur la route de Louhossoa, à une centaine de mètres des premières maisons de ce village. C'est une grande maison d'une architecture n'appartenant à aucun style et ayant subi des réparations relativement récentes. Sa façade, percée d'une porte en plein cintre encadrée de belles pierres de taille et surmontée d'une fenêtre à meneaux, rappelle les maisons infançonnes de la Basse-Navarre.


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CHÂTEAU DE MACAYE
DESSIN PEDRO GARMENDIA
BMB N 1 1931


Dès qu'on y a pénétré, on se trouve dans une grande salle paraissant d'autant plus vaste que l'escalier conduisant aux étages est accolé à un des murs latéraux. Ce vestibule où l'on ne trouve que des sièges, est d'un très bel effet dans sa simplicité. Au premier étage, de grandes pièces, garnies d'anciens meubles de famille, parmi lesquels plusieurs armoires à cabinet tiennent une grande place, donnent l'impression d'un milieu vraiment cossu et confortable.



Une quinzaine de tableaux de famille attirent les regards, depuis des aïeules aux coiffes démodées jusqu'à des enfants charmants dans leur costume du XVIIIe siècle. On remarque en particulier le portrait de Mgr. de Belsunce l'évêque de Marseille, celui du dernier M. de Pontchevron en militaire, un troisième, l'abbé de Pontchevron, l'aumônier de la duchesse de Berry et plusieurs autres excellentes toiles représentant des personnages dont l'identité n'est pas établie. C'est tout un passé que rappellent ces vieilles peintures.



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MGR HENRI DE BELSUNCE


Quant au château de Méharin, il ne présente d'intérêt que par sa situation dominant le pays d'alentour. C'est une grande maison aux quatre angles de laquelle ont été ajoutées des tourelles circulaires. Cette modification, d'un goût douteux et de création sans doute récente, jure avec le reste de l'édifice plutôt qu'elle ne l'embellit, et lui enlève le caractère de simplicité qui est celui de presque tous les châteaux basques.



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CHÂTEAU DES BELSUNCE MEHARIN
DESSIN PEDRO GARMENDIA
BMB N 1 1931



L'intérieur est celui d'une maison bourgeoise dans laquelle l'escalier seul a grand air. Les pièces sont vastes et ont dû être fort belles autrefois ; mais elles ont été transformées en logements pour les métayers qui exploitent les terres environnantes, ce qui a complètement changé leur caractère.



Les portes-fenêtres du rez-de-chaussée ouvrent sur une large terrasse d'où l'on jouit d'une vue très étendue sur la vallée et les collines environnantes.



Des trois châteaux habités par les Belsunce, le plus beau a été sans contredit celui d'Ayherre. Sous son épaisse enveloppe de lierre, il donne une impression de richesse et de puissance qu'on chercherait vainement chez les autres et qui ajoute encore au pittoresque de la vallée d'Arberoue."




(Source : http://onvqf.over-blog.com/2014/06/chateau-de-belzunce-ayherre-pyrenees-atlantiques-64-a.html et Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)




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mercredi 24 juin 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (cinquième partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



TITRE V. Commissaires.


Article 30.


L’Assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs commissaires, associés ou non, investis des fonctions qui leur sont dévolues par la loi. Ils sont rééligibles. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs commissaires, l’autre ou les autres pourront procéder sans le ou les commissaires empêchés. Il est attribué à chacun des commissaires, à titre de rémunération, une allocation fixe déterminée par l’Assemblée générale.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Titre VI. Assemblées générales.



Article 31.


Les actionnaires sont réunis en Assemblée générale au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, et, en outre, chaque fois que l'intérêt de la Société le demande.



Article 32.


L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations obligent tous les actionnaires même absents, incapables ou dissidents.



Article 33.


Les convocations sont faites par le Conseil d'Administration pour l'Assemblée annuelle et, pour les autres, par le Conseil d'administration ou, à son défaut, par le ou les commissaires, dans les termes de la loi du 24 juillet 1867 ; elles doivent être publiées au moyen d'un avis inséré dans un des journaux d'annonces légales du siège social vingt jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles, et huit jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles réunies sur deuxième convocation. Les avis de convocation aux Assemblées autres que l'Assemblée annuelle doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.


Les Assemblées générales qui, en cas d'augmentation de capital, auront à statuer sur la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et sur la vérification des apports en nature et avantages particuliers, pourront n'être convoquées la première qu'un jour franc à l'avance et la deuxième que six jours à l'avance.



Article 34.


Les Assemblées générales sont tenues aux lieux désignés par le Conseil d'administration ou par le ou les commissaires, lorsque l'Assemblée est convoquée par eux.



 Article 35.


Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires propriétaires d’au moins une action, libérée des versements exigibles. 


Il est tenu une feuille de présence, elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun d’eux. 


Cette feuille, certifiée par le bureau et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant, conformément à la loi du 24 juillet 1867. 


L’Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration, en son absence par le vice-président, par un administrateur désigné par le Conseil. 


Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme mandataires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée. 


L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration, si la convocation est faite par lui ou par les commissaires, si ce sont eux qui convoquent l’Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération. 


Toutefois, le Conseil devra mettre à l’ordre du jour des Assemblées toutes propositions qui lui seront faites par lettre recommandée, trente jours francs au moins avant l’Assemblée, par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. 


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Article 36.


Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation. 



Article 37.


Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, être inscrits sur les registres de la Société, trente jours francs au moins avant la date de l’Assemblée. 


Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant l’époque fixée pour la réunion, aux lieu et entre les mains des personnes ou des établissements désignés ou agréés par le Conseil d’administration. 


Toutefois, le Conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ces délais et d’accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites susfixées. 



Article 38.


Tout actionnaire, ayant le droit d’assister aux Assemblées générales, peut s’y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même membre de l’Assemblée. 


En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire membre de l’Assemblée, les Sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés en commandite par un de leurs gérants ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés anonymes, par un délégué du Conseil d’administration, un administrateur ou un directeur ; les Sociétés en liquidation amiable, par un liquidateur ; les femmes mariées sous tout autre régime que celui de la séparation de biens, par leurs maris ; les mineurs ou interdits, par leurs tuteurs ; les faillis, par leurs syndics, sans qu’il soit besoin que l’associé, le gérant, le fondé de pouvoir, le délégué du Conseil d’administration, l’administrateur, le directeur, le liquidateur, le mari, le tuteur ou le syndic, soient personnellement actionnaires de ladite Société. 


Le Conseil judiciaire ou le curateur assiste celui auquel il est juridiquement adjoint. Il le remplace s’il a sa procuration ; le nu propriétaire et l’usufruitier sont valablement représentés par l’un d’eux, à charge par eux de se mettre préalablement d’accord. En cas de désaccord entre le nu propriétaire et l’usufruitier, ils auront tous deux le droit d’assister à l’Assemblée, mais sans avoir le droit de voter. 



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Article 39.


Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau ou par la majorité d’entre eux. 


Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire, partout où besoin sera, sont certifiés par un administrateur. 


En cas de liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par le ou l’un des liquidateurs. 



Article 40.


L’Assemblée générale annuelle : 


Entend le rapport du Conseil d’administration sur les affaires sociales ; elle entend également le rapport du ou des commissaires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil ; 

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes ;

Elle fixe les dividendes à répartir sur la proposition du Conseil d’administration ;

Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution de tous les fonds de réserve et de prévoyance et décide tous reports à nouveau, totaux ou partiels, des bénéfices d’un exercice sur un exercice suivant ; 

Elle nomme et révoque les administrateurs, le ou les commissaires ; 

Elle détermine l’allocation du Conseil d’administration en jetons de présence, ainsi que celle des commissaires ; 

Elle donne aux administrateurs tous quitus annuels ; 

Elle leur donne les autorisations prévues par l’article 40, paragraphe premier de la loi du 24 juillet 1867, et entend le compte rendu spécial visé au paragraphe 2 dudit article. 


Les questions faisant l'objet du présent article sont considérées comme étant d’office à l’ordre du jour de l'Assemblée annuelle, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans l'avis de convocation.



Article 41. 


L’Assemblée générale, soit dans sa réunion annuelle, soit dans toutes autres spécialement convoquées, peut nommer ou révoquer les administrateurs, leur donner toutes autorisations et tous quitus, autoriser les emprunts sous forme de création d’obligations, conférer au Conseil les pouvoirs nécessaires pour tous les cas où ceux à lui conférés par les présents statuts seraient insuffisants, et plus généralement délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société. 



Article 42.


Sauf prescription spéciale de la loi, les délibérations des Assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante. L’Assemblée délibère valablement lorsqu’elle réunit le quart du capital social. 


Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, une nouvelle Assemblée générale est convoquée et, dans cette seconde réunion, l’Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première. 


Les Assemblées générales qui, en cas d’augmentation du capital social, auront à vérifier des apports et à reconnaître la sincérité des déclarations de souscription et de versement, seront soumises aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867. 



Article 43.


L’Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d’administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les restrictions apportées par la loi. 


Les Assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts fonctionnent dans les conditions fixées par la loi du 22 novembre 1913."



A suivre...


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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