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mercredi 24 juin 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (cinquième partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



TITRE V. Commissaires.


Article 30.


L’Assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs commissaires, associés ou non, investis des fonctions qui leur sont dévolues par la loi. Ils sont rééligibles. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs commissaires, l’autre ou les autres pourront procéder sans le ou les commissaires empêchés. Il est attribué à chacun des commissaires, à titre de rémunération, une allocation fixe déterminée par l’Assemblée générale.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

Titre VI. Assemblées générales.



Article 31.


Les actionnaires sont réunis en Assemblée générale au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, et, en outre, chaque fois que l'intérêt de la Société le demande.



Article 32.


L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations obligent tous les actionnaires même absents, incapables ou dissidents.



Article 33.


Les convocations sont faites par le Conseil d'Administration pour l'Assemblée annuelle et, pour les autres, par le Conseil d'administration ou, à son défaut, par le ou les commissaires, dans les termes de la loi du 24 juillet 1867 ; elles doivent être publiées au moyen d'un avis inséré dans un des journaux d'annonces légales du siège social vingt jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles, et huit jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles réunies sur deuxième convocation. Les avis de convocation aux Assemblées autres que l'Assemblée annuelle doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.


Les Assemblées générales qui, en cas d'augmentation de capital, auront à statuer sur la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et sur la vérification des apports en nature et avantages particuliers, pourront n'être convoquées la première qu'un jour franc à l'avance et la deuxième que six jours à l'avance.



Article 34.


Les Assemblées générales sont tenues aux lieux désignés par le Conseil d'administration ou par le ou les commissaires, lorsque l'Assemblée est convoquée par eux.



 Article 35.


Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires propriétaires d’au moins une action, libérée des versements exigibles. 


Il est tenu une feuille de présence, elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun d’eux. 


Cette feuille, certifiée par le bureau et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant, conformément à la loi du 24 juillet 1867. 


L’Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration, en son absence par le vice-président, par un administrateur désigné par le Conseil. 


Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme mandataires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée. 


L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration, si la convocation est faite par lui ou par les commissaires, si ce sont eux qui convoquent l’Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération. 


Toutefois, le Conseil devra mettre à l’ordre du jour des Assemblées toutes propositions qui lui seront faites par lettre recommandée, trente jours francs au moins avant l’Assemblée, par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. 


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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA


Article 36.


Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation. 



Article 37.


Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, être inscrits sur les registres de la Société, trente jours francs au moins avant la date de l’Assemblée. 


Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant l’époque fixée pour la réunion, aux lieu et entre les mains des personnes ou des établissements désignés ou agréés par le Conseil d’administration. 


Toutefois, le Conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ces délais et d’accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites susfixées. 



Article 38.


Tout actionnaire, ayant le droit d’assister aux Assemblées générales, peut s’y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même membre de l’Assemblée. 


En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire membre de l’Assemblée, les Sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés en commandite par un de leurs gérants ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés anonymes, par un délégué du Conseil d’administration, un administrateur ou un directeur ; les Sociétés en liquidation amiable, par un liquidateur ; les femmes mariées sous tout autre régime que celui de la séparation de biens, par leurs maris ; les mineurs ou interdits, par leurs tuteurs ; les faillis, par leurs syndics, sans qu’il soit besoin que l’associé, le gérant, le fondé de pouvoir, le délégué du Conseil d’administration, l’administrateur, le directeur, le liquidateur, le mari, le tuteur ou le syndic, soient personnellement actionnaires de ladite Société. 


Le Conseil judiciaire ou le curateur assiste celui auquel il est juridiquement adjoint. Il le remplace s’il a sa procuration ; le nu propriétaire et l’usufruitier sont valablement représentés par l’un d’eux, à charge par eux de se mettre préalablement d’accord. En cas de désaccord entre le nu propriétaire et l’usufruitier, ils auront tous deux le droit d’assister à l’Assemblée, mais sans avoir le droit de voter. 



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Article 39.


Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau ou par la majorité d’entre eux. 


Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire, partout où besoin sera, sont certifiés par un administrateur. 


En cas de liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par le ou l’un des liquidateurs. 



Article 40.


L’Assemblée générale annuelle : 


Entend le rapport du Conseil d’administration sur les affaires sociales ; elle entend également le rapport du ou des commissaires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil ; 

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes ;

Elle fixe les dividendes à répartir sur la proposition du Conseil d’administration ;

Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution de tous les fonds de réserve et de prévoyance et décide tous reports à nouveau, totaux ou partiels, des bénéfices d’un exercice sur un exercice suivant ; 

Elle nomme et révoque les administrateurs, le ou les commissaires ; 

Elle détermine l’allocation du Conseil d’administration en jetons de présence, ainsi que celle des commissaires ; 

Elle donne aux administrateurs tous quitus annuels ; 

Elle leur donne les autorisations prévues par l’article 40, paragraphe premier de la loi du 24 juillet 1867, et entend le compte rendu spécial visé au paragraphe 2 dudit article. 


Les questions faisant l'objet du présent article sont considérées comme étant d’office à l’ordre du jour de l'Assemblée annuelle, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans l'avis de convocation.



Article 41


L’Assemblée générale, soit dans sa réunion annuelle, soit dans toutes autres spécialement convoquées, peut nommer ou révoquer les administrateurs, leur donner toutes autorisations et tous quitus, autoriser les emprunts sous forme de création d’obligations, conférer au Conseil les pouvoirs nécessaires pour tous les cas où ceux à lui conférés par les présents statuts seraient insuffisants, et plus généralement délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société. 



Article 42.


Sauf prescription spéciale de la loi, les délibérations des Assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante. L’Assemblée délibère valablement lorsqu’elle réunit le quart du capital social. 


Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, une nouvelle Assemblée générale est convoquée et, dans cette seconde réunion, l’Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première. 


Les Assemblées générales qui, en cas d’augmentation du capital social, auront à vérifier des apports et à reconnaître la sincérité des déclarations de souscription et de versement, seront soumises aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867. 



Article 43.


L’Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d’administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les restrictions apportées par la loi. 


Les Assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts fonctionnent dans les conditions fixées par la loi du 22 novembre 1913."



A suivre...


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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jeudi 4 juin 2026

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE EN LABOURD ET EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (deuxième partie)

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE EN BASSE-NAVARRE. 


La famille de Belsunce est une famille de la noblesse française, d'extraction féodale, originaire du pays d'Arberoue, qui dépendait autrefois du Royaume de Navarre.



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ARMOIRIE FAMILLE BELSUNCE


Voici ce que rapporta à ce sujet Joseph Nogaret dans le Bulletin du Musée Basque N°1 de 1931 :



"... Est-ce avant ou après cet événement que les Belsunce abandonnèrent Ayherre pour faire de Macaye leur résidence habituelle ? Il n'est pas possible de répondre ni de donner la raison de ce changement ; du reste on a fort peu de renseignements sur ce qui se passa pendant cette période. Tout ce que l'on peut dire c'est que la vicomté de Macaye prit une certaine importance. En 1311, à la suite d'une enquête prescrite par le roi d'Angleterre pour établir ses droits sur le pays, l'information établit que le seigneur de Belsunce avait construit des habitations à Macayesans requérir l'assistance du bailli pour allumer le premier feu, formalité entraînant sans doute quelques frais ; mais que le dit seigneur possédait en propre les terres de la paroisse de Macaye et que le roi ne pouvait y réclamer que des droits de haute seigneurie.



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LE CHÂTEAU DE MACAYE
DESSIN DE P. GARMENDIA
BMB N°1 1931



Quelle qu'ait été leur résidence, les Belsunce ont dû se montrer habiles politiques à l'égard de leurs suzerains. Ils étaient en effet vassaux des rois d'Angleterre et plus tard des rois de France pour la vicomté de Macaye, qui était en Labourd, tandis qu'ils l'étaient du roi de Navarre pour leur seigneurie d'Ayherre en Arberoue. Ils surent sans doute concilier les intérêts de tous, car au XVIe siècle, Jean III de Belsunce était premier panetier, conseiller et chambellan du roi de Navarre en même temps que gentilhomme ordinaire de la chambre du roi de France et gouverneur de Dax.



Mais leur loyalisme se manifesta surtout lorsque Ferdinand le Catholique se fut emparé de la Haute-Navarre. Malgré les offres alléchantes du roi d'Espagne, Jean III resta fidèle à son souverain légitime Jean d'Albret et il prit part aux expéditions organisées par lui et par son fils pour essayer de reconquérir cette partie de leurs états. Aussi jouirent-ils toujours de la faveur royale aussi bien des Bourbons que des Valois.



En 1560 Charles IX nomma Jean de Belsunce capitaine-châtelain de Mauléon et gouverneur du pays de Soule. Gagné, peu de temps après, aux doctrines de la Réforme par Jeanne d'Albret, il devint un des partisans les plus dévoués de cette reine et vécut, de 1568 à 1587, aux côtés de Henri de Navarre pendant les guerres qu'il eut à soutenir avant de devenir roi de France.



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ROI HENRI IV


Pendant ce temps, Charles de Luxe, un des chefs du parti catholique, profitant de son absence, s'empara du château de Mauléon et du gouvernement du pays de Soule. Belsunce essaya à plusieurs reprises de reprendre son bien par la politique. N'ayant pu y parvenir, il eut recours à la force et, le 2 Février 1587, après avoir réuni une petite armée, il se présenta devant Mauléon que Charles de Luxe s'empressa d'abandonner. Ses soldats commirent alors toutes sortes de cruautés et lui-même traita la Soule en pays conquis, faisant passer plusieurs Souletins, partisans de Luxe, par les armes et exigeant des impositions illégales.



Emu des plaintes qui lui parvinrent à ce sujet, le Parlement de Bordeaux commença une procédure contre lui, mais Henri de Navarre le prit sous sa protection et obtint la transmission à son grand conseil des procès civils et criminels le concernant ce qui équivalait à l'annulation pure et simple de la procédure.



Une cinquantaine d'années plus tard se produisirent, en pays de Soule, des troubles sérieux dont il sera question dans une des études qui suivront. Qu'il suffise de dire, pour le moment, que les biens royaux dont faisait partie le château ayant été aliénés en faveur du comte de Troisvilles, Armand de Belsunce, qui en avait les revenus, comme rémunération de sa charge de capitaine-châtelain, fit cause commune avec les Etats de Soule pour refuser de se conformer à la décision royale. Il en résulta des désordres qui entraînèrent de sérieux dommages pour le pays. Sa conduite, en cette circonstance, mécontenta Louis XIV qui l'invita, par lettre du 15 Mars 1640, à céder sa charge au comte de Toulongeon, fils du duc de Gramont.



A la suite de ces événements les Belsunce furent privés des privilèges dont ils avaient joui en Soule, mais non de la faveur royale et ils continuèrent à faire bonne figure dans le pays et ailleurs.



C'est à cette époque qu'ils quittèrent Macaye pour s'installer au château de Méharin dont ils devinrent propriétaires.



Les origines de la seigneurie de Méharin sont entourées de la plus grande obscurité. Bien qu'elle eut une certaine importance puisqu'elle donnait droit d'entrée aux Etats de Navarre, on ne sait à peu près rien des gentilshommes qui s'y succédèrent depuis l'origine et pendant plusieurs siècles. L'un d'eux est cependant mentionné, en 1385, avec plusieurs autres seigneurs féodaux dont il sera question dans la suite (Luxe, Huart, Echauz) parmi ceux qui accompagnèrent le prince de Viane en Portugal. Il est probable que ce ne fut pas un cas exceptionnel et que ses descendants donnèrent, en bien d'autres circonstances, des preuves de leur fidélité à leur suzerain.



Vers la fin du XVIe siècle la branche mâle s'éteignit et l'unique héritière, Jeanne, épousa Bertrand d'Armendaritz qui devint vicomte de Méharin. Cette seigneurie, en effet, avait été érigée en vicomté en 1424 par le roi de Navarre Charles le Noble. Bertrand et Jeanne n'eurent qu'une fille qui épousa, le 14 mai 1600, Armand de Belsunce dont il vient d'être question.



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LE CHÂTEAU DE MEHARIN
DESSIN DE P. GARMENDIA 
BMB N°1 1931



Quarante ans plus tard, par contrat du 10 Novembre 1640, Armand vendit à son gendre, Jacques de Castaignolés, gentilhomme navarrais, tous ses biens de Macaye avec les titres, bénéfices et prérogatives qui y étaient attachés. En juillet 1643, Jacques de Castaignolés reçut des lettres patentes lui confirmant le titre de vicomte, attendu que "la dite terre a esté de toute ancieneté décorée du titre de vicompté et lesdits sieurs de Belsunce et leurs prédécesseurs qualifiés, depuis quatre cents ans, de vicomptes de Macaye."



Quant à Armand de Belsunce, il se fixa à Méharin où il vécut ainsi que ses descendants.



Cette époque est la plus brillante de l'histoire des Belsunce. Ceux qui avaient embrassé la Réforme reviennent dans le giron de l'église Romaine à l'exemple de leur roi. Ils fournissent de nombreuses illustrations au clergé, à l'armée, à la magistrature ; ils sont baillis, capitaines-châtelains, conseillers du roi, gentilshommes de la chambre, colonels, etc... Sous le règne de Louis XIV seulement, neuf seigneurs de Belsunce furent tués glorieusement, les armes à la main, à la tête des régiments qu'ils commandaient. Mais, celui qui jeta le plus vif éclat sur la famille fut l'héroïque évêque de Marseille dont le dévouement, la charité et l'abnégation, pendant l'épidémie de peste de 1721, ont rendu le nom à jamais célèbre."



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MGR HENRI DE BELSUNCE



A suivre...



(Source : http://onvqf.over-blog.com/2014/06/chateau-de-belzunce-ayherre-pyrenees-atlantiques-64-a.html et Wikipédia et gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)




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dimanche 24 mai 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (quatrième partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



Titre IV. Administration de la Société.


Article 17.


La Société est administrée par un Conseil formé de quatre membres au moins et de huit au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l’Assemblée générale. 


Les Sociétés en nom collectif, les Sociétés en commandite simple ou par actions et les Sociétés anonymes, les Sociétés à responsabilité limitée, administrateurs de la présente Société, sont représentées, savoir : les Sociétés en nom collectif par un de leurs associés en nom collectif ; les Sociétés en commandite simple ou par actions, par un de leurs gérants ; les Sociétés anonymes, par un délégué de leur Conseil d'administration ; les Sociétés à responsabilité limitée, par un de leurs gérants, sans qu’il soit nécessaire que l’associé, le gérant ou le délégué soient personnellement actionnaires de la présente Société. 



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Article 18.


Les administrateurs doivent être propriétaires de quatre cents actions au moins, qu’ils conserveront pendant toutes leurs fonctions. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie des actes d’administration, même ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. 




Article 19.



La durée des fonctions des administrateurs est de six années, sauf l’effet des dispositions suivantes : 

Le premier Conseil sera nommé par la deuxième Assemblée générale constitutive et restera en fonctions jusqu’à l’Assemblée générale annuelle qui se réunira en mil neuf cent trente-trois, et qui renouvellera le Conseil en entier. 



A partir de cette époque, le Conseil se renouvelle tous les ans, à raison d’un nombre d’administrateurs déterminé, suivant le nombre des membres en fonction, en alternant, s’il y a lieu, de façon à ce que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six ans. 



Pour la première application de cette disposition, l’ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du Conseil. Une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années. 
Tout membre sortant est rééligible. 




Article 20.



Si le Conseil est composé de moins de huit membres, il a la faculté de se compléter, s’il le juge utile, pour les besoins du service et dans l’intérêt de la Société. 



En ce cas, les nominations, faites à titre provisoire par le Conseil, sont soumises, lors de sa première réunion, à la confirmation de l’Assemblée générale, qui détermine la durée du mandat des nouveaux administrateurs. 



De même, si une place d’administrateur devient vacante dans l’intervalle de deux Assemblées générales, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement ; il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la vacance, si le nombre des administrateurs est descendu au-dessous de trois. L’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.


L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir de l’exercice de son prédécesseur. 



Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l’Assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n’en demeurent pas moins valables.



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Article 21.


Chaque année, dans la séance qui suit la réunion de l'Assemblée annuelle, le Conseil nomme, parmi ses membres, un président et, s’il le juge utile, un vice-président, qui peuvent toujours être réélus. 



En cas d’absence du président et du vice-président, le Conseil désigne, pour chaque séance, celui des membres présents qui remplira les fonctions de président. 



Le Conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire, et qui peut être pris même en dehors des actionnaires. 




Article 22.


Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d’absence du vice-président, ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation. 



La présence du tiers au moins des membres est nécessaire, sans que ce minimum puisse descendre en dessous de trois membres, pour la validité des délibérations, lesquelles, dans ce dernier cas, devront être prises à l’unanimité.



Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. 



La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résulte suffisamment, vis-à-vis des tiers, de l’énonciation dans le procès-verbal, de chaque délibération et dans l’extrait qui en est délivré des noms des administrateurs présents. 



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Article 23.


Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du Conseil ou par deux administrateurs. 




Article 24.


Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la Société. 



Il passe et autorise les traités, marchés de toute nature et entreprises, à forfait ou autrement, demande, accepte, vend, résigne, tous permis miniers, droits miniers, concessions de mines et autres, contracte à l’occasion de toutes ces opérations tous engagements et obligations ; il accepte tous transferts de permis miniers, droits miniers, concessions de mines, marchés et autres. Il autorise l’achat ou la location des terrains et immeubles qu’il juge utiles aux opérations de la Société et la location, la vente ou la rétrocession de ceux qui seraient jugés par lui inutiles. Il acquiert, loue, vend, rétrocède toutes chutes d’eau, canalisations, voies ferrées, matériel et moyens de transport par terre ou par eau. Il autorise la construction et l'exploitation, l'achat, la location, la vente, la rétrocession de toutes usines et établissements nécessaires à son industrie. 



Il acquiert, exploite, loue, vend, rétrocède tout brevet et licence se rapportant à son industrie. 
Il règle les approvisionnements et autorise tous achats nécessaires à la construction et à l’exploitation. 



Il fixe les dépenses générales d'exploitation. Il autorise les achats, échanges ou ventes de tous biens meubles et droits mobiliers. 



Il représente la Société vis-à-vis de toutes administrations publiques et privées, dans toutes circonstances et pour tous règlements quelconques. 



Il représente la Société en justice et exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, à la poursuite et diligence du président ou d’un administrateur délégué. 
Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l’emploi des réserves. 



Il peut contracter tous emprunts fermes ou par voie d’ouverture de crédit, aux conditions qu’il juge convenables, et conférer toutes garanties, même hypothécaires. Toutefois, les emprunts par voie d'émission d'obligations ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale ; dans tous les cas, le Conseil déterminera seul le taux d’intérêt, les délais d'amortissement et les conditions d’émission. 


Il autorise et donne tous cautionnements hypothécaires ou autres. Il contracte toutes assurances, consent toutes délégations. 


Il crée et accepte tous billets, traites, lettres de change et effets de commerce, donne tous endos. Il peut se faire ouvrir tous comptes de chèques, dans telles maisons de banque ou Société que bon lui semble. 


Il autorise tous baux et location, activement et passivement. 


Il autorise tous retraits, transferts et aliénations de fonds, rentes, annuités, créances et valeurs appartenant à la Société ; il donne toutes quittances et décharges. 


Il encaisse toutes sommes dues ou appartenant à la Société et en donne quittance ; il autorise toutes mainlevées d’opposition, d’inscription hypothécaire ou de saisies, ainsi que tous désistements de privilèges ou d’actions résolutoires et autres droits de toute nature, le tout avec ou sans constatation de paiement. Il consent toutes antériorités et subrogations, avec ou sans garantie. 


Il fait pour le compte de tiers ou de Sociétés filiales toutes entreprises de travaux et fournitures relatives à l’objet social, à forfait ou de toute autre manière, et payables, soit en espèces, soit en titres, soit par annuités, ou autrement. 


Il adresse aux administrations compétentes et poursuit toutes demandes. Il achète ou vend toutes actions, obligations, parts d’entreprises d’industries minières ou métallurgiques, ainsi que d'établissements industriels, dont le but serait conforme, en partie au moins, à l’objet social défini sous l’article 5. 


Il intervient dans la constitution de Sociétés filiales ou autres, soit par apports contre titres ou argent, soit par souscription d’actions. Cette intervention comprend toutes démarches et pourparlers, tous engagements et prises de garantie qui seront nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de la Société et la création effective des Sociétés filiales. 


Il nomme et révoque tous directeurs, employés ou agents, détermine leurs attributions, fixe leur traitement, leurs salaires, leurs émoluments, leurs tantièmes et leurs gratifications, ainsi que leurs cautionnements, s’il y a lieu. 


Il autorise toutes actions judiciaires, tous compromis et toutes transactions. 


Il traite, transige en tout état de cause et compromet sur tous les intérêts de la Société. 


Il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l’administration de la Société et fait, au nom de la Société, tout ce qu’il juge utile ou nécessaire. 


Il présente, chaque année, à l’Assemblée, les comptes de sa gestion ; fait un rapport sur ces comptes et sur la situation des affaires sociales et propose la fixation des dividendes à répartir. 


Il soumet à l’Assemblée générale toutes les propositions d’augmentation ou de diminution du capital social, de prorogation, de fusion ou de dissolution anticipée de la Société, de modifications ou additions aux présents statuts et enfin il exécute toutes les décisions de l’Assemblée générale. 


Les pouvoirs qui viennent d’être indiqués sont énonciatifs et non limitatifs ; le Conseil a, pour l’administration de la Société, les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que le gérant le plus autorisé d’une Société en nom collectif. 



Article 25.


Le Conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs qu’il juge convenable, pour l’exécution de ses décisions et pour l’administration courante de la Société ; il fixe l’importance de leur rémunération. 


Il peut aussi conférer à un ou plusieurs directeurs, membres du Conseil d’administration ou non, les pouvoirs qu’il juge convenables pour la direction technique et commerciale de la Société et passer avec ce ou ces directeurs des traités ou conventions déterminant la durée de leurs fonctions, l’étendue de leurs attributions, l’importance de leurs avantages fixes et proportionnels, ainsi que les autres conditions de leur admission, de leur retraite et de leur révocation. 


Le Conseil peut former dans son sein un Comité de direction, dont il détermine la composition, fixe les attributions et la rémunération, règle le fonctionnement et auquel il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 


Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telles personnes que bon lui semble, pour un ou plusieurs objets déterminés. 


Le Conseil peut autoriser ses délégués et mandataires à consentir des substitutions de pouvoirs. 



Article 26.


Tous les actes concernant la Société décidés par le Conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d’effets de commerce, sont signés par deux administrateurs, à moins d’une délégation du Conseil à un seul administrateur, ou à un directeur, ou à tout autre mandataire. 



Article 27.


Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la Société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’Assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l’Assemblée générale annuelle un compte spécial de l’exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés. 



Article 28.


Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la Société. Ils ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu. 



Article 29.


Indépendamment des allocations particulières prévues à l’article 25 ci dessus, les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont l’importance, fixée par l’Assemblée générale annuelle, demeure maintenue jusqu’à décision contraire. Ils ont droit, en outre, à la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée par l’article 47 qui suit. Le Conseil répartit entre ses membres, de la façon qu’il juge convenable, ces avantages fixes et proportionnels."



A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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lundi 4 mai 2026

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE EN LABOURD ET EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (première partie)

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE EN BASSE-NAVARRE. 


La famille de Belsunce est une famille de la noblesse française, d'extraction féodale, originaire du pays d'Arberoue, qui dépendait autrefois du Royaume de Navarre.



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ARMOIRIE FAMILLE BELSUNCE


Voici ce que rapporta à ce sujet Joseph Nogaret dans le Bulletin du Musée Basque N°1 de 1931 :



"Les châteaux historiques du Pays Basque Français.


Les châteaux Bas-Navarrais.


Les châteaux de Belsunce à Ayherre, Macaye et Méharin.



Trois châteaux ont été habités successivement par la famille de Belsunce : l'un est à Ayherre, un autre à Macaye et le troisième à Méharin.



Le château d'Ayherre, aujourd'hui en ruines, situé sur une éminence commandant la vallée d'Arberoue, est de beaucoup le plus ancien, mais on ne sait rien de ses origines.



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CHÂTEAU DE BELSUNCE AYHERRE
PAYS BASQUE D'ANTAN


Les Belsunce habitèrent ensuite celui de Macaye qu'ils quittèrent, en 1640, pour se fixer à Méharin où ils ont vécu jusqu'au milieu du XIXe siècle.



Ces deux dernières demeures ont subi, à diverses époques, des modifications et sont encore habitées.



Il est fait mention, pour la première fois, des Belsunce lorsque Raymond-Arnaud, vicomte de Dax, érigea la seigneurie de Macaye en vicomté en faveur de Roger, pour le prix de six mille florins d'or. L'acte fut passé le jour de Pentecôte 1145 ; trente-neuf habitants, dont les noms y figurent, rassemblés devant l'église de Macaye, promirent de reconnaître Roger pour leur vicomte.



Il n'est pas possible de dire si cet acte a été passé à l'arrivée des Belsunce dans le pays, auquel cas ils auraient reçu du vicomte de Dax la seigneurie d'Ayherre et la vicomté de Macaye à la même époque, ou si, possesseurs déjà de la première, ils reçurent plus tard la seconde. Il est encore possible que cet acte vise seulement l'érection en vicomté d'une terre leur appartenant déjà.



Quoiqu'il en soit, c'étaient, dès le milieu du XIIe siècle, des féodaux jouissant de grands biens. Ils furent aussi des batailleurs comme tous les gentilhommes basques, car on les trouve dans toutes les guerres, prêtant leur concours à leur suzerain.



Don Garde-Arnaud de Belsunce suivit le roi Thibaut II à la croisade, avec d'autres féodaux du pays, notamment Luxe et Gramont. Il se distingua, peu après, à l'occasion des troubles qui désolèrent la ville de Pampelune en 1277. Ce fut un auxiliaire précieux d'Eustache de Beaumarchais, gouverneur du royaume, sous le règne de Jeanne I, dans la lutte contre les factieux qui refusaient de reconnaître Jeanne comme leur suzeraine légitime.



Les Belsunce étaient alors connus pour leur bravoure mais ils avaient conservé les mœurs un peu rudes du Moyen Age. Leur valeur a été symbolisée par une légende transmise d'âge en âge jusqu'à nos jours.



Une branche de la famille habitait alors Bayonne où l'on peut voir encore son ancienne demeure au n° 8 de la rue de la Salie. Elle fournit, pendant l'occupation anglaise, plusieurs magistrats municipaux dont l'un, Antoine, était maire en 1372. Son fils, Gaston-Armand, est le héros de la légende.



On raconte que, en 1407, une bête monstrueuse et fantastique avait élu domicile dans une caverne appelée "grotte de Lissague" à Saint-Pierre d'Irube, et terrorisait le pays, dévorant les animaux et même les hommes qui avaient essayé de la tuer. Dans leur affolement, les habitants abandonnaient leurs demeures pour chercher un refuge dans des endroits moins exposés. La terreur fut portée à son comble lorsqu'on apprit que deux jeunes filles de Villefranque étaient devenues la proie de l'animal.



Après avoir cherché à le faire combattre par les jeunes gens du pays, sans pouvoir y réussir, le jeune Belsunce résolut de l'attaquer dans son repaire. Dans ce but, il se rendit, avec son écuyer, à la grotte de Lissague. A sa vue, le monstre s'élance sur lui avec fureur tandis que l'écuyer terrifié abandonne son maître. Un corps à corps terrible s'engage et Belsunce allait, d'un coup de dague, achever son adversaire, lorsque celui-ci, paralysant ses mouvements, se précipite avec lui dans la Nive où on les retrouve tous deux, morts, le lendemain. Pour perpétuer la mémoire de ce noble trépas, Charles III de Navarre permit à la famille d'ajouter un dragon à ses armes. Quant au héros de cet épisode, il fut inhumé dans la chapelle des Dominicains de Bayonne où le fils de l'historien Oyhénart vit son tombeau, d'après ce qu'il dit dans un de ses mémoires de 1675.



A en croire certains étymologistes, le mot "Irube", en basque "hirurburu, trois têtes", aurait été ajouté au nom de Saint-Pierre à cette occasion. Cette version n'est certainement pas exacte, attendu que, bien avant cette époque, le Livre d'Or de Bayonne mentionne plusieurs gentilshommes de ce nom, entre autres Gaston de Irube en 1150-1152 et Arbel de Irube en 1193, c'est-à-dire trois cents ans avant l'événement.



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BLASON 64 ST PIERRRE D IRUBE




Ce qui est certain, c'est que, à la fin du XVe siècle, un dragon figurait dans les armes des Belsunce. Cette légende a donc un fond de vérité et on s'est demandé quel pouvait bien être l'animal qui lui avait donné naissance. MM. Colas et Veyrin ont fourni chacun une explication d'après lesquelles il se serait agi d'un des derniers survivants des reptiles de grande taille s'étant maintenus dans le Labourd depuis les époques préhistoriques. En voici une tout aussi vraisemblable.



L'équipage d'un navire revenant d'Afrique, aurait rapporté un crocodile qui se serait échappé et aurait vécu, pendant quelque temps, à l'état sauvage, sur les bords de la Nive. Belsunce, ne connaissant pas la dureté de la carapace de l'animal, l'aurait attaqué sans pouvoir le tuer et aurait été la victime de son inexpérience.



Le premier événement historique dont le château d'Ayherre ait été le témoin fut la reconnaissance de la domination française par le pays de Labourd, le 18 Mai 1450, après trois siècles d'occupation anglaise. Lautrec et Gaston XI de Foix, vicomte de Béarn, agissant pour le roi de France Charles VIl, signèrent avec les Labourdins une convention réglant les conditions de leur soumission à leur nouveau suzerain. Le Labourd conserva son organisation politique et ses privilèges, moyennant une indemnité de deux mille écus."



A suivre...




(Source : http://onvqf.over-blog.com/2014/06/chateau-de-belzunce-ayherre-pyrenees-atlantiques-64-a.html et Wikipédia et gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)




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