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samedi 6 septembre 2025

LES ENTREPRISES MARITIMES BASQUES DE SOCOA EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1918 (troisième partie)

 

LES ENTREPRISES MARITIMES BASQUES DE SOCOA EN 1918.


C'est en 1918 qu'est créé à Socoa un chantier de construction navale, les Entreprises Maritimes Basques.




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OBLIGATION 500 FRANCS
ENTREPRISES MARITIMES BASQUES




Ce chantier, appartenant à M. Ernest Plisson, s'installe dans les anciens hangars d'hydravions 

utilisés pendant la première Guerre Mondiale.

Ces Entreprises Maritimes Basques regroupent, outre le chantier, un armement de pêche au 

chalut, une activité de mareyage et une conserverie.

M. Plisson fait faillite, semble-t-il, assez rapidement et le chantier est ensuite repris par une 

Société Anonyme dont le Directeur Général est M. Pommereau.



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E.M.B. SOCOA
PAYS BASQUE D'ANTAN



Les Entreprises Maritimes Basques (E.M.B.) sont au départ une Société Anonyme de 

Constructions Navales et de Pêcheries à Participation Ouvrière, au Capital de 1 million de 

francs, avec un siège à Socoa, commune de Ciboure (Basses-Pyrénées).



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E.M.B. SOCOA
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici les statuts de cette société, parus dans La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-

Luz, le 21 mai 1918 :



"... Article 25 :



Le conseil peut instituer un comité de direction dont il détermine la composition, les attributions, le fonctionnement et la rémunération fixe ou proportionnelle à porter aux frais généraux.


Le conseil peut aussi déléguer tels de ses pouvoirs qu'il juge convenables, à un ou plusieurs directeurs, sous-directeurs ou fondés de pouvoirs pris même en dehors de ses membres.


Le conseil détermine et règle les attributions du ou des administrateurs délégués, directeurs, sous-directeurs et fondés de pouvoirs ; il fixe leur traitement fixe ou proportionnel à porter aux frais généraux et s'il y a lieu, les cautionnements qu'ils doivent déposer dans la caisse sociale, soit en numéraire, soit en actions de la société ou autres valeurs.


Le conseil peut aussi conférer, à un ou plusieurs directeurs ou sous-directeurs, membres du conseil d'administration ou non, les pouvoirs qu'il juge convenables pour la direction technique et commerciale des affaires de la société.


Il peut passer avec ce ou ces directeurs ou sous-directeurs, tous traités déterminant la durée de ses ou de leurs attributions, leurs rétributions fixes ou proportionnelles et les conditions de leur retraite.


Le conseil peut aussi conférer, à telle personne que bon lui semble et par mandat spécial des pouvoirs soit permanents, soit pour un objet déterminé, et dans les conditions de rémunération, fixe ou proportionnelle, qu'il établit.


Il peut autoriser le comité de direction, ses délégués, administrateurs ou autres, à consentir des délégations ou des substitutions de pouvoirs pour les objets déterminés.



Article 26 :


Tous les actes concernant la Société et décidés par le Conseil, ainsi que tous retraits de fonds et valeurs, les chèques, les mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires, ainsi que les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce, devront porter soit la signature d'un mandataire spécial, Administrateur ou autre, nommé à cet effet par le Conseil d'administration, soit les deux signatures d'un mandataire général et d'un Administrateur. Au cas où un directeur général serait illuminé, le Conseil d'Administration pourra l'autoriser à signer seul les actes engageant la Société.



Article 31 :


L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents.



Article 32 :


Chaque année, le conseil d'administration convoque une assemblée générale ordinaire, dont l'objet est indiqué à l'article 39 ci-après, et qui est tenue dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice.


Des assemblées générales, dites assemblées générales extraordinaires peuvent en outre, être convoquées à toute époque de l'année, soit par le Conseil d'administration, quand il en reconnaît l'utilité ou lorsque la demande lui en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social, soit par le ou les commissaires, dans les cas prévus par la loi et les statuts ; au surplus, elles se constituent et délibèrent dans des conditions variables suivant les objets sur lesquels elles sont appelées à délibérer.


Les réunions ont lieu au siège social ou dans tout autre lieu désigné par le conseil d'administration ; le lieu de la réunion est indiqué par l'avis de convocation.


Les convocations sont faites par avis inséré 20 jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales ordinaires et 10 jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales extraordinaires dans un des journaux d'annonces légales de la ville où l'assemblée doit se tenir, si la réunion doit avoir lieu ailleurs qu'au siège social ; le tout sauf les exceptions prévues aux articles 38, 40, 47 et 51 et sous réserve de ce qui est dit à ces articles.


Pour les assemblées générales extraordinaires, l'avis de convocation doit indiquer sommairement l'objet de la réunion.



Article 33.


Les assemblées générales, sauf les exceptions prévues par la loi et à l'article 47 ci-après, se composent de tous les actionnaires possédant au moins dix actions de capital libérées des versements exigibles.


Tous les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à dix peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter soit par l'un d'eux, soit par un membre de l'assemblée.


Les actions de travail seront représentées aux assemblées générales par des mandataires nommés par les participants de la société Coopérative de Main d'oeuvre, mais dont le nombre ne pourra dépasser trois.


Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un mandataire actionnaire lui-même et membre de l'assemblée, sauf les cas prévus au paragraphe qui précède, au cinquième paragraphe ci-après et à l'article 50 ci-après.


La forme des pouvoirs et le délai pour les produire sont déterminés par le Conseil d'Administration. 


Les sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou par un mandataire ; les sociétés en commandite par un de leurs gérants ou par un mandataire ; les sociétés anonymes par un délégué pourvu d'une autorisation du conseil d'administration ; les femmes mariées par leurs maris, s'ils ont l'administration de leurs biens ; l'usufruitier et le nu-propriétaire par l'un d'eux muni du pouvoir de l'autre ou par un mandataire commun ; les mineurs ou interdits par leurs tuteurs ; les associations ou établissements ayant une existence juridique par un délégué, le tout sans qu'il soit nécessaire que l'associé, le gérant ou leurs fondés de pouvoirs, le délégué du conseil, le mari, le tuteur ou le délégué de l'association soient personnellement actionnaires de la présente société.



Article 34.


Les propriétaires d'actions au porteur de capital, devront, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale ordinaire, déposer leurs titres dans les caisses désignées ou agréées par le conseil d'administration, 5 jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion, sauf ce qui est dit à l'article 38 pour le cas de seconde assemblée.


Pour les assemblées générales extraordinaires, le conseil d'administration fixera, pour chaque assemblée, le délai de dépôt des titres au porteur.


Les actionnaires voulant user du droit de réunion visé à l'alinéa 2 de l'article 33 doivent, dans les mêmes délais et conditions, faire connaître au conseil leur groupement déposer leurs pouvoirs.


Il sera remis à chaque déposant si le conseil le juge à propos, une carte d'admission aux assemblées générales ; cette carte sera nominative et personnelle. Dans le cas où il ne serait pas remis de carte d'admission, les propriétaires d'actions aux porteurs de capital seraient admis aux assemblées sur la production du récépissé de dépôt de leurs titres dans les caisses qui auraient été désignées par le Conseil.


Les certificats de dépôt mentionnés à l'article 13 donneront droit à la remise de cartes d'admission aux assemblées générales ou accès aux dites assemblées sur la production de ce certificat, pourvu que le dépôt des titres ait lieu cinq jours au moins avant l'époque fixée pour l'assemblée.


Les propriétaires d'actions nominatives de capital doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter aux assemblées générales, être inscrits sur les registres de la société un mois avant celui fixé pour la réunion.


Pour les assemblées générales extraordinaires, le délai de dépôt des titres effectué suivant ce qui a été dit au paragraphe 4 ci-dessus du présent article sera le même que les délais qui seront fixés par le conseil pour le dépôt des titres au porteur.


Le conseil aura toujours la faculté de réduire les délais dont il est question au présent article.



Article 36.


L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil d'administration, si la convocation a été faite par lui, ou par les commissaires, si la convocation a été faite par eux.


Il n'y est porté que des propositions émanant du conseil d'administration ou qui ont été communiquées au conseil cinq jours au moins avant la convocation de l'assemblée, avec la signature d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit d'assister à l'assemblée et représentant au moins le cinquième du capital social.


Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du jour.



Article 37 :


L'assemblée générale est présidée par le président du conseil ; à son défaut, par le vice-président et, en leur absence, par un administrateur désigné par le conseil.


Les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant, qui représentent le plus grand nombre d'actions tant en leur nom que comme mandataires, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires. 


Les délibérations sont prises à la majorité des voix, sauf les exceptions prévues aux articles 40 et 47 des statuts, et sauf encore les prescriptions de la loi relatives aux assemblées appelées à nommer les commissaires à l'effet d'apprécier tous apports en nature et avantages particuliers et à statuer sur les conclusions des rapports de ces commissaires.


En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Sauf les exceptions prévues à l'article 50, chaque membre de l'assemblée a, savoir : autant de voix qu'il représente d'actions ordinaires, également tant en son nom que comme mandataire, et autant de fois dix voix qu'il représente d'actions ordinaires, également tant en son nom que comme mandataire, sans que cette disposition fasse obstacle à la création ultérieure d'autres actions ayant un nombre de voix différent de celui ci-dessus établi ; le tout sans limitation.


Quant aux mandataires de Coopérative de Main-d'Oeuvre, le nombre de voix dont ils disposeront dans chaque assemblée sera, par rapport au nombre de voix attribué aux actions de capital qui seront représentées à la dite assemblée, dans la même proportion que le nombre des actions de travail est au nombre des actions de capital. Le nombre de voix sera déterminé au début de chaque assemblée, d'après les indications de la feuille de présence. Les mandataires présents de la Coopérative de travail se partageront également entre eux les voix auxquelles ils auront droit — les plus âgés bénéficiant des voix restantes.


Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est réclamé par un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au moins du capital social.



Article 38.


Les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires autres que celles qui ont à délibérer dans les cas prévus aux articles 40, 47 et 51 des présents statuts, doivent être composés d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.


Si une première assemblée ne se réunit pas en nombre, il en est convoqué une deuxième, et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.


Cette deuxième assemblée doit, mais pour les assemblées générales ordinaires seulement, avoir lieu à quinze jours d'intervalle au moins n'être faites que dix jours à l'avance et le conseil d'administration déterminera, pour le cas de cette deuxième convocation, le délai pendant lequel les actions au porteur devront être déposées pour donner droit de faire partie de l'assemblée."




A suivre...









Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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