LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.
C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).
Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les
lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :
"Annonces Judiciaires et Légales.
Sociétés.
Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.
Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.
Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.
Titre IV. Administration de la Société.
Article 17.
La Société est administrée par un Conseil formé de quatre membres
au moins et de huit au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par
l’Assemblée générale.
Les Sociétés en nom collectif, les Sociétés en commandite simple ou par actions et les Sociétés anonymes, les Sociétés à responsabilité limitée, administrateurs de la présente Société, sont représentées, savoir : les Sociétés en nom collectif par un de leurs associés en nom collectif ; les Sociétés en commandite simple ou par actions, par un de leurs gérants ; les Sociétés anonymes, par un délégué de leur Conseil d'administration ; les Sociétés à responsabilité limitée, par un de leurs gérants, sans qu’il soit nécessaire que l’associé, le gérant ou le délégué soient personnellement actionnaires de la présente Société.

SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

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Article 18.
Les administrateurs doivent être propriétaires de quatre cents actions au moins, qu’ils conserveront pendant toutes leurs fonctions. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie des actes d’administration, même ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
Article 19.
La durée des fonctions des administrateurs est de six années, sauf l’effet
des dispositions suivantes :
Le premier Conseil sera nommé par la deuxième Assemblée générale constitutive et restera en fonctions jusqu’à l’Assemblée générale annuelle qui se réunira en mil neuf cent trente-trois, et qui renouvellera le Conseil en entier.
A partir de cette époque, le Conseil se renouvelle tous les ans, à raison
d’un nombre d’administrateurs déterminé, suivant le nombre des membres
en fonction, en alternant, s’il y a lieu, de façon à ce que le renouvellement
soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six ans.
Pour la première application de cette disposition, l’ordre de sortie est
déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du Conseil. Une fois
le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination
et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années.
Tout membre sortant est rééligible.
Article 20.
Si le Conseil est composé de moins de huit membres, il a la faculté de
se compléter, s’il le juge utile, pour les besoins du service et dans l’intérêt
de la Société.
En ce cas, les nominations, faites à titre provisoire par le Conseil, sont
soumises, lors de sa première réunion, à la confirmation de l’Assemblée
générale, qui détermine la durée du mandat des nouveaux administrateurs.
De même, si une place d’administrateur devient vacante dans l’intervalle
de deux Assemblées générales, le Conseil peut pourvoir provisoirement au
remplacement ;
il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la vacance,
si le nombre des administrateurs est descendu au-dessous de trois. L’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir de l’exercice de son prédécesseur.
Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l’Assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n’en demeurent pas moins valables.

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Article 21.
Chaque année, dans la séance qui suit la réunion de l'Assemblée annuelle, le Conseil nomme, parmi ses membres, un président et, s’il le juge utile, un vice-président, qui peuvent toujours être réélus.
En cas d’absence du président et du vice-président, le Conseil désigne,
pour chaque séance, celui des membres présents qui remplira les fonctions
de président.
Le Conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de
secrétaire, et qui peut être pris même en dehors des actionnaires.
Article 22.
Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d’absence du vice-président, ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.
La présence du tiers au moins des membres est nécessaire, sans que ce
minimum puisse descendre en dessous de trois membres, pour la validité
des délibérations, lesquelles, dans ce dernier cas, devront être prises à l’unanimité.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En
cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur
nomination résulte suffisamment, vis-à-vis des tiers, de l’énonciation dans
le procès-verbal, de chaque délibération et dans l’extrait qui en est délivré
des noms des administrateurs présents.

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