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vendredi 24 juillet 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (sixième et dernière partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



Titre VII. Bilan. — Répartition. — Réserve. 


Article 44.


L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 


Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu’au 31 décembre 1928. 


A la fin de chaque exercice, les écritures sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse le bilan, conformément à la loi. 


Le Conseil a la plus grande liberté pour l’évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l’actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des affaires, la stabilité et l’avenir de la Société. 



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Article 45.


Quarante jours au moins avant l’Assemblée générale annuelle, le Conseil transmet le bilan avec les pièces à l’appui aux commissaires qui doivent faire leur rapport. 


Article 46.


Quinze jours avant l’Assemblée générale, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis, au siège social, à la disposition des actionnaires. 


Article 47.


Les produits nets de la Société, déduction faite des frais généraux et autres charges, des amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.


Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : 


Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. 


Il est prélevé ensuite : 


La somme nécessaire pour servir un premier dividende à concurrence de sept pour cent des sommes dont lesdites actions sont libérées et non amorties (non cumulatif).


 Ce prélèvement opéré, l’Assemblée générale pourra décider, sur la proposition du Conseil d’administration, toutes affectations pour la constitution éventuelle d’un fonds de réserve extraordinaire. 


Sur le solde, il sera ensuite attribué dix pour cent au Conseil d’administration qui en fera l’emploi qu’il jugera convenable. 


Le reliquat disponible sera enfin réparti, savoir : 


Quatre-vingts pour cent entre les actions. 

Vingt pour cent entre les parts bénéficiaires. 


Toujours sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée pourra également, sur le solde des bénéfices revenant aux actions, effectuer tous prélèvements dont elle fixera le montant pour la constitution de tous reports à nouveau ou d’un fonds de prévoyance spécial appartenant exclusivement aux actionnaires, et qui pourra être employé notamment à l’amortissement des actions.


Les propositions concernant l’importance des sommes à porter au fonds de réserve extraordinaire ou au fonds de prévoyance spécial, ou à reporter à nouveau, ne pourront, si elles émanent du Conseil d’administration, être repoussées que par une majorité comprenant les deux tiers des voix présentes ou représentées à l’Assemblée.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Article 48.


Les dividendes de toutes actions et les répartitions à toutes parts de fondateur sont valablement payés au porteur du coupon. Tout dividende ou répartition qui n’est pas touché dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit.



Titre VIII. Dissolution. — Liquidation.


Article 49.


En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l’Assemblée générale, à l'effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la Société ou de prononcer sa dissolution. 


Le Conseil d’administration peut, à toute époque, et pour quelque cause que ce soit, proposer à l’Assemblée générale la dissolution et la mise en liquidation de la Société. 


Article 50. 


A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs. 


La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. 


Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale, faire l’apport à une autre Société de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou consentir la cession à une Société ou à toute autre personne, de ces biens, droits et obligations. 


L’Assemblée générale, régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société ; elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. 


Après règlement du passif et des charges de la Société, le produit net de la liquidation est employé d’abord à amortir complètement le capital des actions, si cet amortissement n’a pas encore eu lieu ; le surplus est réparti en espèces ou en titres : quatre-vingts pour cent aux actions et vingt pour cent aux parts bénéficiaires.



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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TITRE IX. Contestations.


Article 51.


Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. 


A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile. 


A défaut d’élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de M. le Procureur de la République près le Tribunal civil du siège social. 


Article 52.


Les actions judiciaires, que l’Assemblée générale peut éteindre comme portant sur des droits dont elle a la disposition, notamment les actions sociales en responsabilité, ne peuvent être dirigées contre les représentants de la Société, ou l’un d’eux, qu’au nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale. L’actionnaire qui veut provoquer une action de cette nature doit, un mois au moins avant la prochaine Assemblée générale, en communiquer l’objet précis, par lettre recommandée, adressée au président du Conseil d'administration, et le Conseil est tenu de mettre la proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si la proposition est repoussée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice, dans un intérêt particulier ; si elle est accueillie, l’Assemblée générale désigne, pour suivre la contestation, un ou plusieurs commissaires auxquels sont adressées les significations. 


Toutes autres actions judiciaires, quel qu’en soit l’objet, ne peuvent être intentées par un actionnaire contre la Société ou ses représentants, sans que, préalablement à la signification de la demande, elles aient été déférées à l’Assemblée générale, dont l’avis doit être soumis aux tribunaux avec la demande elle-même. En ce cas, le Conseil d’administration doit convoquer une Assemblée générale des actionnaires, laquelle doit être tenue dans le mois de la communication faite au président du Conseil par lettre recommandée, de l’objet précis de la demande, et mettre l’avis à donner sur cette demande à l’ordre du jour de l’Assemblée. Si, pour un motif quelconque, ladite Assemblée n’a pu se réunir dans le délai ci-dessus fixé, il peut être passé outre par l’actionnaire demandeur. 



Il 


Suivant acte reçu par Me Collet, notaire à Paris, soussigné, le 25 avril 1928, MM. Amédée-Marie Blin, Albéric-Charles Blin et Jean Sautreau, ont déclaré : 


1° Que le capital en numéraire de la Société anonyme fondée par eux sous la dénomination Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, et s’élevant à trois millions trois cent mille francs, représentés par treize mille deux cents actions de deux cent cinquante francs chacune, qui étaient à émettre en espèces, a été entièrement souscrit par divers ; 


2° Et qu’il a été versé en espèces, par  chaque souscripteur, une somme égale au quart du montant des actions par lui souscrites, soit au total huit cent vingt-cinq mille francs, qui ont été déposés à la Banque de l’Union Parisienne, à Paris, 7, rue Chauchat. 


Et ils ont représenté, à l'appui de cette déclaration, un état contenant les noms, prénoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux. Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée audit acte notarié. 


III 


Des procès-verbaux, dont copies ont été déposées pour minute à Me Collet, notaire à Paris, le 9 mai 1928, des deux délibérations prises par les Assemblées générales constitutives des actionnaires de la Société anonyme dite : Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, il appert : 


Du premier de ces procès-verbaux, en date à Paris du 25 avril 1928 : 


I° Que l’Assemblée générale, après vérification, a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement, faite par les fondateurs de ladite Société, aux termes de l’acte reçu par Me Collet, notaire, le 25 avril 1928 ; 


2° Et qu’elle a nommé un commissaire chargé, conformément à la loi, d’apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société par MM. Blin et M. Sautreau, fondateurs, ainsi que les avantages particuliers résultant des statuts, et d’établir, à ce sujet, un rapport qui serait soumis à une Assemblée ultérieure. 


Du deuxième procès-verbal, en date du 7 mai 1928 :


1° Que l’Assemblée générale, adoptant les conclusions du rapport du commissaire, a approuvé les apports faits à la Société par MM. Blin et Sautreau, fondateurs, et les avantages particuliers stipulés par les statuts ; 


2° Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, dans les termes de l’article 19 des statuts : 

M. Amédée-Marie Blin, industriel, demeurant au Moulin-de-l'Abricot, commune de Vierzon-Village (Cher). 

M- Albéric-Charles Blin, industriel, demeurant à Mehun-sur-Yèvre (Cher), avenue de la Gare. 

M. Jean-Alfred-Maurice Delafon, industriel, demeurant à Paris, 14, quai de la Rapée. 

M. Charles-Edmond-Maurice Mallet, propriétaire, demeurant à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 30, Parc de Montretout. 

M. Georges-Henri Pernot, ingénieur, demeurant à Paris, 2, rue Saint- Thomas-d’Aquin.

M. Georges-Alfred Richoux, ingénieur, demeurant à Paris, 179, boulevard Malesherbes. 

M. Charles Sallandrouze de Lamornais, directeur général au Ministère des Finances, demeurant à Paris, 6, rue de Madrid. 

Et M. Jean Sautreau, ingénieur, demeurant à Bagnères-de-Bigorre. Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 


3° Que l’Assemblée a nommé comme commissaires, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, M. Maurice Aubertin, propriétaire à Saint-Cloud, 31 bis, Parc de Montretout, et M. Paul-Jean-Félix-Armand Pougin, administrateur de Sociétés, à Paris, 13, boulevard de Strasbourg, lesquels ont accepté ces fonctions, pour faire un rapport à l’Assemblée générale sur les comptes du premier exercice ;


4° Enfin, qu’elle a approuvé les statuts et a déclaré la Société définitivement constituée. 


Originaux des statuts de la Société, expéditions de l’acte de déclaration de souscription et de versement et de la liste y annexée, et copies conformes des procès-verbaux des deux Assemblées générales constitutives, ont été déposés, le 16 mai 1928, aux greffes du Tribunal de commerce de la Seine et de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris. Pour extrait et mention :

Collet, notaire."





(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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mercredi 24 juin 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (cinquième partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



TITRE V. Commissaires.


Article 30.


L’Assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs commissaires, associés ou non, investis des fonctions qui leur sont dévolues par la loi. Ils sont rééligibles. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs commissaires, l’autre ou les autres pourront procéder sans le ou les commissaires empêchés. Il est attribué à chacun des commissaires, à titre de rémunération, une allocation fixe déterminée par l’Assemblée générale.



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Titre VI. Assemblées générales.



Article 31.


Les actionnaires sont réunis en Assemblée générale au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, et, en outre, chaque fois que l'intérêt de la Société le demande.



Article 32.


L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations obligent tous les actionnaires même absents, incapables ou dissidents.



Article 33.


Les convocations sont faites par le Conseil d'Administration pour l'Assemblée annuelle et, pour les autres, par le Conseil d'administration ou, à son défaut, par le ou les commissaires, dans les termes de la loi du 24 juillet 1867 ; elles doivent être publiées au moyen d'un avis inséré dans un des journaux d'annonces légales du siège social vingt jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles, et huit jours francs au moins à l'avance pour les Assemblées annuelles réunies sur deuxième convocation. Les avis de convocation aux Assemblées autres que l'Assemblée annuelle doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.


Les Assemblées générales qui, en cas d'augmentation de capital, auront à statuer sur la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et sur la vérification des apports en nature et avantages particuliers, pourront n'être convoquées la première qu'un jour franc à l'avance et la deuxième que six jours à l'avance.



Article 34.


Les Assemblées générales sont tenues aux lieux désignés par le Conseil d'administration ou par le ou les commissaires, lorsque l'Assemblée est convoquée par eux.



 Article 35.


Les Assemblées générales se composent de tous les actionnaires propriétaires d’au moins une action, libérée des versements exigibles. 


Il est tenu une feuille de présence, elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre des actions représentées par chacun d’eux. 


Cette feuille, certifiée par le bureau et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant, conformément à la loi du 24 juillet 1867. 


L’Assemblée est présidée par le président du Conseil d'administration, en son absence par le vice-président, par un administrateur désigné par le Conseil. 


Les deux plus forts actionnaires, tant par eux-mêmes que comme mandataires, présents au début de la réunion et acceptants, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l’Assemblée. 


L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration, si la convocation est faite par lui ou par les commissaires, si ce sont eux qui convoquent l’Assemblée ; aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération. 


Toutefois, le Conseil devra mettre à l’ordre du jour des Assemblées toutes propositions qui lui seront faites par lettre recommandée, trente jours francs au moins avant l’Assemblée, par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. 


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Article 36.


Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation. 



Article 37.


Les propriétaires d’actions nominatives doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, être inscrits sur les registres de la Société, trente jours francs au moins avant la date de l’Assemblée. 


Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée générale, déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant l’époque fixée pour la réunion, aux lieu et entre les mains des personnes ou des établissements désignés ou agréés par le Conseil d’administration. 


Toutefois, le Conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ces délais et d’accepter les dépôts ou les transferts en dehors des limites susfixées. 



Article 38.


Tout actionnaire, ayant le droit d’assister aux Assemblées générales, peut s’y faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même membre de l’Assemblée. 


En dehors du droit de se faire représenter par tout mandataire membre de l’Assemblée, les Sociétés en nom collectif sont valablement représentées par un de leurs membres ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés en commandite par un de leurs gérants ou fondés de pouvoirs permanents ; les Sociétés anonymes, par un délégué du Conseil d’administration, un administrateur ou un directeur ; les Sociétés en liquidation amiable, par un liquidateur ; les femmes mariées sous tout autre régime que celui de la séparation de biens, par leurs maris ; les mineurs ou interdits, par leurs tuteurs ; les faillis, par leurs syndics, sans qu’il soit besoin que l’associé, le gérant, le fondé de pouvoir, le délégué du Conseil d’administration, l’administrateur, le directeur, le liquidateur, le mari, le tuteur ou le syndic, soient personnellement actionnaires de ladite Société. 


Le Conseil judiciaire ou le curateur assiste celui auquel il est juridiquement adjoint. Il le remplace s’il a sa procuration ; le nu propriétaire et l’usufruitier sont valablement représentés par l’un d’eux, à charge par eux de se mettre préalablement d’accord. En cas de désaccord entre le nu propriétaire et l’usufruitier, ils auront tous deux le droit d’assister à l’Assemblée, mais sans avoir le droit de voter. 



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Article 39.


Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau ou par la majorité d’entre eux. 


Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire, partout où besoin sera, sont certifiés par un administrateur. 


En cas de liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés par le ou l’un des liquidateurs. 



Article 40.


L’Assemblée générale annuelle : 


Entend le rapport du Conseil d’administration sur les affaires sociales ; elle entend également le rapport du ou des commissaires sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Conseil ; 

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes ;

Elle fixe les dividendes à répartir sur la proposition du Conseil d’administration ;

Elle fixe les prélèvements à effectuer pour la constitution de tous les fonds de réserve et de prévoyance et décide tous reports à nouveau, totaux ou partiels, des bénéfices d’un exercice sur un exercice suivant ; 

Elle nomme et révoque les administrateurs, le ou les commissaires ; 

Elle détermine l’allocation du Conseil d’administration en jetons de présence, ainsi que celle des commissaires ; 

Elle donne aux administrateurs tous quitus annuels ; 

Elle leur donne les autorisations prévues par l’article 40, paragraphe premier de la loi du 24 juillet 1867, et entend le compte rendu spécial visé au paragraphe 2 dudit article. 


Les questions faisant l'objet du présent article sont considérées comme étant d’office à l’ordre du jour de l'Assemblée annuelle, sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer dans l'avis de convocation.



Article 41


L’Assemblée générale, soit dans sa réunion annuelle, soit dans toutes autres spécialement convoquées, peut nommer ou révoquer les administrateurs, leur donner toutes autorisations et tous quitus, autoriser les emprunts sous forme de création d’obligations, conférer au Conseil les pouvoirs nécessaires pour tous les cas où ceux à lui conférés par les présents statuts seraient insuffisants, et plus généralement délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société. 



Article 42.


Sauf prescription spéciale de la loi, les délibérations des Assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante. L’Assemblée délibère valablement lorsqu’elle réunit le quart du capital social. 


Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, une nouvelle Assemblée générale est convoquée et, dans cette seconde réunion, l’Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première. 


Les Assemblées générales qui, en cas d’augmentation du capital social, auront à vérifier des apports et à reconnaître la sincérité des déclarations de souscription et de versement, seront soumises aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867. 



Article 43.


L’Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d’administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf les restrictions apportées par la loi. 


Les Assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts fonctionnent dans les conditions fixées par la loi du 22 novembre 1913."



A suivre...


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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dimanche 24 mai 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (quatrième partie)

 

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



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Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



Titre IV. Administration de la Société.


Article 17.


La Société est administrée par un Conseil formé de quatre membres au moins et de huit au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l’Assemblée générale. 


Les Sociétés en nom collectif, les Sociétés en commandite simple ou par actions et les Sociétés anonymes, les Sociétés à responsabilité limitée, administrateurs de la présente Société, sont représentées, savoir : les Sociétés en nom collectif par un de leurs associés en nom collectif ; les Sociétés en commandite simple ou par actions, par un de leurs gérants ; les Sociétés anonymes, par un délégué de leur Conseil d'administration ; les Sociétés à responsabilité limitée, par un de leurs gérants, sans qu’il soit nécessaire que l’associé, le gérant ou le délégué soient personnellement actionnaires de la présente Société. 



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Article 18.


Les administrateurs doivent être propriétaires de quatre cents actions au moins, qu’ils conserveront pendant toutes leurs fonctions. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie des actes d’administration, même ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. 




Article 19.



La durée des fonctions des administrateurs est de six années, sauf l’effet des dispositions suivantes : 

Le premier Conseil sera nommé par la deuxième Assemblée générale constitutive et restera en fonctions jusqu’à l’Assemblée générale annuelle qui se réunira en mil neuf cent trente-trois, et qui renouvellera le Conseil en entier. 



A partir de cette époque, le Conseil se renouvelle tous les ans, à raison d’un nombre d’administrateurs déterminé, suivant le nombre des membres en fonction, en alternant, s’il y a lieu, de façon à ce que le renouvellement soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de six ans. 



Pour la première application de cette disposition, l’ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du Conseil. Une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années. 
Tout membre sortant est rééligible. 




Article 20.



Si le Conseil est composé de moins de huit membres, il a la faculté de se compléter, s’il le juge utile, pour les besoins du service et dans l’intérêt de la Société. 



En ce cas, les nominations, faites à titre provisoire par le Conseil, sont soumises, lors de sa première réunion, à la confirmation de l’Assemblée générale, qui détermine la durée du mandat des nouveaux administrateurs. 



De même, si une place d’administrateur devient vacante dans l’intervalle de deux Assemblées générales, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement ; il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la vacance, si le nombre des administrateurs est descendu au-dessous de trois. L’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.


L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir de l’exercice de son prédécesseur. 



Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l’Assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n’en demeurent pas moins valables.



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Article 21.


Chaque année, dans la séance qui suit la réunion de l'Assemblée annuelle, le Conseil nomme, parmi ses membres, un président et, s’il le juge utile, un vice-président, qui peuvent toujours être réélus. 



En cas d’absence du président et du vice-président, le Conseil désigne, pour chaque séance, celui des membres présents qui remplira les fonctions de président. 



Le Conseil désigne aussi la personne devant remplir les fonctions de secrétaire, et qui peut être pris même en dehors des actionnaires. 




Article 22.


Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d’absence du vice-président, ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation. 



La présence du tiers au moins des membres est nécessaire, sans que ce minimum puisse descendre en dessous de trois membres, pour la validité des délibérations, lesquelles, dans ce dernier cas, devront être prises à l’unanimité.



Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. 



La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résulte suffisamment, vis-à-vis des tiers, de l’énonciation dans le procès-verbal, de chaque délibération et dans l’extrait qui en est délivré des noms des administrateurs présents. 



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Article 23.


Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du Conseil ou par deux administrateurs. 




Article 24.


Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la Société. 



Il passe et autorise les traités, marchés de toute nature et entreprises, à forfait ou autrement, demande, accepte, vend, résigne, tous permis miniers, droits miniers, concessions de mines et autres, contracte à l’occasion de toutes ces opérations tous engagements et obligations ; il accepte tous transferts de permis miniers, droits miniers, concessions de mines, marchés et autres. Il autorise l’achat ou la location des terrains et immeubles qu’il juge utiles aux opérations de la Société et la location, la vente ou la rétrocession de ceux qui seraient jugés par lui inutiles. Il acquiert, loue, vend, rétrocède toutes chutes d’eau, canalisations, voies ferrées, matériel et moyens de transport par terre ou par eau. Il autorise la construction et l'exploitation, l'achat, la location, la vente, la rétrocession de toutes usines et établissements nécessaires à son industrie. 



Il acquiert, exploite, loue, vend, rétrocède tout brevet et licence se rapportant à son industrie. 
Il règle les approvisionnements et autorise tous achats nécessaires à la construction et à l’exploitation. 



Il fixe les dépenses générales d'exploitation. Il autorise les achats, échanges ou ventes de tous biens meubles et droits mobiliers. 



Il représente la Société vis-à-vis de toutes administrations publiques et privées, dans toutes circonstances et pour tous règlements quelconques. 



Il représente la Société en justice et exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, à la poursuite et diligence du président ou d’un administrateur délégué. 
Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l’emploi des réserves. 



Il peut contracter tous emprunts fermes ou par voie d’ouverture de crédit, aux conditions qu’il juge convenables, et conférer toutes garanties, même hypothécaires. Toutefois, les emprunts par voie d'émission d'obligations ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation de l’Assemblée générale ; dans tous les cas, le Conseil déterminera seul le taux d’intérêt, les délais d'amortissement et les conditions d’émission. 


Il autorise et donne tous cautionnements hypothécaires ou autres. Il contracte toutes assurances, consent toutes délégations. 


Il crée et accepte tous billets, traites, lettres de change et effets de commerce, donne tous endos. Il peut se faire ouvrir tous comptes de chèques, dans telles maisons de banque ou Société que bon lui semble. 


Il autorise tous baux et location, activement et passivement. 


Il autorise tous retraits, transferts et aliénations de fonds, rentes, annuités, créances et valeurs appartenant à la Société ; il donne toutes quittances et décharges. 


Il encaisse toutes sommes dues ou appartenant à la Société et en donne quittance ; il autorise toutes mainlevées d’opposition, d’inscription hypothécaire ou de saisies, ainsi que tous désistements de privilèges ou d’actions résolutoires et autres droits de toute nature, le tout avec ou sans constatation de paiement. Il consent toutes antériorités et subrogations, avec ou sans garantie. 


Il fait pour le compte de tiers ou de Sociétés filiales toutes entreprises de travaux et fournitures relatives à l’objet social, à forfait ou de toute autre manière, et payables, soit en espèces, soit en titres, soit par annuités, ou autrement. 


Il adresse aux administrations compétentes et poursuit toutes demandes. Il achète ou vend toutes actions, obligations, parts d’entreprises d’industries minières ou métallurgiques, ainsi que d'établissements industriels, dont le but serait conforme, en partie au moins, à l’objet social défini sous l’article 5. 


Il intervient dans la constitution de Sociétés filiales ou autres, soit par apports contre titres ou argent, soit par souscription d’actions. Cette intervention comprend toutes démarches et pourparlers, tous engagements et prises de garantie qui seront nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de la Société et la création effective des Sociétés filiales. 


Il nomme et révoque tous directeurs, employés ou agents, détermine leurs attributions, fixe leur traitement, leurs salaires, leurs émoluments, leurs tantièmes et leurs gratifications, ainsi que leurs cautionnements, s’il y a lieu. 


Il autorise toutes actions judiciaires, tous compromis et toutes transactions. 


Il traite, transige en tout état de cause et compromet sur tous les intérêts de la Société. 


Il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l’administration de la Société et fait, au nom de la Société, tout ce qu’il juge utile ou nécessaire. 


Il présente, chaque année, à l’Assemblée, les comptes de sa gestion ; fait un rapport sur ces comptes et sur la situation des affaires sociales et propose la fixation des dividendes à répartir. 


Il soumet à l’Assemblée générale toutes les propositions d’augmentation ou de diminution du capital social, de prorogation, de fusion ou de dissolution anticipée de la Société, de modifications ou additions aux présents statuts et enfin il exécute toutes les décisions de l’Assemblée générale. 


Les pouvoirs qui viennent d’être indiqués sont énonciatifs et non limitatifs ; le Conseil a, pour l’administration de la Société, les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que le gérant le plus autorisé d’une Société en nom collectif. 



Article 25.


Le Conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs qu’il juge convenable, pour l’exécution de ses décisions et pour l’administration courante de la Société ; il fixe l’importance de leur rémunération. 


Il peut aussi conférer à un ou plusieurs directeurs, membres du Conseil d’administration ou non, les pouvoirs qu’il juge convenables pour la direction technique et commerciale de la Société et passer avec ce ou ces directeurs des traités ou conventions déterminant la durée de leurs fonctions, l’étendue de leurs attributions, l’importance de leurs avantages fixes et proportionnels, ainsi que les autres conditions de leur admission, de leur retraite et de leur révocation. 


Le Conseil peut former dans son sein un Comité de direction, dont il détermine la composition, fixe les attributions et la rémunération, règle le fonctionnement et auquel il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 


Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telles personnes que bon lui semble, pour un ou plusieurs objets déterminés. 


Le Conseil peut autoriser ses délégués et mandataires à consentir des substitutions de pouvoirs. 



Article 26.


Tous les actes concernant la Société décidés par le Conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d’effets de commerce, sont signés par deux administrateurs, à moins d’une délégation du Conseil à un seul administrateur, ou à un directeur, ou à tout autre mandataire. 



Article 27.


Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la Société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’Assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l’Assemblée générale annuelle un compte spécial de l’exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés. 



Article 28.


Les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la Société. Ils ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu. 



Article 29.


Indépendamment des allocations particulières prévues à l’article 25 ci dessus, les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont l’importance, fixée par l’Assemblée générale annuelle, demeure maintenue jusqu’à décision contraire. Ils ont droit, en outre, à la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée par l’article 47 qui suit. Le Conseil répartit entre ses membres, de la façon qu’il juge convenable, ces avantages fixes et proportionnels."



A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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vendredi 24 avril 2026

LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928 (troisième partie)


LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.


C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).



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SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
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Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les 

lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :



"Annonces Judiciaires et Légales.

Sociétés.

Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.

Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.

Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.



II. — Biens mobiliers.



... Rémunération des apports en représentation des apports qui précèdent, il est attribué à la Société Blin Frères, et à M. Sautreau, conjointement : 

1° Quatre mille huit cents actions de deux cent cinquante francs chacune, entièrement libérées, faisant partie des dix-huit mille actions composant le capital social ;

2° Et trois mille huit cent quatre-vingts parts bénéficiaires, sans valeur nominale, faisant partie des cinq mille parts ci-après créées sous l’article 16, à charge par eux de rémunérer tous les concours qui ont pu leur être fournis en vue de la constitution de la présente Société. 


Pour la perception de l’enregistrement seulement, les soussignés estiment la valeur globale de ces parts à trois mille huit cent vingt francs, imputable à due concurrence sur les droits figurant aux numéros 3, 4 et 5 des biens mobiliers ci-dessus apportés.


Les titres des actions ainsi attribuées ne pourront être détachés de la souche et ne seront négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société ; pendant ce temps, ils devront, à la diligence des administrateurs, être frappés d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. La délivrance n’en sera faite qu’après que la Société aura été mise en possession des divers biens et droits apportés, francs et quittes de toutes dettes et charges. 


Les apports ci-dessus sont, en outre, faits à la charge par la Société de payer, dans les six mois au plus tard de la constitution de la Société, à la Société Blin Frères et à M. Sautreau conjointement, une somme de douze cent mille francs, qui produira, à compter du jour de l’entrée en jouissance, des intérêts, au taux de sept pour cent l’an, payables avec le principal, et sera imputable sur les droits figurant aux numéros 3°, 4° et 5° de l’apport sus-énoncé, sous la partie : Biens Mobiliers à due concurrence. 



Article 7.



Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille francs, divisé en dix-huit mille actions de deux cent cinquante francs chacune. 


Sur ces actions, quatre mille huit cents, entièrement libérées, ont été attribuées, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, à MM. Blin et Sautreau, en représentation partielle de leurs apports. 


Les treize mille deux cents actions de surplus sont à souscrire et à libérer en espèces. 



Article 8.



Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles identiques à celles existantes ou jouissant de droits différents, soit par transformation des réserves en capital nouveau, mais dans ce cas à concurrence seulement de quatre millions cinq cent mille francs, soit enfin de toute autre manière, par décision de l’Assemblée générale extraordinaire.


Néanmoins, le Conseil d’administration est, d’ores et déjà, autorisé à porter, en une ou plusieurs fois, et quand il le jugera convenable, le capital social à huit millions de francs, par l’émission d’actions ordinaires contre espèces, dont il fixera les modes d’émission et de libération. 


Le capital social peut être aussi diminué, en vertu d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire, par voie de réduction, d’échange de titres, de rachat ou de toute autre manière autorisée par les lois en vigueur. 


Article 9. 



Dans toute augmentation, par la création d’actions à souscrire en espèces, et sauf décision contraire de l’Assemblée générale, les actionnaires, à l’exception de ceux dont les titres ne seraient pas libérés des versements appelés, auront, à la souscription de la totalité des nouvelles actions à créer, un droit de préférence proportionnel au nombre de leurs actions. 


Le droit de souscription réservé aux actionnaires ne sera, pour chaque émission, exercé qu’une fois, dans les formes, délais et conditions déterminés par le Conseil d’administration. Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre de titres suffisant pour obtenir une action pourront se réunir pour exercer leur droit, mais sans qu’il puisse en résulter de souscription indivise. Si, après l’exercice de ce droit unique, il reste des actions non souscrites, le solde sera mis à la disposition du Conseil d’administration qui prendra, pour en assurer la souscription, toutes les mesures qu’il jugera utiles. 


Article 10.



Le montant des actions à souscrire est payable, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet : 


Un quart à la souscription et le surplus, en une ou plusieurs fois, en vertu d’une décision du Conseil d’administration, qui fixera l’importance de la somme appelée, ainsi que le lieu et l’époque auxquels les versements devront être effectués. 


Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, un mois avant l’époque fixée pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social. 


Les dispositions ci-dessus (sauf décision contraire de l’Assemblée générale) et celles de l’article 11 sont applicables aux augmentations de capital par l’émission d’actions de numéraire. 


Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action. 


Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés. 


Article 11.



A défaut de paiement sur les actions, aux époques déterminées, conformément à l’article 10, l’intérêt est dû, par chaque jour de retard, à raison de six pour cent l’an, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice. 


La Société peut faire vendre les actions sur lesquelles des versements sont en retard. 


A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Quinze jours après cette publication, la Société, sans mise en demeure et sans autre formalité, a le droit de faire procéder à la vente des actions comme libérées des versements exigibles ; cette vente a lieu en bloc ou en détail, même successivement, pour le compte et aux risques et périls des retardataires, à la Bourse de Paris, par le ministère d’un agent de change, si les actions y sont cotées, et, dans le cas contraire, aux enchères publiques, par le ministère d’un notaire de Paris, sur une mise à prix pouvant être indéfiniment baissée. 


Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres, portant les mêmes numéros d’actions. 


En conséquence, toute action qui ne morte pas la mention régulière que les versements exigibles ont été effectués cesse d’être négociable, aucun dividende ne lui est payé ; en outre, elle ne donne pas accès ni au droit de vote aux Assemblées générales. 


Le produit net de la vente desdites actions s’impute, dans les termes de droit, sur ce qui est dû à la Société par l'actionnaire exproprié, lequel reste débiteur de la différence en moins ou profite de l’excédent. 


La Société peut également exercer l’action personnelle et de droit commun contre l’actionnaire et ses garants, soit avant ou après la vente des actions, soit concurremment avec cette vente. 



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Article 12.



Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui pourra être, après la constitution de la Société, échangé contre un titre d’actions également nominatif. 


Tous versements ultérieurs sont mentionnés sur les titres. 


Les titres, entièrement libérés, seront nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire. 


Le Conseil d'administration pourra autoriser les actionnaires, à toute époque, à libérer par anticipation leurs actions, mais, dans ce cas, les sommes versées par anticipation seront productives d’un intérêt au taux de six pour cent, à porter aux frais généraux. 


Article 13.



Les titres provisoires ou définitifs d’actions, ainsi que les titres des parts bénéficiaires, sont extraits des registres à souches, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Société et de la signature d’un administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une des signatures pourra, soit être imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe. 



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Article 14.



La cession des titres nominatifs s’opère, conformément à l’article 36 du Code de commerce, par une déclaration de transfert inscrite sur un registre à ce destiné, tenu au siège social, et sur la signature du cédant et du cessionnaire, ou de leurs mandataires, tant que les titres ne sont pas entièrement libérés, et du cédant seulement si les titres sont libérés entièrement. 


La Société peut exiger que les signatures des parties soient certifiées par un officier public, auquel cas elle n’est pas responsable de leur identité. 


Les actions sur lesquelles les versements échus ont été effectués sont seules admises au transfert.


La cession des actions au porteur se fait par la simple tradition. 


Le transfert des titres nominatifs et la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, ou réciproquement, s’effectuent aux frais des titulaires. 


Article 15.



Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions. 


Les droits attachés à l’action ou à la part bénéficiaire suivent les titres dans quelques mains qu’ils passent. 


La propriété d’une action ou d’une part bénéficiaire entraîne de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée générale. 


Les actions et les parts bénéficiaires sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre. 


Tous les propriétaires indivis d'un de ces titres ou leurs ayants droit seront tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule personne.


Les copropriétaires, héritiers, représentants ou créanciers d’un actionnaire ou d’un porteur de parts bénéficiaires, ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer une apposition de scellés, sur les biens et valeurs de la Société, ni demander aucun inventaire, partage ou licitation, ni s’immiscer en aucune façon dans son administration. 


Ils sont tenus de s’en rapporter exclusivement aux inventaires sociaux et aux délibérations des Assemblées générales.



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Titre III. Parts bénéficiaires.



Article 16.


Il est, en outre, créé cinq mille parts bénéficiaires, sans valeur nominale, donnant droit à un cinq millième des avantages stipulés pour l’ensemble des parts, par les articles 9, 47 et 50 des statuts. 


Ces parts sont attribuées, savoir : 


1° Trois mille six cent quatre-vingts aux apporteurs, ainsi qu’il est dit ci-dessus ;


2° Et mille trois cent vingt aux souscripteurs des actions à libérer contre espèces, à raison d’une part pour dix actions souscrites. 


Conformément à la loi du 31 mars 1927, ces titres ne pourront être détachés de la souche et ne seront négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société. 


Pendant ce temps, ils devront, à la diligence des administrateurs, être frappés d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. 


Néanmoins, pendant ledit délai de deux ans, ces parts bénéficiaires pourront être cédées, à titre onéreux ou gratuit, en observant les formalités de l’article 1690 du Code civil. 


Passé ce délai, ces titres pourront être, soit nominatifs, soit au porteur, au choix des titulaires ; ils seront extraits d’un livre à souches, numérotés de 1 à 5 000. 


Les dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus leur seront applicables. 


Les parts bénéficiaires ne confèrent aucun droit de propriété sur l’actif social, mais seulement un droit de partage dans les bénéfices. 


Les porteurs de parts ne peuvent s’immiscer, à ce titre, dans les affaires sociales et dans l'établissement des comptes, ni critiquer les réserves et les amortissements, et ils n’ont pas le droit d’assister aux Assemblées générales des actionnaires. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, notamment pour la fixation des dividendes leur revenant, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée générale. 


Ils ne peuvent non plus s’opposer aux décisions souveraines de l'Assemblée générale des actionnaires, notamment en cas de dissolution anticipée, de fusion, de transformation et de cession totale ou partielle de l’actif social. 


En cas d'augmentation ou de réduction du capital, les droits des parts bénéficiaires, à leur portion de bénéfices, ne sont pas modifiés ; ils sont maintenus, quel que soit le chiffre du capital social, et leur diminution ne peut avoir lieu qu’avec l’approbation d’une Assemblée générale de la Société civile prise à la majorité de ses membres, formée ainsi qu’il sera dit sous l’article 53 ci-après. 


Toutefois, il est expressément stipulé, sans qu’à cet égard il soit nécessaire d’obtenir l’approbation de l'Assemblée générale des porteurs de parts, qu’en cas d’augmentation du capital, les parts bénéficiaires ne pourront pas s’opposer au prélèvement d’un premier dividende de sept pour cent, simple ou cumulatif, au profit du nouveau capital, non plus qu’aux droits et avantages de toute nature qui pourraient être attribués aux actions de priorité, s’il en était créé. 


La diminution du nombre des parts ne peut avoir lieu qu’avec l'approbation d’une Assemblée générale de la Société civile des porteurs ; mais, à toute époque, et sans que celle-ci puisse s’y opposer, le Conseil d’administration pourra décider que les parts seront divisées en dixièmes, et que les titres originaires devront, dans un délai d’un mois, à compter de l’avis inséré dans un journal d'annonces légales du siège social, être déposés audit siège pour être échangés contre les nouveaux titres, et encore que, passé ledit délai, les titres originaires cesseront d’être négociables et ne seront pas reconnus valables par la Société pour le paiement des coupons. 


L’Assemblée générale des actionnaires peut, sur la proposition du Conseil d’administration, décider le rachat total ou partiel des parts, mais les prix et conditions de rachat ou de la transformation doivent être acceptés par l'Assemblée générale des porteurs de parts pour être obligatoires. 


La Société se réserve le droit de racheter de gré à gré tout ou partie des parts, aux prix et conditions établis entre elle et les porteurs de parts individuellement. 


Lorsque le rachat ou la transformation aura été effectué en totalité ou en partie, il sera déduit des bénéfices leur revenant, en vertu des articles 47 et 50 des statuts, la quotité de ces bénéfices afférente aux parts rachetées ou transformées ; cette quotité appartiendra aux actionnaires et les parts rachetées ou transformées seront annulées."



A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Du Kaolin sous les pieds, exposition - Kultura Pays Basque)







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