LA SOCIÉTÉ DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE EN 1928.
C'est en avril 1928 qu'est créée la Société des Kaolins et Feldspaths du Pays Basque, ayant pour objet l'exploitation d'un domaine minier et des usine et installations, à Louhossoa et Macaye (Basses-Pyrénées).
Voici ce que rapporta à ce sujet le journal trimestriel Les Annonces Parisiennes (paraissant les
lundi, mercredi et vendredi), le 18/05/1928 :
"Annonces Judiciaires et Légales.
Sociétés.
Société des Kaolins et Feldspaths du Pays basque.
Société anonyme au capital de 4 500 000 francs.
Siège social : à Paris, 16, rue Le Peletier.
II. — Biens mobiliers.
1° La clientèle et l’achalandage attachés aux établissements apportés ;
2° Les exploitations de feldspath, de kaolin, de quartz et de pegmatite, faisant partie desdits établissements, avec leur matériel, outillage et agencements pour le traitement et la fabrication de ces diverses matières, toutes les marques de fabrique, matériaux spéciaux de fabrication, tous les plans, études, dessins, modèles, archives, matériel industriel et commercial, raccordement de voie ferrée, tous articles, objets, produits et ingrédients servant à la fabrication et destinés à être consommés ou vendus, transformés ou non, sans exception ni réserve, le bénéfice de tous contrats, traités, marchés, commandes commerciales de toute nature et généralement toutes les valeurs actives existant dans les établissements apportés.
3° Tous les droits quelconques pour le temps qui en reste à courir que possèdent MM. Blin et Sautreau sur la concession que leur ont consentie, suivant acte s. s. p. en date du 6 juillet 1922, enregistré à Ustaritz, le 3 octobre 1922, folio 3, case 15, M. Eugène Plantié, préfet honoraire, chevalier de la Légion d’honneur, domicilié à Louhossoa, Mme Marie Plantié, sans profession, demeurant à Bayonne, veuve de M. Louis Bidau-Bigue, et Mme Marie-Amélie-Gabrielle Plantié, sans profession, épouse de M. Georges Gaudin, greffier, notaire en Indo-Chine, y demeurant ensemble, pour l'exploitation industrielle et commerciale des gisements de kaolin, quartz, pegmatite, feldspath et, généralement, de toutes matières quelconques susceptibles d’être exploitées sur les concessions et terrains qui appartiennent auxdits consorts Plantié sur le territoire de l’arrondissement de Bayonne (Basses-Pyrénées) et principalement, sur le territoire des communes de Louhossoa, Itsatsou, Cambo et Macaye, sans aucune exception ni réserve, étant spécifié que la concession apportée comporte notamment la libre disposition et utilisation des terrains et immeubles en bordure du ruisseau qui alimente les usines de MM. Blin et Sautreau, sises à Louhossoa, étant encore expliqué que cette concession a été consentie, entre autres conditions, moyennant l’obligation, par MM. Blin et Sautreau, de verser une redevance de trois francs par tonne de matières expédiées provenant des gisements concédés.
4° Tous les droits quelconques, pour le temps qui en reste à courir, que possèdent MM. Blin et Sautreau, sur la concession qui leur a été faite par M. François Sallaberry et Mme Léonie Sallaberry, son épouse, les deux domiciliés à Hélette, suivant acte sous seing privé, en date du 1er juin 1925, portant la mention suivante : Enregistré à Hasparren, le 22 juin 1925, folio 18, case 95. Reçu sept francs vingt centimes. (Signé) : Chassignet, du droit exclusif de fouilles et d’exploitation sur les gisements de matière à porcelaine pouvant se trouver sur une parcelle de terrain en nature de pâture, sise à Hélette et figurant sous le n° 293 de la section F du plan cadastral de ladite commune, pour une contenance de un hectare quatre-vingt-sept ares, quarante centiares, étant expliqué que la concession dont s’agit a été faite pour trois années consécutives à partir du Ier juin 1925, avec l’obligation, pour les époux Sallaberry, à l’expiration de cette période triennale, de renouveler auxdits MM. Blin et Sautreau, s’ils le désirent, ladite concession, pour une ou deux périodes de quinze années chacune, résiliable au gré de ceux-ci, tous les cinq ans, à charge par eux de prévenir les époux Sallaberry avant l’expiration de chaque période de cinq années.
Etant en outre expliqué que cette concession a été consentie moyennant les conditions suivantes, à remplir par les concessionnaires :
a) Ceux-ci verseront, pour la période des trois premières années, aux époux Sallaberry, une redevance de deux francs par tonne de marchandise vendable et expédiée avec un minimum de cent francs par an.
b) Pour les périodes suivantes, la redevance sera de deux francs par tonne extraite, payable à Hélette par trimestre échu.
Les époux Sallaberry ayant reconnu à leurs concessionnaires le droit de déposer des déblais sur une parcelle en nature de pré, sise à Hélette et figurant sous le numéro 262, section F, du plan cadastral de ladite commune de Hélette, sans obstruer le ruisseau, moyennant quoi les concessionnaires se trouvent obligés à payer aux époux Sallaberry, une somme de un franc par mètre carré occupé et ceci par tranches de dix mètres carrés au minimum.
5° Tous les droits quelconques pour le temps qui en reste à courir que possèdent MM. Blin et Sautreau, sur la concession que leur ont consentie M. Pierre Vigneau, et Mme Marguerite Arçainbisbéchère, son épouse, les deux propriétaires à Macaye du droit exclusif de fouilles et d’exploitation sur les gisements de matières à porcelaine pouvant se trouver sur des parcelles de terrain en nature de labour, prés, bois et fougeraies, sise à Macaye et figurant au plan cadastral de cette commune, sous les numéros 135, 603, 604, 606 à 616 inclus de la section A, pour une contenance totale de quatre hectares, vingt-neuf ares, suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 1925, portant la mention suivante : Enregistré à Hasparren, le 10 juin 1925, folio 18, case 94. Reçu sept francs vingt centimes. (Signé) : Chassignet, la durée de cette concession étant de trois années consécutives, à dater du 1er mars 1925, et à l’expiration de cette période, les époux Vigneau étant tenus de renouveler ladite concession pour une ou deux périodes, au gré des concessionnaires, à charge par ces derniers, de prévenir les concédants trois mois avant l'expiration de chaque période, lesdits concessionnaires étant tenus de payer aux époux Vigneau ou à leurs ayants droit, chaque année écoulée, à leur domicile, une redevance de trois francs par tonne de matières vendables et expédiées avec un minimum de cent francs par an, les époux Vigneau reconnaissant, en outre, à leurs concessionnaires le droit de déposer les déblais provenant de l'exploitation sur les terrains susdésignés et la faculté d’y exécuter toutes sortes de travaux jugés par eux nécessaires, et cela, en toute saison, moyennant les redevances suivantes, évaluées selon la valeur de production agricole des différentes, parcelles sur lesquelles ces travaux seront exécutés, à savoir :
a) Quatre-vingts francs par are pour les numéros 603, 604, 606, 607, 608, 614, 615 et 613.
b) Soixante francs par are pour les numéros 610, 611 et 612.
c) Vingt francs par are pour le n° 135, l’occupation de ces divers terrains se comprenant par fraction minima de un are, payée dès son occupation.

SOCIETE DES KAOLINS ET FELDSPATHS DU PAYS BASQUE
64 LOUHOSSOA

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Etant enfin stipulé que si les concessionnaires venaient à occuper la moitié de la superficie de la propriété consistant en labour, prés ou bois seulement, c'est-à-dire un hectare onze ares cinq centiares, lesdits concessionnaires seraient tenus de payer le restant de la superficie totale au prix d’évaluation susmentionné et quatre mille francs en su pour le prix de la maison d’habitation appelée Urtçurria et se trouvant édifiée sur la parcelle n° 607, section A, dont la contenance totale de quatre ares quatre-vingt-dix centiares se trouvera comprise dans le prix de quatre mille francs, moyennant le paiement duquel les concessionnaires se trouveront propriétaires de l’entière propriété d’Urtçurria.
Et généralement, tous les droits de propriété, concession, location ou autres quelconques, pouvant appartenir à ce jour aux apporteurs tant personnellement qu’en qualité d’indivisaires associés ou à un titre quelconque, sur tous immeubles situés dans les communes de Louhossoa et Macaye.

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