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mardi 29 juillet 2025

LA FAMILLE HARANEDER DE SAINT-JEAN-DE-LUZ EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS (troisième partie)

LA FAMILLE HARANEDER DE SAINT-JEAN-DE-LUZ.


La famille Haraneder de Saint-Jean-de-Luz est une très ancienne famille noble et bourgeoise.



pays basque autrefois labourd noble bourgeois saint-jean-de-luz haraneder
PIERRE-NICOLAS DE HARANEDER
VICOMTE DE MACAYE
1758-1857



Voici ce que rapporta Michel Etcheverry à ce sujet le Bulletin de la Société des sciences, lettres & 

arts de Bayonne, le 1er juillet 1933 :



"Autour d'une famille luzienne : les Haraneder.



Dans son intéressante étude sur les "Haraneder de Saint-Jean-de-Luz" (Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Janvier-Juin 1933), M. Nogaret attire tout spécialement — et c'est justice — sur Jean Peritz de Haraneder qui, dit-il, "peut être considéré comme la gloire de la famillie". C'est en effet un personnage d'envergure que cet armateur et négociant Basque ; durant sa longue carrière — il vécut de 1652 à 1730 — il tint un rôle important dans l'histoire, surtout économique, de la petite patrie et son immense fortune lui permit parfois de jouer les Mécènes de corps respectables ou même de l'Etat. On nous pardonnera de revenir sur une figure d'un relief aussi accusé. Nous voudrions relever certaines inexactitudes qui trament dans les notices consacrée à cet opulent compatriote ou à ses descendants.



A la suite de Samazeuilh qui le premier, croyons-nous, accrédita cette erreur, la plupart de nos historiens placent l'érection en terre noble de Jolimont au profit de Jean Peritz de Haraneder en l'année 1694. Ils ajoutent que cet anoblissement comporta l'octroi du titre de "Vicomte de Jolimont." Le plus récent de ceux qui se sont occupés de la question, M. Nogaret, se range à cette opinion dans le travail cité plus haut : "Au nombre de ses biens (de Jean Peritz de Haraneder) écrit-il page 185, il convient de citer sa propriété de Jolimont à Urrugne et le château de ce nom. En 1694 le roi Louis XIV érigea ce domaine en vicomté en récompense des services rendus à l'Etat par Jean Peritz et l'élan prodigieux qu'il avait donné à la pêche de la morue, source pour le pays d'une très grande prospérité." Notre savant confrère a admis la thèse sur la foi de ses devanciers dont il n'avait aucune raison de suspecter l'information. La pièce que nous versons au débat — les Lettres Royaux d'anoblissement — montera tout ce qu'il y a d'erroné dans la double affirmation relative à la date de l'affièvement et à la création d'une vicomté. C'est en Avril 1718 qu'intervient l'acte royal et aucune allusion n'y est faite à aucune investiture vicomtale. Ce document est d'ailleurs fort intéressant par tout ce qu'il nous apprend sur notre héros.


"Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre à tous présens et à venir salut. Ayant été informez de services qui nous ont esté rendus par notre cher et bien amé conseiller secrétaire maison et couronne de France près la Chancellerie de notre Parlement de Guyenne le sieur Jean Péris de Haraneder issu d'une des plus anciennes familles de Siboure en Labourt que luy et ses prédécesseurs ont fait de tous les tems avec honneur le commerce maritime de la pesche de la baleine et de la morue que depuis trente ans ou environ il a envoyé à cette pesche au moins dix vaisseaux par chaque année que quoy que les pertes qu'il a fait dans ce commerce en eussent rebuté les négossians il a beaucoup contribué à le faire continuer et à soutenir par ce moyen la colonie de Plaisance que depuis la remise de ce port aux Anglais, il a esté le premier et le plus zélé à faire les épreuves de la pesche dans l'isle Royalle y avant envoyé les premiers vaisseaux et donné l'exemple aux autres ; qu'en différentes occasions il nous a fait des prêts considérables soit pour la subsistance de nos troupes des garnisons, soit pour d'autres besoins, s'estant toujours trouvé à la teste pour encourager les autres négossians, qu'il a fait servir sa fortune à se procurer des alliances honorables, que l'un de ses enfants est actuellement à notre service en qualité de l'un de nos mousquetaires et voulant luy donner des marques de la satisfaction qui nous en reste — sur ce qu'il nous a expozé qu'il désirerait ériger en fief une maison à luy appartenante sise à Saint-Jean-de-Luz confrontant du costé du Nord à la rue et place publique, du costé du midy aux quais qui sont le long de la rivière, du costé du levant à la maison des chanoines et du costé du couchant à la maison Jaourtenea, plus un bien roture appelé de Jolimont, scitué en la paroisse d'Urrugne qui consiste en maison, chapelle, metterie, grange, pressoir, écurie, jardin, fruitiers et vignes hautains, vergers, champs, bois, prairies et autres terres incultes contenant environ cent trente arpens de terre le tout enclavé les uns dans les autres et partagé en trois metteries dont la principale s'appelle Jolimont, l'autre Vignenca et la troisième Ramonbaïta ; plus une petite borde ou ferme appelée Bordenave, scituée dans la même paroisse d'Urrugne, consistant en dix-huit arpens de terre tant en champ qu'en bois ; plus le moulin neuf d'Asquain, scitués dans la paroisse d'Ascain et sur la petite rivière d'Urdaçury, laquelle érection de ces terres en fief est d'autant plus favorable que le pays où ils sont scitués est en franc-alleu, et que le pays de Labourt où il sont scitués ne nous paye aucune taille, qu'ainsy cette érection ne portera aucun changement sinon par rapport aux deux paroisses d'Urrugne et d'Ascain où lesd. biens sont scitués qui étant érigés en fief ne seront plus sujets qu'à de légères impositions pour charges localles dont ils sont contribuables, pour raison de quoy led. Péris de Haraneder pour prévenir toute difficulté a offert de payer à la communauté d'Urrugne une somme de trois cents livres une fois payée et à celle d'Ascain celle de cent cinquante livres aussy une fois payée par forme d'indemnité quoy qu'en sa qualité de notre Conseiller Secrétaire maison et couronne de France en la chancellerie près notre Parlement de Guyenne il soit exempt d'y rien contribuer et que ces biens étant possèdez par gens nobles ne seront sujets à aucunes impositions, led. de Haraneder ne nous demandant cette grâce que pour perpétuer dans sa postérité masculine qui est assez nombreuse ces terres et héritages qui font l'ornement des lieux où ils sont scitués et par là obvier à la disposition localle du pays de Labourd qui appelle à la succession des biens ruraux et roturiers les premiers enfants indistinctement soit mâles ou femelles, lorsque ces biens sont devenus avitins, c'est-à-dire successivement dévolus à la troisième génération, au lieu que les biens nobles et érigez en fief appartiennent aux enfans males quoy qu'il y ait des filles aynées. A ces causes voulant favorablement traiter led. Jean Péris de Haraneder en considération des services qu'il nous a rendu et à notre Etat, de l'avis de notre très cher et très amé le duc d'Orléans petit-fils de France régent, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royalle, nous avons lad. maison seize à Saint-Jean-de-Luz, domaine de Jolymont, Bordeneuve, Moulin neuf et héritages en dépendans, créé, érigé et décoré, créons, érigeons, et décorons par les présentes signées de notre main, en titre, nom et qualité de fief, sous la dénomination du fief de Jolymont étant comme les autres héritges dud. pays en franc alleu pour d'icelluy fief jouir et user par led. exposant, ses héritiers, successeurs et ayans cause aux mêmes droits, honneurs, prérogatives, franchises, libertez et exemptions dont jouissent les autres propriétaires de fief dud. pays et suivant les uz et coutumes d'icelluy, sans toutes fois aucune mutation ny changement de ressort et juridiction, ny que les hommes et habitans soient tenus à d'autres droits qu'à ceux qu'ils doivent à présent ; pourvu que lad. Présente érection ne préjudice à nos droits, et à la charge par led. Péris de Haranéder de payer par forme d'indemnité une seule fois la somme de trois cents livres à la communauté d'Urrugne et cent cinquante livres aussy une seule fois à celle d'Ascain et de nous payer une redevance par chacun an si aucun est deub eyt s'il y échet.


Si donnons en Mandement à nos amez er féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement de Guyenne, Cour des comptes, aydes et finances, présidens trésoriers de France au Bureau des finances à Ausch que ces présentes ils ayent à faire registrer et de leur contenu jouir et user led. Péris de Haraneder, ses héritiers, successeurs et ayans cause plainement, paisiblement et perpétuellement, nonobstant nos édits, déclarations, arrêts, uz et coutumes à ce contraires, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes. Données à Paris au mois d'Avril, l'an de grâce 1718 et de notre règne le troisième. Signé Louis et sur le reply : Par le Roy le duc d'Orléans régent. Présent Phélypeaux et scellé. Visa : D'Argenson, pour érection en fief sous le nom de Jolimont à Jean Péris de Haraneder."

A. D. G. 1 B 42."



A suivre...



(Source : Wikipédia)







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