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mardi 9 juin 2026

UN JUGEMENT ÉLECTORAL AU TRIBUNAL DE BAYONNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE LE 12 JUILLET 1923 (première partie)

UN JUGEMENT ÉLECTORAL À BAYONNE EN 1923.


Des élections cantonales sont organisées en France les 14 et 21 mai 1922.


pays basque autrefois élections labourd canton
CASINO MUNICIPAL BIARRITZ 1922
PAYS BASQUE D'ANTAN


Sur le canton de Biarritz, deux candidats sont face à face : le Dr Augey, républicain de gauche et 

Gabriel Moussempès, industriel, républicain démocrate, conseiller général sortant.



Après de multiples péripéties, et un passage au tribunal, le verdict final tombe en juillet 1923.



Voici ce que rapporta à ce sujet la presse locale, la Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-

Luz, le 5 novembre 1923 :



"Jugement du 12 Juillet 1923 :


Entre : Monsieur Gabriel Moussempès, industriel, demeurant à Biarritz, demandeur d'une part ;

En présence du ministère public ;

Et : 1° Monsieur Camille Servat, industriel, demeurant à Paris, dix-sept, rue Bertain-Poirée, premier arrondissement ;

2° Mengelle Fernand, secrétaire-comptable, demeurant ci-devant à Melun, treize, rue de France, actuellement à Pau, avenue de Barèges, numéro vingt-cinq, d'autre part ;



La cause ayant été appelée, maître Joubert, avocat au barreau de Saint-Palais, a exposé que, suivant exploits de Flatteaux, huissier près le Tribunal civil de la Seine, demeurant à Paris, en date du quinze juin dernier, et de Le Louche, huissier à Pau, y demeurant, en date du dix-sept du même mois de Juin, Monsieur Moussempès ayant fait donner assignation à MM. Servat et Mengelle, sus-nommés, à comparaître à l'audience du cinq juillet mil neuf cent vingt-deux, par devant le Tribunal civil de Bayonne, siégeant correctionnellement pour :


Attendu que le dimanche quatorze mai mil neuf cent vingt-deux, à l'occasion des élections au Conseil général, qui avaient lieu dans le canton de Biarritz, il a été apposé publiquement en divers endroits de la ville une affiche ainsi conçue : "Rappel à la pudeur". Il y a moins de deux ans, un homme d'une probité au-dessus de tout soupçon, comptable depuis des années de Monsieur Moussempès, mettait fin à ses jours, pour des raisons qui à l'époque ont transpiré et dont on n'a plus... parlé depuis Monsieur Moussempès, candidat au Conseil général, pourrait-il, en présence des fils de son ancien comptable, fournir des explications publiques sur les raisons qui ont déterminé la mort de celui-ci ? Signé : Fernand Mengelle, treize, rue de France, à Melun.


Attendu que cette affiche était de nature à jeter une suspicion et le trouble dans l'esprit des électeurs ; qu'elle impliquait que le requérant était au courant des raisons qui auraient déterminé son ancien comptable à mettre fin à ses jours ; qu'en précisant que celui-ci était  d'une probité au-dessus de tout soupçon, on rappelait que les raisons qui l'avaient déterminé au suicide avaient transpiré à l'époque et qu'on mettait le requérant au défi de fournir des explications publiques sur ce point, en présence des fils Mengelle ; que cette insinuation perfide revêtait à raison des circonstances dont elle était enveloppée, un caractère manifestement injurieux ; 


Que cette affiche injurieuse tombe sous le coup des articles vingt-trois et vingt-neuf, paragraphe deux, de la loi sur la presse du vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt-un, et que les propos qu'elle contient sont réprimés par l'article trente-trois, paragraphe deux de la dite loi ;


Attendu qu'en dehors du sieur Fernand Mengelle, signataire de l'article, il est avéré que le sieur Camille Servat a encouru à la rédaction de l'article, qu'il en est le co-auteur ou tout au moins qu'il apparaît comme le complice du sieur Fernand Mengelle dans les termes de l'article soixante du code pénal : qu'à ces divers points de vue, il est solidairement responsable avec de dernier des conséquences graves de cet article ; injures et les circonstances où elles ont eu lieu ;


Par ces motifs, s'entendre condamner les sus-nommés à payer solidairement au requérant pour les causes sus-énoncées, la somme de trois mille francs à titre de dommages-intérêts, à l'affichage du jugement à intervenir en cinquante exemplaires dans les lieux à ce destinés dans la ville de Biarritz, et à l'insertion du dit jugement dans trois journaux au choix du requérant ; 


S'entendre en outre condamner aux dépens, sous la même solidarité que les condamnations qui précèdent sous préjudice des peines qui pourront être requises par le ministère public ou prononcées d'office par le tribunal ;


Sous toutes réserves, ensuite il a été procédé à l'audition de deux témoins présents à l'audience, et cela à titre de simples renseignements.


Et les prévenus ont été interrogés.


Maître Joubert a développé les conclusions de son exploit introductif d'instance.


Le ministère public s'en est remis à la justice.


Maître Darrigand, avoué près le Tribunal civil de Bayonne, a, au nom des défendeurs, pris les conclusions suivantes :


Plaise au Tribunal : Attendu qu'on chercherait vainement, dans le texte de l'affiche incriminée, une expression injurieuse quelconque ;



pays basque autrefois élections labourd canton
CASINO MUNICIPAL BIARRITZ 1922
PAYS BASQUE D'ANTAN

Attendu que Monsieur Moussempès, en son assignation, n'en a d'ailleurs relevé aucune ;


Attendu qu'il se borne à dénoncer une insinuation perfide et de caractère injurieux résultant :


1° De ce que l'affiche impliquait que Monsieur Moussempès connaissait les causes du suicide de Monsieur Mengelle père ;


2° De ce que l'on mettait Monsieur Moussempès au défi de fournir à ce sujet des explications publiques ;


Attendu qu'il y a lieu d'observer que Monsieur Moussempès n'était pas mis au défi de fournir des explications publiques, mais qu'on lui demandait simplement s'il pouvait en fournir ;


Attendu au surplus que les deux traits relevés comme injurieux par M. Moussempès ne contient rien ayant ce caractère ;


Attendu à la vérité, que Monsieur Mengelle se basant sur des faits qui, eux aussi, avaient "transpiré", estimait que Monsieur Moussempès n'offrait pas comme candidat au Conseil général toutes les garanties morales que les électeurs pouvaient exiger de lui ;


Attendu que celui qui brigue un mandat électif relève d'une façon générale et complète de l'appréciation et du jugement des électeurs ;


Attendu que Monsieur Mengelle étant précisément électeur dans le canton où Monsieur Moussempès briguait les suffrages, était parfaitement fondé à demander au candidat des explications sur un fait déterminé ;


Attendu qu'il n'apparaît point que Monsieur Mengelle ait agi contre Monsieur Moussempès par un motif de haine personnelle, mais uniquement dans le but d'éclairer le corps électoral ;


Qu'en effet, si Monsieur Moussempès n'avait pas été candidat, Monsieur Mengelle n'aurait point produit en une affiche une allusion discrète à des faits regrettables pour Monsieur Moussempès et si douloureux pour Monsieur Mengelle ;


Attendu, en conséquence, qu'il est resté strictement dans les limites de son droit ; 


Attendu que Monsieur Camille Servat a eu le souci, dans l'intérêt du parti politique, au nom duquel il agissait, de ne négliger aucun argument contre Monsieur Moussempès, candidat, que son parti combattait ; 


Attendu qu'en conséquence, il a revendiqué sa part de responsabilité dans la réduction d'une affiche dans laquelle il est intervenu pour donner à la pensée de Monsieur Mengelle, son secrétaire, une expression aussi nette dans le fond, mais aussi modérée dans la forme, que possible, et notamment en bannissant toute expression non seulement injurieuse ou violente, mais même discourtoise ; 


Par ces motifs, dire Monsieur Moussempès, non fondé en son action ; le débouter de ses demandes, fins et conclusion ; renvoyer Monsieur Fernand Mengelle et Camille Servat des fins de poursuite ; condamner Monsieur Moussempès aux dépens.


Sous toutes réserves.


Monsieur Servat, avocat du barreau de Nantes, a présenté la défense de Messieurs Fernand Mengelle et Camille Servat.


Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de son jugement à l'audience du douze juillet mil neuf cent vingt-deux.


Et le dit jour advenu, en l'absence des parties, le Tribunal a rendu le jugement suivant en audience publique :


Attendu que Monsieur Moussempès a cité Mengelle et Servat pour des injures contenues dans un placard affiché à Biarritz ; 


Attendu que Servat a reconnu que c'était lui qui avait rédigé le placard pour le compte de Mengelle, son secrétaire ; que M. Mengelle a reconnu, d'autre part, qu'il avait fait procéder à l'affichage ; 


Attendu que le placard signifiait manifestement que Mengelle père s'était suicidé pour des causes imputables à Moussempès et inavouables, soit pour des raisons qu'on le mettait au défi de produire en public, en présence des fils du défunt ; qu'il faut dire que cette affiche a été placardée dans la nuit qui a précédé un scrutin où Moussempès était candidat ;


Attendu que la loi qualifie d'injure toute expression outrageante exposant la personne visée au mépris d ses concitoyens et portant atteinte à son honneur et à sa considération ;


Attendu que le libellé du placard rentre dans cette définition ;


Que de plus, l'injure a été commise par les voies et moyens énoncés dans l'article vingt-trois de la loi du vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt un ; 


Attendu qu'à l'audience, les parties se sont expliquées sur les raisons du suicide et qu'il n'apparut rien de net qui puisse être imputé à Moussempès ; qu'on se trouve en présence de suppositions vagues et non de preuves ; 


Que c'est oublier toute prudence et dépasser les limites permises, même en matière électorale, que de se lancer dans des affirmations aussi graves sur de simples suppositions ; 


Qu'on ne peut admettre dans ces conditions qu'on ait agi avec bonne foi et avec la seule préoccupation d'éclairer les électeurs ;


Qu'il y a par suite dans l'espèce délit d'injures ;


Attendu que Mengelle est l'auteur principal et Servat son complice, comme lui ayant procuré les moyens en connaissance de cause de commettre le délit ;


Qu'au point de vue de l'application de la peine, il y a lieu de considérer la culpabilité de Servat, plus grave, quoique complice, que celle de Mengelle, qui était le subordonné du premier par les fonctions qu'il exerçait ; que ce sera le cas pour Mengelle de le faire bénéficier de la loi de sursis ;


Attendu, au point de vue des fins civiles que le tribunal a tous les éléments d'appréciation ;


Par ces motifs, le Tribunal ouï Maître Joubert, dans ses explications pour le demandeur, le ministère public qui s'en est remis à la justice, et Maître Servat, avocat, dans ses moyens de défense pour les prévenus, jugeant en matière correctionnelle, déclare Mengelle et Servat, le premier comme auteur, le deuxième comme complice, du délit d'injures qui leur est imputé, et par application des articles vingt-trois, vingt-neuf et trente-trois de la loi du vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt-un, et soixante du code pénal ;


Condamne Mengelle à vingt-cinq francs d'amende et Servat à cinquante francs de la même peine. Fait application à Mengelle de la loi de sursis.


Et statuant sur les fins civiles, condamne Mengelle et Servat, solidairement, à payer à Moussempès la somme de cent francs à titre de dommages-intérêts ;


Ordonne l'insertion du présent jugement dans la "Gazette", à la diligence de Moussempès, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser la somme de trois cents francs ; dit qu'il recouvrera le coût de l'insertion sur la représentation de la quittance du journal contre les cités qui seront tenus du montant solidairement.


Dit que l'insertion aura lieu à la troisième page.


Condamne les deux cités solidairement aux dépens.


Dit toutefois que les frais seront avancés par le plaignant, en sa qualité de partie civile, sauf son recours contre les condamnés.


En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le commis-greffier.


Suivent les signatures.


Enregistré à Bayonne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-deux, folio quarante-un, case vingt-deux.


Reçu trois francs soixante-quinze.


Signé : Ritou, receveur."




A suivre...


(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 







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