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mercredi 10 juin 2026

LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (deuxième et dernière partie)

 

LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade , du mariage, du droit 

d'aînesse, et la puissance paternelle au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui la suite de la 

puissance paternelle.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"IV.  La Puissance Paternelle.



Cette immense latitude que donne la coutume aux enfants pour se marier contre le gré de leurs parents est une preuve de la faiblesse de la puissance paternelle dans le pays basque. Avant de songer à organiser solidement la famille par l'établissement d'une hiérarchie rigoureuse, la coutume s'est avant tout préoccupée d'assurer la propagation des familles et, pour cela, de donner une certaine liberté aux enfants.



Mais elle ne s'en tient pas encore aux dispositions que nous venons de parcourir. S'inspirant toujours du même principe, le droit coutumier accorde des droits importants à l'aîné qui, ayant atteint sa majorité matrimoniale, se marie contre le gré de ses parents. Le cas échéant, la coutume de Soule prévoit une double hypothèse.


a.) L'enfant en question "primogenit ou primogenite" dit la coutume "se maride et pren molher sens dot". Si l'enfant épouse une femme qui ne lui apporte pas de dot, la coutume n'édicte aucune disposition particulière.


b.) Mais si l'époux adventice apporte une dot, la coutume nous dit que cette dot doit être remise à l'ascendant dont le consentement eût été requis si l'enfant n'avait pas atteint sa majorité matrimoniale. Moyennant cette remise, l'aîné qui s'est marié sans le consentement de ses parents peut exiger du chef de famille le partage des biens de lignée. C'est là une disposition exorbitante du droit coutumier basque, et on ne peut s'empêcher de remarquer avec Cordier que la coutume consacre de la sorte en faveur de l'aîné un droit "peu respectueux, désagréable, insupportable même ; car, dans le partage, s'il n'y a qu'une maison, la maison se divise en deux pour l'habitation, et le jeune ménage qui d'autorité s'installe près de l'ancien, peut amener avec lui la discorde". La coutume va plus loin : si du vieux ménage il ne reste qu'un parent et qu'il gère mal la portion conservée par lui dans le partage, les enfants ont le droit de la lui retirer et de la joindre à la leur, à condition toutefois d'entretenir à leurs frais le parent ainsi privé de sa part. Ce droit est d'ailleurs réciproque et peut aussi s'exercer au préjudice des enfants, s'ils administrent mal la portion qui leur est échue. Tout en consacrant au profit de l'aîné un droit de coseigneurie, qui s'exerce dans les mêmes conditions, le for de Basse-Navarre nous donne des renseignements particuliers sur le mode de procéder aux partages (Basse-Navarre, XXIV, 8).



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LIVRE LE FOR GENERAL DE NAVARRE
PAR JEAN-BAPTISTE ORPUSTAN



Cette copropriété entre l'aîné des enfants, marié contre le gré de ses parents, et celui de ses parents qui est propriétaire des avitins, ne laisse pas que d'être une atteinte grave aux principes les plus élémentaires de la puissance paternelle. Il faut croire que la pratique n'en offrait que de rares exemples, car on comprendrait difficilement que de telles prérogatives, consacrées par la coutume au profil des enfants, n'aient pas été incompatibles avec la bonne harmonie des ménages dans un pays où la famille était composée souvent de plusieurs couples vivant tous autour d'un chef, à même pot et feu.



Cette indépendance si grande que la coutume assurait aux enfants et particulièrement à l'aîné, à l'égard de leurs parents, n'est pas la seule preuve de la faiblesse de la puissance paternelle dans le pays basque.



Le second principe, celui de la conservation des biens dans les familles, dont s'inspire le droit basque, donna aussi naissance à des dispositions d'une incompatibilité évidente avec l'existence d'une autorité paternelle fortement constituée. Non contente, en effet, de soustraire, dans certains cas, les enfants aux effets ordinaires de la puissance paternelle, la coutume se plaît, pour ainsi dire, à restreindre davantage celle-ci, en accordant aux enfants certains droits au détriment des droits de leurs parents. La copropriété des parents et de l'aîné des enfants marié contre leur gré en est déjà un témoignage. Poursuivant la même idée, la coutume défend de vendre, hypothéquer et aliéner d'une façon quelconque les biens de lignée sans le consentement de l'aîné émancipé ou marié, car le mariage émancipe. C'est ce que dit, dans les termes suivants, la coutume du Labourd dans le premier article du titre "Des venditions et autres aliénations" :


"L'on ne peut vendre, hypothéquer ou autrement aliéner les biens papoaux et avitins, si ce n'est pour assignation de mariage ou urgente nécessité ; et aliénations autrement faites sont nulles et de nul effet et valeur, si ce n'est qu'elles soient faites du consentement de l'aîné émancipé ou du plus prochain qui par la coutume doit succéder".



Les derniers mots "du plus prochain qui par la coutume doit succéder" font allusion au cas où l'aîné des enfants, émancipé par le mariage, est exclu de la succession paternelle ou maternelle pour s'être marié sans le consentement de ses parents.



Les biens dont parle l'article précité peuvent être aliénés, même à titre gratuit, avec le consentement de l'héritier ; ce consentement est aussi nécessaire pour disposer des biens avitins par acte de dernière volonté.



L'exposé que nous venons de tracer suffit à nous faire voir combien la puissance paternelle était faiblement organisée dans le pays basque. Nous sommes loin ici de ces dures lois romaines qui ne se contentaient pas d'assurer au pater familias la pleine propriété de ses biens, mais lui donnaient encore la propriété de ses enfants, avec le droit de les vendre et de les mettre à mort. Le chef de famille basque ne ressemble nullement à ces terribles magistrats domestiques dont les pouvoirs discrétionnaires étaient réellement exorbitants. C'est un protecteur plutôt qu'un juge, et un administrateur plutôt qu'un propriétaire. Il est soumis de par la coutume au contrôle de l'aîné de ses enfants qui doit, à son décès, hériter des biens transmis par les ancêtres, et il n'a en somme que sa qualité de père ou de mère pour lui assurer le respect et l'affection que lui doivent ses enfants. Car les rédacteurs des coutumes n'avaient pas sans doute jugé utile de dire expressément comme le fait notre Code civil dans l'article 371, que "l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère". Ce précepte de pure morale, qui a trouvé place dans la législation moderne, le législateur du droit coutumier basque semble l'avoir négligé, dans la persuasion sans doute qu'il était suffisamment enraciné dans le coeur des enfants pour être un obstacle aux conséquences fâcheuses des principes économiques dont il s'inspire presque uniquement dans ses dispositions.



Somme toute, sauf la double particularité de pouvoir reposer sur la tête du père ou de la mère, suivant les cas, et d'être faiblement constituée, la puissance paternelle n'est pas l'objet d'une réglementation bien détaillée dans les coutumes basques. Peut-être des dispositions essentielles nous échappent-elles, parce qu'étant fréquentes dans la pratique et connues de tous, le législateur n'a pas cru nécessaire de les formuler ? Guizot a dit : "Les Barbares n'écrivent pas ce qu'ils savent, ce qui est dans la pensée et l'habitude de tous". La même chose peut se dire des Basques ; leurs coutumes sont muettes sur bien des points importants qu'on ne pourrait rétablir qu'à l'aide de documents privés ; mais ces documents sont rares, incomplets, et constituent une source d'information sur laquelle on ne peut pas compter. Ces remarques ne concernent pas spécialement la puissance paternelle ; elles s'appliquent tout aussi bien à l'ensemble du droit indigène, et par conséquent aux questions précédemment traitées comme à celles dont l'étude va suivre."




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PORTRAIT DE FRANCOIS GUIZOT
Par Jean-Georges Vibert / D’après Paul Delaroche — http://collections.chateauversailles.fr/#b07a3a48-c6a8-4c3f-8210-ee2c789d199c, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1487471


A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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dimanche 10 mai 2026

LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (première partie)


LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade, du mariage, du droit 

d'aînesse, au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui la puissance paternelle.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"IV.  La Puissance Paternelle.


La puissance paternelle peut se définir : "L'ensemble des droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants jusqu'à la majorité ou l'émancipation de ceux-ci".



La puissance paternelle est une institution qu'on retrouve dans toutes les législations ; mais elle subit des variations de l'une à l'autre, suivant le génie de chacune d'elles. Connue à Rome, sous le nom de Patria potestas, elle se transforme souvent, depuis les origines du droit romain jusqu'à sa dernière forme ; très rigoureuse au début, quand le père avait la pleine propriété de ses enfants, pouvait les vendre et possédait sur eux le droit de vie et de mort, elle s'adoucit graduellement vers l'époque classique et au temps des empereurs, mais elle conserva toujours son caractère propre, qui était d'être perpétuelle. Chez les Germains, cette puissance portait le nom de mundium. Le mundium paternel était absolu e entraînait le jus vitae necisque. Il n'était pourtant pas perpétuel comme à Rome, car le jeune Germain pouvait d'assez bonne heure s'émanciper ; c'est d'ordinaire entre douze et quinze ans qu'il était autorisé à user de ce droit.



C'est le plus souvent dans les sociétés où le groupe de la famille jouit d'une certaine autonomie, comme à Rome, par exemple, où la décentralisation des pouvoir était très grande, qu'on trouve la puissance paternelle fortement organisée. L'autonomie de la famille était un fait général dans le pays basque ; les pouvoirs n'étaient pas, dans ce pays, l'objet d'une centralisation complète : et pourtant, en dépit des règles sociales habituelles, la puissance paternelle y était relativement faible ; sur bien des points, la législation basque nous offre en effet des dispositions qui ne peuvent s'expliquer que par le génie spécial d'un peuple et qu'une critique fondée sur un point de vue moderne ne saurait accueillir favorablement.



D'abord, il va, dans la famille basque, puissance paternelle ou maternelle, suivant les cas. Cela se conçoit bien quand on songe que cette puissance est un attribut direct du droit d'aînesse et doit, par conséquent, s'exercer de la même manière. Si donc, à la mort de l'ancêtre propriétaire du domaine de la famille, l'héritage tombe, par l'exercice du droit d'aînesse absolu, entre les mains d'une fille, c'est elle qui, dans le jeune ménage, jouira des prérogatives attachées à la puissance paternelle. Le mari qu'elle épouse, qualifié d'adventice par la coutume, ne joue qu'un rôle très effacé dans la famille.



Bien différent du despote romain ou germanique, le chef de famille ne jouit, à l'égard de ses subordonnés, que d'une autorité relativement faible à laquelle la coutume fait de nombreuses brèches. Celle-ci s'inspire, en effet, dans son ensemble, d'un double principe : le principe de la propagation des familles et celui de la conservation des patrimoines, dont l'application met souvent obstacle au plein exercice de la puissance paternelle. Tandis que le premier principe, celui de la propagation des familles, dicte au législateur des mesures destinées à assurer aux enfants une certaine indépendance, le second principe, celui de la conservation des patrimoines, donne naissance à des dispositions qui tendent à restreindre la liberté d'action des parents et à la subordonner, dans certains cas, à la volonté des enfants.



Il est remarquable que, d'après le droit coutumier basque, les enfants pouvaient d'assez bonne heure se marier sans le consentement de leurs parents. Nous avons déjà vu que la coutume fixait la majorité patrimoniale à 28 ans pour les mâles, 20 ans pour les filles, dans le Labourd ; à 25 et 18 ans dans la Soule ; à 25 et 20 ans dans la Basse-Navarre. L'échéance de la majorité matrimoniale permettait à l'enfant de se marier impunément contre le gré de ses parents.



Nous connaissons le sort du mariage contracté par les enfants avant l'âge fixé par la coutume et sans être munis du consentement de leurs parents. La coutume de Basse-Navarre prononce, dans ce cas, la double sanction de l'exhédération est au contraire la seule sanction dont la coutume frappe ceux qui se marient avant l'âge et sans le consentement requis, avec cette différence toutefois que cette déchéance n'est pas encourue de plein droit dans la Soule, mais qu'elle peut être prononcée par les parents ("poden desbertar", dit la coutume en son jargon), tandis qu'elle est encourue de droit dans le Labourd avec faculté pour les parents de rappeler l'enfant déshérité par la coutume. Quant à la nullité du mariage, édictée par la coutume de Basse-Navarre, on n'en trouve pas trace dans les coutumes de Soule et de Labourd. A moins d'une omission involontaire des rédacteurs de ces coutumes, le mariage des enfants serait donc valable dans ces deux provinces, quoique contracté sans le gré des parents. Nous sommes même définitivement porté à croire que la nullité dont nous parlons ne s'y trouvait pas en réalité ; car, d'après une opinion reçue par les juristes de cette époque, la déchéance encourue par l'aîné des enfants n'aurait d'effet qu'à son égard seulement, et la succession coutumière dont il est écarté serait dévolue au premier enfant de son mariage venu au monde avant le décès du de cujus ; si donc on fait produire des effets légaux au mariage contracté contre le gré de ses parents par l'aîné qui n'a pas atteint sa majorité matrimoniale, c'est que ce mariage n'est pas frappé de nullité. Béla, dans son Commentaire de la coutume de Soule, partage cette opinion.




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LIVRE LES COUTUMES GENERALES DE SOULE 1661



De même que les aînés, les cadets qui n'ont pas atteint la majorité matrimoniale peuvent, sauf dans la Basse-Navarre, se marier valablement contre le gré de leurs parents ; mais il ne peut être question de leur appliquer les mêmes déchéances, puisqu'ils sont écartés en principe de la succession coutumière. Ils sont punis de leur désobéissance par la privation de leur part d'acquêts. La coutume du Labourd, dans l'article 10 du titre "des Successions" nous le dit en ces termes :


"Ce qui est dit que la succession du décédé sans faire testament, premièrement appartient aux enfants ; aucunefois... ; aucunefois aux tous comme en biens acquêts, a lieu, où l'enfant habile à succéder, s'il est mâle avant l'âge de 28 ans et la femelle avant l'âge de 20 ans, n'a été marié outre le gré de ses parents, car si l'enfant contracte mariage avant icelui âge... perd le droit de primogéniture et de succéder également, ou succession égale a lieu et se doit contenter de la légitime ci-dessous baptisée par la coutume".



A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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