LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (deuxième partie)
LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.
Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.
Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.
LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789
... C'était donc un privilège, disons-nous, pour les domaines de Soule d'être régis, au point de vue du droit d'aînesse, par le droit national basque. Ce privilège appartenait en principe aux domaines ruraux ou roturiers, c'est-à-dire aux domaines indépendants qui échappaient à l'organisation féodale du droit de propriété, et cependant, malgré la défaveur qui s'attachait d'habitude à l'idée de roture, grand nombre de maisons nobles considéraient comme un avantage de pouvoir en bénéficier, ainsi qu'en témoignent les dispositions indiquées de la coutume de Soule. D'après Béla, c'était aussi un subterfuge employé fréquemment par ceux qui voulaient avantager leur fille ainée.
DROIT D'AÎNESSE
Le droit d'aînesse absolu, tel que l'admettait la législation indigène des Basques, entraînait comme conséquence logique le régime dotal pour réglementer la situation pécuniaire des époux. L'époux adventice, le mari ou la femme, suivant les cas, vient avec une dot s'établir sur la propriété de son conjoint. Il serait intéressant d'étudier ce régime matrimonial dans ses conséquences, soit pendant le mariage, soit après sa dissolution par le décès de l'un des époux. Mais la délimitation de notre sujet ne nous permet pas de le faire.
Le droit d'aînesse dans les coutumes basques, était grevé de certaines charges, comme on peut s'en rendre compte en se reportant à l'époque où il s'exerce normalement, c'est-à-dire à la mort de l'époux propriétaire des biens de lignée. Le décès de l'époux adventice ne change rien à la situation respective des membres de la famille qui reste toujours gouvernée par le survivant. Mais, au décès de l'époux propriétaire des biens de lignée ou biens avitins, la situation subit des transformations intéressantes. Le gouvernement de la famille ne demeure pas entre les mains du survivant des époux ; il passe, avec la propriété des biens avitins ou papoaux, à l'aîné héritier qui, par le fait même, est aussi tenu des charges correspondantes. C'est lui qui devra nourrir, élever, établir ses frères et soeurs plus jeunes, en sa qualité d'héritier des biens de lignée et a selon la faculté d'iceux (Labourd, XII, 19) ; si ses frères et soeurs sont mineurs, c'est lui qui, en qualité de maître de maison gérera en fait leur tutelle, quoiqu'en droit le survivant des père et mère en soit investi.
Le mariage de l'aîné, effectué du vivant de ses parents ou après le décès de l'un d'eux, peut aussi engendrer des situations curieuses que nous aurons occasion de retrouver sous le titre de la Puissance paternelle.
On voit, par cet exposé, combien la position de l'aîné était délicate chez les Basques, surtout quand le droit d'aînesse reposait sur la tête d'une femme, toujours moins apte qu'un homme à gérer les intérêts d'une famille entière, sans compter que les exemples de familles nombreuses sont très fréquents chez les Basques.
Les prérogatives attachées au droit d'aînesse entraînaient donc avec elles de lourdes responsabilités, par application du principe : Ubi emolumentum ibi onus.
En revanche, les cadets, dont les émoluments étaient relativement faibles dans la succession de leurs ascendants, n'avaient que la responsabilité de leur propre personne. Placés par la coutume dans un état de sujétion extrême à l'égard du chef de famille, ils lui doivent leurs services, tant qu'ils ne sont pas mariés, et ne peuvent pas quitter la maison natale sans encourir certaines déchéances. On peut résumer leur situation jusqu'au mariage, en disant qu'ils ne sont, dans la maison natale, que des domestiques sans gages, soit du vivant du chef de famille, soit, après son décès, du vivant du frère aîné ou de la soeur aînée qui le remplace. Mais, s'ils se soumettent aux obligations qui leur sont dictées par la coutume, leur sort est assuré par celle-ci. Car les père et mère, et, après leur décès, l'aîné des enfants, sont tenus de pourvoir à leur établissement, comme on peut le conclure par argument a contrario d'un article de la coutume du Labourd, répété par les deux autres coutumes, et qui nous dit : "S'ils ont été mariés par les père et mère, aïeul ou aïeule, ou l'un d'eux, ne peuvent aucune chose quereller en la succession" (Labourd, XII, 20).
Par le même fait, l'article précité nous signale un ca où les cadets sont définitivement éliminés du partage des biens de lignée. Il est un autre cas où ils ne sont pas davantage admis à réclamer une dot, c'est celui où ils quittent la maison natale sans le consentement du chef de famille (Labourd, XII, 19. — Soule XXVII, 34). Des dispositions analogues se retrouvent également dans certaines coutumes du pays béarnais. L'article 75 du for de Morlaàs dispose que les cadets, s'ils quittent leur maison natale, ne peuvent désormais exiger une légitime qu'en rapportant ce qu'ils ont gagné ailleurs. Les coutumes de Barèges et du Lavedan les astreignent à un rapport semblable. Toutes ces dispositions, ainsi que les dispositions correspondantes des coutumes de Labourd, de la Soule et de la Basse-Navarre, sont dictées en somme par le même principe économique en vertu duquel les cadets doivent servir, dans la maison natale, d'ordinaire jusqu'à leur mariage. Elles diffèrent entr'elles, en ce sens que dans les coutumes de Morlaàs, de Barèges et du Lavedan, les cadets qui ont quitté leur maison natale peuvent cependant réclamer leur légitime, moyennant le rapport de leurs bénéfices, tandis qu'ils la perdent définitivement dans les provinces de Labourd et de Soule.
FOR DE MORLAAS
L'établissement de cette légitime ne paraît pas conforme à l'esprit du droit coutumier basque, qui serait plutôt favorable à l'application du droit d'aînesse dans toute sa rigueur. L'attribution universelle des biens à l'aîné s'impose en effet d'elle-même quand on admet le principe du droit d'aînesse, et les fors voisins du Béarn ne se départirent jamais de cette règle. C'est donc avec raison sans doute qu'on a suspecté la jurisprudence d'avoir, dans un but d'équité, emprunté l'institution d'une légitime au droit romain, et notamment au droit des Novelles, qui est le plus récent.
On peut en dire autant du système de succession aux acquêts admis par les trois coutumes basques. Les cadets, qui n'avaient dans le partage des biens avitins ou papoaux qu'une part minime et dont ils étaient encore assez facilement privés, participaient tous également au partage des biens acquêts, après toutefois qu'une somme suffisante avait été prélevée sur ces mêmes acquêts pour le paiement des dettes et des frais de funérailles. C'est ce que nous dit l'article 6, titre XII, de la coutume du Labourd, ainsi conçu : "Es acquêts du décédé sans faire testament, tous enfans de loyal mariage succèdent par égales portions, sur lesquels acquêts sont payées les funérailles et dettes, par le défaut d'eux". Cette disposition paraît plus spécialement empruntée à la Novelle 118 de Justinien.
Dans le dernier état du droit coutumier basque, la situation des cadets n'était pas en somme aussi malheureuse qu'on est tenté de le croire d'abord. Sans doute l'esprit de la coutume ne leur était pas favorable, mais ils bénéficièrent de l'esprit plus libéral des légistes qui, s'inspirant du droit romain, les relevèrent de la disgrâce dans laquelle ils semblaient plongés. C'est à leur intervention que les cadets étaient redevables de l'établissement d'une légitime en leur faveur et de la répartition égale des acquêts entre tous les membres de la même famille. Quoiqu'il advienne, le cadet a toujours sa part assurée dans la succession aux acquêts, et d'après la définition qu'en donnent les coutumes, le mot "acquêt" est très compréhensif, ce qu'il faut encore attribuer à une conception plus large des légistes plutôt qu'à l'esprit de la coutume elle-même.
Eugène Cordier, faisant une étude des coutumes de Barèges et du Lavedan, nous dit que, dans ces provinces, "le mariage avait généralement pour objet d'associer un aîné avec une cadette, ou une fille aînée avec un cadet. Quelquefois, il arrivait que deux familles eussent en même temps deux enfants à marier chacune et qu'une double union fût possible". Pour éviter le paiement réciproque des dots, les deux cadets étaient d'ordinaire substitués dans les droits légitimaires l'un de l'autre. Cet arrangement portait le nom de biscamby (double échange) ou couhouroum (fusion). La parenté juridique très accentuée que présentent ces peuples avec les Basques nous porte à croire que, dans des circonstances semblables, des arrangements du même genre devaient intervenir dans les familles basques de Labourd, Soule et Basse-Navarre."
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