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jeudi 19 février 2026

LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (première partie)

LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.


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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade et du mariage au Pays 

Basque, avant 1789, voici aujourd'hui le droit d'aînesse.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"III. — Le Droit d'aînesse.



C'est dans sa conception particulière du droit d'aînesse que se révèle principalement l'originalité du droit coutumier des Basques.



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DROIT D'AÎNESSE



Tandis qu'autour d'eux, la société guerrière de la féodalité, ayant son principal appui dans son prestige militaire et chevaleresque, ressentait la nécessité d'appliquer le droit d'aînesse avec privilège de masculinité, pour avoir un mâle et surtout un guerrier à la tête de la famille, la société basque était mue par un intérêt tout différent. Du régime pastoral, dont elle s'était presque uniquement accommodée dans l'antiquité, avec le matriarcat pour conséquence, elle était passée, par suite de ses relations avec les Romains, à un régime à la fois pastoral et agricole qui devait influer, comme nous l'avons vu, sur l'esprit de sa législation privée. En effet, tandis que, dans l'antiquité, l'organisation matriarcale de la famille basque appelait les filles à succéder à leurs parents, à l'exclusion des mâles, la société du moyen âge, par une concession très remarquable aux exigences de l'agriculture, admettait l'aîné des enfants, garçon ou fille indifféremment, à recueillir l'héritage laissé par les ancêtres.



Cette application du droit d'aînesse sans distinction de sexe est d'une importance capitale dans le droit coutumier des Basques. Nous la trouvons clairement exposée par la coutume du Labourd, quand elle nous dit : "Es biens ruraux avitins, le premier enfant de loyal mariage succède à ses père et mère, soit fils ou fille." (Labourd, XII, 3). La coutume de Soule pose le même principe (Soule, XXVII, 3). Il ne ressort pas aussi nettement dans le for de Basse-Navarre, dont la rédaction est d'ailleurs très défectueuse à cet endroit. Mais plusieurs dispositions supposent nécessairement l'application, dans ce pays, du droit d'aînesse absolu. (Voir Basse-Navarre, XXIV, 3,8,11, etc.).



Le chevalier de Béla, commentateur de la coutume de Soule, nous a laissé son opinion sur cette façon de concevoir le droit d'aînesse. N'envisageant sans doute que la conformité de cette disposition du droit indigène aux condition sociales dans lesquelles vivaient les Basques de son époque, et se souciant peu de la rattacher, à titre de survivance, à l'antique organisation de la famille basque, il nous dit qu'il faut voir dans cette institution le désir d'établir le plus rapidement possible un nouveau ménage à la place de l'ancien. En effet, il arriverait parfois qu'au décès des parents, l'aîné des mâles ne fût pas encore parvenu à l'âge qui lui permettrait de gérer lui-même son patrimoine. Fait-il donc laisser déchoir la maison ? C'est ce qui arriverait peut-être fatalement. Mais le droit d'aînesse, au lieu de se fixer sur sa tête, se fixera sur la tête de sa soeur aînée, déjà mariée, ou qui, dans tous les cas, réunira la première les conditions voulues pour cela. Le mari qu'elle prendra viendra habiter sous le même toit quelle et sera qualifié par la coutume de mari "adventice". Le domaine délaissé par suite du décès des maîtres passera sous une direction nouvelle, et souvent la prospérité des affaires s'en ressentira favorablement, car, nous dit Béla :" Les dits maris adventices se rencontrent d'ordinaire des hommes recuits et habilités aux affaires".



Ainsi interprété, ce droit d'aînesse sans distinction de sexe révèle le profond attachement du Basque pour sa maison natale, dont la prospérité constitue son principal souci. Cette préoccupation de voir prospérer le domaine légué par les ancêtres et de le conserver autant que possible dans la famille, ressort à toutes les pages du droit basque. C'est elle qui pose ce système successoral si bizarre au premier abord et qu'on s'explique si bien quand on a pu se rendre compte de l'esprit dans lequel il a été conclu ; elle aussi qui dicte, dans la législation des Basques, un retrait lignager si sévère et qui rend si périlleuse la situation des créanciers. Car la transmission par droit d'aînesse des biens avitins ou papoaux produisait à l'égard de ceux-ci presque tous les effets d'une véritable substitution. Mais, une fois admis le principe du droit d'aînesse sans distinction de sexe, il faut admettre aussi ses conséquences, et nous verrons ultérieurement à quel point les coutumes basques sont favorables à l'égalité de l'homme et de la femme. L'étude de la famille basque nous fera voir, en effet, la femme héritière prenant en mains le gouvernement du groupe domestique, exerçant une sorte de suprématie sur le mari dotal et jouissant sur ses enfants des prérogatives attachées d'ordinaire à l'exercice de la puissance paternelle.



Mais, auparavant, il convient de délimiter avec précision la zone d'application, dans le pays même, du droit d'aînesse basque, car, malgré sa conception absolue, le principe ne laissa pas que de fléchir, dans certains cas, sous des influences extérieures. Notamment les principes de la féodalité, qui avaient pénétré insensiblement dans l'organisation intérieure de la société basque, s'introduisirent aussi dans le droit privé indigène ; mais il faut reconnaître que les applications qu'on en fit y conservèrent le caractère d'exceptions à côté du droit commun. Ainsi, dans le but de réglementer la société féodale qui vivait, dans le pays, parallèlement avec la société indigène plutôt rebelle par sa nature à la constitution d'une hiérarchie sociale, la coutume donna asile à des dispositions qui consacraient le droit d'aînesse avec privilège de masculinité. La coutume du Labourd, dans l'article 1er de la rubrique "des successions des décédez sans testament", nous dit en termes formels que "Es maisons et héritages nobles, à celui qui est décédé sans testament, délaisse plusieurs enfants, succède le premier enfant mâle... s'il n'y a enfans que d'un mariage."



Les derniers mots de cet article nous indiquent toutefois une restriction que l'article 2 de la même rubrique développe en ces termes : "Mais s'il y a des enfants de divers mariages et du premier n'y a que des filles, la fille aînée du premier mariage succède et exclut tous les enfants des autres mariages, posé qu'il y en ait de mâles." Il n'est pas nécessaire de commenter le texte de cet article pour y voir simplement un retour au droit commun dans une hypothèse particulière. Le droit féodal rigoureux eût voulu que la fille ou les filles du premier mariage fussent exclues de la succession de l'ancêtre commun par l'aîné des males du second mariage. Mais le droit indigène reprend son empire et décide d'appliquer, dan ce cas, le droit d'aînesse, sans distinction de sexe.



Toutes les dispositions précédentes se retrouvent dans les coutumes de Soule et de Basse-Navarre qui, dans leur ensemble, sont généralement conformes à la coutume du Labourd. Mais la coutume de Soule mérite une attention particulière à cause de la longue énumération qu'elle donne de divers domaines de la province, dont chacun jouit d'une législation propre, conformément à la maxime relatée par Oihenart dans son recueil :


"Herrieck beren legea, etcheek beren astura".

"Chaque pays a sa loi, chaque maison sa coutume".



Parmi ces maisons, les unes sont réglementées par le droit féodal. Tel est la cas, par exemple, des maisons du territoire de Montori, où les filles sont toujours exclues par les mâles : "En la parropie et bore de Montori, hereten los filhs", excluses las filhes" (Soule, XXVII, 4). Les articles 3, 5, 6, 7 nous offrent des exemples du même genre.



Plus nombreuses sont les maisons qui jouissent du privilège d'être régies par le droit national, dans lesquelles par conséquent hérité l'aîné, mâle ou femelle indifféremment. L'énumération serait trop longue à retracer ; on peut la retrouver dans le texte de la coutume, où elle fait l'objet d'une série d'articles (Soule, XXVII, art. 7 à 18)."




A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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