LE MARIAGE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.
Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.
Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.
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CORBEILLE DE NOCE PAYS BASQUE D'ANTAN |
Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :
Chapitre II.
Moyen Âge.
Conditions des personnes en Droit Privé.
I. — Remarques Générales.
C'est dans le texte des coutumes rédigées de Labourd, Soule et Basse-Navarre, qu'on trouve les dispositions législatives concernant la condition privée des Basques au moyen âge. En dehors de ce recueil, les documents relatifs à la question sont rares. Aussi nous en inspirons-nous presque uniquement.
Mais il est impossible de suivre dans cette étude le plan des rédacteurs des coutumes, car la réglementation du droit des personnes y fait l'objet de dispositions éparses qu'il a fallu réunir dans les différentes parties de ce chapitre. Alors, il eût été plus logique de suivre l'ordre naturel des choses et de traiter en premier lieu du mariage, qui est l'institution fondamentale du droit des personnes ; à la suite viendrait l'étude de l'autorité maritale et de la puissance paternelle, auxquelles le mariage donne naissance ; et en dernier lieu se placerait l'étude du droit d'aînesse, qui ne s'exerce qu'au décès des parents.
Dans l'intérêt de la clarté et à cause de la conception particulière de la condition des personnes par le droit coutumier basque, il a fallu intervertir l'ordre logique de cette étude et classer les matières dans l'ordre suivant : le mariage, le droit d'aînesse, la puissance paternelle, l'autorité maritale. La tutelle viendra en dernier lieu et fera l'objet d'une courte étude en raison de l'intérêt relativement restreint qu'elle présente.
... En droit privé, comme en droit public, la législation basque du moyen âge forme un corps de lois complètement original. Nous tâcherons, dans le cours de ce travail, de la dégager des influences étrangères qui peuvent l'obscurcir dans certaines de ses parties, afin de mieux en faire ressortir les caractères propres qui en font une législation nettement différente des autres législations contemporaines.
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LE MARIAGE AU PAYS BASQUE MAGAZINE L'ILLUSTRATION |
Les coutumes basques nous fournissent très peu d'indications concernant le mariage.
Si l'on considère que le mariage est en même temps un contrat et un état civil, distinction que faisaient déjà les juristes du moyen âge quand ils parlaient du mariage in fieri et du mariage in esse, on peut dire que le droit basque s'est plutôt préoccupé de réglementer le mariage à ce second point de vue. La situation respective des époux après le mariage et leur situation vis-à-vis de leurs enfants, leur rôle dans la société et principalement le règlement de leurs conventions pécuniaires, sont prévus par les coutumes basques. Elles semblent négliger, au contraire, de s'occuper du mariage sous son premier aspect, c'est-à-dire in fieri, ce qui d'ailleurs s'explique très bien. Car le mariage n'est pas seulement un contrat civil, c'est aussi un acte religieux, et, à ce titre, il entre dans les prévisions du droit canonique. Dans les pays chrétiens, tout fait juridique qui touchait en même temps à la religion était abandonné par le droit civil au droit canonique, qui s'occupait de le réglementer. Or, l'Eglise considère le mariage comme un acte essentiellement religieux, comme un sacrement. C'est donc dans le droit canonique qu'il faudrait chercher des indications concernant l'âge requis pour se marier, l'échange des consentements, les empêchements soit dirimants, soit prohibitifs, etc. Toutes ces théories n'offrant rien de spécial au droit basque, ce serait sortir des bornes de ce travail que d'en faire l'étude.
Toutefois, avant de passer outre, il n'est peut-être pas inutile de préciser un point : c'est que, même d'après le droit canonique, qui considérait le mariage comme un sacrement, le seul consentement des parties suffisait à nouer le lien religieux du mariage, en dehors de toute intervention du prêtre.
C'est dans l'échange des consentements que réside le sacrement de mariage et nullement dans la cérémonie religieuse qui l'accompagne. Si la comparution devant le prêtre est aujourd'hui exigée, à peine de nullité, par l'Eglise, elle n'est en somme qu'une formalité externe rendue nécessaire par le Concile de Trente, en 1563, pour la validité de l'acte religieux. Avant cette époque, la validité du sacrement était absolument indépendante de la présence du prêtre. C'est là un fait dont on ne se rend pas toujours compte : on lit notamment dans un auteur qui retrace la législation primitive des Basques, la phrase suivante : "Le for n'exige aucune intervention du prêtre dans la célébration du mariage qu'il considère comme un contrat civil". C'est tout simplement la question de la sécularisation du mariage que l'auteur précité reporte à une époque si lointaine et qu'il nous montre tranchée par le for de Navarre au détriment de l'Eglise. Le fait mériterait qu'on s'en occupe s'il avait en réalité l'importance qu'on lui attribue ; mais affirmer de la sorte que le for de Navarre n'exigeait pas l'intervention du prêtre pour la validité du mariage, c'est-à-dire une chose qui n'en vaut guère la peine, quand on songe qu'à cette époque l'Eglise elle-même n'exigeait pas la comparution devant le prêtre pour la validité de l'acte religieux. On ne peut donc pas accuser le for d'avoir voulu faire du mariage un contrat purement civil. Précédant l'Eglise, qui devait plus tard réglementer elle-même la célébration du mariage, le for primitif ne faisait qu'édicter des formalités qui devaient aux yeux du public marquer d'une façon plus nette le nouvel état des époux dans la société.
Il suffirait donc de consulter le droit canonique du moyen âge pour connaître la réglementation du mariage chez les Basques. Il est un point cependant qui est prévu par leur droit coutumier : c'est la fixation d'une majorité matrimoniale pour les futurs époux. Parvenues à l'âge de puberté, deux personnes de sexe différent sont aptes, suivant le droit naturel, à contracter mariage ensemble. Mais le droit civil prévoit d'habitude le cas où l'une ou l'autre de ces personnes, ou toutes les deux, sont encore sous la puissance de leurs ascendants. Dans ce cas, le consentement de ces derniers est requis par la coutume pour la formation du lien conjugal, et la coutume fixe en même temps une majorité matrimoniale, c'est-à-dire un âge passé lequel les époux peuvent impunément se marier sans le consentement de leurs parents. La coutume du Labourd fixe la majorité matrimoniale à 28 ans pour les garçons, 20 ans pour les filles (Labourd, XII, 10) ; les âges correspondants sont de 25 et 18 ans dans la Soule (Soule, XXVII,26), 25 et 20 ans dans la Basse-Navarre (Basse-Navarre, XXIV, 6). Jusqu'à cet âge, la coutume exige que les fiancés soient munis de l'autorisation de leurs parents, et si cette autorisation leur manque, la coutume édicte une pénalité contre les enfants désobéissants. La sanction n'est cependant pas la même dans les trois provinces, car si le for de Basse-Navarre considère l'absence du consentement des parents comme un empêchement dirimant au mariage des enfants, c'est-à-dire entraînant de droit la nullité de ce mariage, les coutumes de la Soule et du Labourd ne voient pas dans cette absence qu'un empêchement simplement prohibitif. En cela, les deux coutumes de Soule et Labourd concordaient davantage avec le droit canonique qui ne considère pas l'absence du consentement des parents comme un empêchement dirimant. Nous verrons dans la suite que les coutumes basques édictaient une sanction plus efficace au cas où les enfants se mariaient, contre le gré de leurs parents sans avoir atteint la majorité matrimoniale. La question se représentera sous le titre de la Puissance paternelle, où elle fera l'objet d'un examen plus sérieux.
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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789
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Il nous suffit pour le moment de savoir que c'est l'un des rares points sur lesquels se prononce le droit coutumier basque concernant le mariage. Il donne en revanche plus de détails sur les autres institutions du droit des personnes auxquelles le mariage donne naissance, telle que le droit d'aînesse, la puissance paternelle, etc."
A suivre...
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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