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vendredi 13 mars 2020

LES DROITS NOUVEAUX DE LA FEMME MARIÉE EN FÉVRIER 1938


LES NOUVEAUX DROITS DES FEMMES MARIÉES EN 1938.


Dans la longue lutte pour les droits des femmes en France, 1938 est une année importante.



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LES DROITS NOUVEAUX DE LA FEMME MARIEE 1938

Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, le 1er 

avril 1938 :



"Echos du Palais. Les droits nouveaux de la femme mariée.




Nos lectrices ont déjà probablement entendu parler de la loi du 18 février 1938 supprimant l’incapacité de la femme mariée. Cette loi constitue, sachez-le bien, mesdames, une véritable révolution juridique. 




L’article portant que la femme doit obéissance à son mari est supprimé et également celui aux termes duquel "la femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit". Ils sont remplacés par le nouvel article 215 qui stipule que la femme a le plein exercice de sa capacité civile et que les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu’elle a adopté. 




Dans un livre qui vient de paraître, nous expliquons quelle est la portée exacte de ces restrictions. Des principales limitations légales, retenons : 



1° Le droit pour le mari de choisir la résidence du ménage, sauf le recours de la femme au tribunal contre une fixation abusive de cette résidence pour le mari ; 


2° Le droit pour le mari de s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée ; toutefois, d’après l’esprit général de la loi, il semble que cette opposition ne puisse avoir lieu qu’au moment où la femme vient de commencer à exercer sa profession ; et, si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le tribunal peut, sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre à cette opposition ; 



3° Comme dans le passé, la femme ne peut être commerçante sans le consentement, exprès ou tacite, de son mari ; 



4° En aucun cas, la femme mariée qui n’exerce pas un commerce ou une profession séparée, ne peut vendre ses immeubles personnels sans l’autorisation de son mari ou, à défaut, de justice. 




Ajoutons que l’assistance judiciaire sera accordée de droit à la femme qui en fera la demande en vue du recours au tribunal prévu aux 1° et 2° ci-dessus. 


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TRAITE DE LA CAPACITE CIVILE DE LA FEMME MARIEE 1938


En dehors de ces cas précis, la femme mariée a une capacité générale pour accomplir tous les actes suivants : se faire ouvrir un compte en banque, passer un contrat (bail, contrat d’assurance, etc.), accepter une succession, un legs, une donation, être subrogée-tutrice, engager un procès ou s’y défendre, se faire délivrer un passeport ou une carte d’identité. Dans tous les cas, les tiers qui contracteront avec la femme n’auront plus à exiger d’elle une autorisation de son mari ; la femme aura seulement à justifier de son identité. 




Les conséquences pratiques du principe de la capacité de la femme mariée sont donc très étendus. Mais elles se trouvent limitées en fait par les restrictions résultant du régime matrimonial qu’elle a adopté. Si les époux se sont mariés sans passer au préalable un contrat de mariage par devant notaire, ils se trouvent placés — on le sait — quant à leurs biens sous le régime de la communauté légale. 




Sous ce régime, la femme n’a aucun droit d’administrer les biens, même ceux lui appartenant, à moins évidemment d’une procuration du mari. La nouvelle loi, pour le moment, ne lui donne à cet égard aucun droit nouveau. Il en est de même pour la femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, si elle ne s’est pas réservé par contrat de mariage l’administration de certains de ses biens. L’une et l'autre ne pourront donc faire que des actes n'engageant pas les biens. 




La femme séparée de biens aura une capacité beaucoup plus étendue pour sa forme mobilière ; les banques ne pourront plus lui demander aucune autorisation maritale pour les opérations qu’elle voudra faire. 




Deux catégories de femmes retirent des avantages très importants de la loi nouvelle. Ce sont d’abord les femmes qui travaillent, toutes les fonctionnaires, les employées, les femmes des professions libérales, etc., car elles vont avoir des droits certains sur le produit de leur travail, droits que les banquiers et notaires ne pourront plus leur contester. D’autre part, les femmes qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps vont avoir une position juridique améliorée par le fait qu’aucune résidence ne leur sera plus imposée pendant le cours de la procédure et qu’elles pourront se fixer où elles voudront. Nous reviendrons sur ces points si importants dans nos prochaines chroniques. 




En attendant, dites-vous bien, mesdames, que cette loi va permettre de défendre les intérêts féminins trop souvent sacrifiés. 




Mais il dépend des femmes de connaître la loi et d’en exiger l’application. Une loi ne vaut en effet que par la connaissance et l’usage de ceux ou de celles pour lesquels elle est faite.




Suzanne Grinberg, Avocat à la Cour d’appel de Paris."




Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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