LES NOUVEAUX DROITS DES FEMMES MARIÉES EN 1938.
Dans la longue lutte pour les droits des femmes en France, 1938 est une année importante.
LES DROITS NOUVEAUX DE LA FEMME MARIEE 1938 |
Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Bayonne, de Biarritz et du Pays basque, le 1er
avril 1938 :
"Echos du Palais. Les droits nouveaux de la femme mariée.
Nos lectrices ont déjà probablement entendu parler de la loi du 18 février 1938 supprimant l’incapacité de la femme mariée. Cette loi constitue, sachez-le bien, mesdames, une véritable révolution juridique.
L’article portant que la femme doit obéissance à son mari est supprimé et également celui aux termes duquel "la femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit". Ils sont remplacés par le nouvel article 215 qui stipule que la femme a le plein exercice de sa capacité civile et que les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu’elle a adopté.
Dans un livre qui vient de paraître, nous expliquons quelle est la portée exacte de ces restrictions. Des principales limitations légales, retenons :
1° Le droit pour le mari de choisir la résidence du ménage, sauf le recours de la femme au tribunal contre une fixation abusive de cette résidence pour le mari ;
2° Le droit pour le mari de s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée ; toutefois, d’après l’esprit général de la loi, il semble que cette opposition ne puisse avoir lieu qu’au moment où la femme vient de commencer à exercer sa profession ; et, si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le tribunal peut, sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre à cette opposition ;
3° Comme dans le passé, la femme ne peut être commerçante sans le consentement, exprès ou tacite, de son mari ;
4° En aucun cas, la femme mariée qui n’exerce pas un commerce ou une profession séparée, ne peut vendre ses immeubles personnels sans l’autorisation de son mari ou, à défaut, de justice.
Ajoutons que l’assistance judiciaire sera accordée de droit à la femme qui en fera la demande en vue du recours au tribunal prévu aux 1° et 2° ci-dessus.
TRAITE DE LA CAPACITE CIVILE DE LA FEMME MARIEE 1938 |
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