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samedi 18 avril 2020

L'INCAPACITÉ CIVILE DES FEMMES MARIÉES EN 1928 (première partie)


L'INCAPACITÉ CIVILE DES FEMMES MARIÉES EN 1928.


Le code civil français de 1804 a consacré, pendant de très longues années, l'incapacité juridique totale de la femme mariée qui est considérée comme une éternelle mineure et majeure seulement pour ses fautes.

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UN VOTE FEMININ EN 1914


Voici ce que rapporta à ce sujet Les Cahiers des Droits de l'Homme, dans son édition du 20 

août 1929, sous la plume de Betty Brunschvicg, avocat à la Cour :



"La question de Novembre 1928.




Au mois de novembre dernier, nous avons demandé à nos Sections d’étudier la question de l’incapacité civile des femmes mariées. 




Un très grand nombre de Sections, vivement intéressées par cette question, ont répondu à notre appel. 




Nous rappelons que la Ligue des Droits de l’Homme a constitué une Commission féministe. Cette Commission, entre autres sujets, a étudié l’incapacité civile de la femme mariée et à la suite de cette étude, elle a émis un certain nombre de vœux. Mme M. Kraemer Bach, membre de la Commission, a été chargée de rédiger, sur cette question, un rapport à l’intention des ligueurs et de leur soumettre les propositions qui ont été votées. 

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DROITS DES FEMMES 1928

Les vœux sur lesquels nos collègues ont eu à se prononcer sont les suivants : 


1er vœu : Suppression de l’article 213 du Code Civil (art. 213 du Code Civil : "Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance a son mari"). 


2e vœu : La femme mariée ne peut avoir d’autre domicile que celui de son mari, sauf si elle exerce un commerce séparé ou une profession distincte. Les époux doivent être tenus réciproquement à la vie en commun. 


3e vœu : Que les sanctions civiles et pénales de l’adultère soient égales pour l’un et l’autre sexe. (Le Comité Central demande que les sanctions pénales soient supprimées pour l’un et l’autre sexe.) 


4e vœu : Que l’autorisation maritale soit supprimée et la femme libre, comme le mari, de circuler et de travailler. 


5e vœu : Que le régime légal en France, en l’absence de contrat, soit le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts. 


6e vœu : Que la puissance paternelle soit partagée d’une manière égale entre les époux. Qu’en cas de désaccord, les parents puissent s’adresser aux Tribunaux ; qu’il soit même institué, à cet effet, un juge de famille analogue à celui qui fonctionne si heureusement dans différents pays étrangers. 


7e vœu : Obtenir des législateurs un partage plus équitable de la puissance paternelle sur les enfants naturels, laquelle devrait revenir en principe à la mère, mais sous le contrôle du père et avec la possibilité de recourir aux tribunaux. 



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LES FRANCAISES VEULENT VOTER

Un grand nombre de Sections adoptent sans réserve ces vœux. Un grand nombre également adoptent ces vœux, mais admettent la manière de voir du Comité Central en ce qui concerne le 3e vœu, c’est-à-dire "que les sanctions civiles de l’adultère soient égales pour l’un et l’autre sexe et que les sanctions pénales soient supprimées pour l’un et l’autre sexe". Ce vœu n’est d’ailleurs adopté ni par la Section de Clairac, qui estime que les sanctions pénales pour l’un et l’autre sexe doivent être aggravées, ni par la section de Buisson (Dordogne), qui le repousse parce que "les suites de l’adultère sont plus graves chez la femme que chez l’homme". 




Beaucoup d’autres Sections adoptent, dans l’ensemble, les vœux, mais y apportent certaines modifications, notamment en ce qui concerne le domicile conjugal (Section de Berck-sur-Mer, Section du 19e arrondissement de Paris (Amérique), en ce qui concerne la puissance paternelle et, à ce point de vue, des Sections, comme celles de Roussillon (Saône-et-Loire), de La Fère-en-Tardenois, de Die, nous adressent des suggestions qui se rapportent plus particulièrement aux droits de l’enfant. 




Plusieurs Sections nous ont adressé leurs adhésions à tous les vœux qui leur étaient soumis, en motivant longuement, et d’une manière particulièrement intéressante, leurs décisions. 




La Section du 20e arrondissement de Paris nous a envoyé un travail important sur "L’incapacité civile et juridique de la femme mariée". Nous citerons une partie du préambule de ce rapport qui expose les raisons pour lesquelles la suppression de l’article 213 du Code civil doit être votée ; car, "c’est, en effet, de là que découle tout le mal". 




La femme française mariée est incapable. Elle est, par la loi, mise sur le même rang que les fous, les faibles d’esprit et les enfants. Le Code Napoléon en fait une esclave. 




Autrefois, ces règles ont été érigées dans le but de pourvoir la femme d’une autorité tutélaire Aujourd’hui, elle repousse cette protection qui, lorsqu’il s’agit des femmes est trop souvent, hélas ! synonyme d’oppression, et exige la liberté. Les lois, en retard sur la vie, doivent être mises d’accord avec les mœurs. Il est, en effet, inadmissible qu’une femme majeure, en pleine possession de ses facultés, perde du jour au lendemain, du seul fait de son mariage, la jouissance de ses droits civils et redevienne mineure, c’est-à-dire "protégée" ou "opprimée" malgré elle, réduite à l'obéissance passive, et impuissante, en toute circonstance, à décider librement de son propre sort. 




Par le mariage, la femme est soumise à l’autorité du mari et devient incapable de faire aucun acte sans son autorisation.  




C’est ce dernier effet, de beaucoup le plus important, que nous allons étudier. Il est d’autant plus caractéristique que les femmes non mariées ne sont frappées d’aucune incapacité civile et jouissent des mêmes droits civils que les hommes.




 L’institution de la puissance maritale n’est plus qu’une survivance historique destinée à disparaître un jour prochain. Elle n’a plus de raison d’être à une époque qui admet l’égalité des sexes. On a dit, pour la justifier, que dans toute association il faut un chef."



A suivre...


(Source : http://l-histoire-d-hier-a-demain.eklablog.com/les-femmes-et-le-droit-de-vote-c25446782 et http://8mars.info/le-code-napoleon?lang=fr)




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