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lundi 18 mai 2020

L'INCAPACITÉ CIVILE DES FEMMES MARIÉES EN 1928 (deuxième et dernière partie)


L'INCAPACITÉ CIVILE DES FEMMES MARIÉES EN 1928.


Le code civil français de 1804 a consacré, pendant de très longues années, l'incapacité juridique totale de la femme mariée qui est considérée comme une éternelle mineure et majeure seulement pour ses fautes.


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UN VOTE FEMININ EN 1914

Voici ce que rapporta à ce sujet Les Cahiers des Droits de l'Homme, dans son édition du 20 

août 1929, sous la plume de Betty Brunschvicg, avocat à la Cour :



"La question de Novembre 1928.



...Mais cette affirmation n’est nullement fondée ; car, l’association suppose, au contraire, l’égalité des droits des associés, l’égalité dans la discussion des intérêts communs. Au surplus, la plupart des législations modernes ont supprimé l’autorité maritale. Elle n’existe plus, chose curieuse, que dans quelques pays latins, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie. En Italie, elle a été abolie en 1920. 

L’article 213 du Code Civil stipule : Le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Il est suivi de l’article 214 qui ajoute que le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 

C’est là une sorte d’explication du droit de "protection". Or, à une époque ou la plupart des femmes travaillent, précisément pour aider le mari, incapable, lui, au sens propre du mot, de satisfaire aux exigences de la loi, cette clause n’a plus guère de raison d’exister. Toutes les règles qui régissent le statut juridique de la femme française ne sont que la conséquence directe de ce principe. La femme qui se marie abdique sa personnalité. Alors que depuis 1789 on a reconnu officiellement les Droits de l'Homme, la loi met la femme mariée en tutelle. 


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DROITS DES FEMMES 1928

On considère la femme mariée comme étant vraiment une incapable qui a besoin d’être protégée à cause de sa faiblesse. Et sous l’influence de cette idée, on admet une forme subsidiaire d’autorisation, l’autorisation par la justice, pour suppléer celle du mari, lors qu’il la refuse sans raison plausible, ou est lui-même incapable. 

Ainsi, à la notion de subordination qui reste le véritable fondement de son incapacité, on en adjoint une seconde, celle du besoin de protection de la femme mariée, idée moins défendable encore que la première ; car, s'il était vrai que la femme fût une incapable au vrai sens du mot, il faudrait protéger les femmes non mariées aussi bien et même plus que celles qui le sont. 

Les conséquences de l’article 213 sont nombreuses et entraînent des abus quant à la personne et aux biens de la femme mariée et l’inégalité des droits et des devoirs. 

Aux vœux qui ont été présentés, la Section du 20e en a ajouté un autre : "Que des instructions soient données aux Banques, aux agents de change, aux notaires, afin que la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée soit appliquée sans inutile chicane".

La Section de Romainville nous a également adressé un travail très documenté et elle adopte nos vœux, à l’exception de celui qui a trait au domicile conjugal. 

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LES FRANCAISES VEULENT VOTER

La Section de Guercif (Maroc) nous envoie.des suggestions tout à fait intéressantes et originales. Elle souhaite qu’en ce qui concerne le domicile conjugal, toute législation soit supprimée : "Le domicile légal sera fixé après entente entre les conjoints au même titre que le siège social est fixé par une délibération de l’assemblée constitutive; il n’y a donc pas lieu de légiférer sur ce point." 

La Section du 12e arrondissement de Paris adopte tout les vœux et estime que, sous un régime républicain, de pareils vœux doivent être réalisés. 

La Section de Gréoux-les-Bains (Basses-Alpes), sur le rapport d’une militante féministe de la région, adopte nos vœux tout en souhaitant que le terme "enfants naturels" soit supprimé ("les. enfants ne sont-ils pas tous naturels"?), ainsi que celui de fille-mère. Elle pose la question de la réversibilité de la retraite de la femme fonctionnaire sur la tête du veuf. Cette question a déjà retenu toute l’attention de la Commission féministe de la Ligue (Cahiers 1928, p. 37). 

La Section de Saint-Mandé, qui apporte égale ment son point de vue très intéressant sur les questions soumises, n’admet pas l’immixtion d’un juge dans les affaires de famille. "Au reste, dit-elle, on voit journellement des parents divorcés s’adresser aux tribunaux pour faire régler des questions d’éducation, par exemple, et les résultats n’encouragent pas à poursuivre dans cette voie." 

Enfin, si quelques Sections demandent qu’une étude plus approfondie soit faite sur la question de "l’incapacité civile de la femme" avant de se prononcer sur les vœux, d’autres Sections ne discutent pas la "question dans le détail et se prononcent en faveur de l’égalité de principe des deux sexes". Elles adoptent les vœux proposés et préconisent surtout l’égalité politique. 

Deux Sections se sont prononcées contre tous nos vœux ; l’une d’elles, celle de Cognac, par 16 voix contre 10 et de nombreuses abstentions, l’autre, celle de l’Hay-les-Roses, à l’unanimité moins une voix. La Section de l’Hay-les-Roses voit dans les vœux émis par la Commission féministe la "suppression du mariage". 

En résumé, la quasi unanimité des Sections a adopté les vœux proposés. 

Voici les résultats du dépouillement des rapports de nos sections : 

Adoption sans réserve des vœux : Aulnay (Charente-Inférieure), Aulnay-sous-Bois, Boulogne-sur-Mer, Châteauneuf-sur-Loire, Chaumes-en-Brie, Cléry-Saint-André, Eaubonne-Ermont, Cabaret (Landes),Gentilly, Jussey, La Balme-les-Grottes (Isère), La Croix-Saint-Leufroy (Eure), La Ferté-Milon, Le Grand-Serre (Drôme), La Pacaudière (Loire), La Rochelle, Les Ollières (Ardèche), Maisons-Laffitte, Mézières, Montélimar, Paris XXe, Pondaurat, Pont-de-Beauvoisin (Savoie), Roubaix, Sauxillanges, Signy-le-Petit, Troyes.  

Adoption des vœux avec la modification apportée par le Comité Central au 3e vœu


Beaurepaire (Isère), Bully-Grenay, Calvados (Fédération du),Condom, Douvres, Fouras, Grainvilliers (Oise), La Roche-sur-Yon, Lyon, Melun, Nesle (Somme), Nice, Paris-Ve, Paris XVIIe, Saverdun (Ariège), Semur-en-Auxois, Sisteron. 

Adoption de la majorité des vœux

Amiens, Auch, Beaune-la-Rolande, Berck-sur-Mer, Brive, Buisson (Dordogne), Charleville, Clairac, Dié, Dom-le-Mesnil, Fère-en-Tardenois, Flize, Gonesse, Gréoux-les-Bains, Guérif, Morbihan (Fédération du), Paris XIXe (Amérique), Paris XIIe, Poitiers, Port-Marly, Provins, Romainville, Roussillon, Rebais, Salies-de-Béarn, Saint-Mandé, Ugine. 

Adoption des vœux en principe et vœux pour l’égalité des deux sexes : 

Ballan-Miré, Chevilly, Larue, Langeais, Maçon, Nontron, Paris XVe, Saint-Leu-la-Forêt. 

Sections demandant une étude approfondie :

Charleville, Marrakech, Mirecourt, Sotteville-les-Rouen, Port- Sainte-Marie (Lot-et-Garonne). 

Rejet des vœux

Cognac, L’Hay-les-Roses. 

Betty Brunschvicg, Avocat à la Cour d'Appel."







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