L'INCAPACITÉ CIVILE DES FEMMES MARIÉES EN 1928.
Le code civil français de 1804 a consacré, pendant de très longues années, l'incapacité juridique totale de la femme mariée qui est considérée comme une éternelle mineure et majeure seulement pour ses fautes.
UN VOTE FEMININ EN 1914 |
Voici ce que rapporta à ce sujet Les Cahiers des Droits de l'Homme, dans son édition du 20
août 1929, sous la plume de Betty Brunschvicg, avocat à la Cour :
"La question de Novembre 1928.
...Mais cette affirmation n’est nullement fondée ; car, l’association suppose, au contraire, l’égalité des droits des associés, l’égalité dans la discussion des intérêts communs. Au surplus, la plupart des législations modernes ont supprimé l’autorité maritale. Elle n’existe plus, chose curieuse, que dans quelques pays latins, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie. En Italie, elle a été abolie en 1920.
L’article 213 du Code Civil stipule : Le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Il est suivi de l’article 214 qui ajoute que le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
C’est là une sorte d’explication du droit de "protection". Or, à une époque ou la plupart des femmes travaillent, précisément pour aider le mari, incapable, lui, au sens propre du mot, de satisfaire aux exigences de la loi, cette clause n’a plus guère de raison d’exister. Toutes les règles qui régissent le statut juridique de la femme française ne sont que la conséquence directe de ce principe. La femme qui se marie abdique sa personnalité. Alors que depuis 1789 on a reconnu officiellement les Droits de l'Homme, la loi met la femme mariée en tutelle.
DROITS DES FEMMES 1928 |
On considère la femme mariée comme étant vraiment une incapable qui a besoin d’être protégée à cause de sa faiblesse. Et sous l’influence de cette idée, on admet une forme subsidiaire d’autorisation, l’autorisation par la justice, pour suppléer celle du mari, lors qu’il la refuse sans raison plausible, ou est lui-même incapable.
Ainsi, à la notion de subordination qui reste le véritable fondement de son incapacité, on en adjoint une seconde, celle du besoin de protection de la femme mariée, idée moins défendable encore que la première ; car, s'il était vrai que la femme fût une incapable au vrai sens du mot, il faudrait protéger les femmes non mariées aussi bien et même plus que celles qui le sont.
Les conséquences de l’article 213 sont nombreuses et entraînent des abus quant à la personne et aux biens de la femme mariée et l’inégalité des droits et des devoirs.
Aux vœux qui ont été présentés, la Section du 20e en a ajouté un autre : "Que des instructions soient données aux Banques, aux agents de change, aux notaires, afin que la loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée soit appliquée sans inutile chicane".
La Section de Romainville nous a également adressé un travail très documenté et elle adopte nos vœux, à l’exception de celui qui a trait au domicile conjugal.
LES FRANCAISES VEULENT VOTER |
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