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lundi 10 août 2026

LA TUTELLE ET LA CURATELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789


LA TUTELLE ET LA CURATELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste, né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade , du mariage, du droit 

d'aînesse, de la puissance paternelle et de l'autorité maritale au Pays Basque, avant 1789, voici 

aujourd'hui la tutelle et la curatelle.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"VI. La Tutelle et la Curatelle.



Les coutumes du Labourd et de la Soule portent un chapitre sur la tutelle. Ce chapitre n'existe pas dans la coutume de Basse-Navarre. Dans celle du Labourd, il est intitulé : Des tutelles et administrations des mineurs et de leurs biens.



Le droit basque, dans cette partie, offre un intérêt assez restreint, et un rapide exposé suffira :


Trois sortes de tutelles sont prévues par les coutumes basques : la tutelle légitime, la tutelle testamentaire, la tutelle déférée par le magistrat.


Le but de la tutelle basque est de conserver les biens du mineur et de les lui restituer en bon état à sa majorité. (Soule, XXV, 1. — Labourd, X, 1),



Elle s'ouvre par le décès de l'un des parents du mineur. Le survivant a, dans ce cas, "la garde des enfants qui sont demeurés mineurs d'ans, ensemble de leurs biens de lignée ou papoadge, aussi des biens par le décédé acquis tant durant le mariage qu'auparavant". (Labourd, X, 1, 2e partie. — Id. Soule, XXV, 1).



Quand les père et mère de l'enfant sont décédés, la tutelle passe aux ascendants plus éloignés de l'enfant, et à leur défaut, c'est l'ainé des enfants qui a la garde des autres enfants mineurs et l'administration de leurs biens, pourvu qu'il ait lui-même l'âge de dix-huit ans accomplis. Par suite du principe en vertu duquel, chez les Basques, le droit d'aînesse repose indifféremment sur la tête d'un mâle ou d'une "femelle", les enfants mineurs étaient, suivant les cas, sous la tutelle de leur frère aîné  ou de leur soeur aînée, ce qui est particulier au droit basque.



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DROIT D'AÎNESSE


A défaut de parents aptes à gérer la tutelle légitime, il y avait lieu à ouverture de la tutelle testamentaire. Cette dernière était connue du droit basque comme le prouve l'article 3 du titre "des tutelles, etc..." Quand il nous parle des père et mère qui sont décédés, délaissant "leurs enfants pupils sans les pourvoir de tuteurs". (Labourd, X, 3).



Si les parents avaient négligé de pourvoir à la tutelle de leurs enfants, le soin de nommer les tuteurs revenait au bailli ; celui-ci, à la requête des parents du mineur, était chargé d'y aviser, et à cet effet il désignait comme tuteurs deux parents pris parmi les plus proches, l'un du côté du père et l'autre du côté de la mère. (Labourd, X, 3. — Soule, XXV, 3).



Cette désignation de deux tuteurs paraîtrait anormale, si l'on ne songeait à l'insuffisance de la langue pour déterminer les rôles confiés à ces deux tuteurs qui, en réalité, doivent représenter le personnel moderne de la tutelle, c'est-à-dire le tuteur et le subrogé-tuteur.



Le tuteur, avant d'entrer en charge, doit faire inventaire et fournir caution (Labourd, X, 1. — Soule, XXV, 1). Outre ces deux formalités, les tuteurs désignés par le magistrat sont astreints, avant d'entrer en charge, de "jurer par devant le baillif qu'ils administreront et gouverneront iceux pupils et leurs biens, bien et loyaument, au profit des mineurs à leur pouvoir" (Labourd, X, 4. — Soule, XXV, 4).



L'arrivée du pupille à l'âge de quatorze ans mettait fin à la tutelle. A partir de cet âge jusqu'à dix-huit ans, l'enfant sorti de tutelle était pourvu d'un curateur (Labourd, X, 5. Soule, XXV, 5).



Mais la coutume qui établit la distinction entre le tuteur et le curateur néglige de nous détailler la mission de chacun de ces personnages.



En vertu de l'article 5 in fine du même titre, l'enfant majeur de quatorze ans qui se mariait était soustrait à la curatelle ; en d'autres termes, le mariage émancipait le mineur.



De tout ce qui précède, il ressort que les jeunes gens basques étaient de bonne heure livrés à eux-mêmes. Sans doute la coutume, fidèle aux principes dont elle s'inspire d'habitude, obéissait-elle à la pensée de les former le plus tôt possible au maniement des affaires.



En somme, le droit basque, dans la réglementation de la tutelle, offre moins d'intérêt que dans ses autres parties. Mais en rapprochant ces dispositions de celles que nous avons déjà parcourues, on peut arriver à forger des espèces dont la réalité devait nécessairement fournir des exemples et qui ne laissaient pas que de se distinguer par leur originalité. Telle est la suivante, que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer. Dans une famille de plusieurs enfants, dont les uns sont mineurs et les autres majeurs, l'un des parents vient à décéder. La coutume désigne le survivant pour gérer la tutelle des mineurs. Mais la lettre de la coutume n'arrive à se réaliser que si le survivant est le propriétaire des biens avitins. Car, si c'est l'époux dotal qui survit, la disposition précitée de la coutume ne reçoit qu'une application purement théorique. La tutelle dont le survivant est investi en droit, sera gérée en fait par l'ainé des enfants qui, en sa qualité d'héritier, est chargé de nourrir et élever ses frères et soeurs mineurs. Le cas est prévu par la coutume de Basse-Navarre, dans l'article 8 du titre XXV."



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)




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vendredi 10 juillet 2026

L'AUTORITÉ MARITALE AU PAYS BASQUE AVANT 1789

L'AUTORITÉ MARITALE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade, du mariage, du droit 

d'aînesse, et la puissance paternelle au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui l'autorité 

maritale.



Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"V. L'Autorité Maritale.


On ne peut poursuivre jusqu'ici l'étude du droit coutumier des Basques, sans prévoir qu'à exemple des autres institutions du droit privé, l'autorité maritale doit y être l'objet d'une réglementation particulière. 



Reliée directement par la coutume à l'institution du droit d'aînesse sans distinction de sexe, et organisée sur les mêmes bases que la puissance paternelle, elle manque de fermeté comme cette dernière et repose tantôt sur la tête du mari, tantôt sur celle de sa femme. Quatre hypothèses, en effet, peuvent être envisagées :


1° Deux héritiers contractent mariage. Dans ce cas, l'autorité maritale, au lieu de reposer exclusivement sur la tête de l'un des époux, devait être l'objet d'un partage, en ce sens que, par exemple, chacun d'eux avait le droit d'aliéner sans autorisation les biens de lignée dont il était propriétaire ; l'autorisation de chacun des parents devait être nécessaire pour permettre aux cadets de quitter la maison natale, etc... En somme, cette hypothèse doit se résoudre par la combinaison des deux suivantes. Elle offre d'ailleurs peu d'intérêt, car elle devait rarement se présenter dans la pratique, n'étant conforme à l'esprit de la coutume qui était d'unir autant que possible les héritiers avec des cadettes et les cadets avec des héritières.


2° L'héritier d'une maison épouse une femme dotale. L'espèce ne présente rien d'anormal et il faudrait la résoudre suivant les régies usuelles du droit, en décidant que le mari exercera l'autorité maritale.


3° Mais si c'est une héritière qui épouse un mari dotal, le droit basque se révèle dans toute son originalité, en décidant que l'autorité maritale échappera au mari, comme la puissance paternelle, échappe au père, dans le même cas. Qui donc en exercera les prérogatives ? C'est la femme. S'il s'agit de consentir au mariage des enfants communs, c'est la mère en sa qualité de propriétaire, qui sera appelée à donner son consentement ; elle seule, quand elle est propriétaire, peut autoriser les cadets à quitter la maison natale, où ils doivent leur travail. Le mari dotal, dont la personnalité est si effacée dans ses relations avec ses enfants, se trouve dans un état de subordination complète vis-à-vis de sa femme. Comme c'est d'ordinaire un cadet, il se trouve avoir quitté dans sa famille son rôle de domestique sans gages pour le reprendre dans la famille de sa femme. Celle-ci possède toute latitude quand il s'agit d'engager ses propres ; elle peut les aliéner ou les grever de droits réels sans le consentement de son mari. En un mot, elle possède toute liberté à cet égard, en tenant compte toutefois des droits de l'aîné émancipé dont le consentement, comme on l'a vu, lui est nécessaire pour l'aliénation des biens de lignée. Quant aux acquêts, la seigneurie en était dévolue par la coutume au mari, qui pouvait en "disposer entre vifs à son plaisir et volonté", ce qui est un retour aux règles normales du droit qui veut que, dans un ménage, le mari joue un rôle prédominant. La femme dotale, pour s'obliger, se trouve dans une situation identique à celle où se trouverait le mari dotal.


En face des dispositions du droit coutumier basque, on ne peut s'empêcher de remarquer combien ce droit est favorable à l'égalité de l'homme et de la femme. Il semble négliger la différence des sexes pour ne s'occuper que de la qualité de propriétaire et rattacher à cette qualité des droits qui, par leur nature, sembleraient devoir être invariablement les attributs de l'homme dans un ménage. Cette façon de concevoir les relations des divers membres d'une famille est absolument propre à la législation basque.


4° Elle présente, cependant, moins d'originalité quand elle s'occupe de réglementer la situation du mari et de la femme dans un ménage de cadets. Mariés sous un régime de communauté, dont le mari est le chef, ils obéissent, dans leurs relations pécuniaires, à des règles plus conformes certainement à l'ordre normal des choses. Le mari possède toute latitude pour obliger la communauté. Quant à la femme, elle peut s'obliger seule dans trois cas :


1° Quand elle est marchande publique ;

2° Pour l'entretien des biens de communauté ;

3° Pour la nourriture des enfants communs.


Ce n'est pas à dire que la femme ne puisse pas s'obliger hors ces trois cas. L'obligation qu'elle pourrait contracter ne serait pas nulle, mais le créancier ne pourrait en poursuivre l'exécution qu'après le décès du mari, comme le dit la coutume du Labourd :


"Si la femme, n'étant pas marchande, fait dette et obligation qui ne soit au profit du mari, ou pour la dite nourriture, le créancier a son action, après le décès du mari, sur les biens appartenant à la femme, soit décédée avant ou après le décès du mari" (Labourd, IX, 1).



A Bayonne, le régime de communauté était de droit commun pour tout le monde, et le créancier pouvait actionner la succession de la femme, en supposant qu'elle mourût avant son mari. Sa situation, par conséquent, était préférable à celle du créancier dans le Labourd ou la Soule, car ce dernier ne pouvait, dans tous les cas, rentrer dans ses fonds qu'au décès du mari, soit que la femme lui survécût, soit qu'elle fût prédécédée.



Les ménages de puînés n'offraient donc presque rien de particulier dans le droit basque au point de vue de l'organisation de l'autorité maritale C'est dans les unions entre héritiers et cadets que s'en révélaient le mieux les singularités, surtout celle qui consiste à mettre tantôt sur la tête du mari, tantôt sur celle de la femme, les prérogatives et les charges rattachées par la coutume à l'exercice de l'autorité maritale.



Dans le Béarn, l'autorité maritale était plus solidement assise, s'il faut en juger du moins par l'article 292 du for de Morlaàs, d'après lequel le mari peut, en cas de désunion, contraindre sa femme à cohabiter avec lui. Chez les Basques, le mari adventice n'avait certainement pas le droit de faire quitter la maison natale à l'héritière qu'il avait épousée ; les principes les plus élémentaires du droit basque s'y opposaient. En cela la législation béarnaise se rapprochait davantage du point de vue moderne, car, de nos jours, l'article 214 du Code civil édicte une disposition analogue à celle de l'article 292 du for de Morlàas."



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FOR DE MORLAAS




A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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mercredi 10 juin 2026

LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (deuxième et dernière partie)

 

LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade , du mariage, du droit 

d'aînesse, et la puissance paternelle au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui la suite de la 

puissance paternelle.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"IV.  La Puissance Paternelle.



Cette immense latitude que donne la coutume aux enfants pour se marier contre le gré de leurs parents est une preuve de la faiblesse de la puissance paternelle dans le pays basque. Avant de songer à organiser solidement la famille par l'établissement d'une hiérarchie rigoureuse, la coutume s'est avant tout préoccupée d'assurer la propagation des familles et, pour cela, de donner une certaine liberté aux enfants.



Mais elle ne s'en tient pas encore aux dispositions que nous venons de parcourir. S'inspirant toujours du même principe, le droit coutumier accorde des droits importants à l'aîné qui, ayant atteint sa majorité matrimoniale, se marie contre le gré de ses parents. Le cas échéant, la coutume de Soule prévoit une double hypothèse.


a.) L'enfant en question "primogenit ou primogenite" dit la coutume "se maride et pren molher sens dot". Si l'enfant épouse une femme qui ne lui apporte pas de dot, la coutume n'édicte aucune disposition particulière.


b.) Mais si l'époux adventice apporte une dot, la coutume nous dit que cette dot doit être remise à l'ascendant dont le consentement eût été requis si l'enfant n'avait pas atteint sa majorité matrimoniale. Moyennant cette remise, l'aîné qui s'est marié sans le consentement de ses parents peut exiger du chef de famille le partage des biens de lignée. C'est là une disposition exorbitante du droit coutumier basque, et on ne peut s'empêcher de remarquer avec Cordier que la coutume consacre de la sorte en faveur de l'aîné un droit "peu respectueux, désagréable, insupportable même ; car, dans le partage, s'il n'y a qu'une maison, la maison se divise en deux pour l'habitation, et le jeune ménage qui d'autorité s'installe près de l'ancien, peut amener avec lui la discorde". La coutume va plus loin : si du vieux ménage il ne reste qu'un parent et qu'il gère mal la portion conservée par lui dans le partage, les enfants ont le droit de la lui retirer et de la joindre à la leur, à condition toutefois d'entretenir à leurs frais le parent ainsi privé de sa part. Ce droit est d'ailleurs réciproque et peut aussi s'exercer au préjudice des enfants, s'ils administrent mal la portion qui leur est échue. Tout en consacrant au profit de l'aîné un droit de coseigneurie, qui s'exerce dans les mêmes conditions, le for de Basse-Navarre nous donne des renseignements particuliers sur le mode de procéder aux partages (Basse-Navarre, XXIV, 8).



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LIVRE LE FOR GENERAL DE NAVARRE
PAR JEAN-BAPTISTE ORPUSTAN



Cette copropriété entre l'aîné des enfants, marié contre le gré de ses parents, et celui de ses parents qui est propriétaire des avitins, ne laisse pas que d'être une atteinte grave aux principes les plus élémentaires de la puissance paternelle. Il faut croire que la pratique n'en offrait que de rares exemples, car on comprendrait difficilement que de telles prérogatives, consacrées par la coutume au profil des enfants, n'aient pas été incompatibles avec la bonne harmonie des ménages dans un pays où la famille était composée souvent de plusieurs couples vivant tous autour d'un chef, à même pot et feu.



Cette indépendance si grande que la coutume assurait aux enfants et particulièrement à l'aîné, à l'égard de leurs parents, n'est pas la seule preuve de la faiblesse de la puissance paternelle dans le pays basque.



Le second principe, celui de la conservation des biens dans les familles, dont s'inspire le droit basque, donna aussi naissance à des dispositions d'une incompatibilité évidente avec l'existence d'une autorité paternelle fortement constituée. Non contente, en effet, de soustraire, dans certains cas, les enfants aux effets ordinaires de la puissance paternelle, la coutume se plaît, pour ainsi dire, à restreindre davantage celle-ci, en accordant aux enfants certains droits au détriment des droits de leurs parents. La copropriété des parents et de l'aîné des enfants marié contre leur gré en est déjà un témoignage. Poursuivant la même idée, la coutume défend de vendre, hypothéquer et aliéner d'une façon quelconque les biens de lignée sans le consentement de l'aîné émancipé ou marié, car le mariage émancipe. C'est ce que dit, dans les termes suivants, la coutume du Labourd dans le premier article du titre "Des venditions et autres aliénations" :


"L'on ne peut vendre, hypothéquer ou autrement aliéner les biens papoaux et avitins, si ce n'est pour assignation de mariage ou urgente nécessité ; et aliénations autrement faites sont nulles et de nul effet et valeur, si ce n'est qu'elles soient faites du consentement de l'aîné émancipé ou du plus prochain qui par la coutume doit succéder".



Les derniers mots "du plus prochain qui par la coutume doit succéder" font allusion au cas où l'aîné des enfants, émancipé par le mariage, est exclu de la succession paternelle ou maternelle pour s'être marié sans le consentement de ses parents.



Les biens dont parle l'article précité peuvent être aliénés, même à titre gratuit, avec le consentement de l'héritier ; ce consentement est aussi nécessaire pour disposer des biens avitins par acte de dernière volonté.



L'exposé que nous venons de tracer suffit à nous faire voir combien la puissance paternelle était faiblement organisée dans le pays basque. Nous sommes loin ici de ces dures lois romaines qui ne se contentaient pas d'assurer au pater familias la pleine propriété de ses biens, mais lui donnaient encore la propriété de ses enfants, avec le droit de les vendre et de les mettre à mort. Le chef de famille basque ne ressemble nullement à ces terribles magistrats domestiques dont les pouvoirs discrétionnaires étaient réellement exorbitants. C'est un protecteur plutôt qu'un juge, et un administrateur plutôt qu'un propriétaire. Il est soumis de par la coutume au contrôle de l'aîné de ses enfants qui doit, à son décès, hériter des biens transmis par les ancêtres, et il n'a en somme que sa qualité de père ou de mère pour lui assurer le respect et l'affection que lui doivent ses enfants. Car les rédacteurs des coutumes n'avaient pas sans doute jugé utile de dire expressément comme le fait notre Code civil dans l'article 371, que "l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère". Ce précepte de pure morale, qui a trouvé place dans la législation moderne, le législateur du droit coutumier basque semble l'avoir négligé, dans la persuasion sans doute qu'il était suffisamment enraciné dans le coeur des enfants pour être un obstacle aux conséquences fâcheuses des principes économiques dont il s'inspire presque uniquement dans ses dispositions.



Somme toute, sauf la double particularité de pouvoir reposer sur la tête du père ou de la mère, suivant les cas, et d'être faiblement constituée, la puissance paternelle n'est pas l'objet d'une réglementation bien détaillée dans les coutumes basques. Peut-être des dispositions essentielles nous échappent-elles, parce qu'étant fréquentes dans la pratique et connues de tous, le législateur n'a pas cru nécessaire de les formuler ? Guizot a dit : "Les Barbares n'écrivent pas ce qu'ils savent, ce qui est dans la pensée et l'habitude de tous". La même chose peut se dire des Basques ; leurs coutumes sont muettes sur bien des points importants qu'on ne pourrait rétablir qu'à l'aide de documents privés ; mais ces documents sont rares, incomplets, et constituent une source d'information sur laquelle on ne peut pas compter. Ces remarques ne concernent pas spécialement la puissance paternelle ; elles s'appliquent tout aussi bien à l'ensemble du droit indigène, et par conséquent aux questions précédemment traitées comme à celles dont l'étude va suivre."




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PORTRAIT DE FRANCOIS GUIZOT
Par Jean-Georges Vibert / D’après Paul Delaroche — http://collections.chateauversailles.fr/#b07a3a48-c6a8-4c3f-8210-ee2c789d199c, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1487471


A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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dimanche 10 mai 2026

LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (première partie)


LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



pays basque matriarcat lois origines droit aînesse
LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade, du mariage, du droit 

d'aînesse, au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui la puissance paternelle.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"IV.  La Puissance Paternelle.


La puissance paternelle peut se définir : "L'ensemble des droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants jusqu'à la majorité ou l'émancipation de ceux-ci".



La puissance paternelle est une institution qu'on retrouve dans toutes les législations ; mais elle subit des variations de l'une à l'autre, suivant le génie de chacune d'elles. Connue à Rome, sous le nom de Patria potestas, elle se transforme souvent, depuis les origines du droit romain jusqu'à sa dernière forme ; très rigoureuse au début, quand le père avait la pleine propriété de ses enfants, pouvait les vendre et possédait sur eux le droit de vie et de mort, elle s'adoucit graduellement vers l'époque classique et au temps des empereurs, mais elle conserva toujours son caractère propre, qui était d'être perpétuelle. Chez les Germains, cette puissance portait le nom de mundium. Le mundium paternel était absolu e entraînait le jus vitae necisque. Il n'était pourtant pas perpétuel comme à Rome, car le jeune Germain pouvait d'assez bonne heure s'émanciper ; c'est d'ordinaire entre douze et quinze ans qu'il était autorisé à user de ce droit.



C'est le plus souvent dans les sociétés où le groupe de la famille jouit d'une certaine autonomie, comme à Rome, par exemple, où la décentralisation des pouvoir était très grande, qu'on trouve la puissance paternelle fortement organisée. L'autonomie de la famille était un fait général dans le pays basque ; les pouvoirs n'étaient pas, dans ce pays, l'objet d'une centralisation complète : et pourtant, en dépit des règles sociales habituelles, la puissance paternelle y était relativement faible ; sur bien des points, la législation basque nous offre en effet des dispositions qui ne peuvent s'expliquer que par le génie spécial d'un peuple et qu'une critique fondée sur un point de vue moderne ne saurait accueillir favorablement.



D'abord, il va, dans la famille basque, puissance paternelle ou maternelle, suivant les cas. Cela se conçoit bien quand on songe que cette puissance est un attribut direct du droit d'aînesse et doit, par conséquent, s'exercer de la même manière. Si donc, à la mort de l'ancêtre propriétaire du domaine de la famille, l'héritage tombe, par l'exercice du droit d'aînesse absolu, entre les mains d'une fille, c'est elle qui, dans le jeune ménage, jouira des prérogatives attachées à la puissance paternelle. Le mari qu'elle épouse, qualifié d'adventice par la coutume, ne joue qu'un rôle très effacé dans la famille.



Bien différent du despote romain ou germanique, le chef de famille ne jouit, à l'égard de ses subordonnés, que d'une autorité relativement faible à laquelle la coutume fait de nombreuses brèches. Celle-ci s'inspire, en effet, dans son ensemble, d'un double principe : le principe de la propagation des familles et celui de la conservation des patrimoines, dont l'application met souvent obstacle au plein exercice de la puissance paternelle. Tandis que le premier principe, celui de la propagation des familles, dicte au législateur des mesures destinées à assurer aux enfants une certaine indépendance, le second principe, celui de la conservation des patrimoines, donne naissance à des dispositions qui tendent à restreindre la liberté d'action des parents et à la subordonner, dans certains cas, à la volonté des enfants.



Il est remarquable que, d'après le droit coutumier basque, les enfants pouvaient d'assez bonne heure se marier sans le consentement de leurs parents. Nous avons déjà vu que la coutume fixait la majorité patrimoniale à 28 ans pour les mâles, 20 ans pour les filles, dans le Labourd ; à 25 et 18 ans dans la Soule ; à 25 et 20 ans dans la Basse-Navarre. L'échéance de la majorité matrimoniale permettait à l'enfant de se marier impunément contre le gré de ses parents.



Nous connaissons le sort du mariage contracté par les enfants avant l'âge fixé par la coutume et sans être munis du consentement de leurs parents. La coutume de Basse-Navarre prononce, dans ce cas, la double sanction de l'exhédération est au contraire la seule sanction dont la coutume frappe ceux qui se marient avant l'âge et sans le consentement requis, avec cette différence toutefois que cette déchéance n'est pas encourue de plein droit dans la Soule, mais qu'elle peut être prononcée par les parents ("poden desbertar", dit la coutume en son jargon), tandis qu'elle est encourue de droit dans le Labourd avec faculté pour les parents de rappeler l'enfant déshérité par la coutume. Quant à la nullité du mariage, édictée par la coutume de Basse-Navarre, on n'en trouve pas trace dans les coutumes de Soule et de Labourd. A moins d'une omission involontaire des rédacteurs de ces coutumes, le mariage des enfants serait donc valable dans ces deux provinces, quoique contracté sans le gré des parents. Nous sommes même définitivement porté à croire que la nullité dont nous parlons ne s'y trouvait pas en réalité ; car, d'après une opinion reçue par les juristes de cette époque, la déchéance encourue par l'aîné des enfants n'aurait d'effet qu'à son égard seulement, et la succession coutumière dont il est écarté serait dévolue au premier enfant de son mariage venu au monde avant le décès du de cujus ; si donc on fait produire des effets légaux au mariage contracté contre le gré de ses parents par l'aîné qui n'a pas atteint sa majorité matrimoniale, c'est que ce mariage n'est pas frappé de nullité. Béla, dans son Commentaire de la coutume de Soule, partage cette opinion.




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LIVRE LES COUTUMES GENERALES DE SOULE 1661



De même que les aînés, les cadets qui n'ont pas atteint la majorité matrimoniale peuvent, sauf dans la Basse-Navarre, se marier valablement contre le gré de leurs parents ; mais il ne peut être question de leur appliquer les mêmes déchéances, puisqu'ils sont écartés en principe de la succession coutumière. Ils sont punis de leur désobéissance par la privation de leur part d'acquêts. La coutume du Labourd, dans l'article 10 du titre "des Successions" nous le dit en ces termes :


"Ce qui est dit que la succession du décédé sans faire testament, premièrement appartient aux enfants ; aucunefois... ; aucunefois aux tous comme en biens acquêts, a lieu, où l'enfant habile à succéder, s'il est mâle avant l'âge de 28 ans et la femelle avant l'âge de 20 ans, n'a été marié outre le gré de ses parents, car si l'enfant contracte mariage avant icelui âge... perd le droit de primogéniture et de succéder également, ou succession égale a lieu et se doit contenter de la légitime ci-dessous baptisée par la coutume".



A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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dimanche 19 avril 2026

LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (troisième et dernière partie)


LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade et du mariage au Pays 

Basque, avant 1789, voici aujourd'hui le droit d'aînesse.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"III. — Le Droit d'aînesse.



... Par suite d'un phénomène dont nous avons cherché l'explication dans l'histoire des Basques, leur conception particulière du droit d'aînesse s'étendait en dehors des limites de leur pays et se retrouvait dans les coutumes des pays environnants :


Ainsi les fors du Béarn, dans leur dernière rédaction qui se fit en 1551, sous Henri II, roi de Navarre, consacrent le droit d'aînesse et de masculinité ; mais, au dire même des commentateurs, cette disposition remplaçait le droit d'aînesse absolu, sans distinction de sexe, qui était appliqué auparavant. En somme, malgré la pression exercée en Béarn par l'organisation féodale, les principes du droit basque n'avaient pas complètement disparu des vieilles coutumes béarnaises et on les voyait reparaître dès que la pression diminuait. "Telle était même, dit Cordier, sa force originelle que, même dans les hautes classes, plus imprégnées des idées et des moeurs de la féodalité guerrière, il a parfois maintenu son principe essentiel : le droit d'aînesse sans distinction de sexe, comme nous en avons vu l'exemple dans la Soule".


Sous l'influence du droit romain, les coutumes béarnaises accordèrent de bonne heure aux fils de famille la pleine propriété de ce qu'ils acquéraient par leur industrie.


La combinaison des articles 178 et 260 du for de Morlaàs permet aussi de conclure que le droit d'aînesse absolu était appliqué dans ce pays.




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FOR DE MORLAAS

L'étude des coutumes de Barèges et du Lavedan nous révèle l'existence de la même institution dans ces contrées. On discutait même au moyen âge, dans le Lavedan, la question de savoir si les biens nobles étaient assujettis à la même règle que les autres.


La coutume d'Acs, aujourd'hui Dax, réformée en 1514, présente un système de succession très mêlé, dans lequel on débrouille tant bien que mal que le droit d'aînesse sans distinction de sexe était appliqué dans certains endroits, notamment entre l'ancienne et la nouvelle embouchure de l'Adour.


Les traces du droit basque sont insensibles dans la coutume de Saint-Sever. Mais, d'après Cordier, le droit d'aînesse, sans distinction de sexe, aurait été appliqué, dans ce pays, à une époque très ancienne.


L'influence du droit basque se fait très peu sentir dans la coutume de Bayonne, dont l'esprit est loin d'être uniforme. On y remarque, à titre de curiosité, l'attention particulière dont le législateur y entoure la "Lar" ou maison principale. Cette maison revient toujours au premier mâle ou, à défaut de mâle, à la première fille. Pour le reste, la coutume admet l'entière égalité dans les partages.



Telle est, dans son originalité, cette conception particulière du droit d'aînesse par l'ancienne législation des Basques. Elle est originale dans ses causes, sur lesquelles les auteurs ne sont point d'accord, et dans ses conséquences, que nous aurons occasion d'examiner dans la suite de ce travail. Envisagé au point de vue de ses causes, le principe basque du droit d'aînesse, sans distinction de sexe, a donné lieu à diverses interprétations. Eugène Cordier se demande s'il faut rattacher cette institution ou principe moral qui élève la femme au niveau de l'homme. D'après une lettre que nous a écrite M. Bladé, correspondant de l'Institut, ce serait une résultante du régime pastoral dans lequel il importe peu, dit-il, que ce soit le mâle ou la femelle qui hérite. Béla, au contraire, le fait découler des exigences de l'agriculture qui veut qu'après le décès du maître, un nouveau ménage s'installe au plus tôt à la place de l'ancien et s'occupe d'exploiter le domaine héréditaire.



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DROIT D'AÎNESSE


Pour nous, chacune de ces opinions semble contenir une part de vérité. Nous n'osons pas toutefois insister outre mesure sur celle de Cordier, car peut-être trouverait-on déplacé de notre part de louer trop fort la distinction morale de nos compatriotes. Nous sommes d'avis, à part cela, qu'il faut voir dans le droit d'aînesse basque une dégénérescence de l'ancien matriarcat, c'est-à-dire une institution issue des nécessités sociales d'un peuple autrefois pasteur et guerrier, et que des influences étrangères ont poussé un jour à s'adonner à l'agriculture, sans abandonner pourtant le régime pastoral qui est le seul praticable peut-être dans certaines régions montagneuses du pays basque.



Il nous reste maintenant à étudier le droit d'aînesse dans ses conséquences qui se font sentir, comme on le verra, dans la réglementation de la puissance paternelle et de l'autorité maritale."





(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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jeudi 19 mars 2026

LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789 (deuxième et dernière partie)

 

LE DROIT D'AÎNESSE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade et du mariage au Pays 

Basque, avant 1789, voici aujourd'hui le droit d'aînesse.






Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"III. Le Droit d'aînesse.



... C'était donc un privilège, disons-nous, pour les domaines de Soule d'être régis, au point de vue du droit d'aînesse, par le droit national basque. Ce privilège appartenait en principe aux domaines ruraux ou roturiers, c'est-à-dire aux domaines indépendants qui échappaient à l'organisation féodale du droit de propriété, et cependant, malgré la défaveur qui s'attachait d'habitude à l'idée de roture, grand nombre de maisons nobles considéraient comme un avantage de pouvoir en bénéficier, ainsi qu'en témoignent les dispositions indiquées de la coutume de Soule. D'après Béla, c'était aussi un subterfuge employé fréquemment par ceux qui voulaient avantager leur fille ainée.



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DROIT D'AÎNESSE


Le droit d'aînesse absolu, tel que l'admettait la législation indigène des Basques, entraînait comme conséquence logique le régime dotal pour réglementer la situation pécuniaire des époux. L'époux adventice, le mari ou la femme, suivant les cas, vient avec une dot s'établir sur la propriété de son conjoint. Il serait intéressant d'étudier ce régime matrimonial dans ses conséquences, soit pendant le mariage, soit après sa dissolution par le décès de l'un des époux. Mais la délimitation de notre sujet ne nous permet pas de le faire.



Le droit d'aînesse dans les coutumes basques, était grevé de certaines charges, comme on peut s'en rendre compte en se reportant à l'époque où il s'exerce normalement, c'est-à-dire à la mort de l'époux propriétaire des biens de lignée. Le décès de l'époux adventice ne change rien à la situation respective des membres de la famille qui reste toujours gouvernée par le survivant. Mais, au décès de l'époux propriétaire des biens de lignée ou biens avitins, la situation subit des transformations intéressantes. Le gouvernement de la famille ne demeure pas entre les mains du survivant des époux ; il passe, avec la propriété des biens avitins ou papoaux, à l'aîné héritier qui, par le fait même, est aussi tenu des charges correspondantes. C'est lui qui devra nourrir, élever, établir ses frères et soeurs plus jeunes, en sa qualité d'héritier des biens de lignée et a selon la faculté d'iceux (Labourd, XII, 19) ; si ses frères et soeurs sont mineurs, c'est lui qui, en qualité de maître de maison gérera en fait leur tutelle, quoiqu'en droit le survivant des père et mère en soit investi.



Le mariage de l'aîné, effectué du vivant de ses parents ou après le décès de l'un d'eux, peut aussi engendrer des situations curieuses que nous aurons occasion de retrouver sous le titre de la Puissance paternelle.



On voit, par cet exposé, combien la position de l'aîné était délicate chez les Basques, surtout quand le droit d'aînesse reposait sur la tête d'une femme, toujours moins apte qu'un homme à gérer les intérêts d'une famille entière, sans compter que les exemples de familles nombreuses sont très fréquents chez les Basques.



Les prérogatives attachées au droit d'aînesse entraînaient donc avec elles de lourdes responsabilités, par application du principe : Ubi emolumentum ibi onus.



En revanche, les cadets, dont les émoluments étaient relativement faibles dans la succession de leurs ascendants, n'avaient que la responsabilité de leur propre personne. Placés par la coutume dans un état de sujétion extrême à l'égard du chef de famille, ils lui doivent leurs services, tant qu'ils ne sont pas mariés, et ne peuvent pas quitter la maison natale sans encourir certaines déchéances. On peut résumer leur situation jusqu'au mariage, en disant qu'ils ne sont, dans la maison natale, que des domestiques sans gages, soit du vivant du chef de famille, soit, après son décès, du vivant du frère aîné ou de la soeur aînée qui le remplace. Mais, s'ils se soumettent aux obligations qui leur sont dictées par la coutume, leur sort est assuré par celle-ci. Car les père et mère, et, après leur décès, l'aîné des enfants, sont tenus de pourvoir à leur établissement, comme on peut le conclure par argument a contrario d'un article de la coutume du Labourd, répété par les deux autres coutumes, et qui nous dit : "S'ils ont été mariés par les père et mère, aïeul ou aïeule, ou l'un d'eux, ne peuvent aucune chose quereller en la succession" (Labourd, XII, 20).



Par le même fait, l'article précité nous signale un ca où les cadets sont définitivement éliminés du partage des biens de lignée. Il est un autre cas où ils ne sont pas davantage admis à réclamer une dot, c'est celui où ils quittent la maison natale sans le consentement du chef de famille (Labourd, XII, 19. Soule XXVII, 34). Des dispositions analogues se retrouvent également dans certaines coutumes du pays béarnais. L'article 75 du for de Morlaàs dispose que les cadets, s'ils quittent leur maison natale, ne peuvent désormais exiger une légitime qu'en rapportant ce qu'ils ont gagné ailleurs. Les coutumes de Barèges et du Lavedan les astreignent à un rapport semblable. Toutes ces dispositions, ainsi que les dispositions correspondantes des coutumes de Labourd, de la Soule et de la Basse-Navarre, sont dictées en somme par le même principe économique en vertu duquel les cadets doivent servir, dans la maison natale, d'ordinaire jusqu'à leur mariage. Elles diffèrent entr'elles, en ce sens que dans les coutumes de Morlaàs, de Barèges et du Lavedan, les cadets qui ont quitté leur maison natale peuvent cependant réclamer leur légitime, moyennant le rapport de leurs bénéfices, tandis qu'ils la perdent définitivement dans les provinces de Labourd et de Soule.




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FOR DE MORLAAS



L'établissement de cette légitime ne paraît pas conforme à l'esprit du droit coutumier basque, qui serait plutôt favorable à l'application du droit d'aînesse dans toute sa rigueur. L'attribution universelle des biens à l'aîné s'impose en effet d'elle-même quand on admet le principe du droit d'aînesse, et les fors voisins du Béarn ne se départirent jamais de cette règle. C'est donc avec raison sans doute qu'on a suspecté la jurisprudence d'avoir, dans un but d'équité, emprunté l'institution d'une légitime au droit romain, et notamment au droit des Novelles, qui est le plus récent.



On peut en dire autant du système de succession aux acquêts admis par les trois coutumes basques. Les cadets, qui n'avaient dans le partage des biens avitins ou papoaux qu'une part minime et dont ils étaient encore assez facilement privés, participaient tous également au partage des biens acquêts, après toutefois qu'une somme suffisante avait été prélevée sur ces mêmes acquêts pour le paiement des dettes et des frais de funérailles. C'est ce que nous dit l'article 6, titre XII, de la coutume du Labourd, ainsi conçu : "Es acquêts du décédé sans faire testament, tous enfans de loyal mariage succèdent par égales portions, sur lesquels acquêts sont payées les funérailles et dettes, par le défaut d'eux". Cette disposition paraît plus spécialement empruntée à la Novelle 118 de Justinien.



Dans le dernier état du droit coutumier basque, la situation des cadets n'était pas en somme aussi malheureuse qu'on est tenté de le croire d'abord. Sans doute l'esprit de la coutume ne leur était pas favorable, mais ils bénéficièrent de l'esprit plus libéral des légistes qui, s'inspirant du droit romain, les relevèrent de la disgrâce dans laquelle ils semblaient plongés. C'est à leur intervention que les cadets étaient redevables de l'établissement d'une légitime en leur faveur et de la répartition égale des acquêts entre tous les membres de la même famille. Quoiqu'il advienne, le cadet a toujours sa part assurée dans la succession aux acquêts, et d'après la définition qu'en donnent les coutumes, le mot "acquêt" est très compréhensif, ce qu'il faut encore attribuer à une conception plus large des légistes plutôt qu'à l'esprit de la coutume elle-même.



Eugène Cordier, faisant une étude des coutumes de Barèges et du Lavedan, nous dit que, dans ces provinces, "le mariage avait généralement pour objet d'associer un aîné avec une cadette, ou une fille aînée avec un cadet. Quelquefois, il arrivait que deux familles eussent en même temps deux enfants à marier chacune et qu'une double union fût possible". Pour éviter le paiement réciproque des dots, les deux cadets étaient d'ordinaire substitués dans les droits légitimaires l'un de l'autre. Cet arrangement portait le nom de biscamby (double échange) ou couhouroum (fusion). La parenté juridique très accentuée que présentent ces peuples avec les Basques nous porte à croire que, dans des circonstances semblables, des arrangements du même genre devaient intervenir dans les familles basques de Labourd, Soule et Basse-Navarre."




A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France et Le For de Morlaas - Mairie de Morlaàs)


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