LA PUISSANCE PATERNELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.
Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.
Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.
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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789
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Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade, du mariage, du droit
d'aînesse, au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui la puissance paternelle.
Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :
"IV. — La Puissance Paternelle.
La puissance paternelle peut se définir : "L'ensemble des droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants jusqu'à la majorité ou l'émancipation de ceux-ci".
La puissance paternelle est une institution qu'on retrouve dans toutes les législations ; mais elle subit des variations de l'une à l'autre, suivant le génie de chacune d'elles. Connue à Rome, sous le nom de Patria potestas, elle se transforme souvent, depuis les origines du droit romain jusqu'à sa dernière forme ; très rigoureuse au début, quand le père avait la pleine propriété de ses enfants, pouvait les vendre et possédait sur eux le droit de vie et de mort, elle s'adoucit graduellement vers l'époque classique et au temps des empereurs, mais elle conserva toujours son caractère propre, qui était d'être perpétuelle. Chez les Germains, cette puissance portait le nom de mundium. Le mundium paternel était absolu e entraînait le jus vitae necisque. Il n'était pourtant pas perpétuel comme à Rome, car le jeune Germain pouvait d'assez bonne heure s'émanciper ; c'est d'ordinaire entre douze et quinze ans qu'il était autorisé à user de ce droit.
C'est le plus souvent dans les sociétés où le groupe de la famille jouit d'une certaine autonomie, comme à Rome, par exemple, où la décentralisation des pouvoir était très grande, qu'on trouve la puissance paternelle fortement organisée. L'autonomie de la famille était un fait général dans le pays basque ; les pouvoirs n'étaient pas, dans ce pays, l'objet d'une centralisation complète : et pourtant, en dépit des règles sociales habituelles, la puissance paternelle y était relativement faible ; sur bien des points, la législation basque nous offre en effet des dispositions qui ne peuvent s'expliquer que par le génie spécial d'un peuple et qu'une critique fondée sur un point de vue moderne ne saurait accueillir favorablement.
D'abord, il va, dans la famille basque, puissance paternelle ou maternelle, suivant les cas. Cela se conçoit bien quand on songe que cette puissance est un attribut direct du droit d'aînesse et doit, par conséquent, s'exercer de la même manière. Si donc, à la mort de l'ancêtre propriétaire du domaine de la famille, l'héritage tombe, par l'exercice du droit d'aînesse absolu, entre les mains d'une fille, c'est elle qui, dans le jeune ménage, jouira des prérogatives attachées à la puissance paternelle. Le mari qu'elle épouse, qualifié d'adventice par la coutume, ne joue qu'un rôle très effacé dans la famille.
Bien différent du despote romain ou germanique, le chef de famille ne jouit, à l'égard de ses subordonnés, que d'une autorité relativement faible à laquelle la coutume fait de nombreuses brèches. Celle-ci s'inspire, en effet, dans son ensemble, d'un double principe : le principe de la propagation des familles et celui de la conservation des patrimoines, dont l'application met souvent obstacle au plein exercice de la puissance paternelle. Tandis que le premier principe, celui de la propagation des familles, dicte au législateur des mesures destinées à assurer aux enfants une certaine indépendance, le second principe, celui de la conservation des patrimoines, donne naissance à des dispositions qui tendent à restreindre la liberté d'action des parents et à la subordonner, dans certains cas, à la volonté des enfants.
Il est remarquable que, d'après le droit coutumier basque, les enfants pouvaient d'assez bonne heure se marier sans le consentement de leurs parents. Nous avons déjà vu que la coutume fixait la majorité patrimoniale à 28 ans pour les mâles, 20 ans pour les filles, dans le Labourd ; à 25 et 18 ans dans la Soule ; à 25 et 20 ans dans la Basse-Navarre. L'échéance de la majorité matrimoniale permettait à l'enfant de se marier impunément contre le gré de ses parents.
Nous connaissons le sort du mariage contracté par les enfants avant l'âge fixé par la coutume et sans être munis du consentement de leurs parents. La coutume de Basse-Navarre prononce, dans ce cas, la double sanction de l'exhédération est au contraire la seule sanction dont la coutume frappe ceux qui se marient avant l'âge et sans le consentement requis, avec cette différence toutefois que cette déchéance n'est pas encourue de plein droit dans la Soule, mais qu'elle peut être prononcée par les parents ("poden desbertar", dit la coutume en son jargon), tandis qu'elle est encourue de droit dans le Labourd avec faculté pour les parents de rappeler l'enfant déshérité par la coutume. Quant à la nullité du mariage, édictée par la coutume de Basse-Navarre, on n'en trouve pas trace dans les coutumes de Soule et de Labourd. A moins d'une omission involontaire des rédacteurs de ces coutumes, le mariage des enfants serait donc valable dans ces deux provinces, quoique contracté sans le gré des parents. Nous sommes même définitivement porté à croire que la nullité dont nous parlons ne s'y trouvait pas en réalité ; car, d'après une opinion reçue par les juristes de cette époque, la déchéance encourue par l'aîné des enfants n'aurait d'effet qu'à son égard seulement, et la succession coutumière dont il est écarté serait dévolue au premier enfant de son mariage venu au monde avant le décès du de cujus ; si donc on fait produire des effets légaux au mariage contracté contre le gré de ses parents par l'aîné qui n'a pas atteint sa majorité matrimoniale, c'est que ce mariage n'est pas frappé de nullité. Béla, dans son Commentaire de la coutume de Soule, partage cette opinion.
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| LIVRE LES COUTUMES GENERALES DE SOULE 1661 |
De même que les aînés, les cadets qui n'ont pas atteint la majorité matrimoniale peuvent, sauf dans la Basse-Navarre, se marier valablement contre le gré de leurs parents ; mais il ne peut être question de leur appliquer les mêmes déchéances, puisqu'ils sont écartés en principe de la succession coutumière. Ils sont punis de leur désobéissance par la privation de leur part d'acquêts. La coutume du Labourd, dans l'article 10 du titre "des Successions" nous le dit en ces termes :
"Ce qui est dit que la succession du décédé sans faire testament, premièrement appartient aux enfants ; aucunefois... ; aucunefois aux tous comme en biens acquêts, a lieu, où l'enfant habile à succéder, s'il est mâle avant l'âge de 28 ans et la femelle avant l'âge de 20 ans, n'a été marié outre le gré de ses parents, car si l'enfant contracte mariage avant icelui âge... perd le droit de primogéniture et de succéder également, ou succession égale a lieu et se doit contenter de la légitime ci-dessous baptisée par la coutume".
A suivre...
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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