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vendredi 10 juillet 2026

L'AUTORITÉ MARITALE AU PAYS BASQUE AVANT 1789

L'AUTORITÉ MARITALE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.


Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.

Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.



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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES
CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789



Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade, du mariage, du droit 

d'aînesse, et la puissance paternelle au Pays Basque, avant 1789, voici aujourd'hui l'autorité 

maritale.



Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :



"V. L'Autorité Maritale.


On ne peut poursuivre jusqu'ici l'étude du droit coutumier des Basques, sans prévoir qu'à exemple des autres institutions du droit privé, l'autorité maritale doit y être l'objet d'une réglementation particulière. 



Reliée directement par la coutume à l'institution du droit d'aînesse sans distinction de sexe, et organisée sur les mêmes bases que la puissance paternelle, elle manque de fermeté comme cette dernière et repose tantôt sur la tête du mari, tantôt sur celle de sa femme. Quatre hypothèses, en effet, peuvent être envisagées :


1° Deux héritiers contractent mariage. Dans ce cas, l'autorité maritale, au lieu de reposer exclusivement sur la tête de l'un des époux, devait être l'objet d'un partage, en ce sens que, par exemple, chacun d'eux avait le droit d'aliéner sans autorisation les biens de lignée dont il était propriétaire ; l'autorisation de chacun des parents devait être nécessaire pour permettre aux cadets de quitter la maison natale, etc... En somme, cette hypothèse doit se résoudre par la combinaison des deux suivantes. Elle offre d'ailleurs peu d'intérêt, car elle devait rarement se présenter dans la pratique, n'étant conforme à l'esprit de la coutume qui était d'unir autant que possible les héritiers avec des cadettes et les cadets avec des héritières.


2° L'héritier d'une maison épouse une femme dotale. L'espèce ne présente rien d'anormal et il faudrait la résoudre suivant les régies usuelles du droit, en décidant que le mari exercera l'autorité maritale.


3° Mais si c'est une héritière qui épouse un mari dotal, le droit basque se révèle dans toute son originalité, en décidant que l'autorité maritale échappera au mari, comme la puissance paternelle, échappe au père, dans le même cas. Qui donc en exercera les prérogatives ? C'est la femme. S'il s'agit de consentir au mariage des enfants communs, c'est la mère en sa qualité de propriétaire, qui sera appelée à donner son consentement ; elle seule, quand elle est propriétaire, peut autoriser les cadets à quitter la maison natale, où ils doivent leur travail. Le mari dotal, dont la personnalité est si effacée dans ses relations avec ses enfants, se trouve dans un état de subordination complète vis-à-vis de sa femme. Comme c'est d'ordinaire un cadet, il se trouve avoir quitté dans sa famille son rôle de domestique sans gages pour le reprendre dans la famille de sa femme. Celle-ci possède toute latitude quand il s'agit d'engager ses propres ; elle peut les aliéner ou les grever de droits réels sans le consentement de son mari. En un mot, elle possède toute liberté à cet égard, en tenant compte toutefois des droits de l'aîné émancipé dont le consentement, comme on l'a vu, lui est nécessaire pour l'aliénation des biens de lignée. Quant aux acquêts, la seigneurie en était dévolue par la coutume au mari, qui pouvait en "disposer entre vifs à son plaisir et volonté", ce qui est un retour aux règles normales du droit qui veut que, dans un ménage, le mari joue un rôle prédominant. La femme dotale, pour s'obliger, se trouve dans une situation identique à celle où se trouverait le mari dotal.


En face des dispositions du droit coutumier basque, on ne peut s'empêcher de remarquer combien ce droit est favorable à l'égalité de l'homme et de la femme. Il semble négliger la différence des sexes pour ne s'occuper que de la qualité de propriétaire et rattacher à cette qualité des droits qui, par leur nature, sembleraient devoir être invariablement les attributs de l'homme dans un ménage. Cette façon de concevoir les relations des divers membres d'une famille est absolument propre à la législation basque.


4° Elle présente, cependant, moins d'originalité quand elle s'occupe de réglementer la situation du mari et de la femme dans un ménage de cadets. Mariés sous un régime de communauté, dont le mari est le chef, ils obéissent, dans leurs relations pécuniaires, à des règles plus conformes certainement à l'ordre normal des choses. Le mari possède toute latitude pour obliger la communauté. Quant à la femme, elle peut s'obliger seule dans trois cas :


1° Quand elle est marchande publique ;

2° Pour l'entretien des biens de communauté ;

3° Pour la nourriture des enfants communs.


Ce n'est pas à dire que la femme ne puisse pas s'obliger hors ces trois cas. L'obligation qu'elle pourrait contracter ne serait pas nulle, mais le créancier ne pourrait en poursuivre l'exécution qu'après le décès du mari, comme le dit la coutume du Labourd :


"Si la femme, n'étant pas marchande, fait dette et obligation qui ne soit au profit du mari, ou pour la dite nourriture, le créancier a son action, après le décès du mari, sur les biens appartenant à la femme, soit décédée avant ou après le décès du mari" (Labourd, IX, 1).



A Bayonne, le régime de communauté était de droit commun pour tout le monde, et le créancier pouvait actionner la succession de la femme, en supposant qu'elle mourût avant son mari. Sa situation, par conséquent, était préférable à celle du créancier dans le Labourd ou la Soule, car ce dernier ne pouvait, dans tous les cas, rentrer dans ses fonds qu'au décès du mari, soit que la femme lui survécût, soit qu'elle fût prédécédée.



Les ménages de puînés n'offraient donc presque rien de particulier dans le droit basque au point de vue de l'organisation de l'autorité maritale C'est dans les unions entre héritiers et cadets que s'en révélaient le mieux les singularités, surtout celle qui consiste à mettre tantôt sur la tête du mari, tantôt sur celle de la femme, les prérogatives et les charges rattachées par la coutume à l'exercice de l'autorité maritale.



Dans le Béarn, l'autorité maritale était plus solidement assise, s'il faut en juger du moins par l'article 292 du for de Morlaàs, d'après lequel le mari peut, en cas de désunion, contraindre sa femme à cohabiter avec lui. Chez les Basques, le mari adventice n'avait certainement pas le droit de faire quitter la maison natale à l'héritière qu'il avait épousée ; les principes les plus élémentaires du droit basque s'y opposaient. En cela la législation béarnaise se rapprochait davantage du point de vue moderne, car, de nos jours, l'article 214 du Code civil édicte une disposition analogue à celle de l'article 292 du for de Morlàas."



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FOR DE MORLAAS




A suivre...



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

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