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jeudi 9 juillet 2026

UN JUGEMENT ÉLECTORAL AU TRIBUNAL DE BAYONNE EN LABOURD AU PAYS BASQUE LE 12 JUILLET 1923 (deuxième et dernière partie)

 

UN JUGEMENT ÉLECTORAL À BAYONNE EN 1923.


Des élections cantonales sont organisées en France les 14 et 21 mai 1922.


pays basque autrefois élections labourd canton
CASINO MUNICIPAL BIARRITZ 1922
PAYS BASQUE D'ANTAN


Sur le canton de Biarritz, deux candidats sont face à face : le Dr Augey, républicain de gauche et 

Gabriel Moussempès, industriel, républicain démocrate, conseiller général sortant.



Après de multiples péripéties, et un passage au tribunal, le verdict final tombe en juillet 1923.



Voici ce que rapporta à ce sujet la presse locale, la Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-

Luz, le 5 novembre 1923 :



"Jugement du 12 Juillet 1923 :


République Française.


"Au nom du Peuple Français".


Audience publique de la Cour d'Appel de Pau, siégeant comme Chambre des Appels de Police correctionnelle du vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt deux.


Présents aux audiences publiques des vingt-sept Octobre et vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt-deux :


Messieurs Truchy, Président, chevalier de la Légion d'Honneur, Audiat, Ripes, Sipiere et Fourguette, conseillers ;


Et M. Loup, acocat-général,

Assistés de M. Pedibou, greffier.


Entre le Ministère public, d'une part ;


Le sieur Gabriel Moussempès, industriel, demeurant à Biarritz, partie civile, comparant en personne, assisté de Me Delpech, avoué, d'une autre part ;


Et : 1° le sieur Camille Servat, né à Argentan, le huit novembre mil huit cent soixante-quatorze, industriel, demeurant à Paris, dix-sept, rue Bertin-Poirée ; 2° le sieur Fernand Mengelle, né à Biarritz, le 12 décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, secrétaire comptable, demeurant à Pau villa "Désirée", avenue de Tarbes, prévenus du délit d'injures et complicité, non détenus, présents à l'audience du vingt-sept Octobre mil neuf cent vingt-deux, assistés de Me Ducos, avoué, d'autre part.


Sur les poursuites dirigées par le dit sieur Moussempès, contre les dits sieurs Servat et Mengelle, le tribunal correctionnel de Bayonne a rendu, à la date du douze Juillet mil neuf cent vingt-deux, un un jugement dont le dispositif porte ce qui suit :


"Le Tribunal... déclare Mengelle et Servat coupables le premier comme auteur principal, et le deuxième comme complice du délit d'injures qui leur est imputé, et par application des articles vingt-trois, vingt-neuf et trente-trois de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un et soixante et un du Code pénal, condamne Mengelle à vingt-cinq francs d'amende et Servat à cinquante francs de la même peine.


Fait application, à Mengelle de la loi de sursis ;


Et statuant sur les fins civiles, condamne Mengelle et Servat, solidairement, à payer à Moussempès la somme de cent francs à titre de dommages-intérêts.


Ordonne l'insertion du présent jugement dans la "Gazette de Biarritz", à la diligence de Moussempès, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser la somme de trois cents francs.


Dit qu'il recouvrera le montant de l'insertion sur la représentation de la quittance du journal contre les cités qui seront tenus du montant solidairement, dit que l'insertion aura lieu à la troisième page.


Condamne les deux cités solidairement aux dépens.


Dit, toutefois, que les frais seront avancés par le plaignant en sa qualité de partie civile, sauf son recours contre les condamnés."


Appel de ce jugement ayant été interjeté par les sieurs Mengelle et Servat, ceux-ci et le sieur Moussempès, furent, à la requête de M. le Procureur Général, assignés devant la Cour, à l'audience publique du six Octobre mil neuf cent vingt-deux, afin de voir statuer le dit appel.


Ce jour, d'accord entre toutes parties, la cause fut renvoyée à l'audience publique du vingt-sept Octobre mil neuf cent vingt-deux.


Ce nouveau jour advenu et la cause ayant été appelée en audience publique, M. le Président a donné la parole à M. Ribes, conseiller, qui a fait le rapport publiquement.


Ouï ensuite :


Premièrement : les prévenus en leur interrogatoire ;


Deuxièmement : Me Servat, avocat du barreau de Nantes, qui a présenté la défense des prévenus, assisté de Me Ducos, avoué, qui a conclu à ce qu'il :


Plaise à la Cour :

Réformer le jugement entrepris ;

Renvoyer M. Fernand Mengelle et Camille Servat des fins de la poursuite ;

Condamner Moussempès partie civile aux dépens.

Sous toutes réserves :


Troisièmement : Me Joubert, avocat du barreau de Saint-Palais, assisté de Me Delpech, avoué, qui a conclu pour le sieur Moussempès à la confirmation du jugement ;


Quatrièmement : Et M. Loup, avocat-général, qui a également conclu à la confirmation du jugement.


Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique du dix-sept Novembre mil neuf cent vingt-deux.



Le dix-sept novembre mil neuf cent vingt-deux, la Cour, en audience publique, a renvoyé de nouveau le prononcé de son arrêt à l'audience, également publique, du vingt-quatre novembre mil neuf cent vingt-deux.


Sur quoi :


Après avoir délibéré conformément à la loi, en la Chambre du Conseil, la Cour, rentrée en audience publique ce jourd'hui, vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt-deux, a statué comme suit :


Attendu que l'appel interjeté par Mengelle et Servat à l'encontre du jugement du Tribunal de police correctionnelle de Bayonne, en date du douze Juillet mil neuf cent vingt-deux, est régulier en la forme et par suite recevable.


Au fond :


Attendu que le placard visé au jugement rédigé par Servat pour Mengelle et que ce dernier a fait afficher, dans la nuit qui précédait le jour du scrutin pour l'élection au Conseil Général dans laquelle M. Moussempès s'était porté candidat se trouvait ainsi conçu :


"Rappel à la pudeur"


"Il y a moins de deux ans, un homme d'une probité au-dessus de tout soupçon, comptable depuis des années de Monsieur Moussempès, industriel, mettait fin à ses jours pour des raisons qui à l'époque ont transpiré et dont on n'a plus parlé depuis. M. Moussempès, candidat du Conseil général, pourrait-il en présence des fils de son ancien comptable, fournir des explications sur les raisons qui ont déterminé la mort de celui-ci.


Fernand Mengelle, treize, rue de France, à Melun."



Attendu que d'après le texte de l'article vingt-neuf de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un sur la liberté de la Presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure ;


Attendu qu'il résulte de cette double définition que, pour établir la différence existant entre un propos ou un écrit entre l'injure et la diffamation il y a lieu, uniquement, de s'arrêter en dehors du sens même des termes employés à cette constatation qu'ils visent, ou non, l'allégation ou l'imputation d'un fait présentant le caractère attentatoire sus-énoncé ;


Attendu, d'autre part, qu'il importe peu, pour que la diffamation puisse être relevée et réprimée, que l'allégation ou l'imputation soit produite sous la forme d'une nette affirmation que la forme dubitative, ou celle qui procéderait de simples, habiles ou perfides insinuations, ne peut suffire à soustraire leurs auteurs aux sanctions édictées ;


Attendu en l'espèce qu'il ressort de l'examen du texte incriminé que sa dernière partie se réfère, indubitablement, à un fait déterminé celui de la part que, par ses actes ou par sa conduite à son égard, Moussempès aurait à se reprocher dans les causes du suicide de son ancien comptable, le sieur Mengelle ;


Que ce fait était, éminemment de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à qui il était imputé ; que, rappelé dans les circonstances toutes particulières du jour d'une élection l'intéressé et, pour ainsi dire, la dernière heure, son évocation pouvait causer au candidat, voulait combattre le préjudice désiré.


Attendu dès lors, qu'on se trouve en présence d'un véritable diffamation au sens de la loi ; que c'est à tort que les premiers juges ont vu là une injure, et qu'ils ont fait pour le tout à son sujet une application de la loi pénale non visée en la citation.


Mais attendu que, s'il en est ainsi en ce qui concerne le corps même de l'écrit dont il s'agit, on ne saurait avoir le même sentiment en ce qui touche son titre , que l'insertion mise en tête est destinée, tendancieusement, à frapper l'attention des électeurs ou à éveiller, tant au moins, leur curiosité est, comme il est dit ci-dessus, la suivante :


"Rappel à la pudeur" que de telles expressions dont l'emploi est dû à une intention malveillante qu'éclaireraient, au besoin certaines phrases d'articles de journaux publiés ultérieurement, telle celle-ci : "Les coups qui portent sont les seuls bons" sont incontestablement outrageantes ; qu'il est indéniable que ceux de qui elles émanent entendaient faire connaître à leurs concitoyens que la personne qui briguait leurs suffrages manquait de pudeur puisqu'on devait lui rappeler es devoirs à cet égard ;


Attendu qu'en inscrivant de tels mots en tête d'un placard électoral dont l'affichage leur donnait la publicité exigée par la loi, les prévenus ont commis le délit d'injures prévu et réprimé par l'article vingt-neuf de la loi du vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-un et qu'il se trouve que, de ce chef, les premiers juges les ont, avec raison, retenus dans les liens de la prévention ;


Attendu, en ce qui concerne l'application des peines prononcées et des réparations accordées que les raisons de droit invoquées, les circonstances particulières dont il est fait état, la culpabilité respective des prévenus, justifient la décision du Tribunal.


Par ces motifs : 


La Cour :


Reçoit en la forme l'appel interjeté par Servat et Mengelle, à l'encontre du jugement du Tribunal de Police correctionnelle de Bayonne, du douze Juillet mil neuf cent vingt-deux.


Au fond :


Sans adopter tous les motifs des premiers juges et ne maintenant que ceux non contraires au présent arrêt.


Dit qu'en publiant le placard visé par Moussempès dans sa citation introductive d'instance, Mengelle et Servat ont commis non le délit d'injures publiques à l'égard de Moussempès, mais le délit de diffamation dont celui-ci n'a pas demandé la sanction.


Dit, au contraire, qu'en faisant précéder le corps de cet écrit du titre qu'ils ont placé en tête, ils ont bien commis le délit d'injures à eux reproché.


Confirme dans tout son dispositif le jugement entrepris ;


Ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ;


Condamne Servat et Mengelle solidairement aux dépens.


Le tout par application des textes de loi lus à l'audience du Tribunal.


Fixe au minimum le délai de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer.


Prononcé à Pau, en audience publique, le dit jour vingt-quatre Novembre mil neuf cent vingt-deux.


Signé : Truchy, président ; Audiat, Ribes, Sipiere, Fourguette, conseillers, et C. Pedebidou, greffier.


Enregistré à Pau, le deux décembre mil neuf cent vint-deux.

Folio, trente-trois ; Case, quinze.

Reçu : trois francs.

Signé : Sarrouille, receveur.


En conséquence, le Président de la République Française, mande et ordonne :


A tous huissiers, sur ce requis, à mettre le présent arrêt à exécution ;


Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la main ;


A tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


En foi de quoi, la minute du présent arrêté a été signée par les magistrats qui y ont concouru et par le greffier.


Pour expédition conforme, délivrée au sieur Moussempès, sur sa réquisition.


Le Greffier :

Signé : Pedebidou."



(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 







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