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mardi 11 juin 2024

LA MODE À BIARRITZ EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1859

LA MODE À BIARRITZ EN 1859.


La ville de Biarritz, en 1858, compte un peu plus de 2 000 habitants et est administrée par un Maire Bonapartiste, Jean-Henri Adéma.




pays basque autrefois labourd napoléon III impératrice eugénie
VILLA EUGENIE BIARRITZ 1852
ALBUM DES 2 FRONTIERES





Voici ce que rapporta à ce sujet l'hebdomadaire Le Monde illustré, le 3 septembre 1859 :



"Causerie de la mode.



L'empereur et l'impératrice sont encore aux bains de Saint-Sauveur ; mais on les attend prochainement à Biarritz, et déjà cette plage sauvage et grandiose de la Gascogne est peuplée d'une foule élégante.



Biarritz est un vieux village qui date du onzième siècle. Des harponneurs basques poursuivirent des baleines dans le golfe de Gascogne.



Autour du port vieux de Biarritz étaient alors de vastes hangars où s'entassaient les tonnes d'huile, les fanons et tous les produits de la grande pêche. Biarritz était riche et payait une dime à l'évêché de Bayonne ; mais un jour les baleines incessamment pourchassées émigraient vers le Nord ; insensiblement la pêche cessa.



Un château du treizième siècle flanqué de tours, dominait le port et le défendait. Il n'en reste aujourd'hui que quelques vestiges. La mer détruisit le vieux port abandonné. Biarritz ne fut plus qu'un misérable hameau habité par quelques pauvres familles ; au lieu de nombreuses galères rouvertes de rameurs qui servaient à la pêche des baleines on ne vit plus sur le rivage que cinq ou six petites barques. Une baraque en bois où l'on vendait de la bière offrait l'hospitalité aux baigneurs.



pays basque autrefois labourd napoléon III impératrice eugénie
ATALAYE BIARRITZ 1852
ALBUM DES 2 FRONTIERES
PAYS BASQUE D'ANTAN



Mais tout à coup la mode des bains de mer ranima Biarritz. D'abord de jolies maisons se dressèrent sur le rivage, puis des villas, puis de vastes auberges, des bazars, des cafés, un splendide Casino, puis sur la plage la riante construction à minarets indous où les baigneuses font leur toilette, enfin à côté le petit pavillon de bain de l'impératrice et plus loin la calme villa Eugénie, cet Osborne français de la famille impériale.



Le soleil se couchait à l'horizon et rougissait les vagues de la mer lorsque je suis arrivée à Biarritz. C'est l'heure de la promenade du soir ; une foule d'équipages se croisent sur ce chemin sable qui domine la mer.



Dans une calèche découverte passent le comte et la comtesse de Morny, dans une autre, l'ambassadeur de Prusse et sa fille ; dans une troisième, le comte Walewski, sa femme et leurs enfants ; dans une quatrième, les princesses Vogoridès et Galitzine. Ces dames sont parées comme pour une promenade au bois de Boulogne, seulement elles portent toutes le charmant chapeau si seyant aux ailes retroussées du règne de Louis XIII ; sur ces chapeaux en paille d'Italie ou en paille anglaise, bordés de velours noir ou de couleur, flottent de longues plumes que la brise de la mer fait onduler en tous sens. On reconnaît dans ces coiffures si gracieuses la main de fée d'Alexandrine.



A mesure que j'avance, la petite cité m'apparaît toute illuminée, joyeuse et bruyante. Ma voiture s'arrête devant l'hôtel de France ; sur l'étroite place où il est situé se presse une foule compacte, riant, criant, gesticulant, chantant et gambadant ; ce sont des boutiques en plein vent de jouets d'enfants, de macarons, de chocolats et d'autres friandises ; des baraques où l'on tire des loteries, des danseurs basques et espagnols, des Africains d'Alger, brûlant des pastilles du sérail, des chanteurs, des joueurs d'orgue et de vielle, et le croisement des idiomes mêlés du Midi aux sons aigus et tantôt graves ; enfin, comme fond du tableau à tous ces bruits et à tout ce mouvement, le grand bruit et l'incommensurable agitation de la mer : on eût dit la belle scène vivante du premier acte de la Muette de Portici.




pays basque autrefois labourd napoléon III impératrice eugénie
CÔTE DES FOUS ET BAINS NAPOLEON BIARRITZ 1852
ALBUM DES 2 FRONTIERES
PAYS BASQUE D'ANTAN



Le Casino de Biarritz est immense, la terrasse qui flanque sa façade se déroule sur la mer. Ce vaste édifice du Casino renferme des salons de lecture et de conversation ; une salle de billard, une salle de concert et une très jolie salle de spectacle où la troupe du grand théâtre de Bordeaux vient souvent donner des représentations.




pays basque autrefois labourd napoléon III impératrice eugénie
CASINO BELLEVUE BIARRITZ
PAYS BASQUE D'ANTAN



Du Casino on descend dans la grande rue de Biarritz où le café de Madrid attire les promeneurs par ses délicieux sorbets et son exquis chocolat d'Espagne ; puis on s'arrête au bazar turc dont la porte, en forme de minaret, est illuminée par des guirlandes de lanternes chinoises. Ce bazar semble gardé par deux femmes, l'une turque et l'autre persane, revêtues de leurs splendides costumes orientaux. Ce sont deux mannequins grands comme nature, l'un venant de Constantinople et l'autre de Téhéran. Leur teint est bistré ; leur petite bouche peinte de carmin ; leurs longs yeux noirs aux cils frangés sont encore allongés par des couches de henné ; sur leur front bas ondulent des cheveux luisants, nattés sous le fer, ou flottants sous un voile brodé d'or que fixe à la tête une épingle en filigrane ; des pendeloques s'agitent à leurs jolies oreilles ; leurs mains effilées ont des ongles roses et des bagues chatoyantes. On dirait que ces deux mannequins vivent et pensent ; leur costume est superbe : chaque objet de ce ruineux ajustement est une tentation pour les femmes de l'Orient, surtout ces belles vestes flottantes en velours noir ou nacarat brodées d'or et de perles, et ces babouches éclatantes où se cache un pied paresseux. Autour de ces deux belles orientales qui fument le narguillé d'ambre s'étalent, pressées et resplendissantes, toutes les dépouilles des harems.



C'est à Alger, à Tunis, à Constantinople, à Damas et parfois jusqu'à Téhéran que M. Petit, propriétaire du bazar turc, va tour à tour recueillir ces objets charmants et somptueux qui composent le costume des femmes musulmanes. Quelle variété dans ces bijoux en sequins, en pierreries, en émail, en filigranes, en ambre et en pâtes odorantes ! Quelle splendeur dans ces tissus, chemises, pantalons turcs, vestes, mouchoirs, écharpes, voiles, burnous ! Quelle fantaisie dans ces fez, ces turbans, ces pantoufles, ces bourses, ces portefeuilles, ces sacs à tabac, ces boîtes à parfums, ces coffrets à fard tantôt en bois de santal, tantôt en ébène incrusté de nacre et d'argent ! 



Tout cela garde une odeur étrange et pénétrante, une senteur ambrée de femme esclave qui ne songe qu'à se parer, faire l'amour, fumer et dormir. Les vitrines du bazar turc, à Biarritz, recèlent les brillants vestiges de la mode turque, qui disparaît chaque jour envahie par la mode française. Tandis que les femmes orientales nous font des emprunts maladroits, nous leur enlevons, nous, leurs plus attrayantes fantaisies de toilette. Il n'est pas une élégante Parisienne qui n'ait adopté pour coin de feu une de ces vestes merveilleuses dont j'ai parlé ; pas une qui, en sortant du bal ou du théâtre, ne se drape comme une statue antique dans un de ces souples burnous aux plis ruisselants. Chaque soir le bazar turc, à Biarritz, est un but de promenade où se rencontrent les femmes du grand monde qui donnent le ton à la mode dans toutes les capitales de l'Europe, et qui viennent là chercher quelque combinaison ou quelques détails de parure qu'elles innoveront aux fêtes de l'hiver suivant.




pays basque autrefois labourd napoléon III impératrice eugénie
BIARRITZ VUE DU PIED DU PHARE 1852
ALBUM DES 2 FRONTIERES
PAYS BASQUE D'ANTAN


Il y a eu cette semaine bal et concert au Casino, et tout le luxe parisien a été déployé pour ces deux fêtes. Les jeunes femmes et les jeunes filles sont arrivées enveloppées dans les plus riches burnous choisis au bazar turc.



Mais on rejette le burnous, et les robes les plus fraîches et les plus nouvelles, expédiées à Biarritz par la maison Fauvet, se montrent aux regards charmés. Les gazes, les taffetas, les dentelles, les tulles et les rubans, s'harmonient dans les garnitures des jupes et les ornements des corsages. La maison Fauvet excelle dans ces agencements qui font une chose d'art d'une façon de robe.



Mme Tilman avait envoyé ses plus riantes parures de fleurs et ses coiffures inimitables pour ces deux fêtes du Casino. Ses nœuds princesse-Clotilde ont fait fureur. Nous en avons remarqué en plumes et en fleurs d'une élégance sans pareille. Une jeune Anglaise portait à la soirée du concert la couronne grande duchesse en nattes de velours et étoiles d'or qui est aussi une des créations de Mme Tilman. Puis c'était pour deux sœurs deux couronnes en roses thé et en petites cerises brunes ; deux autres, en ne m'oubliez pas et en roses pompons enlacés ; une, en lierre avec des raisins d'or ; une autre, en fleurs de grenades et jasmins d'Espagne. Mais c'est pour les fêtes qui seront prochainement données à la villa Eugénie, que Mme Tilman prépare des merveilles. Déjà elle a expédié à Biarritz, pour deux dames de l'impératrice, deux modèles de sa couronne Magenta et de sa couronne Solferino. Ne déflorons pas ces deux nouveautés, encore inédites, en les décrivant : nous y reviendrons plus tard.




pays basque autrefois labourd napoléon III impératrice eugénie
VUE GENERALE DE BIARRITZ 1852
ALBUM DES 2 FRONTIERES
PAYS BASQUE D'ANTAN



Les hommes luttent d'élégance avec les femmes à Biarritz ; aussi Humann a t-il peine à suffire aux commandes d'habits de promenades et d'habits de soirées qui lui sont adressées.



Fagner-Laboullée envoie ici ses parfumeries les plus exquises ; Chaperon, ses mouchoirs les plus nouveaux ; Lemonnier, ses bijoux en cheveux les plus aériens ; Mme Payan, ses objets de lingerie les plus coquets ; la maison Ransons et Yves, ses rubans, ses gants et ses résilles d'une distinction si parfaite.



Paris n'est plus dans Paris ; il est tout où est la cour et l'aristocratie, qui suit ou précède la cour.



On remeuble en ce moment la villa Eugénie, et la maison Requillart, Roussel et Choqueel, fournisseurs brevetés de l'empereur et de l'impératrice, ont expédié à cet effet leurs plus rares étoffes et leurs plus riches tentures. On se préoccupe déjà des fêtes qui auront lieu chaque jeudi à la villa Eugénie. Mais la vraie fête de Biarritz et son éternelle magnificence c'est le spectacle sublime de la mer, toujours émouvant, toujours nouveau et toujours divers."


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)









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lundi 2 mai 2022

"LE ROMANCERO DU PAYS BASQUE" PAR FRANCISQUE MICHEL EN 1859

"LE ROMANCERO DU PAYS BASQUE" PAR FRANCISQUE MICHEL.


Francisque Michel, né François-Xavier Michel à Lyon le 18 février 1809 et mort à Paris le 18 mai 1887, est un philologue et médiéviste français, infatigable fouilleur d'archives qui publia de nombreux manuscrits du Moyen Âge, et prit position dans la défense des juifs ou des cagots.




homme france philologue médieviste
M FRANCISQUE MICHEL


Voici ce que rapporta le journal La Gironde, le 4 juillet 1859, sous la plume d'Octave Giraud :



"Le Romancero du pays basque.



...  Nous passons au Romancero du pays basque, par M. Francisque Michel. Nous quittons la poésie pour reprendre la poésie. Mais celle de M. Francisque Michel n’est qu’une traduction française en prose. Nous commençons par dire à l’auteur que nous n’entendons rien au basque, et que nous ne pouvons point juger ainsi de la fidélité de sa traduction. Nous acceptons donc à l’avance son Romancero comme œuvre bien traduite. Mais en mettant à part le mérite intrinsèque des différentes légendes qui composent ce petit livre, nous oserons émettre quelques doutes sur l’authenticité de l’époque de leur composition. Ont-elles cette physionomie simple des œuvres primitives ? A propos des Romances espagnoles, M. Edélestand du Méril disait : 

"Si, par aventure, il nous restait encore quelques romances primitives, telles qu’elles ont été improvisées du douzième au quinzième siècle sur les bords du Guadalquivir ou dans les vallons de la Sierra Morena, dont une main respectueuse aurait seulement enlevé la rouille qui empêchait d’en apprécier la forme, nul ne pourrait le savoir : la plus ancienne édition ne remonte qu’au milieu du seizième siècle et aucun manuscrit ne nous en a conservé de plus vieilles leçons. L'émulation d’Archaisme, qui s’était emparé des faiseurs de poésie populaire, et la grossièreté naturelle des soldats qui, le soir, devant leurs tontes, chantaient en les traduisant dans la langue des camps les traditions dont leurs grand’mères avaient bercé leur enfance, ont même, selon toute apparence, singulièrement interverti la chronologie des romances. Si l’on en excepte encore quelques traits originaux qui ont échappé au badigeon littéraire, ce sont précisément les plus anciennes qui paraissent les plus modernes, et il en est beaucoup parmi les plus récentes que l’on croirait réellement antiques." 



livre roman basque
LIVRE LE ROMANCERO DU PAYS BASQUE
PAR FRANCISQUE MICHEL



Ce sont là précisément les couleurs que nous avons cru remarquer dans les romances basques de M. Francisque Michel, qu’on peut parfaitement comparer avec les romances espagnoles, et qui même nous semblent avoir très souvent une teinte plus espagnole que basque. Il est vrai que ce sont des fleurs nées sur une frontière ; qu’elles ont pris naissance, on peut le dire, sur le même terrain ; qu’elles ont été réchauffées par le même soleil. Mais dans ces romances basques, on peut "distinguer le vieux naturel des falsifications du neuf, et la rudesse naïve d’un poète qui chante, ainsi que l’oiseau des bois, les sentiments que le bon Dieu lui a donnés, des affections de naïveté qu’ou a méditées à sa table de travail, et de la rusticité apocryphe, d’un bel esprit qui s’est drapé dans un sarrau." Quelle est la date des romances basques publiées par M. Francique Michel ? Quels sont les poètes qui les ont écrites ? Pourquoi le texte n’a-t-il pas été mis en regard de la traduction ? Toutes ces précautions auraient mieux dirigé les lecteurs, qui ne peuvent, malgré la réputation de savant bibliophile justement conquise par M. Francisque Michel, accepter sans preuves à l’appui ces trésors de poésie découverts sur les montagnes occidentales des Pyrénées et qui ont la prétention, peut-être méritée, de représenter les mœurs et la physionomie d’un peuple original. Ce n’est point une mauvaise chicane que nous cherchons à l’auteur ; nous croyons qu’il a traduit ces romances d’après un texte véritablement basque ; mais après les avoir lues avec une grande attention, nous ne pouvons les faire remonter au moyen-âge. Elles nous paraissent trop développées pour cela, conçues avec trop d’art, visant trop à l’effet des personnages qu’elles mettent eu scène. Ce sont bien des mœurs basques qu’elles peignent, mais le pinceau nous semble être tenu par une main moderne. La malveillance ne guide eu rien notre jugement, nous n'avons aucun sujet d’être malveillant ; mais comme un convive à table, en buvant les vins qu'on nous sert, nous cherchons à discerner si celui qu’on nous donne pour du vieux n'est pas fait avec du nouveau. L'hôte est sans doute de très bonne foi, mais il peut, lui aussi, se tromper.



Ces précautions prises pour sauvegarder notre dignité de lecteur et de critique, nous allons analyser le mérite des romances qui composent le recueil de M. Francisque Michel. Nous pensons donc qu’elles ne remontent point à des âges très éloignés ; mais telles qu’elles sont, ces romances ont certainement leur valeur. Saubade l’orgueilleuse, Manuel Iturriaga, et surtout le Marchand de chansons ont un doux reflet de sentiment qui nous attendrit. C’est le charme particulier de toutes les scènes d'amour passant par une péripétie de dangers toujours dramatiques et se terminant par la mort de l'amante ou de l’amant, et quelquefois de tous les deux. Dans le Marchand de chansons, l’art simule très bien le naturel ; on ne peut nier la présence de l’art dans cette simplicité apparente ; on ne peut nier que la poésie n’y soit présente aussi, témoin ce couplet :

"Je veux être comme l'oiseau, qui mange le blé sans avoir besoin de le semer, qui ne fait pas de mal aux arbres, s’attaque tout au plus à la toison des brebis laissée aux buissons du chemin, et ne bâtit que pour une saison."


Il y a aussi beaucoup de poésie dans cette chanson que Martin de Barcaztegui chante sous la fenêtre de Saubade l'orgueilleuse :

" — Etoile aimée, cesse de me fermer le chemin qui conduit jusqu’à toi. Il me tarde de quitter la terre qui me retient comme une proie que ta cruauté lui réserve.

— Je suis l’abîme sans fond que les chasseurs ne peuvent regarder sans vertige : où trouveras-tu la force d’arriver jusqu'à moi ?

— Et moi, je suis la pluie d’hiver qui se fraie un passage à travers les cailloux du ravin. J'irai réveiller l’écho de tes profondeurs.

— Je suis le chêne planté aux flancs escarpés du rocher que le pied de l’izard ne saurait gravir. Comment viendras-tu jusqu’à moi ?

— Et moi, je suis la neige portée dans les plis du nuage argenté. Je viendrai, quand il me plaira, me reposer sur tes branches.

— Je suis le lac de glace formé par la chute séculaire des neiges sur le plateau du pic d'Anie. Les êtres qui m’approchent cessent de respirer. A quoi bon penser à moi ?

— Et moi je suis le doux rayon de soleil qui vivifie la nature. Je descendrai sur ton sein pour t’attendrir."



Je ne trouve qu’un peu de prétention dans le naturel de cette poésie-là. Les images semblent choisies avec trop de soin et ne naissent point, comme les fleurs sur la montagne, d’un simple rayon de soleil.



Comme ces ballades cherchent à représenter la physionomie d’un peuple sous ses différentes faces, à côté de celles où se reflètent des sentiments tendres, nous en avons remarqué d'autres qui peignent des vices énergiques ou sombres, comme, par exemple, Benito Zubiri et la légende du seigneur d'Urruty. Benito Zubiri est une peinture originale d’un bandit à la fois audacieux et rasé. La légende du seigneur d'Urruty représente assez bien les mœurs des moines et des seigneurs au moyen-âge. C’est un seigneur qui revient, de la croisade accompagné d’un noir mécréant et qui s’est transformé en mécréant lui-même. Il maudit Dieu, la vierge Marie ; il tue sa mère, un fils qu’il eut autrefois d’une jeune fille ; mais il reçoit le châtiment de ses crimes et meurt sans confession après une catastrophe terrible. Il y a du mouvement dans cette composition, trop longue, il est vrai, pour une simple ballade. Un intérêt sombre et palpitant y est répandu. Deux figures ressortent d’une façon touchante et tranchent avec le visage féroce et brutal du seigneur d’Urruty : ce sont celles de la jeune femme du seigneur et de son fils Petiri, ses deux victimes. C’était, en fin de compte, une assez vilaine époque que le moyen-âge. Elle produisait des seigneurs brigands et des moines vicieux. La misère des peuples et leurs naïves superstitions pouvaient, sans doute, prêter à la poésie ; mais cette misère et ces superstitions étaient contradictoires avec les lois de la raison et de l’humanité. Des nobles maraudeurs, des paysans misérables, de belles châtelaines séquestrées, des jeunes villageoises à la merci de leurs maîtres, voilà te tableau d’une société livrée à la fois à la force brutale et au désespoir. Le bruit des cloches, les prières de l’église, les hautes cathédrales gothiques, la guerre en terre sainte, les sorcières, les miracles, ne pouvaient suffire à consoler ces malheureuses générations dont on a cherché à poétiser les poignantes douleurs. On leur disait bien que leurs souffrances immédiates seraient récompensées par une béatitude éternelle ; mais le simple bon sens et la secrète pensée de Dieu qui sont en harmonie avec le progrès humain contredisent une consolation si peu charitable. En somme, il nous faut plaindre nos ancêtres et nous féliciter de ne point subir la condition morale qui les accablait. Nous y avons échappé ; mais c’est une conquête qui ne peut se conserver que par le libre développement de notre intelligence et par un soin toujours actif, toujours inquiet de notre dignité d'homme. Il est probable que M. Francisque Michel partage nos idées, à cet égard, et que s’il est passionné pour la poésie simple, naïve et colorée du moyen-âge, il plaint aussi les misères de cette époque et en condamne les superstitions. Son livre, imprimé avec goût, honore aussi le savant qui met tant de patience dans ses recherches et qui consacre à la découverte des vieux manuscrits et des livres poudreux une intelligence qui aurait pu, sans doute, produire des œuvres originales."



(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)




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dimanche 12 septembre 2021

LE RATTACHEMENT DES COMMUNES DE TARDETS ET DE SORHOLUS AU PAYS BASQUE EN SOULE EN 1859

LE RATTACHEMENT DE TARDETS ET DE SORHOLUS EN 1859.


Le 16 avril 1859, la commune de Tardets-Sorholus est formée par la réunion des communes de Tardets et de Sorholus ainsi que d'une partie de la commune d'Abense-de-Haut.



pays basque autrefois soule
BLASON DE TARDETS-SORHOLUS SOULE




Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 22 mars 1859 :


"Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant 1° à la réunion en une seule commune des communes de Tardets et de Sorhotus ; 2° à la suppression de la commune d'Abense de-Hant, et à la réunion de son territoire, partie à la nouvelle commune de Tardets, et partie à celle d Alos-Sibas (Basses-Pyrénées), par M. Etcheverry, député au Corps législatif



Messieurs, l’administration s’occupe depuis longtemps d'une modification dans la division communale d'une portion du territoire du département des Basses-Pyrénées, située sur les bords de la rivière le Saison. 



Ce territoire comprend actuellement les communes de Sorholus, Tardets et Abense-de-Haut. 



Les deux communes de Tardets et de Sorholus s’étendent sur la rive droite du Saison ; leurs maisons d'habitation bordent la route départementale de Mauléon à Oloron ; elles sont contiguës sans limite naturelle ou apparente. Pour le spirituel, elles formait une seule et même paroisse avec une église unique. 



La commune d’Abense-de-Haut est divisée par le cours du Saison, qui laisse sur la rive droite un petit nombre de maisons et un territoire peu considérable confinant à celui de Tardets. 



La réunion des deux premières communes de Tardets et de Sorholus, indiquée par la nature, est réclamée par les habitants, dont les intérêts sont identiques, et par les autorisés locales, mais à une condition rigoureuse : c'est qu’on adjoindra aux communes réunies la partie d'Abense-de-Haut située sur la rive droite du Saison. 



Cette solution, qui donnerait satisfaction à des intérêts locaux très sérieux, ne paraît pas moins utile au point de vue administratif. En effet, un marché important se tient à Tardets ; il est obligé de développer, non seulement sur le territoire de Sorholus, mais, encore sur celui d Abense-de Haut (rire droite). De là naissent des fraudes sur 1'octroi, une difficulté dans l'exercice de la police conféré à trois maires. Ces inconvénients disparaîtront après la réunion. Du reste, la partie d'Abense de-Haut dont on demande l’annexion, ne compte que 58 habitants, 11 maisons, dont plusieurs sont des auberges très achalandées par le marché de Tardets, dont elles profitent sans fournir aucune redevance à cette commune. La plupart de ces maisons auraient même appartenu à Tardets avant l'établissement du cadastre eu 1830, et auraient été, mal à propos, attribuées à Abense-de-Haut. 



D ailleurs, la réunion de cette partie d’Abense-de-Haut (rive droite) aux communes de Tardets et Sorholus n'est-elle pas favorable à ses habitants ? Aujourd'hui ils sont séparés par le torrent de la portion la plus importante de la commune. Le pont qui sert à leurs communications est souvent emporté par les crues si fréquentes dans ce pays, et les relations légales et privées sont interrompues. Après la réunion, les habitants de chaque rive auraient sur leur propre bord le siège de leur administration. 



Cependant une difficulté se présentait dans cette combinaison. La partie d'Abense de-Haut (rive droite) distraite, celle qui est située sur la rive gauche du Saison, était-elle assez forte pour constituer une commune avec ses 295 habitants et sa superficie de 169 hectares ? Fallait-i1, au contraire, réunir à son tour cette fraction à une commune voisine, à Alos-Sibas, par exemple ? 



Une instruction fut ouverte en 1841, mais ne reçut aucune solution. Reprise à la fin de 1854, elle a porté sur les divers point que nous venons de signaler, et a donné les résultats que nous allons indiquer. 


1° Sur la réunion à Sorholus et Tardets de la partie (rive droite) d’Abense-le-Haut : 

Les délibérations des conseils municipaux de Tardets et de Sorholus, ainsi que les enquêtes ouvertes dans ces deux communes, ont été favorables à la mesure. Le conseil d'arrondissement et le conseil général se sont prononcés dans le même sens.

Par contre, le conseil municipal d'Abense-de-Haut, l'enquête faite dans cette commune et la commission syndicale nommée dans la section qu'on veut distraire, l'ont repoussée. 


2° Sur la réunion à Alos-Sibas de la partie d’Abense de-Haut située sur la rive gauche du Saison :

Toutes les parties intéressées ont été unanimes pour la rejeter. En présence de cette opposition, les deux conseils électifs ont également émis un avis défavorable. 

Ainsi préparée, l’affaire fut portée devant le conseil d’Etat. 

Le conseil d'Etat, gardien sévère de l'intérêt général, dut se préoccuper de l'amoindrissement d'Abense de-Haut : il ne pensa pas que la partie (rive gauche) eût les éléments nécessaires pour constituer une commune, et proposa, dans un avis du 26 avril 1858, de joindre toute la commune d'Abense-de-Haut aux communes réunies de Tardets et Sorholus, dans le cas où le Gouvernement croirait devoir fortifier, par une nouvelle agrégation de territoire, la nouvelle municipalité formée de Tardets et de Sorholus. 

Les autorités locales furent de nouveau consultées. 

Le conseil d'arrondissement maintint son premier avis favorable à la réunion de Tardets, Sorholus et de la partie (rive droite) d’Abense-de-Haut. Mais, en présence de la préoccupation du conseil d'Etat sur les inconvénients qui pourraient résulter du fractionnement d'Abense-de-Haut, il émit l’avis de réunir la partie (rive gauche) de cette commune à Alos-Sibas. 

Le conseil général, par les mêmes motifs, revenant sur le deuxième chef de sa première décision, émit aussi le vœu de la réunion à Alos-Sibas de cette partie d’Abense-de-Haut. 

Enfin, le même vœu a été proposé et développé dans l'avis de M. le préfet des Basses-Pyrénées

En conséquence, le Gouvernement vous propose : 


1° De réunir Tardets, Sorholus et la partie d'Abense-de-Haut située sur la rive droite du Saison, en une seule commune, dont le chef-lieu sera Tardets et qui portera ce dernier nom.


2e De réunir à Alos-Sibas la partie d'Abense-de-Haut située sur la rive gauche du Saison, et de donner à la commune ainsi formée le nom d'Alos-Sihas-Abense.



Messieurs, votre commission, en examinant le volumineux dossier de cette affaire, s'est convaincue qu'on a pris toutes les précautions convenables pour connaître et concilier, autant que possible, les intérêts et même les simples désirs des populations. Nous avons cru devoir, pour vous faire partager cette conviction, résumer devant vous tous les actes et les incidents de la longue instruction qui a préparé la décision soumise à votre vote. L'administration supérieure a dû proposer, contre le voeu des habitants, la réunion d'une partie d’Abense-deHaut à Alos-Sihas ; mais, d'une part, la réunion de Tardets, Sorholus et d'une partie d'Abense, conforme à la nature des localités, demandée par l'immense majorité de la population, était exigée par les nécessités administratives ; d'autre part, le reste du territoire d'Abense-de-Haut ne pouvait former une commune dans de bonnes conditions d'existence, et il était plus sage, alors, de la réunir à une commune située sur la même rive, qu'à la nouvelle agglomération de l'autre bord, avec laquelle la rivière rend les relations difficiles, ou au moins incommodes. 



Votre commission compte sur le bon esprit des populations pour écarter des préventions locales qui ont pu dicter, pendant la délibération, des vœux contraires, mais qui ne doivent pas résister à une décision prise dans l'intérêt général. Elle approuve les conclusions de l'exposé des motifs ; seulement, il lui a paru désirable, conformément au vœu du conseil général et à l'avis du préfet du département, que la nouvelle commune de la rive droite du Saison portât le nom de Tardets-Sorholus. C'est avec cette légère modification, qui a eu l'agrément du conseil d’Etat, qu'elle vous propose, à l'unanimité, l'adoption du projet de loi suivant. 



Projet de toi tendant : 1° à la réunion en une seule commune des communes de Tardets et de Sorholus ; 2° à la suppression de la commune d Abense-de-Haut et à la réunion de son territoire : partie à la nouvelle commune de Tardets et partie à celle d'Alos-Sibas (Basses-Pyrénées). 



(Nouvelle rédaction adoptée par la commission et le conseil d’Etat ) 


Art 1er. Les communes de Tardets et de Sorholus, canton de Tardets, arrondissement de Mauléon (Basses Pyrénées), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Tardets et qui portera le nom de Tardets-Sorholus.  


Art. 2. La commune d’Abense-de-Haut, même canton, est supprimée et réunie, savoir : la portion de son territoire située sur la rive droite du Saison, à la commune de Tardets, et la portion située sur la rive gauche, à la commune d'Alos-Sibas, même canton. Par suite de cette réunion, cette dernière commune prendra le nom d Alos-Sibas-Abense. 


Art. 3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la réunion prononcés seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'Empereur."


(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


 




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mardi 16 mars 2021

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA AU PAYS BASQUE EN 1859 (quatrième et dernière partie)

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1859. 


La Bidassoa est un fleuve côtier du Pays Basque, qui prend sa source dans les monts de Navarre et se jette dans le golfe de Gascogne.




pays basque autrefois bidassoa
BEHOBIE 1856
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, dans son 

édition du 19 mai 1859 :



Projet de loi relatif à un règlement de la pêche dans la Bidassoa

Dépôts de coquillages, viviers à poissons


Art. 13. Les riverains peuvent pécher indistinctement, sur toutes les parties de la Bidassoa, toutes espèces de coquillages; mais ils ne pourront élever des établissements de pêcheries à demeures ou temporaires, des parcs à huitres ou à moules et des dépôts quelconques de coquillages, sans l’autorisation de la municipalité sous la juridiction de laquelle se trouvera l'endroit choisi et sans se soumettre aux conditions qui leur seront imposées. 


L’autorisation ainsi donnée sera révocable et nullement une concession, et si elle est retirée pour inexécution des conditions, l'établissement sera toujours détruit aux frais du contrevenant. 


Ces parcs ou dépôts ne devront dans aucun cas gêner la navigation, ni servir de pêcherie à poisson, et devront avoir entre eux au moins une distance de 100 mètres. 



Art. 14. Pour le repeuplement des eaux de la Bidassoa, les pêcheurs français et espagnols pourront établir, sur une des deux rives quelconques de la dite rivière, mais seulement d'un commun accord et à frais communs, des viviers qui ne pourront servir exclusivement qu'à la propagation du poisson, et ne devront, dans aucun cas, gêner la navigation. 



Police et surveillance de la pêche. 


Art. 15. Pour la surveillance de la jouissance en commun de la Bidassoa, un garde sera nommé par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et un autre par les municipalités de Fontarabie et d'Irun. Ces deux gardes-pêche, dont le traitement sera déterminé et à la charge des municipalités qui les auront nommés, veilleront isolément et collectivement au maintien de l’ordre et à l'exécution des dispositions du présent règlement. 


Ces gardes seront assermentés et revêtus d une bandoulière avec plaque indiquant leur qualité. 



Art. 16. Les contraventions au présent règlement seront prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoins. 


Les procès-verbaux seront dressés par les deux gardes dont il est fait mention dans l’article précédent, et devront être signés par eux. 


Ces deux gardes seront autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit. 


Lesdits gardes pourront requérir directement la force publique pour la répression des contraventions au présent règlement, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson et du coquillage péchés en contravention. 


Les contraventions relatives au cas de vente, de transport et de colportage du frai, du poisson et du coquillage pris en temps prohibé, et au-dessous des dimensions prescrites, pourront être aussi constatées par tous les officiers de police judiciaire. 



Dispositions pénales



Art. 17. Pour qu'il y ait véritablement identité et égalité de droits pour tous les riverains, il faut qu'il y ait nécessairement identité et égalité de répression pour les contrevenants des deux pays qui auront violé les mesures adoptées pour réglementer, conformément au traité précité, la jouissance en commun de la Bidassoa. 


Dans les deux pays, le tribunal ou les magistrats compétents seront donc autorisés à prononcer pour les faits de contravention au présent règlement contre les pêcheurs soumis à leur juridiction : 


1° La saisie et la destruction des filets ou autres instruments de pêche défendus ; 


2* L'amende depuis 5 fr. jusqu'à 40 fr., ou l'emprisonnement pendant deux jours au moins et dix jours au plus. 



Art. 18. Dans tous les cas de récidive, l'inculpé sera condamné au double de l'amende ou de l'emprisonnement qui aura déjà été prononcé contre lui ; mais cette double peine ne pourra jamais dépasser le maximum établi dans le paragraphe 2 de l'article précédent. 


Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le contrevenant un premier jugement pour contravention aux dispositions du présent règlement. 


Si, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l’inculpé deux jugements pour contravention aux dispositions du règlement, l’amende ou l'emprisonnement pourra être porté au double du maximum fixé dans, l’article précédent. 



Art 19. Le tribunal ou les magistrats compétents ordonneront, lorsqu’il y aura lieu, en outre de toute peine infligée pour fait de contravention au règlement, le payement des dommages-intérêts en faveur de qui de droit, et ils en détermineront le taux. 



Art. 20. Tout riverain qui pêchera le saumon en dehors de son tour de pêche, sans l’autorisation de celui à qui il revient, sera passible de l’amende ou de l'emprisonnement porté dans le paragraphe 2 de l’article 17, et, de plus, il devra restituer le poisson pris en contravention, ou sa valeur, au pêcheur dont il a pris le tour. En cas de récidive, il pourra être condamné à l’amende et à l’emprisonnement, et la confiscation de son filet pourra aussi être prononcée. 



Art. 21. Le poisson saisi pour contravention aux dispositions du présent règlement sera immédiatement distribué aux pauvres de la commune frontalière dans laquelle la saisie aura été faite.



Art. 22. Le produit des amendes prononcées pour contraventions au règlement sera versé, dans chaque pays, dans les caisses municipales, sous la déduction du quart de ces amendes, lequel sera attribué aux gardes-pêche ou à l'agent de police municipale qui aura constaté la contravention. 



Art. 23. Les pères, mères, maris et maîtres pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions commises par leurs enfants mineurs, leurs femmes ou leurs serviteurs. 



Art 24. Tout riverain qui aura outragé, ou qui aura résisté avec violence et voies de fait aux gardes dans l’exercice de leurs fonctions, sera puni des peines portées pour ce cas dans le code pénal des deux nations.



Art. 25. Le garde qui, dans l'exercice de ses fonctions, fera preuve de négligence sera immédiatement révoqué ; et, s'il a agréé des promesses ou reçu des présents pour manquer à ses devoirs, il sera poursuivi d’après les lois prévues pour ce cas dans la législation des deux pays. 



Répression des contraventions



Art. 26. Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé, dans les deux pays, dans les attributions exclusives du tribunal ou des magistrats compétents, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal ou les magistrats compétents de leur pays. 



Art. 27. Les procès-verbaux qui constateront des contraventions au présent règlement devront être remis au maire sous la juridiction duquel sera le contrevenant, et le maire, après les avoir visés, devra, sans délai, les faire enregistrer et y donner suite. 



Art. 28. Les deux gardes-pêche étant chargés par l’article 15 de veiller isolément et collectivement à l’exécution du présent règlement, pourront constater les contraventions de tous les riverains, quelle que soit leur nationalité, mais les contrevenants ne pourront être jugés que par le tribunal ou les magistrats compétents de leur pays. Le procès-verbal dressé par le garde français contre un Espagnol, après avoir été visé par le maire de l'une des trois communes frontalières, sera envoyé par lui en Espagne au maire sous la juridiction duquel se trouve l'inculpé. 


De même, le procès-verbal dressé par le garde espagnol contre un Français, après avoir été visé par le maire de Fontarabie ou d’Irun, sera transmis par lui au maire sous la juridiction duquel retrouve le contrevenant, et, comme il est dit, dans l'article précédent, les maires devront donner suite à ces procès-verbaux.



Art. 29. Les procès-verbaux dressés, soit isolément, soit collectivement par les deux gardes désignés ci-dessus, contre tous les riverains indistinctement, feront foi jusqu'à preuve contraire. 



Art. 30. Sans préjudice des droits appartenant au ministère public, la poursuite des contraventions au présent règlement se fera à la diligence des maires et sur la plainte de la partie civile. 



Art. 31. L’action publique et l'action civile résultant des contraventions prévues dans le présent règlement seront prescrites après trente jours révolus, à compter du jour où le fait aura eu lieu. 



Dispositions transitoires



Art. 32. Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1er janvier de l'année qui suivra celle où il aura été définitivement approuvé. 


Jusqu’alors, on continuera à se conformer à tous les usages existants ; seulement les dispositions relatives aux époques de pêche, aux dimensions que doivent avoir les poissons, et aux prohibitions faites par les paragraphes 3, 4, 5, 6 de l’article 11 seront exécutoires des le jour où l'approbation aura été donnée. 


Un an sera accordé, à partir du jour de l'approbation du règlement, pour se conformer aux dispositions de l'article 9, qui indique les dimensions des mailles des différents filets autorisés. 



Art. 33. Aucun changement ne pourra être fait au présent règlement, que sur la proposition et d'un commun accord, par un nombre de délégués des municipalités des deux rives de la Bidassoa et avec l'approbation des autorités supérieures. 



En foi de quoi les délégués respectifs ont signé le présent projet de règlement de pêche, fait en double, dans l'Île des Faisans, le 1er juin de l’année 1858. 



Signé : 

le délégué d'Urrugne, 

Le délégué de Hendaye, 

Le délégué de Biriatou, 

Le délégué de Fontarabie, 

Le délégué d'Irun, 

Le délégué nommé par le commandant de la marine, pour les communes de Fontarabie et d'Irun.



Article additionnel. 



Le présent règlement établi en vertu de l'article 52 du traité de Bayonne, et les changements qui pourront y être introduits ultérieurement de la manière prévue, seront promulgués, dans l'un et l'autre pays, conformément à leurs constitutions respectives. 


Vu en conseil d'Etat, le 23 mars 1859. 

Le conseiller d'Etat, 

Secrétaire général du conseil d'Etat, 

F. Boilay.




(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)



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mardi 16 février 2021

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA AU PAYS BASQUE EN 1859 (troisième partie)

 


UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1859. 


La Bidassoa est un fleuve côtier du Pays Basque, qui prend sa source dans les monts de Navarre et se jette dans le golfe de Gascogne.




pays basque autrefois pêche bidassoa
BEHOBIE 1856
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, dans son 

édition du 19 mai 1859 :



Projet de loi relatif à un règlement de la pêche dans la Bidassoa


Art. 1er. L’exercice de la pêche et de la navigation dans la Bidassoa, ainsi que la poursuite et la répression des délits et contraventions y relatifs, seront régis, en exécution de l'article 22 du traité de limites conclu entre la France et l’Espagne, le 2 décembre 1856, par le règlement international arrêté le 1er juin 1858 et inséré textuellement dans la convention additionnelle qui a été signée le  xxxx entre les plénipotentiaires respectifs, et ratifiée par les souverains des deux pays. 



Art. 2. Les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à ce règlement, en la forme prévue à l'article 33, seront, s'il y a lieu, approuvées par les décrets de l'Empereur rendus dans la forme des règlements d’administration publique. 



Ce projet de loi a été délibéré et adopté par le conseil d Etat, dans sa séance du 23 mars 1859. 


Le président du conseil d'Etat, 

J. Baroche.



Projet de règlement pour la pêche en commun dans la partie de la Bidassoa qui sert de limite à la France et à l'Espagne. 



Les délégués soussignés, nommés en vertu de l'article 22 du traité de délimitation, conclu le 2 décembre 1856 et ratifié le 12 août 1857, savoir : du côté de la France, par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou ; et du côté de l’Espagne, par les municipalités de Fontarabie et d'Irun et, au nom de ces deux communes, par le commandant de la marine de Saint-Sébastien, ont fait d’un commun accord le présent règlement de la pêche, pour donner, conformément aux articles 12. 21 et 22 du traité précité, aux frontaliers des deux rives de la Bidassoa, des droits identiques sur tout son cours à son embouchure, et dans la rade du Figuier, pour prévenir la destruction du poisson et pour maintenir le bon ordre et les bonnes relations, en consacrant des droits, des coutumes et usages reconnus et existants de tout temps. 



Droit de pêche.



Art. 1er. Le droit de pêche sur la rivière la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria ou Chapitaco-Erreca, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartenant exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d’Urrugne, de Hendaye, et de Biriatou, et en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun


Lesdits habitants pourront pêcher avec toutes espèces d'embarcations et continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer, sur tous les points de la rivière couverts par la haute marée, des droits identiques pour la pèche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant du présent règlement. 



Art 2. Les riverains des deux pays pourront à leur convenance retirer. asséner leur filets, soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole ; mais dans aucun cas, sur une propriété particulière, sans l'autorisation du propriétaire ; et, selon les usages existants, tous les produits de la pêche seront introduits librement dans chacune des deux nations. 



Art. 3. La pêche à la ligne flottante continuera par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, moins à l’époque du frai. 



Epoques pour les différentes pêches ; Dimensions des diverses espèces de poissons et de coquillage.



Art. 4. La pèche de l'anguille, de la lamproie, de la plie et du muge est permise en tout temps.

Elle est interdite : 

Pour le saumon et la truite saumonée, depuis la fin d’août jusqu’au 1er février ;

Pour la truite, depuis le 20 octobre jusqu'au 31 janvier ; 

Pour l'alose, depuis la fin de mars jusqu’au 1er juin ; 

Pour les poissons dont il n'est pas fait mention, depuis le 15 mars jusqu'au 1er mai ; 

Pour les huîtres, depuis le 30 avril jusqu'au 1er septembre ; 

Pour les moules, depuis le 30 avril jusqu'au 1er juillet. 

La pêche des huîtres et des moules sera toujours défendue entre le coucher et le lever du soleil.



Art. 5. Il est interdit de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs de tous les poissons, et ceux des crustacés, et de les employer comme appâts. 



Art 6. Il est interdit de pêcher les poissons qui n'ont pas la longueur suivante entre l'œil et la naissance de la queue ;

Le saumon qui n’a pas la longueur de 27 centimètres, la truite saumonée 27, l'anguille 27, l'alose 27, le turbot 20, et tous les poissons qui n’ont pas atteint la longueur de 16 centimètres. 

Mais tous les autres poissons qui n’atteignent jamais la longueur de 16 centimètres pourront être pris en tout temps, et quelle que soit leur grandeur. 

Il est aussi interdit de recueillir les huîtres qui n'ont pas 5 centimètres de diamètre dans leur plus grande largeur ; et les moules qui n'ont pas 3 centimètres de diamètre. 

Tous les autres coquillages pourront être pêchés quelle que soit leur dimension. 



Art. 7. Les pêcheurs seront tenus de jeter en rivière les poissons désignés dans l’article précédent et qui n'ont pas atteint la longueur voulue, et de laisser les huîtres et les moules qui n'ont pas le diamètre fixé là où ils les ont recueillies. 



Amendements marins. 



Art. 8. Selon l'usage existant, les frontaliers indistinctement continueront à prendre, sur tous les points du cours de la Bidassoa baignés par la haute marée, toutes les herbes marines, moins celles qui atteignent au baradeau des terres labourées, et qui appartiennent exclusivement à x propriétaires de ces terres. 



Ils continueront aussi à prendre les sables coquilliers, vases et autres amendements marins, sur ces mêmes points, qui resteront à découvert aux basses eaux ; mais on ne pourra les enlever qu'à une distance de dix mètres des baradeaux, des digues et des berges, et à huit mètres des parcs à huîtres et à moules, des dépôts quelconques de coquillages et des viviers à poissons, dont il sera fait mention dans un des articles suivants. 



Filets, Instruments, Procédés et Mode de pêche permis.


Art. 9. Pour la pêche du saumon, de l’alose et de la truite saumonée, le seul filet permis sera le filet simple, dont on se sert aujourd’hui, et dont les mailles du milieu ont au moins en carré 57 millimètres, et les mailles des rets des deux côtés au moins 70 millimètres. 


Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite, les mailles du filet devront avoir au moins 20 millimètres en carré, et, pour la pèche de l’anguille et tous les poissons de petite espèce, au moins 15 millimètres. 


Pour la pêche de ces petits poissons on pourra aussi faire usage de petits bateaux aux mêmes dimensions de mailles, mais tendus dans l'eau sans barrage aucun sur les côtés. 


Les mailles des filets autorisés devront présenter les dimensions fixées pour chacune d'elles, lorsque lesdits filets seront mouillés. 



Art. 10. Selon la coutume établie depuis de longues années, huit jours avant l'ouverture de la pêche du saumon, tous les frontaliers indistinctement, qui auront le filet réglementaire pour la pêche du saumon, tireront au sort, devant leurs autorités respectives, leur tour de pêche, et, à chaque marée, un Français et un Espagnol auront seulement le droit de pêcher le saumon dans toute l’étendue de la Bidassoa qui sert de limites aux deux nations. 


Si, par une raison quelconque, les pêcheurs des deux pays ne pouvaient pas, comme cela se pratique aujourd'hui, s'entendre pour faire la pêche en commun à chaque marée et en partager le produit, les Français seuls jetteraient leurs filets à une marée, et les Espagnols seuls à la suivante, et ainsi de suite. 



Art 11. Il est expressément défendu : 


1° De faire usage, sur la Bidassoa, des filets non mentionnés dans l'article 9 ; 


2* De se servir des filets mentionnés, sans qu'ils soient revêtus des plombs ou marques des autorités respectives, et de les employer pour d'autres pêches que celles pour lesquelles l'usage de chacun de ces filets est permis, en raison de la dimension de leurs mailles ; 


3° De jeter dans la rivière des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer ou à détruire le poisson et de le faire fuir, pour qu’il donne dans les filets ou instruments de pêche, en battant l'eau ou en l’épouvantant de toute autre manière ; 


4° De colporter ou débiter les poissons et coquillages qui n'auront pas les dimensions déterminées dans l'article 6 ou qui auront été pêchés en temps prohibé ; 


5° De pêcher à l’aide d'instruments piquants, tels que tridents, et avec des lignes dormantes ou de fond ; 


6° De barrer la rivière arec des filets quelconques et d'employer tout appareil qui aurait pour objet de détourner les eaux, d’empêcher le passage des poissons, ou de nuire au repeuplement de la rivière."



A suivre...




(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)




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samedi 16 janvier 2021

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA AU PAYS BASQUE EN 1859 (deuxième partie)

 

UN RÈGLEMENT DE PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1859. 


La Bidassoa est un fleuve côtier du Pays Basque, qui prend sa source dans les monts de Navarre et se jette dans le golfe de Gascogne.




pays basque autrefois frontiere bidassoa
BEHOBIE 1856
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, dans son 

édition du 19 mai 1859 :



"... Les articles 15, 16 et 28 dérogent sur un point plut sérieux, théoriquement parlant, à l'article  16 de la même loi et à la pratique ordinaire du droit des gens. Ces articles, en effet, instituent deux gardes, dont l'un sera nommé par les municipalités françaises et l’autre par les municipalités espagnoles. Ces deux gardes pourront agir isolément et collectivement. Ils auront qualité pour toute la rivière et par rapport à tous individus, sans distinction de nationalité, le garde espagnol en France et le garde français en Espagne. Leurs procès-verbaux feront foi également devant les tribunaux des deux pays, jusqu’à preuve contraire ; ils auront sur les deux territoires et les eaux qui en dépendent les mêmes pouvoirs de saisie et de réquisition. 



En fait, vous savez, messieurs, dans quelles étroites limites d'intérêt et de territoire l’action de ce garde étranger se trouvera renfermée. Ce n'est pas qu'il faille toujours mesurer l'importance d'une dérogation de cette nature à la minimité des intérêts engagés ; mais il y aurait aussi une exagération déraisonnable à n'en tenir aucun compte. 



D'autre part, et nous aurions pu nous borner à présenter cette considération, il y avait nécessité de procéder comme on l'a fait. Les mêmes circonstances qui firent établir le régime de l'égalité dans l'indivision, conduisaient fortement à l'égalité et à l'indivision dans l'exercice du droit de police, c'est-à-dire à l'institution des deux gardes, l'un espagnol, l'autre français, avec la plénitude de la réciprocité des droits de garde. 



Les précédents ne manquent pas ; la même solution s'est imposée dans les situations analogues. Ainsi, dans la convention entre la France et la Sardaigne, relative aux chemins de fer internationaux, un bureau de douane sarde a été établi à la gare française de Culoz ; les employés des douanes des deux Etats agissent séparément ou simultanément, selon les circonstances ; la douane sarde peut requérir les autorités françaises, etc. Ainsi encore, dans le règlement général des pêcheries entre la France et la Grande-Bretagne, du 23 juin 1843, on a donné, de part et d’autre, des attributions réciproques aux commandants des bâtiments gardes-pêche, et aux autres préposés à la police des pêches des deux pays. Les rapports des agents français sont reçus en Angleterre, et réciproquement. 



L'article 16 du traité du 2 décembre fournit un autre exemple de ce concours, de cette action simultanée de la police des deux pays, pour la garde et la conservation de la chose commune. Il s'agit de pâturages concédés aux habitants de Baïgorry, dans une partie des Aldudes, qui est espagnole. On stipule "que pour la surveillance de ces pâturages et des troupeaux français, les habitants de Baïgorry auront le droit de nommer des gardes assermentés qui. de concert avec les gardes espagnols, assermentés aussi, veilleront ensemble et collectivement au maintien de l'ordre et à l’exécution des règlements en vigueur." 



pais vasco antes hondarribia fuenterrabia
BIDASSOA ET FONTARRABIE EN 1843
PAYS BASQUE D'ANTAN


Mais ce concours, cette immixtion des agents d'un pays dans la police de l'autre, ne dépasse pas les droits de garde et de constatation. Dès que la poursuite commence, les juridictions d'origine ou de nationalité reprennent leur empire ; chacun est renvoyé à ses juges naturels, le Français devant les tribunaux de France, l'Espagnol devant les tribunaux d’Espagne, quel que soit le lieu du délit (articles 26 et 28 du règlement). C'est une garantie qui doit désintéresser tous les scrupules. 



Les articles 17 et suivants, jusqu'à l'article 26, établissent des dispositions pénales, moins sévères que celles de la loi française, plus sévères que celles de la loi espagnole. Aucun des deux pays ne pouvait avoir la prétention d'imposer sa législation à l'autre. Et cependant l'égalité des droits, entre Espagnols et Français, ne pouvait exister qu'à la condition de l'unité de régime et de l'égalité dans la répression : ça a été la grosse difficulté du règlement. Ces peines, empruntées à notre législation, mais adoucies, semblaient encore aux délégués espagnols trop rigoureuses, celle de l'emprisonnement surtout. Leur législation spéciale n'admet que des amendes qui peuvent s'élever jusqu’à 10 francs, en cas de deuxième récidive. 



C'est dans le même esprit de transaction, que les délégués français durent consentir à inscrire dans l'article 31 du règlement, une disposition qui réduit à trente jours révolus le délai de la prescription, qui est de trois mois dans l'article 18 de la loi du 9 janvier 1852. 



Mais il n'échappera point à l'attention du Corps législatif que ces modifications de notre pénalité portent toutes sur des contraventions spéciales, en matière de pèche. L'application du code pénal est expressément réservée, par les articles 24 et 25, contre des infractions d'un ordre plus grave, telles que l’outrage, la rébellion envers les gardes, et la corruption. 



Enfin, pour ne rien omettre, nous devons signaler que le système tout entier déroge à notre code d'instruction criminelle en autorisant des poursuites contre un Français, pour des faits accomplis hors du territoire de France, et qui ne rentrent dans aucun des cas prévus par les articles 5, 6, 7 de ce code. Mais cette dérogation, de toutes la plus nécessaire, est le point de départ obligé, la condition première, inévitable, essentielle d'un règlement qui a pour objet d'établir la répression réciproque, par les tribunaux respectifs, des infractions que les nationaux de l’un des deux pays commettraient dans les eaux ou sur le territoire de l'autre : on ne peut pas concevoir autrement un acte de cette nature. 



Le règlement devait prévoir aussi l'éventualité de changements ultérieurs. C'est une expérience qui va se faire ; elle pourra révéler la nécessité ou l'opportunité de dispositions nouvelles On a stipulé (article 33) "qu'aucun changement ne pourra être fait que sur la proposition et d'un commun accord, par un nombre de délégués des municipalités des deux rives de la Bidassoa, et avec l'approbation des autorités supérieures." En d'autres termes, le règlement pourra être modifié, s il y a lieu, de la même manière qu'il a été fait, par les communes intéressées, avec la même garantie de l'approbation des deux gouvernements. 



Cette déposition n a pas besoin d’être justifiée. 



Mais si la prévision s’arrêtait là, pour le plus petit changement qui pourrait être fait, il faudrait redemander la sanction d'une loi nouvelle. 



Le Gouvernement a pensé que le Corps législatif n’hésiterait pas à lui déléguer l'exercice du droit de sanction pour des intérêts aussi restreints. La sanction ne pourra être donnée, le cas échéant, que dans la forme plus solennelle du décret, c'est-à-dire après délibération en conseil d'Etat. C’est l’objet de l'article 2 du projet de loi. 



Par l'adoption des deux articles, le Corps législatif complétera et assurera l'oeuvre du traité. Le pays lui devra, comme au Gouvernement, d'avoir écarté dans le présent et dans l'avenir des causes de conflit, sur la frontière, qui menacèrent plus d'une fois de troubler les bonnes relations entre les deux Etats. 



Signé à la minute : 

De Parieu, vice-président du conseil d'Etat. 

Lacaze, conseiller d'Etat, rapporteur. 

Armand Lefebvre, conseiller d'Etat."



A suivre...




(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)


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