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vendredi 27 octobre 2023

LES PRIMES POUR LA CHASSE À LA BALEINE AU PAYS BASQUE EN 1816

LES PRIMES POUR LA CHASSE À LA BALEINE EN 1816.


Dès 1785, des primes sont accordées, en France, aux armateurs pour la chasse à la baleine.




pays basque autrefois chasse baleine
BLASON DE LA VILLE DE BIARRITZ
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 22 février 1816 :



"Ordonnance du Roi relative aux primes pour la pêche de la baleine

Au château des Tuileries, le 8 février 1816. 



Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, 



roi france louis 18
ROI LOUIS XVIII


A tous ceux qui ces présentes verront, salut : 


Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d’état au département de l'intérieur ; 



Les anciens succès de nos sujets basques et les progrès récents des armateurs de Dunkerque et de plusieurs de nos autres ports dans les pêches de la baleine et du cachalot, nous ont fait sentir la nécessité de reproduire, en faveur de cette pépinière de nos matelots, les encouragements accordés en 1785 et 1786, confirmés par la loi du 27 mai 1792, renouvelés par les arrêtés des 9 nivôse et 17 prairial an 10, et dont les guerres maritimes ont seules suspendu les bons effets ; 



Notre conseil-d’état entendu, 


Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 



Titre Premier. 

Encouragements.



Art. 1er. Aux termes de la loi du 27 mai 1792, les armateurs des ports de notre royaume jouiront d’une prime de 50 francs par tonneau de jauge de chacun des navires qu’ils expédieront, pour les pêches de la baleine ou du cachalot, dans les mers du Nord ou du Sud. 



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CARTE DE CHASSE A LA BALEINE DANS L ATLANTIQUE NORD


2. La prime sera payée sur le nombre des tonneaux que pourra porter le bâtiment, sans aucune déduction ; à l'effet de quoi il sera jaugé contradictoirement par le jaugeur des douanes et le jaugeur de la marine du port de l'armement. 



3. Dans le cas où le navire, ayant doublé le cap de Horn, ou franchi le détroit de Magellan, aurait fait ladite pêche des baleines ou des cachalots, ou de tous autres cétacées ou amphibies à lard, dans l’océan Pacifique, et rentrerait dans un port de France, chargé de produits d’une telle pêche, après une navigation de plus de seize mois et de moins de vingt-six, l’armateur recevra, au retour dudit navire, une seconde prime égale à celle déterminée par l’art. 2. 



4. La prime de cinquante francs par tonneau sera avancée par notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, sur les fonds d’encouragement du commerce et de la navigation mis à sa disposition. 



5. Pendant trois ans à compter de ce jour, les armateurs pour lesdites pêches pourront se pourvoir de navires étrangers, qui seront naturalisés avant leur départ et sans frais, à charge de ne pouvoir les employer qu’auxdites pêches, sauf une autorisation spéciale de notre secrétaire-d’état ministre de la marine, laquelle ne pourra être accordée qu’après au moins une campagne de pêche faite par ledit navire. 



6. Pendant trois ans à compter de ce jour, les armateurs pourront composer leurs équipages, tant en états-majors qu’en matelots, de deux tiers d’individus étrangers et d’un tiers de Français. 



7. Du jour où le rôle d’équipage aura été remis par l’armateur au commissaire de l’inscription maritime, les individus y portés ne pourront être commandés pour le service de nos vaisseaux, jusqu’au retour du navire pêcheur. 



8. Le harponneur, le timonier et les matelots loveurs de ligne de chacune des chaloupes baleinières d’un navire baleinier, ne pourront être commandés pour ledit service, tant qu’ils exerceront ou seront engagés pour exercer ladite pêche. 



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CHASSE A LA BALEINE PAYS BASQUE


Titre II. 

Conditions, formalités. 



9 Les primes sont accordées à la charge par l’armateur, 


1°. De faire suivre à son vaisseau sa destination pour les pêches susdites ; 


2°. De faire son retour dans un port de notre royaume ; 


3°. De n’apporter dans les dits ports aucun fanon, blanc, huile ni matière quelconque résultant de pêche étrangère ; 


4°. De tenir journal de la navigation. 



10. L’armateur déclarera au bureau de la marine du lieu du départ, à laquelle des deux pêches, septentrionale ou méridionale, il destine son navire. Le rôle d'équipage contiendra la désignation spéciale des âges, lieux de naissance et fonctions de pêche des individus engagés comme timoniers, loveurs de ligne et harponneurs de chacune des chaloupes de pêche. 



11. Au retour de chaque navire, le préfet maritime, ou le commissaire de marine, entendra collectivement ou séparément les hommes de l’équipage, et conférera avec leurs déclarations le journal de bord, pour reconnaître si les conditions prescrites par les articles précédents ont été suivies. 


En cas de contravention à l’art 9, l’armateur rendra le double de la prime à lui avancée ; à l'effet de quoi, avant le départ ; il fournira une caution, qui sera admise, si elle est recevable par le préfet maritime ou le commissaire de marine. 



12. En cas de relâche dans un port où se trouve un fonctionnaire public français, ou de rencontre d’un de nos vaisseaux, le capitaine du navire pêcheur sera tenu de déclarer au fonctionnaire ou à l’officier français les principaux faits de sa navigation et de sa pêche, et d’en prendre acte sur son journal de bord. 



13. Nos ministres secrétaire-d’état de l’intérieur, de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. 


Donné an château des Tuileries, le 8 février de l’an de grâce 1816, et de notre règne le 21e. 


Signé, Louis. 


Par le Roi, 


Le ministre secrétaire-d'état de l'intérieur




homme politique ministre louis 18
COMTE DE VAUBLANC



Signé, Vaublanc."




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