LA SOCIÉTÉ DES VOIES FERRÉES DÉPARTEMENTALES DU MIDI EN 1924.
La société anonyme des Voies ferrées départementales du Midi, est créée en 1913 pour développer le chemin de fer dans le Sud-Ouest de la France.
Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal officiel de la république française (Annexes) du 29
mars 1925 :
"Annexe N° 905.
(Sess. extr. — 2e séance du 17 décembre 1924.)
Rapport fait au nom de la commission des travaux publies et des moyens de communication chargée d’examiner le projet de loi ayant pour objet d'approuver la modification des conditions d’établissement et d’exploitation des lignes concédées par le département des Basses-Pyrénées à la société des voies ferrées départementales du Midi, et d'augmenter les maxima du capital d'établissement et de la subvention de l'Etat des lignes subventionnées du réseau, par M. Garat, député.
Messieurs, par la loi du 13 juillet 1912 était déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements des Basses-Pyrénées et des Landes, des voies ferrées d’intérêt local de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade avec embranchement d'Ascain à Sare, de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec embranchement sur Mendive, du chemin de fer à crémaillère de la Rhune et d’une usine hydro-électrique à Licq-Atherey, avec les diverses installations nécessaires à l’exploitation des ligues précitées.
USINE ELECTRIQUE LICQ ATHEREY - LIGI ATEREI PAYS BASQUE D'ANTAN |
A la même date, un décret déclarait d’utilité publique une ligne de tramways à traction électrique allant de Bayonne à Hendaye.
La société des voies ferrées départementales du Midi, substituée au concessionnaire primitif, commença les travaux d’établissement du réseau et de l’usine hydro-électrique, mais dut les interrompre lorsque la guerre fut déclarée.
Cette société, qui avait terminé pendant la guerre l’usine électrique de Licq-Atherey, dans le but de fournir de l’énergie électrique à des usines travaillant pour la défense nationale, a dû, pour pouvoir reprendre la construction du chemin de fer à crémaillère de la Rhune, de même que celle de la ligne de Bayonne à Biarritz et à Hendaye (ces deux lignes ne jouissant d’aucune subvention de l’Etat ni du département des Basses-Pyrénées), augmenter son capital, en raison de la majoration actuelle des frais de construction. La loi du 5 avril 1923 a autorisé la compagnie des chemins de ter du Midi à garantir l’intérêt du nouveau capital de la société des voies ferrées départementales du Midi, capital qui a été porté de 19 500 000 fr. à 32 millions de francs.
Mais, pour la reprise des travaux sur les lignes de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade, et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port et embranchement, lignes dont les frais de premier établissement sont payés par les départements des Basses-Pyrénées et des Landes, avec le concours de la subvention de l’Etat, la société des voies ferrées départementales du Midi a dû envisager, en raison des modifications survenues dans la situation économique, de nouvelles conditions d’établissement, ainsi qu’une augmentation corrélative de la subvention accordée par l’Etat, par application dé la loi du 28 avril 1920.
Des modifications ont, par la suite, été apportées, d’accord avec les départements intéressés, aux conventions primitives et ont fait l’objet d’avenants soumis à l'approbation du Parlement. Ces avenants, au nombre de trois, concernent les différentes lignes concédées ou rétrocédées à la société des voies ferrées départementales du Midi.
Les plus importantes de ces modifications sont les suivantes :
Le premier avenant, concernant la ligne de Bayonne à Hendaye, établit la solidarité financière entre les trois exploitations de la ligne de Bayonne à Hendaye, de la crémaillère de la Rhune et de l’usine de Licq-Atherey. Une fois couvertes les dépenses et charges de ces trois exploitations, leurs bénéfices doivent servir, avant tout autre distribution, à combler, s’il y a lieu, l’insuffisance des lignes de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Le surplus, après extinction de tout arriéré, sera partagé à raison d’un tiers pour le département et de deux tiers pour le concessionnaire, conformément aux prévisions primitives.
En second lieu, cet avenant fixe, en raison de l’instabilité de la situation économique, les conditions de variation des tarifs.
Les tarifs de transport, qui seront appliqués lors de l'ouverture à l’exploitation, sont majorés de 100 p. 100 sur ceux fixés à l’article 23 du cahier des charges annexé à la convention du 24 juin 1912, mais si pendant trois années consécutives les résultats de l’exploitation ont été suffisants pour donner lieu à partage bénéfices entre le département et la société des voies ferrées départementales du Midi, le taux de la majoration sera abaissé.
Si, au contraire, pendant ce laps de temps, il y a eu des insuffisances, les tarifs pourront être majorés afin de rétablir l’égalité entre les recettes et les dépenses et permettre de combler, dans un délai de trois années, les insuffisances antérieures et solder les divers comptes d’attente.
Département et concessionnaires pourront d'ailleurs s'entendre pour des révisions plus fréquentes des tarifs.
Le deuxième avenant concerne la ligne de la Rhune et renferme les mêmes clauses que celui de Bayonne à Hendaye, au sujet de la solidarité financière du partage des bénéfices et la variation des tarifs.
Enfin, le troisième avenant se rapporte aux lignes subventionnées par le département et par l'Etat (Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade, avec embranchement sur Sare, Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec embranchement sur Mendive). Cet avenant se réfère aux deux premiers en ce qui concerne le partage des bénéfices et la variation des tarifs. En outre, il contient des clauses spéciales à ce réseau:
1° Le capital d'établissement, fixé par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1912 à 8 835 000 francs, se trouve porte à 31 206 000 fr. Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor, fixé primitivement à 182 515 francs, est porté à 965 508 fr.
Cette subvention pourra être allouée séparément, au fur et à mesure de leur ouverture à l’exploitation, à chacune des sections des lignes énumérées au projet de loi ;
2° La participation du concessionnaire dans le capital de premier établissement reste fixé à sa valeur d’avant guerre, soit 1 767 000 fr., les départements fournissant le reste.
Nous rappelons que cette somme est comprise dans le capital de 32 millions de francs que le concessionnaire engage dans l’ensemble du réseau ;
3° Les dépenses d’exploitation ne sont plus limitées par une formule, en raison de l'instabilité des prix. On fait état des dépenses réelles ;
4° Il est précisé comment le nombre des trains, variant d’après la convention de concession suivant l’importance du trafic, sera calculé en fonction de la recette kilométrique.
Le texte des avenants ci-dessus résumés ayant été approuvé par le conseil d’Etat, il y a lieu d’espérer que la commission voudra bien proposer au Parlement l’adoption du projet de loi dont il s’agit pour permettre de construire ce réseau important desservant une population nombreuse qui attend depuis longtemps sa réalisation.
La mise en exploitation aussi rapide que possible des tramways du pays basque est d’autant plus désirable qu’elle est appelée à procurer une augmentation de prospérité appréciable à toute une région qui n’attend, pour se développer, que la création des facilités de communication insuffisantes actuellement. Par leur soudure avec la ligne des tramways espagnols qui traversent la frontière, les tramways basques aideront puissamment à favoriser et à accroître le tourisme entre les deux versants des Pyrénées ; ils augmenteront le transit des voyageurs et en même temps l’échange des marchandises entre la France et l’Espagne, d’autant plus aisément que, seule, cette ligne ferrée possède la même largeur de voie dans l’un et l’autre pays, susceptible de donner ainsi de plus grandes commodités au passage de la frontière.
En conséquence, nous avons l’honneur de proposer à votre approbation le projet de loi dont la teneur suit :
Projet de loi.
Art. 1er. — Sont approuvés les trois avenants à la convention du 24 juin 1912, intervenus, le 19 avril 1922, entre le préfet des Basses-Pyrénées, au nom du département, et la société des voies ferrées départementales du Midi, pour la modification des conditions d’établissement et d’exploitation des lignes déclarées d'utilité publique par la loi et le décret susvisés du 13 juillet 1912.
Lesdits avenants, et la série générale des prix qui y est jointe, resteront annexés à la présente loi.
Art. 2. — Par application de la loi du 28 avril 1920, le maximum du capital d’établissement fixé par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1912 pour les voies ferrées d’intérêt local de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade et de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port, à 8 835 000 fr, dont 8 296 000 fr. pour le département des Basses-Pyrénées et 510 000 fr. pour le département des Landes, est porté à 31 206 000 fr., dont 29 098 000 fr. pour le département des Basses-Pyrénées et 2 108 000 fr. pour le département des Landes.
Par application de la même loi du 28 avril 1910, le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor, fixé par l’article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1912 à 182 515 francs, dont 171 360 fr. pour le département des Basses-Pyrénées, et 11 155 fr. pour le département des Landes, est porté à 965 508 fr., soit 651 694 fr. pour la ligne de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade (dont 585 618 fr. pour les Basses-Pyrénées et 66 046 fr. pour les Landes) et 313 814 fr. pour la ligne de Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Jusqu’au 1er janvier qui suivra la mise en exploitation complète du réseau, la subvention de l’Etat pourra être allouée séparément au fur et à mesure de leur ouverture à l’exploitation, à chacune des sections de lignes ci-après déterminées :
A. — Ligne de Saint-Jean-de-Luz à Peyrehorade.
1re section. — De Saint-Jean-de-Luz à Ascain et embranchement de Sare ;
CHEMIN DE FER A CREMAILLERE ST IGNACE 1927 PAYS BASQUE D'ANTAN |
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