Libellés

mercredi 28 octobre 2020

LA "SOCIÉTÉ MUSICALE BASQUAISE" À HENDAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1887

LA "SOCIÉTÉ MUSICALE BASQUAISE" D'HENDAYE.


En 1887, la ville de Hendaye compte environ 2 000 habitants et son Maire est Jean-Baptiste Ansoborlo.



pays basque autrefois musique
SOUVENIR D'HENDAYE EN MUSIQUE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta au sujet de la "Société Musicale Basquaise" le journal La Loi, dans son 

édition du 18 novembre 1887 :



"Tribunaux de simple police.



Tribunal de Saint-Jean-De-Luz (Basses-Pyr.) Présidence de M. Beigbeder-Camp, juge de paix.



Audience du 23 septembre 1887 (Correspondance particulière de la Loi.



Règlement Municipal. — Fanfare. — Autorisation préalable. — Légalité. 



Est légal et obligatoire l'arrête par lequel un maire, dans l'intérêt de la tranquillité publique, en vertu des pouvoirs à lui conférés par la loi des 16-24 août 1790, a fait défense à tous corps de musique de jouer dans les rues et sur les places publiques sans l'autorisation préalable de l'autorité municipale. 


Il n’appartient pas au juge de paix d'examiner l'usage fait par le maire de cette faculté d'autorisation, et l'appréciation des critiques dirimées contre le maire, à ce sujet, ne relève pas de l'autorité judiciaire. 



pays basque autrefois kiosque musique
KIOSQUE A MUSIQUE HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Ainsi décuplé dans les circonstances suffisamment expliquées par le jugement suivant :



Le tribunal, 



Attendu qu'il résulte d’un procès-verbal dressé le 19 juillet dernier par Bouvry, appariteur de police de Hendaye, affirmé et enregistré, que la fanfare de cette ville, qui porte le nom de "Société Musicale Basquaise", composée des prévenus susnommés, a, dans l'après-midi du 17 du même mois, joué divers morceaux de musique, tant sur le parcours de la rue de la Plage que sur la voie publique, à Hendaye-Plage, devant le restaurant tenu par le sieur Olavariéta, et qu’elle a ainsi contrevenu à l'article 1er de l’arrêté municipal de Hendaye du 11 juin 1879, faisant défense à tous corps de musique de jouer dans les rues et sur les places publiques sans l'autorisation préalable de l'autorité municipale ;



Attendu que les prévenus ont comparu par un mandataire à l'audience du 12 août dernier, étant reconnu la vérité du fait qui leur est reproché ; mais ils ont développé et déposé des conclusions tendant à établir que l'arrêté municipal par eux violé, étant illégal, ils ne s'étaient rendus coupables d'aucune contravention ;



Attendu qu’un grand nombre des motifs de leur défense n'est qu'un exposé de faits à l'appui des critiques dirigées contre l'abus qu'aurait fait le maire de Hendaye, de la faculté d’autorisation préalable qui lui est réservée par cet arrêté ;



Attendu qu’il n’appartient pas au juge de paix d’examiner l'usage que fait un maire de cette faculté, dans les cas où la loi l’autorise, et que l'appréciation des allégations et des critiques dirigées contre lui à ce sujet ne relève pas de ce tribunal ; qu'il est, par conséquent, impossible de les accueillir et les discuter, d'autant plus que le maire incriminé ne peut pas comparaître pour fournir des explications et exposer les motifs des agissements qu'on prétend critiquer ;



Attendu qu’en présence d'un procès-verbal de contravention à un arrêté municipal le juge n'a que deux choses à examiner : 1° si les faits reprochés sont réels ; 2° si l’arrêté violé est légal dans son texte ;



Attendu que les faits relevés dans le procès-verbal sont expressément reconnus par les prévenus ;



Attendu que les maires ont le droit incontestable de réglementer toutes sortes de manifestations sur les voies et places publiques, et notamment celles produites par les corps de musique ;



Attendu qu'une large part de responsabilité leur étant attribuées, surtout dans les petites villes, pour le maintien de la tranquillité publique, ce droit de réglementation peut s'étendre jusqu'à l'interdiction, sauf les cas où ils jugeront que les circonstances permettent aux manifestations de se produire sans inconvénients, et à la condition que les mesures par eux prises ne portent pas une atteinte grave à la liberté individuelle, commerciale, industrielle ou artistique ; à la condition aussi que ces mesures soient générales, qu'elles ne soient pas seulement applicables à des individus ou corps particuliers, et ne créent pas des privilèges ;



Attendu qu’il a été établi par la jurisprudence que les restrictions nécessaires apportées par les règlements ou arrêtés à l'exercice des industries, surtout dans "les rues et places publiques", ne constituaient pas une atteinte grave aux libertés susdites ;



Attendu en fait que la défense faite aux corps de musique de jouer sur les rues et places de Hendaye, fût-elle absolue, ne porterait pas une atteinte sérieuse à la liberté industrielle ou artistique, puisqu'il est loisible à ces corps de jouer dans les lieux privés et même, comme cela est reconnu par les prévenus, dans des propriétés privées ouvertes au public ;



Attendu que le pouvoir réservé au maire de Hendaye par l'arrêté du 11 juin 1879, d’accorder quand il le jugeait opportun, l’autorisation de faire de la musique sur une place ou voie publique, ne saurait créer de situation privilégiée aux corps de musique qui en bénéficient exceptionnellement, puisque cette autorisation, aux termes de l'arrêté, ne peut être qu’accidentelle, et que rien n'assure qu'elle sera renouvelée aux mêmes corps ;



Attendu, d’autre part que le pouvoir dont il s’agit constitue une restriction utile à ce qu'aurait de trop rigoureux une interdiction absolue de faire de la musique dans les rues et places ;



Attendu, d’ailleurs, que rien dans l'arrêté n'indique que le corps de musique dont les prévenus font partie soit particulièrement visé et qu'il sera fait contre lui un usage exclusif de la faculté d'autorisation préalable ;



Attendu que les prévenus prétendent à tort qu’une fanfare jouant en public ne saurait donner lieu à aucun des rassemblements prévus par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, argumentant pour cela sur le mot de "réjouissances" employé dans cet article et paraissant dire que les "distractions" procurées par la musique sont autre chose que des réjouissances ;



Attendu que cette argumentation n'est pas sérieuse ; 



Attendu que les preuves offertes par les prévenus se rapportent exclusivement à l'usage que le maire de Hendaye aurait fait de la faculté qui lui est réservée par l’arrêté du 11 juin 1879 d’autoriser exceptionnellement des corps de musique à jouer dans les rues et places publiques ;   



Attendu qu’en supposant que ces preuves pussent être rappelées, elles ne sauraient être d’aucun poids sur l’appréciation juridique de la contravention dont il s’agit, puisque le tribunal de paix n’a pas compétence pour connaître des excès ou abus de pouvoir reprochés au maire ; qu’il n’y a par conséquent pas lieu de les admettre ;



Attendu que les prévenus ont demandé qu'il leur soit donné acte de leurs déclarations et offres ;



Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;



Par ces motifs. 


Disons que l’arrêté municipal de Hendaye en date du 11 juin 1879 est légal ;



Donnons acte aux prévenus : 


1° De leur déclaration que la fanfare de Hendaye n’ayant jamais dépassé dix-huit exécutants, n’a pas eu jusqu’ici par ce motif à demander l’approbation administrative requise par la loi pour les sociétés de ce genre de plus de vingt membres ;



2° De ce que, après avoir donné lecture de leurs conclusions à l'audience et avoir prié le juge de les transcrire dans les qualités du jugement, ils les ont déposées sur le bureau avec les trente-quatre pièces annexées ci-dessus énumérées ;



3° De ce que, à l’audience du 9 septembre courant, le ministère public n’a pas contesté la vérité des faits exposés par les défendeurs ;



4° De leur offre de prouver par témoins :


1° que l’autorisation requise par l’arrêté du 11 juin 1879 a toujours été refusée à la fanfare de Hendaye ;


2° que, par contre, la fanfare municipale, les corps de musique d'Irun, de Fontarabie, et même les musiciens ambulants ont toujours eu pleine liberté de jouer sur la voie publique depuis la publication de l’arrêté


3° que la fanfare exclue seule de la voie publique joue depuis huit ans aux allées d’Irandatz, propriété privée, ouverte gracieusement au public, sans jamais avoir causé le plus léger désordre ; 


4° que trois jours avant le 17 juillet, la fanfare espagnole de Fontarabie est venue jouer de jour et de nuit dans les rues et sur la place publique de Hendaye, non seulement sans en avoir demandé l’autorisation, mais sur la demande du maire de Hendaye, et moyennant rétribution ; 


5° que le mercredi 24 août, une fanfare composée de 14 nègres du Soudan a joué dans les rues de Hendaye sans avoir été l'objet d’aucune poursuite ;


Rejetons cette offre de preuves comme non pertinente et par suite inadmissible ;



Déclarons que les prévenus se sont rendus coupables de la contravention qui leur est reprochée en jouant en corps, sans l'autorisation du maire, sur la rue de la Plage et sur la voie publique de Hendaye-Plage, le 17 juillet dernier, contrairement à l’arrêté municipal de Hendaye en date du 11 juin 1879, approuvé le 19 du même mois par M. le préfet des Basses-Pyrénées, et ainsi conçu :



Le maire de la commune de Hendaye : 


Vu les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 et 18 juillet 1837 ;


Considérant qu’aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité municipale a le pouvoir de faire des règlements dans l'intérêt de la sûreté, de la tranquillité et du bon ordre publics, et qu'il est dans ses attributions d’assurer la stricte exécution des lois, arrête :


Art. 1er. — Il est fait défense à tous les corps de musicaux de jouer dans les rues et sur les places publiques sans l’autorisation préalable de l'autorité municipale.


Art. 2. — Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbal et poursuivies conformément aux lois en vigueur.



Disons par suite qu'il y a lieu de faire application aux prévenus des articles 471. n° 15 du Code pénal, et 162 du Code d'instruction criminelle, etc ;



Les condamnons en outre solidairement aux dépens. 



Observation. — V. en ce sens notamment : Cass. 14 mai 1887 (La Loi du 7 juillet) ; Cass. 1er juillet 1887 (La Loi du 30 sept.)."



Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 5 500 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire