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lundi 12 juillet 2021

UNE PÉTITION DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841 (première partie)

UNE PÉTITION DES COMMUNES DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841.


En 1841, se traitent encore, à la Chambre des Députés, à Paris, des sujets datant de 1813 et 1814.




basse pyrénées
CARTE DES BASSES-PYRENEES 1841




Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 1er mai 1841 :



"Chambre des Députés. Présidence de M. le Général Jacqueminot, Vice-Président. 



Séance du vendredi 30 avril. 



Sommaire.—  Pétition des communes du département des Basses-Pyrénées qui réclament le montant de fournitures de guerre : M. Dugabé, rapporteur ; le ministre de l’intérieur, Daguenet, le ministre des finances, Chégaray. 

Adoption. La séance est ouverte à deux heures. Le procès-verbal est lu et adopté. 



...M. Dugabé 1er rapporteur. 



Ce n’est pas la première fois que la chambre est appelée à se prononcer sur le débat élevé entre l'Etat et les communes du département des Basses-Pyrénées. Cinq fois vos commissions ont été unanimes pour appuyer leurs justes réclamations, et la chambre s’est associée il y a quelques mois à peine, à ce haut témoignage de justice et d’intérêt. C’est vous dire, messieurs, que la réclamation qui vous est soumise mérite un sérieux examen et qu’elle se place hors ligne par son caractère, son origine, ses conséquences. 



En fournissant aux besoins de l’armée que refoulaient les Anglo-Espagnols, nos département frontières n’ont pas obéi a la loi du vainqueur; ils ont exécuté, pour leur part le contrat intervenu entre eux et l’administration, qui leur a dit: "Nourrissez vos soldats, je vous tiendrai compte du prix de vos avances... C'est pour remplir cet engagement sacré que le Gouvernement, après avoir ordonné des réquisitions forcées, imposa à la France entière une contribution extraordinaire, d'abord de 30 centimes additionnels par décret du 11 novembre 1813, et encore 50 centimes par autre décret du 9 janvier 1814. Il ne saurait y avoir doute sur l’affectation spéciale de cette double contribution ; elle résulte d’un décret du 27 novembre 1813 qui, statuant sur l’emploi des 30 centimes additionnels, les met, jusqu’à concurrence de 22 067 622 fr., à la disposition du ministre de la guerre pour payer aux départements "les réquisitions faites pour l’approvisionnement de siège des places fortes, et les vivres, fourrages, chauffage, harnachements, fournitures d’hôpitaux, de chevaux, ou de transports faits par réquisition.



Un second décret, du 26 février 1814, attribue le produit des diverses contributions imposées par le décret du 9 janvier précèdent, au payement des denrées fournies par réquisition. Les termes de ce décret sont caractéristiques du fait et du droit ; permettez-moi de les placer sous vos yeux : 


"Art. 1er. Le prix des denrées requises sera payé aux communes et aux particuliers sur le produit de la contribution extraordinaire de 1814, d’abord par compensation, et pour l’excédant sur le produit de la contribution extraordinaire des autres communes et départements. 


Le sens de ce décret n’a rien d’équivoque, et personne ne tente de l’altérer. Il veut que les contributions extraordinaires soient payées d’abord par les sommes dues par le département imposé lui-même, et pour le surplus, par celles fournies par les autres départements. 


Cela est juste, messieurs ; les subsides de guerre sont la dette du pays tout entier, ils ne doivent point peser exclusivement sur les populations placées aux frontières. Et cependant le département des Basses-Pyrénées a dû fournir seul aux besoins de l’armée, et s’il est vrai que vingt-cinq départements furent frappés par le principe de la réquisition, il est trop exact qu’un seul paya pour tous, parce que les distances à parcourir répondaient peu aux nécessités pressantes qui se faisaient sentir. 


C’est ainsi, messieurs, qu’après avoir trouvé dans le décret que j’ai cité le caractère véritable de la dette, nous apercevons le fait qui a servi de base à la liquidation. Vous allez la voir s’accomplir par des actes émanés des pouvoirs compétents. 


Dès le 13 juin 1814, une ordonnance royale, rendue en conseil, développant et confirmant les décrets impériaux, régla le mode suivant lequel serait opérée la compensation des fournitures faites en 1813 et 1814 avec la contribution extraordinaire imposée à chacun. Elle fixa encore la manière dont devait être reconnu au contribuable l’excédant qu’il aurait fourni. 


Les titres, ainsi délivrés, ont servi de base régulière et légale, sous le nom de Bons d'excédant, à la liquidation des créances. 


La loi des finances du 25 septembre 1814 maintint les contributions extraordinaires établies par les décrets de 1813 et janvier 1814. "Elles demeurent affectées, est-il dit, au payement des acquisitions et fournitures faites pour les armées." 



Cette disposition législative est la consécration des paroles prononcées par M. le ministre des finances en présentant le budget : 


"Nous n’avons pas fait ressortir dans le budget des recettes, disait M. le baron Louis le 22 juillet 1814, les centimes extraordinaires sur les contributions directes, parce que, se trouvant absorbés par les réquisitions ou compensés par les non-valeurs, ils n’offrent point de ressources réelles pour le service ordinaire. 



ministre finances baron
PORTRAIT DU BARON LOUIS
PAR DEVERIA


Ainsi, point de doute, les centimes additionnels demeurent comme le gage exclusif des communes qui avaient fait au gouvernement des fournitures de guerre. La perception et l’emploi en sont réglés par la loi, et lorsque le trésor les a reçus, l’administration les considère comme un dépôt ayant une destination spéciale et attendant le résultat des liquidations. Les commissions instituées pour l’examen des titres, la reconnaissance et la fixation des droits furent arrêtées dans leurs travaux par les événements du 20 mars 1815. 



Le gouvernement impérial, entraîné par des nécessités qu’il ne pouvait satisfaire, demanda aux sommes recouvrées à l’aide des centimes extraordinaires, le moyen de répondre à des besoins chaque jour plus considérables ; une somme de 37 581 235 fr. fut ainsi distraite de sa destination. La loi dut céder devant des circonstances impérieuses ; mais l’administration n’abandonna jamais la pensée de réparation et de justice qui devait réaliser des espérances et des droits si souvent encouragés, si solennellement reconnus. Nous verrons bientôt le gouvernement revenir le premier à l’exécution des décrets, des ordonnances et des lois. 



Aussi, messieurs, les travaux un moment interrompus furent bientôt repris par les commissions de liquidation, et le droit des communes des Basses-Pyrénées reconnu, amena une liquidation qui, réglée en novembre 1815, fut définitivement arrêtée par l’approbation du ministre de l’intérieur, à la somme de 3 226 954 fr. 



Sur cette somme, il fallut déduire, par voie de compensation, des contributions imposées aux communes elles-mêmes, celle de 722 000 fr., et elles restèrent ainsi créancières de 2 504 816 fr. 



Une grande sévérité présida à la fixation de ce chiffre, et elle servit d’autant à conserver à la créance son véritable caractère. Ainsi, plusieurs bases de réquisitions furent rejetées comme irrégulière, et une somme de 6 millions fut repoussée comme ne représentant que des dommages causés par la guerre. 



Cependant de nouveaux fonds avaient encore été détournés, et désormais une somme de 51 millions manque aux dépôts que l’Etat devait conserver pour l'acquittement d’une dette sacrée. La loi de finances du 28 avril 1816 plaça cette somme dans les recettes générales ; mais, par une disposition nécessairement corrélative, elle fit entrer dans l’arriéré les créances dont nous nous occupons. Toutefois, le caractère exceptionnel ne s’était pas complètement effacé. L’Etat ne pouvait le méconnaître sans devenir directement et personnellement débiteur des communes pour l’intégralité des créances ; il ne pouvait le vouloir ainsi, et il se servait à propos de la législation antérieure. Aussi, l’ordonnance du 3 juillet 1816, et la loi de finances du 25 mars 1817 firent-elles revivre les dispositions d’affectation spéciale au profit des communes sur les centimes additionnels. L’ordonnance rappelant les termes de la loi du 23 septembre 1814, affecta spécialement une somme de 6 millions au payement des fournitures de guerre faites en 1813 et 1814. 



La loi imprima aux créances un double caractère, en les plaçant dans l’arriéré et en conservant toutefois aux centimes additionnels une affectation spéciale ; elle attribue au payement des créances les centimes versés au trésor avant le 28 avril 1816, 6 millions accordés par l’ordonnance du 3 juillet 1816, enfin, si ces fonds ne suffisaient pas, ceux reconnus nécessaires, mais à concurrence seulement de la somme perçue par le trésor sur les centimes additionnels pour le compte de chaque département. 



Enfin, la loi du 15 mai 1818 fait figurer au titre de l’arriéré une somme de 30 millions affectés aux réquisitions de 1813 et 1814. 



Au point où nous voilà, les décrets, les ordonnances, les lois se trouvent résumés en une seule disposition, qui reconnaît la dette et son caractère spécial ; les sommes reçues, votées en une seule de 30 millions, évaluation approximative dont l’Etat devra compte à ceux dont les droits sont incontestés. Aussi ne saurais-je comprendre sous quel prétexte, à l’aide de quelles considérations, le ministre de l’intérieur put accorder aux communes une somme de 500 000 fr. à titre de secours. Ce mode ne pouvait être accepté, sous peine d'admettre une sorte de négation du droit. 



Le législateur l’a compris lorsqu’il a dit dans l’art. 31 de la loi du 31 juillet 1821 : "Les charges de guerre de 1813 et 1814 doivent être payées sur les 30 millions, de préférence à d’autres dettes par elle indiquées."



A suivre... 



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