UNE PÉTITION DES COMMUNES DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841.
En 1841, se traitent encore, à la Chambre des Députés, à Paris, des sujets datant de 1813 et 1814.
Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 1er mai 1841 :
"Chambre des Députés. Présidence de M. le Général Jacqueminot, Vice-Président.
Séance du vendredi 30 avril.
Sommaire.— Pétition des communes du département des Basses-Pyrénées qui réclament le montant de fournitures de guerre : M. Dugabé, rapporteur ; le ministre de l’intérieur, Daguenet, le ministre des finances, Chégaray.
Adoption. La séance est ouverte à deux heures. Le procès-verbal est lu et adopté.
...M. Dugabé 1er rapporteur.
Ce n’est pas la première fois que la chambre est appelée à se prononcer sur le débat élevé entre l'Etat et les communes du département des Basses-Pyrénées. Cinq fois vos commissions ont été unanimes pour appuyer leurs justes réclamations, et la chambre s’est associée il y a quelques mois à peine, à ce haut témoignage de justice et d’intérêt. C’est vous dire, messieurs, que la réclamation qui vous est soumise mérite un sérieux examen et qu’elle se place hors ligne par son caractère, son origine, ses conséquences.
En fournissant aux besoins de l’armée que refoulaient les Anglo-Espagnols, nos département frontières n’ont pas obéi a la loi du vainqueur; ils ont exécuté, pour leur part le contrat intervenu entre eux et l’administration, qui leur a dit: "Nourrissez vos soldats, je vous tiendrai compte du prix de vos avances... C'est pour remplir cet engagement sacré que le Gouvernement, après avoir ordonné des réquisitions forcées, imposa à la France entière une contribution extraordinaire, d'abord de 30 centimes additionnels par décret du 11 novembre 1813, et encore 50 centimes par autre décret du 9 janvier 1814. Il ne saurait y avoir doute sur l’affectation spéciale de cette double contribution ; elle résulte d’un décret du 27 novembre 1813 qui, statuant sur l’emploi des 30 centimes additionnels, les met, jusqu’à concurrence de 22 067 622 fr., à la disposition du ministre de la guerre pour payer aux départements "les réquisitions faites pour l’approvisionnement de siège des places fortes, et les vivres, fourrages, chauffage, harnachements, fournitures d’hôpitaux, de chevaux, ou de transports faits par réquisition.
Un second décret, du 26 février 1814, attribue le produit des diverses contributions imposées par le décret du 9 janvier précèdent, au payement des denrées fournies par réquisition. Les termes de ce décret sont caractéristiques du fait et du droit ; permettez-moi de les placer sous vos yeux :
"Art. 1er. Le prix des denrées requises sera payé aux communes et aux particuliers sur le produit de la contribution extraordinaire de 1814, d’abord par compensation, et pour l’excédant sur le produit de la contribution extraordinaire des autres communes et départements.
Le sens de ce décret n’a rien d’équivoque, et personne ne tente de l’altérer. Il veut que les contributions extraordinaires soient payées d’abord par les sommes dues par le département imposé lui-même, et pour le surplus, par celles fournies par les autres départements.
Cela est juste, messieurs ; les subsides de guerre sont la dette du pays tout entier, ils ne doivent point peser exclusivement sur les populations placées aux frontières. Et cependant le département des Basses-Pyrénées a dû fournir seul aux besoins de l’armée, et s’il est vrai que vingt-cinq départements furent frappés par le principe de la réquisition, il est trop exact qu’un seul paya pour tous, parce que les distances à parcourir répondaient peu aux nécessités pressantes qui se faisaient sentir.
C’est ainsi, messieurs, qu’après avoir trouvé dans le décret que j’ai cité le caractère véritable de la dette, nous apercevons le fait qui a servi de base à la liquidation. Vous allez la voir s’accomplir par des actes émanés des pouvoirs compétents.
Dès le 13 juin 1814, une ordonnance royale, rendue en conseil, développant et confirmant les décrets impériaux, régla le mode suivant lequel serait opérée la compensation des fournitures faites en 1813 et 1814 avec la contribution extraordinaire imposée à chacun. Elle fixa encore la manière dont devait être reconnu au contribuable l’excédant qu’il aurait fourni.
Les titres, ainsi délivrés, ont servi de base régulière et légale, sous le nom de Bons d'excédant, à la liquidation des créances.
La loi des finances du 25 septembre 1814 maintint les contributions extraordinaires établies par les décrets de 1813 et janvier 1814. "Elles demeurent affectées, est-il dit, au payement des acquisitions et fournitures faites pour les armées."
Cette disposition législative est la consécration des paroles prononcées par M. le ministre des finances en présentant le budget :
"Nous n’avons pas fait ressortir dans le budget des recettes, disait M. le baron Louis le 22 juillet 1814, les centimes extraordinaires sur les contributions directes, parce que, se trouvant absorbés par les réquisitions ou compensés par les non-valeurs, ils n’offrent point de ressources réelles pour le service ordinaire.
PORTRAIT DU BARON LOUIS PAR DEVERIA |
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