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jeudi 22 juillet 2021

LA COMMUNE DE URT EN LABOURD AU PAYS BASQUE AU TRIBUNAL EN NOVEMBRE 1904

LA COMMUNE DE URT AU TRIBUNAL EN 1904.


En 1904, la commune de Urt compte environ 1 600 habitats et est administrée par le Maire Jean-Baptiste Parra.




pays basque autrefois fleuve chantier naval
URT
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Le Droit, dans son édition du 7 novembre 1904 :



"Tribunal Civil de Bayonne. 


Présidence de M. Armanet. 


Audience du 21 juillet 1901. 


Propriété. — Commune. — Terrain. — Utilisation par les habitants. — Passage. — Dépôt de matériaux. — Possession promiscue. — Preuve inopérante. 



Une commune est mal fondée à revendiquer la propriété d'un terrain sous prétexte que ledit terrain a toujours été considéré comme faisant partie intégrante d'une place publique ; que, de temps immémorial, les habitants de la commune y passaient ou y déposaient des matériaux ou des marchandises ; que le dépôt de ces matériaux avait été autorisé par la commune, et qu'enfin la commune avait entretenu le terrain, alors que des enquête et contre-enquête auxquelles il a été procédé sur cette demande il résulte que, si l'utilisation par les habitants du terrain litigieux avait lieu, les propriétaires, contre lesquels est dirigée la revendication, se servaient dudit terrain aux mêmes fins que les habitants de la commune, ce qui donne tout au moins à la possession de celle-ci un caractère de promiscuité qui la dépouille du caractère d'exclusion à l'égard des défendeurs qu'elle devrait avoir pour être probante. 



Ces solutions résultent du jugement suivant : 



"Le Tribunal ; 



Attendu que, le 3 mars 1903, un jugement du Tribunal de céans déclarait recevable l’action en revendication du terrain litigieux (nettement décrit et désigné audit jugement) formée par la commune d’Urt, demanderesse, contre les sieurs Caplong (alors seul défendeur) et Ducasse (intervenu depuis lors au procès, régulièrement et légitimement, comme acquéreur de la maison du sieur Caplong et dudit terrain litigieux) ; que ce jugement, par mesure d’avant faire droit sur les conclusions principales des parties, admettait la commune d’Urt, en réservant la preuve contraire au sieur Caplong, seul défendeur à la date du 3 mars 1903 et auparavant, à prouver tant par titres que par témoins, sur les lieux contentieux, devant M. Ségur, juge à ces fins commis, et en la forme ordinaire : 

1° que le terrain en litige, soi-disant usurpé par Caplong, entre sa maison et la ligne de piquets qu'il y a, soi-disant indûment plantée, a toujours été considéré comme faisant partie intégrante de la place d’Urt ; 

2° que, de temps immémorial et, en tous cas, depuis plus de trente ans, cette parcelle de terrain a été jouie et occupée, à l’exclusion de Caplong, soit par la commune, soit par les habitants, pour le passage et le dépôt de matériaux et de marchandises de toutes sortes, lesdits habitants agissant, non comme propriétaires ou possesseurs individuels, mais comme faisant partie de la collectivité de la commune ; 

3° que la commune elle-même a, depuis plus de trente ans, autorisé le dépôt de matériaux sur le même terrain litigieux ; que ce terrain a toujours été occupé et même affermé, en vertu des adjudications communales, comme terrain affecté au placage pour lequel la commune percevait une redevance, en vertu du cahier des charges voté par le Conseil municipal ; 

4° que la commune d’Urt a toujours, depuis plus de trente ans, entretenu le terrain litigieux, soit en enlevant les détritus, cours et autres matériaux, soit en faisant, seule, tous les travaux d’entretien et autres qui étaient rendus nécessaires pour l'utilisation de ce terrain ;



pays basque autrefois ecole
ECOLE DE GARCONS URT
PAYS BASQUE D'ANTAN



Attendu que le même jugement, pour jeter plus de clarté sur les auditions de témoins de part et d’autre, pour arriver plus sûrement à la manifestation de la vérité et dissiper toute équivoque, s’il eût pu s’en produire, sur l'assiette et la détermination des terrains litigieux et du conflit de prétention élevé à son encontre, disait que le juge commissaire appliquerait le plan dressé le 27 juillet 1902 par l’administration des ponts et chaussées et celui que Caplong alléguait avoir fait dresser le 24 novembre par le sieur Larramendy, et en vérifierait l’exactitude ; qu'il autorisait, à ces fins, ce magistrat à faire procéder à cette vérification technique et à toutes autres constatations utiles par un expert à son choix ;



Attendu qu'en exécution de ce jugement, il a été procédé à une enquête, le 13 juin 1903, et à une prorogation d'enquête le 9 janvier 1904, dans l‘intérêt de la commune d’Urt, demanderesse...;



Or, attendu, en ce qui concerne les vingt-huit témoins entendus dans l'enquête et la prorogation d'enquête pour combattre la force probante résultant du titre invoqué par Caplong et actuellement par Ducasse, intervenant, son acquéreur, qu’il est à remarquer tout d’abord en passant, sans y insister plus qu'il ne convient, que les 2e, 7e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 20e témoins sont ou maire, ou ancien maire, ou adjoints, ou conseillers municipaux, ou gardes champêtres de la commune ; que, si tous les témoins entendus ont affirmé qu’ils avaient toujours vu circuler librement les habitants de la commune sur le terrain litigieux, y déposer, embarquer, débarquer des marchandises, y opérer les dépôts que comporte le va-et-vient de cette double opération ; que si les témoins 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 22e, 23e, 28e, affirment que la liberté de cette circulation, de ce va-et-vient de marchandises déposées, embarquées, de bêtes du somme, de charrettes, d’attache même des bêtes de trait aux arbres et platanes du terrain litigieux, n’était, l’objet d’aucune entrave ni protestation de la part de Caplong, Chipy ou Gauché, il est à remarquer que, d’après plusieurs de ces témoins, Caplong, Chipy, Gauché ou leurs locataires ou gens de service utilisaient, eux aussi, le terrain litigieux aux mêmes fins ; ce qui donne à la possession, jouissance, utilisation de ce terrain par la commune un caractère tout au moins de promiscuité qui dépouille sa possession du caractère d’exclusion à l’égard des défendeurs, qu’elle devrait avoir revêtu pour être probante ; que cette copossession, cette promiscuité sont attestées formellement, par les 7e, 8e, 14e, 17e, 18e, 21e, 23e témoins ; qu’en outre, il est à remarquer que ces dépôts de marchandises, de matériaux, sur le terrain litigieux, étaient de courte durée d’après les 4e, 5e, 6e, 11e, 12e témoins ; que cette circonstance,  et aussi l’utilisation aux fins ci-dessus exposées de ce terrain par les défendeurs eux-mêmes, aussi bien que par les autres habitants de la commune, permettent, de penser que les défendeurs toléraient, plutôt qu’ils n’autorisaient, cette liberté de circulation, passage, dépôt de matériaux marchandises, embarquement, débarquement ;



Attendu que la commune avait aussi articulé, offert de prouver et avait été admise à prouver que, sur ce terrain litigieux, elle avait pratiqué des travaux d'entretien, de voirie, en tant que commune ; que cet articulat, qui est le quatrième, n’a été établi que par les 10e, 12e, 13e, 15e, 25e, 26e témoins (parmi lesquels les 10e, 12e, 15e sont conseillers municipaux) ; qu'il est attesté, en termes plutôt dubitatifs, par les 1er, 2e, 8e témoins ; que les 4e et 14e établiraient plutôt ce fait en faveur des adversaires ;



Attendu, quant à l’articulat troisième (affermage de partie du terrain litigieux par la commune, affirmant ainsi la propriété communale de ce terrain), que le 3e témoin, seul sur les vingt-huit entendus, en a parlé ;


pays basque autrefois labourd
LA CARRERE URT
PAYS BASQUE D'ANTAN


Attendu, en ce qui concerne les résultats de l’audition des vingt-huit témoins de la contre-enquête et de sa prorogation : 

1° qu'à l’exception des 7e, 10e, 19e témoins, qui ne se sont pas expliqués à cet égard, tous les autres ont affirmé nettement que les défendeurs ou leurs gens avaient entretenu, seuls, le bon état du terrain litigieux par le balayage, l’épandage du sable, du gravier, des cailloux : 

2° que si la plupart dus témoins ont reconnu que le public circulait librement sur le terrain litigieux, celle liberté n'existait pas pour les dépôts de marchandises, était réservée aux seuls défendeurs ou à leurs locataires, gens de service, étendue à d'autres moyennant l'autorisation expresse des défendeurs, ainsi qu’en ont déposé les 6e, 7e, 8e, 9e, 12e, 14e, 15e, 10e, 17e, 18e. 19e, 20e témoins (et surtout les 16e, 18e, 19e, 20e témoins) ; 

3° que, quant à l'utilisation des arbres (par l’émondage, le coupage, l’attache des bestiaux), le caractère exclusif par les défendeurs ou leurs gens de cette utilisation a été nettement établi aussi par les 1er, 2e et surtout 14e, 15e, 16e témoins, très énergiques à cet égard ; 

4° qu’au plus favorable pour la commune défenderesse, les témoins 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 10e, qui ont reconnu la liberté de la circulation sur le terrain litigieux, en ont établi, en même temps, le caractère promis, celui de copossession avec les défendeurs ; 

5° que le 17e témoin affirme même que les défendeurs se disaient propriétaires du terrain litigieux ;



Attendu, en outre, qu’il est établi que des constructions, soit une écurie et un escalier, ont été établis contre le mur de la maison Gauché, à une époque antérieure à trente ans ; qu'il ressort des témoignages que c’est précisément sur cet espace, soit le long de la maison, que s’aperçoit spécialement le passage des habitants de la commune pour aboutir au port, et que, cependant, il n’a été ni allégué, ni prouvé qu'à l’époque où les constructions susdites ont été élevées, ni depuis, aucune protestation ait été faite par la commune ;


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ECOLE D'URT 
PAYS BASQUE D'ANTAN


Par ces motifs


Dit que la commune demanderesse n’a nullement, ou tout au moins que très insuffisamment, elle à qui incombait toute la preuve, prouvé son droit de propriété sur le terrain litigieux ; qu'au contraire, les contre-enquêtes, directes et prorogées, très catégoriques et probantes, des défendeurs Caplong (dont bénéficie le sieur Ducasse, son acquéreur actuel, intervenu depuis dans l’instance à ce titre), ainsi que ses titres, démontrent que le terrain lui appartient ; que c’est donc à bon droit que le sieur Caplong a établi une clôture autour de ce terrain ;



Attendu, par suite, que Ducasse (acquéreur de Caplong), est fondé à se prétendre propriétaire dudit terrain, ainsi que des arbres, platanes en dépendant, à se tenir clôturé et à jouir comme de choses lui appartenant ;



Attendu que, par son action, la demanderesse, ès qualité, a troublé les défendeurs dans leurs droits de propriétaires, et leur a causé un préjudice dont elle leur doit réparation ; déclare la commune d’Urt, dans la personne de M. Parra, ès qualité, irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en déboute ; déclare, par suite, Ducasse, dont l’intervention est admise comme régulière et fondée, à titre d’acquéreur de la maison Gauché et de ses dépendances, appartenant précédemment à son vendeur Caplong, légitime et exclusif propriétaire du terrain litigieux et des platanes en dépendant, etc."



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