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dimanche 18 juillet 2021

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL À HENDAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN MARS 1881

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL À HENDAYE EN MARS 1881.


En 1881, la population de Hendaye compte 1 806 habitants et est administrée par le Maire Jean-Baptiste Ansoborlo.




pays basque autrefois mairie labourd
LA PLACE ET LA MAIRIE D'HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta au sujet d'un arrêté municipal le journal La Presse, le 24 mars 1881 :



"...Tout le monde rit, à Pau, d'un arrêté que vient de prendre un maire du pays basque contre les instruments de musique ; je vous en envoie la copie. C'est notre excellent confrère du Mémorial des Pyrénées qui a découvert cette pièce monumentale, qui laissera bien loin derrière elle le célèbre arrêté du maire d'Asnières concernant le caleçon de bain. 



Je ne sais quel homme d'esprit, mais profondément mélophobe, a défini la musique : "Le moins désagréable de tous les bruits." Le maire d'Hendaye, M. Ansoborlo, — admirez en passant la puissance d'éclat de ce nom, M. Ansoborlo, dis-je, est encore plus sévère pour la musique, il la considère comme tellement attentatoire à la sécurité publique, qu'il prend contre elle et contre ceux qui la professent un arrêté en règle avec accompagnement de textes législatifs, d'amende, et de mois de prison. — Comment ce pauvre maire veut-il que l'harmonie règne dans la commune, puisqu'il condamne au silence les cors de ce nom. 



Heureusement qu'Hendaye est sur les bords de la Bidassoa, et que les musiciens n'auront qu'à franchir la rivière pour demander à la terre de Charles-Quint, qui est aussi celle des mandolines et des castagnettes, de les protéger contre les sévérités administratives de M. le maire Ansoborlo.  

M. N."



Voici le texte de l'arrêté : 


"Le maire de la commune de Hendaye


Vu les lois des 14-22 décembre 1789, article 30, 16-24 août 1790, titre 11, art. 3, nos 2, 3, 19-22 juillet 1791, titre 1er, art. 19 et 46, 18  juillet 1837. Art. 10, 11 et les articles 471, n11 11, 15, 479 n° 8, 480 n° 5 du Code pénal ; 



Considérant qu'il importe essentiellement au maintien du bon ordre de prévenir les atteintes à la tranquillité publique, résultant, en général des réunions, rassemblements, concerts et exposition d'emblèmes dans la commune de Hendaye



Qu'un des moyens les plus certains de parvenir à ce but est de remettre en vigueur les dispositions de police qui ont pour but de s'opposer aux rassemblements, partout où ils auront lieu, et de prévenir les rixes qui pourraient en résulter ;



Que le bruit des musiques, quelles qu'elles soient, étrangères ou locales, ayant lieu de jour ou de nuit, sont de nature à surexciter les esprits et à troubler la tranquillité des citoyens paisibles ; 



Considérant, en outre, que déjà, une musique composée d'éléments français et étrangers a parcouru certaine rue de la localité et est allée jouer dans un endroit privé, mais attenant à la voie publique, et qu'un emblème a été placé sur le bord du mur de clôture, de façon à provoquer la population, ce qui a occasionné un rassemblement de plus de trois cents personnes ;



Qu'il est certains exercices auxquels les particuliers se livrent par amusement de jour et de nuit, et qui troublent également le repos public ;



Que la non exécution des règlements de police relatifs à ce genre d'amusement contribue singulièrement à fournir aux perturbateurs les moyens de se livrer au trouble et au désordre.



 Vu le cas d'urgence, 



pays basque autrefois mairie labourd
EGLISE ET MAIRIE HENDAYE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Arrête provisoirement : 


Article premier. — Sont considérés comme bruits et tapages, les réunions ou rassemblements, les disputes ou querelles sur la voie publique, les cris, les chants, les charivaris, les musiques qui troublent le repos des habitants ;  



Art. 2. — Il est expressément défendu à tous individus de parcourir la commune, soit isolément, soit en groupes, en proférant des cris, en chantant ou en jouant d'un instrument quelconque, soit dans des endroits privés, soit dans ceux attenant à la voie publique, soit sur la voie publique ; 




Art.-3..— Il est également défendu de tenir publiquement des propos obscènes et déshonnêtes, de huer, outrager, invectiver, apostropher ou inquiéter qui que ce soit, par paroles, par gestes ou par port et exposition d'emblèmes, quels qu'ils soient, comme aussi de chanter ou jouer aucune chanson provocatrice ou désordre, indécente ou scandaleuse ;  



Art. 4. — Les bruits, tapages, chants et musiques ci-dessus visés, étant essentiellement un trouble à la tranquillité publique, défenses sont faites de former aucun rassemblement sur la voie publique, soit de jour, soit de nuit, dans le but de faire de la musique ou charivari, en quelque temps et sous quelque prétexte que ce soit, et ce, sous les peines de simple police et, selon le cas, sons celle de police, correctionnelle. 

Les personnes étrangères au rassemblement sont invitées à ne pas stationner sur la partie de la voie publique ou privée où la musique aurait lieu, sous peine d'être considérées, et traitées comme ayant fait partie du rassemblement.  



Art. 5. — Il est défendu à toute personne jouant de la trompe, de la trompette, du clairon, du trombone ou de tout autre instrument éclatant, bruyant ou incommode, de s'exercer sur lesdits instruments et dans les endroits ci-dessus désignés, pendant le jour ou la nuit, à moins qu'elles n'y soient régulièrement autorisées par les autorités compétents.  



Art. 6. — Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux, et les contrevenants seront poursuivis, selon le cas, par devant le Tribunal de simple police, ou le Tribunal correctionnel.  



Fait, à Hendaye, le 9 mars 1881. 


Le Maire, 


Signé : J. B. Ansoborlo."







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