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mardi 16 novembre 2021

LE RATTACHEMENT DES COMMUNES DE LOHITZUN ET D'OYHERCQ EN SOULE EN 1841

LE RATTACHEMENT DE LOHITZUN ET D'OYHERCQ EN 1841.


Sur le plan historique et culturel, Lohitzun-Oyhercq fait partie de la province de Soule.



pays basque autrefois soule
ARMOIRIE DE LOHITZUN-OYHERCQ
PAYS BASQUE D'ANTAN




Voici ce que rapporta la presse à ce sujet, dans diverses éditions :



  • la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 27 mars 1841 :

"Rapport fait par M. Oger, sur le projet de loi tendant à réunir en une seule les communes d’Oyhercq et de Lohitzun, département des Basses-Pyrénées. 



Messieurs, les communes de Lohitzun et d’Oyhercq, situées toutes deux canton de Saint-Palais, arrondissement de Mauléon, département des Basses-Pyrénées, ne présentent que des ressources insuffisantes pour pourvoir à leur existence individuelle. 



La première de ces communes a une population de 373 habitants, un revenu ordinaire, en centimes additionnels, de 51 fr. 95 cent., et de produits divers, de 6 fr. 28 cent., et ses dépenses ordinaires s’élèvent à 389 fr. 40 cent. 



La commune d’Oyhercq a une population de 181 habitants, ses revenus ordinaires ne s’élèvent, en centimes additionnels, qu’à 22 fr. 50 cent., et en produits divers, qu’à 52 cent. ; ses dépenses ordinaires s’élèvent à 322 fr. 88 cent. 



Pour faire cesser un état de choses nuisible à tous les intérêts, les conseils électifs et les autorités administratives du département des Basses-Pyrénées ont demandé à placer les communes d’Oyhercq et de Lohitzun sous l’administration d’une seule municipalité. 



La seule résistance apportée à celte réunion provient des deux communes qui cherchent à défendre leur individualité. Cette résistance est fondée principalement sur la difficulté des communications. 



Votre commission a examiné avec soin, messieurs, les avis divers et les pièces qui lui ont été soumises. Il lui parait démontré que la réunion proposée est dans l’intérêt des deux communes qui la repoussent. 



D’une part, leurs faibles ressources réunies seront encore insuffisantes pour subvenir à leurs besoins ordinaires ; mais réunies à une seule municipalité, les deux communes pourront être organisées administrativement avec plus de facilité. 



D’autre part, la distance qui les sépare n’est que de 2 kil., et il résulte des renseignements fournis à votre commission que les moyens de communication, déjà faciles, pourront recevoir, à peu de frais, de nouvelles améliorations. 



Réunie en une seule municipalité, la commune de Lohitzun-d'Oyhercq aura 554 habitants, un revenu ordinaire de 81 fr. 25 cent, et deux églises ; ses dépenses ordinaires s’élèveront à 550 fr. Il y a donc utilité évidente à opérer la réunion demandée, et votre commission a l’honneur de vous proposer d’adopter le projet de loi qui tend à la consacrer."




pays basque autrefois soule
AMITIES DE LOHITZUN-OYHERCQ
PAYS BASQUE D'ANTAN




  • la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 6 mai 1841 :


"...La parole est à M. le comte de Noé, pour un rapport de la commission chargée d’examiner six projets de loi relatifs à des changements de circonscriptions territoriales. 



M. le comte de Noé. 



Messieurs, chargé de faire le rapport sur la réunion projetée des communes de Lohitzun et d’Oyhercq, canton de Saint-Palais, arrondissement de Mauléon, dans le département des Basses-Pyrénées, votre commission a examiné avec attention les pièces à l’appui et celles contre cette demande, ainsi que le rapport fait sur cette réunion à la chambre des députés. Il est de mon devoir de faire connaître à la chambre que chacune de ces communes sont si peu nombreuses en elles-mêmes que leurs dépenses administratives ne peuvent pas être prélevées sur leur minime revenu, que la commune de Lohitzun n’a qu’une population de 373 habitants, que ses revenus ne se montent qu’à près de 58 fr., tandis que ses dépenses ordinaires s’élèvent à 389 fr. 40 cent.



Celle d’Oyhercq n’a que 181 habitants, ses revenus ne sont que de 23 fr., tandis que ses dépenses s’élèvent à la somme de 322 fr. 88 cent. 



Cet état de choses ne peut durer, et une bonne administration départementale ne pouvait le tolérer ; elle a donc cru nécessaire de prendre des mesures pour y mettre un terme. Des enquêtes ont eu lieu ; mais, comme toujours chacun veut être maître chez soi, aucune de ces deux communes n’a voulu consentir à cette réunion projetée. Le conseil général de ce département a jugé, ainsi que le préfet, soutenu par les autres autorités départementales, qu’il était de leur devoir de s’initier dans cette affaire ; ils se sont saisis de cette question, et l’ont résolue dans l’affirmative ; ils ont cru que les motifs allégués par les intérêts rivaux de ces deux communes, tels que sur les difficultés de communication et d’autres suscitées dans la différence de leur individualité, n’étaient nullement fondés ; que, quant au culte, le même desservant pourrait facilement fonctionner dans les deux églises tous les dimanches et fêtes, et que ces deux communes ainsi réunies, les voies de communication améliorées, pourraient alors admettre une organisation administrative plus facile. Le conseil général a donc recommandé fortement cette réunion. Un projet de loi a, en conséquence, été présenté à la chambre des députés qui l’a adopté, et c’est votre assentiment à ce même projet que vous demande le Gouvernement. Votre commission m’a chargé de vous proposer d’y faire droit et de vous recommander de le sanctionner par votre vote..."



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)





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vendredi 15 octobre 2021

UNE PÉTITION DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841 (quatrième et dernière partie)

 


UNE PÉTITION DES COMMUNES DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841.


En 1841, se traitent encore, à la Chambre des Députés, à Paris, des sujets datant de 1813 et 1814.




basse pyrénées
CARTE DES BASSES-PYRENEES 1841


Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 1er mai 1841 :



"Chambre des Députés. Présidence de M. le Général Jacqueminot, Vice-Président. 


Séance du vendredi 30 avril. 



Sommaire.—  Pétition des communes du département des Basses-Pyrénées qui réclament le montant de fournitures de guerre : M. Dugabé, rapporteur ; le ministre de l’intérieur, Daguenet, le ministre des finances, Chégaray. 



...M. Le Ministre des Finances.

Je ne me propose pas de traiter la question sous le rapport des principes ni des formes  ; M. le ministre de l’intérieur n’a rien laissé à dire à ce sujet. Je me bornerai à bien faire connaître à la chambre comment les faits se sont passés. 



En 1813 et en 1814, les départements frontières ont eu des fournitures de guerre à faire. Ces fournitures faites, il a été décidé, à tort ou à raison, que le montant des liquidations serait payé avec le produit de centimes que les départements s’imposeraient eux-mêmes ; le Gouvernement déclara alors que ces charges étaient des accidents, des malheurs de guerre, et ne constituaient pas une dette de l’Etat. 



pays basque autrefois basses-pyrenees
CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
PAYS BASQUE D'ANTAN


M.Chasles. Je demande la parole ! 



M. Le Ministre des Finances. Le produit des centimes prélevés, s’élevait, si je ne me trompe, à 203 millions. On a commencé par liquider les fournitures ; on a payé des à-compte sans que jamais le Gouvernement ne se soit reconnu débiteur. Seulement, il ajouta au produit des centimes une première somme de 6 millions, à titre de subvention. Cette première subvention de 6 millions, fut portée plus tard à 30 millions. C’est donc le produit des centimes, plus 30 millions, ajoutés par l’Etat, qui devaient acquitter les charges de guerre de 1813 et 1814. 



Elles étaient non-seulement en liquidation, mais en paiement, lorsque survinrent les évènements des Cent Jours. A la suite de ces événements, il fut décidé que la somme non absorbée de la subvention de 30 millions servirait à payer non seulement les charges de guerre de 1813 et 1814, mais l’ensemble des charges de cette nature, y compris celles de 1815 et 1816. 



Il n’est pas exact de dire, messieurs, que ce sont les ministres qui ont décidé ; les décisions ont été législatives ; les ministres sont à l’abri de tout reproche à cet égard. 



Et qu’il me soit permis de le dire, le dommage dont se plaignent les départements des Basses-Pyrénées n’a pas été moins grand pour d’autres départements. (Non pas !) Plusieurs n’ont pu produire leurs liquidations des charges de guerre qu’après les délais fixés administrativement. On ne les avait point constitués légalement en demeure ; aucune loi n’avait assigné un terme pour la production et le dépôt des titres, et cependant leurs demandes n’ont point été admises ; on objectait qu’elles étaient produites tardivement et après délais. C’est sur ce point, messieurs, que j’appelle votre attention. Si la réclamation du département des Basses-Pyrénées était admise, je ne comprendrais pas comment, en bonne justice, vous pourriez repousser les demandes de même nature, et en faveur desquelles on ferait valoir, à bon droit, tous les arguments que l’on vient de produire. Mais alors la question changerait de face ; si les indications qui se trouvent sur ces affaires, au ministère des finances, sont exactes, il ne s’agirait de rien moins que 102 millions. La chambre veut-elle ouvrir la porte à ces réclamations ? Reviendra-t-elle sur la chose jugée et sur les décisions prises pour clore définitivement l’arriéré ? Elle en décidera. Quant au renvoi de la pétition, je ne le comprendrais point ; il faut faire chose efficace. Si la majorité de la chambre était disposée à accueillir la réclamation, ce serait le cas, de la part de MM. les députés des Basses-Pyrénées, de prendre l’initiative d’une proposition de loi. La chambre examinerait et se prononcerait en connaissance de cause ; mais des renvois de pétition, quand une réclamation a passé par toutes les juridictions, quand elle a été jugée définitivement par le conseil d’Etat, en vérité, cela ne peut amener aucune solution. (Très-bien ! très bien ! — Aux voix !) 


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CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
PAYS BASQUE D'ANTAN

M Chégaray. Messieurs, nous sommes d’accord sur les principes avec M. le ministre de l’intérieur et M. le ministre des finances. Nous ne prétendons pas être créanciers de l’Etat, nous prétendons être créanciers d’un fonds spécial. Toute la question est donc de savoir si ce fonds spécial a été ou non régulièrement épuisé.



M Le Ministre des Finances. Régulièrement. 



M Chégaray. M. le ministre de l’intérieur et M. le ministre des finances ont successivement déclaré à cette tribune qu’il avait été rendu à cet égard des comptes réguliers. Si MM. les ministres veulent nous citer la loi de laquelle résulteraient ces comptes, nous sommes prêts à voter l’ordre du jour. Mais nous soutenons que ces comptes n’ont pas été rendus. Nous allons plus loin, nous soutenons qu’il résulte des déclarations mêmes du ministère de l’intérieur, que loin que les comptes aient été rendus, il a été avoué, au contraire, qu’une portion considérable des sommes qui étaient affectées à l’indemnisation des départements qui avaient fait les fournitures de 1813 et de 1814, a été détournée de cette destination. C’est, messieurs, ce qui résulte explicitement d’une lettre du ministre de l’intérieur du 15 avril 1835, que j’ai entre les mains. Il y est déclaré que les centimes extraordinaires de 1813 et de 1814, qui formaient le fonds spécial dont nous sommes créanciers, ont produit 202 056 732 f., que sur ces 202 millions il a été compensé avec les départements une somme de 16 millions, qu’il leur a été payé une somme de 80 millions, qu’il est resté d’abord un excédant de 30 millions, et qu’enfin il est resté, en définitive, entre les mains du ministre, une somme de 8 514 602 fr. Ces 8 millions n’ont jamais été mis à la disposition des créanciers du fonds spécial. Leur droit n’a donc jamais cessé d’exister à concurrence de cette somme. Mais maintenant M. le ministre des finances fait une objection, et c’est ici le nœnd de la question. 



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M. le ministre des finances vient dire que la législation a autorisé le Gouvernement à affecter cette somme de 8 millions, non pas seulement au payement des réquisitions de 1813 et de 1814, mais au payement des réquisitions de 1815.



Je demande quelle est la loi qui a autorisé cette confusion, et je défie qu’on me la cite. Et ici encore, si on me montre une loi qui, dérogeant au décret de 1813 et à la loi du 25 mars 1817, ait autorisé l’affectation du fonds spécial provenant des centimes extraordinaires de 1813 et 1814, non seulement aux créanciers de 1813 et de 1814 auxquels ce fonds était primitivement affecté, mais aussi aux créanciers de 1815, si on me cite cette loi, alors je n’ai plus rien à dire. Mais si on ne me la cite pas, je suis autorisé à soutenir qu’il y avait un fonds, créé par les décrets de 1813 et 1814, pour servir de gage à ceux qui ont nourri l’armée nationale dans ces calamiteuses années ; qu’il n’a pas été rendu compte de l’emploi de ce fonds ; que ce fonds nous était spécialement hypothéqué ; que nous devions être payés jusqu’à concurrence de ce qu’il avait produit.



Maintenant, messieurs, vous connaissez la vérité sur cette affaire ; comme l’a très-bien dit M. Dugabé, elle se réduit à ces simples mots : Qu’on nous prouve que le fonds spécial a été régulièrement épuisé, cl nous renoncerons à toute espèce de réclamation. 



Mais qu’on ne vienne pas vous opposer la déchéance et les fins de non-recevoir, lorsqu’on est oblige de reconnaître que, depuis 1815, nous n’avons pas cessé de réclamer à toutes les époques, sous tous les ministères, devant le conseil d’Etat, devant les chambres ; qu’à chacune de ces sessions notre conseil général a réitéré ses énergiques réclamations. 



Nous avons toujours été en instance ; il faut nous attaquer par le fond du droit ; mais qu’on ne vienne pas arguer de déchéances et de fins de non-recevoir. Or, quand à ce fond du droit, non seulement on ne justifie pas l’objection qu’on nous fait par la citation des lois de finances, mais nous avons une déclaration du ministre de l'intérieur qui reconnaît explicitement qu’il y a eu détournement, ou, du moins, application du fonds spécial à des dettes pour lesquelles il n’avait pas été créé. 



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CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
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Par ces raisons, je ne pense pas que la chambre puisse se refuser à adopter les conclusions qui lui sont présentées par la commission. 




M Antoine Passy. L'épuisement du fonds spécial est prouvé par la loi des comptes de 1823.



M Chégaray. Citez donc ce prétendu compte ! 



M Le Président. Personne n’a demandé l’ordre du jour. 



Voix nombreuses. Nous le demandons.



M Le Président. M. le ministre de l’intérieur avait demandé l’ordre du jour, non comme député, mais comme ministre. Puisque l’ordre du jour est réclamé, je le mets aux voix. 



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(La chambre passe à l'ordre du jour).



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)



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mercredi 15 septembre 2021

UNE PÉTITION DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841 (troisième partie)

 

UNE PÉTITION DES COMMUNES DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841.


En 1841, se traitent encore, à la Chambre des Députés, à Paris, des sujets datant de 1813 et 1814.




basses pyrénées pays basque autrefois
CARTE DES BASSES-PYRENEES 1841


Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 1er mai 1841 :



"Chambre des Députés. Présidence de M. le Général Jacqueminot, Vice-Président. 


Séance du vendredi 30 avril. 



Sommaire.—  Pétition des communes du département des Basses-Pyrénées qui réclament le montant de fournitures de guerre : M. Dugabé, rapporteur ; le ministre de l’intérieur, Daguenet, le ministre des finances, Chégaray. 


"...Quel serait donc, messieurs, l’objet du renvoi ? Que demanderait-on au Gouvernement ? Si les mandataires des communes s’adressaient de nouveau au ministre de l’intérieur, le ministre de l’intérieur de 1841 leur répondrait ce qu’ont répondu les ministres de 1834, de 1836, de 1837. Les communes pourraient se pourvoir devant le conseil d’Etat, qui jugerait comme il a déjà jugé. En accueillant les conclusions de la commission, vous ne feriez que donner à ces créances, une valeur qu’elles ne peuvent avoir. 



Je suis aussi sensible que personne au malheur de créanciers qui se présentent avec d’anciens titres ; mais, je le répète, il y a des devoirs que le Gouvernement doit accomplir, et parmi ces devoirs se montre au premier rang celui de défendre la fortune publique et de faire prévaloir les lois rendues pour protéger le trésor de l’Etat. (Très-bien !) 



M. Daguenet

Je regrette que la réclamation des Basses-Pyrénées rencontre pour premier adversaire dans cette enceinte M. le ministre de l’intérieur. Je le regrette cependant moins dans l’intérêt du succès de la pétition, sur lequel je compte, que dans l’intérêt même du Gouvernement, de la part duquel il m’eût paru plus convenable de faire comme la commission qui, après un examen attentif, a reconnu la sincérité de la créance, au lieu d’opposer des fins de non-recevoir, selon moi sans fondement. 



Quoi qu’il en soit, cette contradiction rend nécessaires de notre part quelques courtes observations ; elles seront utiles pour faire apprécier l’affaire sous son véritable point de vue. Car si le débat demeurait dans les termes où l’a laissé le discours de M. le ministre, le véritable caractère de l’affaire échapperait à l’impartialité de la chambre. 



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CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
PAYS BASQUE D'ANTAN

Je n’entends pas revenir sur les faits : ils ont été exposés avec une exactitude complète par l’honorable rapporteur, et je lui en rends grâce, car il est des questions, et celle-ci est de ce nombre, où le meilleur argument à produire c’est de faire connaître la vérité de la situation. 



La voici en deux mots ; 



En 1813, un décret impérial règle que des fournitures seront faites par voie de réquisition à l’armée qui rentrait des pays étrangers. Par un décret postérieur il fut décidé que ces fournitures seraient acquittées au moyen de centimes extraordinaires, dits centimes de guerre. En conséquence, une somme de 200 millions fut encaissée par le trésor avec cette destination spéciale. 



Le département des Basses-Pyrénées a fourni pour lui et pour vingt-trois autres départements. A la paix générale, quand advint le moment de la liquidation, les bordereaux furent produits et déclarés réguliers. 



Enfin, par une décision qui n’est pas contestée, les Basses-Pyrénées furent reconnues créancières d’une somme d’environ 3 millions. Sur cette somme, le Gouvernement a payé une première fois 500 000 fr.; plus tard, 700 000 fr. ont été apposés par compensation, de sorte que sa créance est aujourd’hui réduite à environ 2 millions. Voilà l’origine de la créance, origine, comme vous voyez, toute nationale. Elle n’est pas contestée par le Gouvernement, pas même dans le chiffre. 



2 millions ! Il nous a paru que c’était la peine de réclamer dans l’intérêt des communes ; nous l’avons fait avec la persévérance qui se puise dans la conscience du bon droit. 



Que nous a-t-on répondu d’abord ? Que le Gouvernement n’était pas débiteur, et que les fournitures faites en 1813 devaient être acquittées au moyen d’un fonds spécial, et que ce fonds était épuisé. Je rappelle cette circonstance, parce qu’elle a été rappelée tout à l’heure par M. le ministre. 



Eh bien ! c’est une erreur matérielle reconnue par le Gouvernement lui-même, soit devant le conseil d’Etat, soit dans une lettre de M. le ministre de l’intérieur, du mois d’avril 1835. Je cite le document, je le précise, M. le ministre de l'intérieur peut le vérifier, le consulter et le venir discuter à la tribune. 



Il résulte de ces premières observations, qu’il est dû par l’Etal une somme d’environ 2 millions, et que cette somme devait être acquittée au moyen d’un fonds spécial, lequel n’est pas légalement épuisé. 



Quelle objection nous oppose-t-on aujourd’hui ? Vous venez d’entendre le ministre. Il a cherché à émouvoir la chambre en invoquant une considération qui n’est pas une raison de droit, et qui ne doit pas dès lors devenir pour la chambre une raison de décider. Il a évoqué le fantôme de l’arriéré. J’insiste sur ce point d’autant plus qu’il est dénaturé, s’il est fondé, à nous aliéner quelques suffrages et à égarer quelques esprits dans cette enceinte. 



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On a dit que l’accueil fait à la pétition serait un précédent dangereux, que ce serait un encouragement pour d’autres départements, que ce serait ouvrir l’arriéré. 



Il n’en est rien, messieurs, les départements auxquels a fait allusion M. le ministre de l’intérieur sont, les uns, entièrement soldés ; ceux-là, il n’en peut être question ; les autres se trouvent frappés par les dispositions absolues de la loi de 1834, qui a formellement déclaré que toutes les créances, non réglées avant le 1er juillet de cette année, seraient sous le coup d’une déchéance formelle.



Ainsi les départements dont parlait tout à l’heure M. le ministre se trouvent définitivement forclos. 



Nous nous trouvons dans une catégorie d’exception : 


Ceci me ramène à l’examen de la question de déchéance par laquelle M. le ministre de l’intérieur a terminé son discours. 



La doctrine et les principes posés par la loi de 1834 qu’on nous oppose, sont ceux-ci : Toutes les créances anciennes sur l’Etat devaient être liquidées avant le 1er juillet ; le Gouvernement a dû statuer avant cette époque. Voilà la théorie et les principes consacrés par cette législation. 



Eh bien, qu’avons-nous fait ? Les réclamations ont été introduites en 1811 ; elles ont été reproduites en 1825 et continuées, sans interruption aucune, devant le conseil d’Etat en 1831. En 1834 est intervenu au conseil d’Etat non pas une décision sur le fond, comme cela semblerait résulter du discours auquel je réponds, mais une simple déclaration d’incompétence. 



Le conseil d’Etat déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer de sa part, attendu qu’il ne s’agit que de distributions de crédits, ce qui est dans la compétence exclusive des agents supérieurs de l’administration. Il n’a pas dépendu de nous d’avoir une solution définitive au fond. 



Peut-on nous opposer le résultat d’un fait de cette nature ? Est-ce que nous n’avons-pas, par nos démarches actives, incessantes, saisi soit le ministre de l’intérieur, soit le conseil d’Etat, de nos réclamations, et si l’on n’a pas définitivement statué au fond, peut-on nous opposer ce fait ? C’est une règle élémentaire le droit qu’on ne peut opposer de prescription à un créancier qui n’a pu agir ; elle se résume dans un axiome de droit romain connu de tout le monde. Ainsi, messieurs, la loi de 1831, en principe, décide que toutes les réclamations seront formées avant le 1er juillet. En fait, notre réclamation a été présentée, soit au ministre de l’intérieur, soit au conseil d’Etat, avant cette époque. Nous nous sommes donc conformés à ces prescriptions de la loi, en matière de déchéance. 




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En résumé, l’origine de la créance est toute nationale, la créance n’est pas contestée, elle n’est pas frappée de déchéance, sa reconnaissance ne peut amener des réclamations de même nature. J’espère donc que la chambre, conformément à la décision rendue l’année dernière, accueillera la pétition ; je parle au nom d’un intérêt qui m’est cher, sans doute, mais je parle aussi sous la garantie de tous les rapports présentés à la chambre, notamment par M. Lacrosse, M. Chasles et par un ancien ministre des finances, M. Laffitte. 



Je puis m’étonner que les conclusions du rapport soient combattues par un cabinet dont le chef commandait l’armée à laquelle les fournitures ont été faites. Si M. le maréchal Soult était présent à la séance, je l’adjurerais de vous dire avec quels élans de patriotisme et quelle abnégation ces sacrifices furent supportés par les populations des Pyrénées. Par ces motifs, j’appuie les conclusions de la commission. 




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M. Dugabé, rapporteur. 



Je ne pense pas que la chambre ait le projet de prononcer sur cette question sans que la commission ait été admise à répondre quelques mots au discours de M. le ministre de l’intérieur. Il ne faut pas croire que lorsqu’une commission de la chambre examine pendant longtemps une affaire, que toutes les pièces y relatives passent sous ses yeux, et qu’après ce mûr examen elle vient, contre le gré du Gouvernement, demander le renvoi d’une pétition, il n’y ait au fond de cette affaire quelque chose qui atteste le droit de ceux qui réclament. Nous avions parfaitement prévu l’objection de M. le ministre de l’intérieur, et la chambre me permettra de ramener en quelques mots cette affaire à sa véritable signification, et elle verra que, non-seulement elle est d’une nature spéciale, mais que le droit des communes ne peut pas même être contesté par M. le ministre. Laissons de côté l’origine de la dette, tout ce qu’elle a de sacré pour le pays ; oublions les circonstances dans lesquelles elle a pris naissance ; imitons M. le ministre et renfermons-nous dans les termes de la procédure elle-même. 



Après 1814, il y eut lieu à liquider des fournitures de guerre ; quel fut le département qui se présenta en première ligne ? Ce fut celui des Basses-Pyrénées, et on liquida, dès 1825, la somme qui était due ; le liquidateur était une commission nommée par le Gouvernement ; mais le liquidateur définitif était M. le ministre de l’intérieur. La dette fut donc reconnue et fixée. Depuis ce moment l’administration départementale des Basses-Pyrénées a fait des réclamations incessantes auprès du Gouvernement pour être payée. Pourquoi les départements n’ont-ils pas été payés ? Parce que le Gouvernement a distrait de leur destination les fonds qui devaient servir à payer cette dette. 




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CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
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M. Le Ministre des Finances. Non ! non! 



M. Dugabé

M. le ministre des finances dit non ; j’ai dans les mains un discours de lui dans lequel il dit oui. Ce n’est pas la première fois que cette pétition vient devant la chambre, et c’est ici que j’appelle votre attention, pour apprécier la situation vraiment extraordinaire faite aux communes de ce département. 



Dès le commencement, le ministère hésitait dans ses réponses, parce qu’il résultait des tableaux annexés à la loi, que les sommes provenant des centimes additionnels avaient été diverties de leur destination, et que si le Gouvernement ne payait pas, c’est parce qu’il avait employé les sommes à autre chose qu’à ce quoi elles étaient destinées. 



En 1834, une pétition est apportée devant la chambre ; je vous prie de bien saisir ce qui s’est passé à cette époque. La commission demandait le renvoi au ministre. Que répondait le ministre ? J’ai pris une décision ; il y a eu désistement devant le conseil d’Etat. Que voulez-vous me renvoyer, puisque j’ai déjà prononcé ? Et l’honorable président de la chambre, M. Dupin, donnant en quelque sorte du haut de son fauteuil une consultation, disait : "Mais revenez donc devant le conseil d’Etat, qui est seul compétent pour réformer la décision du ministre de l’intérieur." Eh bien, les communes ont suivi l’avis du savant jurisconsulte ; elles sont retournées devant le conseil d’Etat, et là est intervenue une décision par laquelle le conseil d’Etat se déclara incompétent. 



Les communes n’avaient donc d’autres ressources que le bon vouloir du ministre de l’intérieur. Et que M. le ministre me permette de lui dire que la ressource n’est pas d’un favorable augure, parce qu’il n’est rien de plus mauvais que son vouloir en cette matière. Alors les communes ne pouvant pas saisir une justice régulière, le conseil d’Etat se déclarant incompétent, s’adressent aujourd’hui à la chambre. C’est à la chambre que maintenant il appartient, non pas déjuger, mais d’apprécier la situation faite à ces créanciers de l’Etat. Cela peut-il être fait sans aucune espèce de difficulté ? Et pourquoi ne le feriez-vous pas ? On a cherché à vous effrayer ; on a dit : La réclamation se présente sous le chiffre modeste de 2 millions ; mais en réalité c’est 100 millions qui ne vous tarderaient pas à venir. 



Ne croyez pas, messieurs, que cela puisse être ; le ministre ne le croit pas, il sait que ce n’est pas possible. C’est ici que votre attention doit être plus spécialement appelée. 



Si la réclamation du département des Basses-Pyrénées était dans les termes ordinaires des affaires de cette nature, qu’il fût question de rouvrir le gouffre de l’arriéré, personne ne la soutiendrait ; mais il ne s’agit pas de cela ; le département des Basses-Pyrénées est le seul qui, aux termes de la loi, se trouve en dehors de toutes espèces de déchéance ; que le ministre de l’intérieur, que le ministre des finances viennent dire à la chambre qu’il y a déchéance, qu’ils montent à la tribune et repoussent la prétention des communes des Basses-Pyrénées, par ces mots qui, écrits dans la loi de 1823 et dans celle de 1834, peuvent être appliqués à toutes les communes de France pour des fournitures de même nature. 



Y a-t-il déchéance contre les communes des Basses-Pyrénées ? Non. Elles ont réclamé dans le délai de la loi ; leurs réclamations se trouvent dans les cartons du ministère ; elles ont été liquidées dans le délai de la loi ; la somme a été fixée dans le délai qui est imposé. Il n’y a donc pas déchéance contre ces communes. 



Que leur oppose-t-on ? Une fin de non-recevoir. Mais cette fin de non-recevoir n’existe pas, puisque la décision du conseil d’Etat est une décision d’incompétence. 



Pourquoi le conseil d’Etat s’est-il déclaré incompétent ? 




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CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
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Parce que les communes disaient au ministre de l’intérieur : Le fonds spécial est épuisé. Cela est vrai ; mais il n’est pas légalement épuisé. Voici la vérité dans celte affaire. 



Le trésor a reçu des sommes très considérables provenant des centimes additionnels. Le gouvernement impérial, dans les Cent Jours, a donné l’exemple de la violation d’un dépôt, il s’est servi des fonds provenant des centimes additionnels. 



Après cela, la restauration a rappelé à l’exécution des décrets rendus par l’empire ; mais, à son tour, le gouvernement de la restauration a violé les dépôts et a pris dans les caisses de l’Etat les sommes provenant des centimes additionnels. 



Le Gouvernement peut-il être admis à dire que le fonds spécial est épuisé ? Oui ; mais légalement épuisé, non. 



M. le ministre de l’intérieur disait tout à l’heure : "Il est légalement épuisé, nous sommes venus rendre compte aux chambres, et les chambres ont approuvé nos comptes." Mais l’approbation des comptes des ministres par les chambres ne peut pas anéantir les droits du tiers qui n’est pas représenté (Si ! si :) Jamais ! ce serait la violation de toute justice. (Oui ! oui!) Le tiers ne peut pas souffrir de ce que, en présentant un compte, on a démontré la régularité de ce compte quant au chiffre, mais non pas quant à la destination du fonds. 



C’est le ministre de l’intérieur qui a détourné les fonds, c’est donc à lui que la pétition doit être renvoyée. 



Les conséquences de la décision de la chambre sont énormes. Il ne faut pas, comme je le disais tout à l’heure, apprendre aux populations qu’un long temps écoulé suffit pour anéantir un droit. Cela ne peut pas être ; il ne suffit pas que le Gouvernement s’enveloppe dans les lenteurs de la procédure ou de la bureaucratie, pour qu’il soit admis ensuite à dire, après de longues années, qu’un fonds est épuisé, ou qu’il y a fin de non-recevoir, alors que cela ne repose que sur des mots qui tendent à effrayer la chambre. Il n’y a, en dehors du chiffre dont je parle, aucun autre chiffre. (M. Teste, ministre des travaux publics, entre en ce moment dans la salle.) Je vois précisément entrer M. le ministre des travaux publics, qui a soutenu la pétition ; Je l’entendrai avec bonheur répéter ce qu’il disait en 1834, c’est qu’il n’y a jamais eu de demande plus juste et plus digne d’intérêt. (Aux voix ! aux voix ! )."



A suivre...


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)




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jeudi 12 août 2021

UNE PÉTITION DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841 (deuxième partie)

 

UNE PÉTITION DES COMMUNES DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841.


En 1841, se traitent encore, à la Chambre des Députés, à Paris, des sujets datant de 1813 et 1814.




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CARTE DES BASSES-PYRENEES 1841


Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 1er mai 1841 :



"Chambre des Députés. Présidence de M. le Général Jacqueminot, Vice-Président. 


Séance du vendredi 30 avril. 



Sommaire.—  Pétition des communes du département des Basses-Pyrénées qui réclament le montant de fournitures de guerre : M. Dugabé, rapporteur ; le ministre de l’intérieur, Daguenet, le ministre des finances, Chégaray. 



...Le droit reconnu, consacré par cette loi, n’a reçu depuis aucune atteinte. On a compris que si le législateur peut, à son gré, modifier les dispositions législatives, obéir aux exigences des temps, se soumettre aux nécessites politiques, il serait fâcheux de le voir révoquer arbitrairement les engagements sanctionnés par la loi ; remettre en question les droits reconnus par les actes les plus solennels, et faire servir la puissance la plus noble, la plus élevée à briser ou méconnaître la sainteté des contrats... Vos prédécesseurs ne l’ont pas voulu, et chacun de leurs actes est empreint de la reconnaissance de la légitimité de la créance réclamée par les communes. Pourquoi n’est-elle pas payée cependant ? La loi avait donné une somme de 30 millions; qu’est-elle devenue ? 



Le 29 novembre 1824, les communes demandèrent leur payement au ministre de l’intérieur. Elles voulaient une somme intégrale, et, pour cela, elles soutenaient que leur créance était une dette de l’Etat, et que, s’il y avait insuffisance des centimes additionnels, c’était à lui d’y pourvoir.



La dette n’est pas à la charge de l’Etat, répondit le ministre. 



Le fonds spécial affecté au payement est épuisé depuis longtemps. 



Les communes semblèrent ne pas s’occuper de cette dernière assertion. Il ne leur était pas possible de la contester. Elles ne purent se résigner à entendre nier le caractère nouveau imprimé à leur créance : elles dénoncèrent au conseil d’Etat la décision contenant réponse du ministre. Cette haute juridiction n’avait pas prononcé, lorsque, le 1er janvier 1829, les communes signifièrent leur désistement. Cet acte, dont la portée légale n’a pas besoin d’être indiquée, semblait devoir terminer le débat. Mais les communes n’avaient déféré au conseil d’Etat que la doctrine du ministre sur le caractère de la créance, et ce fut en laissant à l’écart cette prétention, désormais abandonnée, qu’elles se présentèrent de nouveau au ministre et aux chambres pour faire valoir leur réclamation. Elles soutiennent désormais que les fonds affectés par la loi au payement des fournitures de guerre, ne sont pas épuisés ; qu’ils ont été détournés de leur destination, et cela par le dépositaire et à son profit. Ce fait si grave résulterait, selon les réclamants, des termes exprès de l’état B annexé à la loi de finances de 1817 : il y est indiqué en effet que le Gouvernement a appliqué aux besoins de l’Etat une somme de 51 627 114 fr. ; celle de 30 millions ayant été restituée seule à compte, il doit demeurer, et le trésor est obligé de représenter une somme qui dépasse de beaucoup celle due aux communes. Dans sa réponse du 3 mars 1834, M. le ministre de l’intérieur se borna à opposer une fin de non-recevoir prise du désistement par les communes de l’instance introduite devant le conseil d'Etat. 



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Cette réponse donnait une portée exorbitante à l’acte qui avait dessaisi le conseil d’Etat, aussi les communes se hâtèrent-elles de reprendre leur pouvoir ; mais conséquentes avec leur nouvelle situation, mieux instruites des faits si péniblement mis en lumière, elles se bornèrent à demander ce qui leur revenait sur les fonds non employés, ou la restitution de ceux détournés de leur destination. Pour atteindre ce but, elles réclamaient le compte des sommes payées ; pour aider à ce travail si facile, les communes joignaient des états dont il ne nous appartient pas d’apprécier l’authenticité. Le Gouvernement refusa le débat placé sur ce terrain ; M. le ministre des finances se borna à déclarer que le fonds spécial était épuisé, et il ne voulut point produire les états, disant que les communes n’avaient pas le droit de les demander. 



M. le ministre de l’intérieur persista dans la fin de non6recevoir déjà par lui invoquée ; mais, en considérant comme définitive la décision ministérielle du 16 décembre 1821, il reconnaissait que l’assertion qui tendait à affirmer l’épuisement légal du fonds spécial était inexacte ; il importe de remarquer ce dernier fait ; il fixe d’une manière complète le véritable état des choses, et reconnaissant à la fois le droit des communes et l’existence d’un fonds spécial, il réduit le débat à l'appréciation d’une fin de non-recevoir. 



Le conseil d’Etat ne l’a pas trouvée sérieuse, il ne s’en est pas occupé ; voici en quels termes il a prononcé : "Considérant que l’examen de cette question se rattache à la distribution des crédits ouverts par les lois de finances et à l’emploi qui en a été fait sous la responsabilité ministérielle, et que dès lors il ne saurait y être statué par nous en conseil d’Etat par la voie contentieuse." 



Nous n’avons pas à apprécier le mérite de cette décision, mais nous devons constater qu’elle ne préjuge rien, n’altère point les droits et repousse toute pensée de fin de non-recevoir contre les communes. Placé entre des affirmations contraires émanant de deux autorités égales, ne pouvant accepter ni repousser d’une manière absolue l’allégation du non-épuisement du fonds spécial, le conseil d’Etat a dû reconnaître son impuissance et se déclarer incompétent. Cette décision n’atteste qu’une chose : l’impossibilité pour les réclamants d’obtenir justice par les voies régulières. La résistance d’inertie opposée par les ministres anéantit leurs droits, sans les examiner, sans les combattre ; une seule ressource demeure, elle est la dernière, mais elle est puissante et doit devenir efficace, c’est l’intervention de la chambre. 



Votre commission a examiné avec le soin le plus scrupuleux toutes les pièces fournies à l’appui de la pétition. Elle n’hésite pas à dire qu’il ne fut jamais de demande plus digne d’intérêt. La dette de l’Etat envers les communes est née de l’un de ces grands désastres dont on devrait se hâter de faire disparaître le dernier vestige ; et cependant depuis vingt-sept ans ceux qui ont recueilli, abrité, nourri, soigné nos soldats réclament vainement le prix de leurs fournitures. Les décrets, les ordonnances, les lois ont établi, caractérisé, fixé, reconnu la dette ; l’autorité compétente en a fixé le chiffre en la liquidant, et puis tous les soins, toutes les démarches, toutes les tentatives, des procédures non interrompues, une lutte judiciaire que l’impossibilité de trouver des juges a seule interrompue, tout cela aboutit à cette déclaration : Le fonds est épuisé ! 


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Nous ne pouvons nous associer à cette manière d’éteindre une dette sacrée. Les gouvernements commandent le respect, en respectant eux-mêmes les droits de ceux dont toute la force est dans la justice et dans la loi. Il n’est pas possible d’admettre, soit en principe, soit dans l’usage qu’un long temps écoulé altère le droit au point d’autoriser à le méconnaitre. La chambre, fidèle à ses précédents, fera justice de cette doctrine. 



Nous avons l’honneur de lui proposer le renvoi de la pétition à M. le président du conseil et à M. le ministre de l’intérieur. 



M. Le Président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur. 



M. Chégaray. Je la demande après ! 



M. le Ministre de l'Intérieur. Messieurs, je viens remplir un devoir pénible en m’opposant aux conclusions de votre commission, et en demandant à la chambre de passer à l’ordre du jour, comme elle a déjà fait à plusieurs reprises. Elle n’a prononcé le renvoi au ministre de l’intérieur qu’une seule fois ; la pétition s’est présentée souvent dans cette enceinte ; et, sauf cette exception, la chambre a toujours passé à l’ordre du jour. 



Je dirai peu de mots pour exposer les motifs sur lesquels je me fonde pour repousser la proposition de la commission des pétitions. 



Que demande la commission ? que la pétition des habitants des Basses-Pyrénées soit renvoyée au président du conseil et au ministre de l’intérieur. Elle veut probablement que ce renvoi soit suivi d’effet, c’est-à-dire que, n’ayant aucun moyen légal de faire droit à la réclamation des communes des Basses-Pyrénées, nous demandions un crédit de plusieurs millions pour satisfaire à cette réclamation ; et que, par là, rouvrant l’arriéré si heureusement, et, je le reconnais, si rigoureusement clos par nos lois de finances, nous venions favoriser l’admission à de nouvelles demandes qui ne s’élèveraient pas seulement à 2 millions, mais qui dépasseraient, d’après les calculs qui ont été faits, une somme de 100 millions. 



Un membre. C’est une erreur ! 



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M. Le Ministre de l'Intérieur. Peu importe, du reste, le chiffre des réclamations qui pourraient surgir, si la demande des communes des Basses-Pyrénées était annulée par le Gouvernement ; ce qu’il faut examiner, c’est la légalité et la justice de la demande : c’est ce que je vais faire en peu de mots. 



La demande qui vous est présentée aujourd’hui n’est pas nouvelle ; elle a été adressée à plusieurs reprises au Gouvernement, et sous la restauration et depuis la révolution de Juillet. 



Sous la restauration, elle a été repoussée, et par le gouvernement et par le conseil d’Etat. 



Depuis la révolution de Juillet, une décision d’un de mes prédécesseurs, de 1834, a rejeté la demande des communes. 



Les communes se sont pourvues devant le conseil d’Etat, et le conseil d’Etat a repoussé leur demande. 


Plusieurs membres. Non ! non ! Il n’a pas jugé au fond. 


M. Daguenet. Il s’est déclaré incompétent. 



M. Le Ministre. Vous verrez, dans un moment, quel a été l’esprit de sa décision. 



Je vais donner lecture à la chambre de trois documents : de la décision du ministre de l’intérieur, mon prédécesseur, et de deux ordonnances rendues en conseil d’Etat. 



Voici la première décision du ministre de l’intérieur de 1834 ; elle est adressée au mandataire des communes des Basses-Pyrénées



"Monsieur, le 31 octobre et le 16 décembre dernier, vous m’avez adressé, en qualité de fondé de pouvoirs de diverses communes des Basses-Pyrénées, deux mémoires tendant à obtenir le payement d’une somme de 2 004 816 fr. pour solde de fournitures faites en 1813 et 1814, à titre de réquisition, pour le service de l’armée d’Espagne. 


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Sur le compte qui m’a été rendu de cette affaire, j’ai reconnu, savoir : 


1° Que, par une lettre du 16 décembre 1824 portant décision, le ministre de l’intérieur d’alors déclara "que les ressources extraordinaires créées par les lois de finances pour acquitter les dettes de guerres avaient été depuis longtemps réparties entre les départements et se trouvaient entièrement épuisées ; que ces dettes n’avaient jamais été considérées comme dettes de l’Etat, et que les lois et ordonnances rendues pour le payement de cette dernière nature de créances ne leur étaient nullement applicables ; 



2° Que, par deux requêtes des 16 mars 1825 et 26 octobre 1827, les communes se pourvurent au conseil d’Etat contre la décision ministérielle du 16 décembre 1824, mais que, par une nouvelle requête enregistrée le 6 janvier 1829, elles conclurent à ce qu’il leur fût donné acte du désistement pur et simple du pourvoi formé en leur nom contre ladite décision ; 



3° Que, par une ordonnance royale du 11 janvier 1829, rendue sur le rapport du comité de la justice et du contentieux, acte fut donné aux parties du désistement formé par les communes du département des Basses-Pyrénées contre la décision du 16 décembre 1824. 



Ces faits et ces actes établissant que la décision ministérielle du 16 décembre 1824 a acquis l’autorité irrévocable de la chose jugée, il serait entièrement superflu d’en discuter le mérite, et je n’ai ni le droit ni le pouvoir de donner aucune suite à la réclamation que vous m’avez adressée au nom des communes du département des Basses-Pyrénées. 


Recevez, etc., 

Le ministre du commerce et des travaux publics, 

A. Thiers."


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Vous voyez, messieurs, pourquoi on disait tout à l’heure que le ministre de l’intérieur s’était retranché derrière une fin de non-recevoir. M. le ministre de l’intérieur de 1834 avait parfaitement raison. Quand il y a une décision passée en force de chose jugée, l’administration ne doit pas soumettre cette décision à un nouvel examen, elle doit l’exécuter ; ainsi le veulent et l’intérêt du trésor et l’intérêt de l’administration. 



M. Gaugier. C’est la raison du plus fort ! 

Un membre du centre. C’est toujours la meilleure ! 



M. Le Ministre. Que firent les communes ? Elles se pourvurent devant le conseil d’Etat ; c’était la marche régulière. Quand un ministre a rendu une décision, on appelle devant le conseil d’Etat.



Le conseil alors prononça et rejeta la demande : il la repoussa en disant : 


"Considérant qu’en 1824 le ministre de l’intérieur a re jeté cette demande en déclarant que les dettes de guerre résultant des réquisitions de 1813 et 1814 n’avaient jamais été considérées comme dettes de l’Etat, et n’étaient point régies par les lois et ordonnances relatives aux dettes de cette dernière nature ; 


Qu’il ne pouvait y être satisfait qu’à l’aide des ressources extraordinaires créées par les lois financières de 1814 et 1817, avec cette affectation spéciale ; 


Qu’aujourd’hui les communes des Basses-Pyrénées, en renouvelant la demande en payement des mêmes fournitures, ne contestent point le principe admis dans ladite décision ; qu’elles ne se présentent point comme créancières directes de l’Etat, ayant droit à se faire payer sur le crédit général de l’arriéré ; 


Qu’elles ne réclament le payement de leur créance que sur les crédits spéciaux ouverts pour les dettes de guerre par les lois de 1814 et 1817 ; 


Qu’ainsi la seule question à résoudre consiste à savoir si ces crédits spéciaux permettent de satisfaire à la demande des communes des Basses-Pyrénées ; 


Qu’à cet égard, le ministre de l’intérieur a déclaré, dans la lettre susvisée du 16 décembre 1824, que ces fonds avaient été répartis entre les départements et se trouvaient entièrement épuisés ; 


Que par la décision attaquée, notre ministre du commerce et des travaux publics a refusé de revenir sur cette déclaration ; 


Que par sa lettre du 19 décembre 1834, notre ministre des finances a fait la même déclaration ; 


Qu’à la vérité, les communes réclamantes contestent l’exactitude de cette déclaration, et soutiennent que les fonds dont il s’agit ne sont pas légalement épuisés ; 


Mais que l’examen de cette question se rattache à la distribution des crédits ouverts par les lois de finances et à l’emploi qui en a été fait sous la responsabilité ministérielle, et que dès lors il ne saurait y être statué par nous, en conseil d’Etat, par la voie contentieuse, etc."


Les communes des Basses-Pyrénées ne se sont pas arrêtées là. 



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Le conseil d’Etat maintenait tous les faits administratifs précédents ; il rejetait les requêtes des communes ; il les renvoyait devant le Gouvernement, et déjà le Gouvernement, par plusieurs réponses et par plusieurs décisions attaquées et toujours attaquées sans succès, avait déclaré que les crédits spéciaux ouverts en 1815 et 1817 étaient épuisés, et qu’il n’y avait plus de fonds pour satisfaire aux réclamations des communes. 



Les communes ne se tinrent pas pour battues ; elles prétendirent que le ministre qui avait appliqué l’ordonnance du conseil d’Etat avait excédé ses pouvoirs. 



Elles interjetèrent un nouveau pourvoi devant le conseil d’Etat, et ce pourvoi fut rejeté comme tous les précédents, et en voici les motifs. 



La nouvelle décision est du 11 avril 1837.



 "Considérant qu’il appartenait à notre ministre de l’intérieur de statuer sur la demande formée devant lui par les communes des Basses-Pyrénées, et que la décision qu’il a prise sur cette demande, quels que soient les motifs sur les quels il s’est fondé, a été complètement rendue, et ne contient aucun excès de pouvoirs ;


En ce qui touche les conclusions tendant à l’interprétation de notre ordonnance du 4 décembre 1835 ; 


Considérant que par la lettre du 16 décembre 1821, le ministre de l’intérieur, en même temps qu’il rejetait la demande formée par les communes des Basses-Pyrénées, comme créancières directes de l’Etat, avait déclaré que les ressources extraordinaires, créées par les lois de 1811 et 1817, étaient épuisées ;


Qu’en se référant à cette déclaration par la discussion attaquée, notre ministre de l’intérieur s’est renfermé dans l’examen de la question relative à l’épuisement de ces ressources, question sur laquelle il ne peut être statué par nous en notre conseil d’Etat par la voie contentieuse, ainsi que l’a reconnu notre ordonnance du 4 décembre 1835 ;


 Que cette décision de notre ministre de l’intérieur ne renferme rien de contraire à notre dite ordonnance, et ne rend nécessaire aucune autre interprétation ; 


En ce qui touche les conclusions tendant à faire déclarer par nous qu’aucune fin de non-recevoir n’existe contre les communes ; 


Considérant que des conclusions tendant à faire déclarer, d’une manière générale et préjudicielle, qu’une demande soumise à notre ministre ne peut être écartée par aucune fin de non-recevoir, sont inadmissibles en leur forme, etc. 


La requête est rejetée."



Voilà donc, messieurs, les décisions des ministres compétents , toutes confirmées par des ordonnances rendues par la voie contentieuse en conseil d’Etat, et ce sont ces ordonnances contre lesquelles on vous propose de revenir aujourd’hui. 



Quels sont les motifs sur lesquels on se fonde ? Je vais les examiner en peu de mots ; je réclame toute l’attention de la chambre, car la question a une véritable importance. 



Les communes, ainsi que le conseil d’Etat l’a dit en 1837, ne se présentaient pas comme créancières directes de l’Etat. On leur eût répondu, et la réponse eût été péremptoire : Il y a des lois de déchéance ; quelque dures qu’elles puissent être il faut les appliquer, et il n’est pas permis au Gouvernement et aux chambres de s’écarter de ces lois protectrices de la fortune publique.



Les communes prétendent que leurs créances sont dans une position spéciale, qu’il a été formé, dans les premières années de la restauration, un fonds de 30 millions destiné à satisfaire aux réclamations des communes ; que sur ce crédit il était resté des fonds disponibles, et que c’était sur ces fonds qu’on devait acquitter leurs réclamations. 



A cela le Gouvernement n’a cesse de répondre que ce fonds était complètement épuisé, et ses déclarations sur ce point se sont trouvées justifiées par le vote même des chambres ; car les lois des comptes de 1820 à 1825 ont constaté ce fait, qu’il ne restait plus aucun excédant de crédit pouvant servir à acquitter ces dettes. 



Si l’on veut dégager la question de tous les raisonnements dans lesquels on est entré, on arrive ainsi à cette conclusion, qu’il s’agit d’une dette atteinte par les lois de déchéance, dont le Gouvernement est dégagé par plusieurs ordonnances rendues en conseil d’Etat, et dont les communes, malgré leurs réclamations, n’ont pu être relevées. 



Maintenant, que les communes soient dans une situation digne d’intérêt, qu’il y ait beaucoup de dettes qui puissent attirer la compassion du législateur, je n’en disconviens pas ; mais c’est un principe protecteur de la fortune publique de maintenir les lois dans toute leur force, sévères comme elles le sont : car si, un jour, vous vous écartez de la sévérité des principes, si vous faisiez prévaloir vos sentiments de pitié ou de générosité sur le grand intérêt public qui vous commande le maintien rigoureux des lois, vous compromettriez la fortune de l’Etat ; et ce ne serait pas seulement la demande des Basses-Pyrénées que vous devriez accueillir, mais un grand nombre de demandes de la même nature. Je ne serai pas démenti par M. le ministre des finances en disant que cette demande qu’on veut vous faire recommander à la sollicitude du Gouvernement ne pourrait être accueillie sans compromettre les intérêts les plus sérieux de l’Etat."



A suivre...



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