PROCÉDURE ET PÉNALITÉS AU BAILLIAGE D'USTARITZ EN LABOURD AU PAYS BASQUE DE 1693 À 1763
PROCÉDURE ET PÉNALITÉS AU BAILLIAGE D'USTARITZ DE 1693 À 1763.
Au bailliage d'Ustaritz, la justice suivait des procédures codifiées avec des pénalités allant des amendes aux peines corporelles, reflétant l'organisation judiciaire du Labourd au XVIIe et XVIIIe siècles.
USTARITZ LABOURD PAYS BASQUE D'ANTAN
Voici ce que rapporta à ce sujet l'abbé Michel Etcheverry dans le Bulletin de la Société des
sciences, lettres & arts de Bayonne, en avril 1942 :
Il y a aux Archives Départementales de la Gironde, sous la côte "Série B. Juridictions diverses non classées, un fonds assez considérable de procès criminels du bailliage de Labourd mêlés, par hasard sans doute, à un lot de liasses qui provenaient du "Palais Royal" autrement dit de la "Sénéchaussée" de Dax. Ayant parcouru et dépouillé — quoique rapidement — ce vaste amas de paperasses nous croyons intéresser nos lecteurs par un choix de détails relatifs à la procédure et aux pénalités en usage dans ce tribunal Basque de 1693 à 1763.
La partie plaignante introduit sa demande par une formule écrite qui jusqu’au début du XVIIe siècle était : "A Monsieur le Baillif de Labourt ou vous, Monsieur, son Lieutenant Général supplie humblement X ou Y, disant que... (énoncé des faits déférés à la Justice). Depuis qu'Ustaritz possède un lieutenant (ou assesseur) criminel on libelle : "A Monsieur le Baillif de Labourt ou vous, Monsieur, son Lieutenant Criminel".
Il arrive que l'initiative des poursuites soit prise par le procureur du roi en sa qualité de représentant de la société et défenseur de l’ordre public. L’invite à la mise en branle de l’appareil revêt alors la forme suivante: "A Monsieur le Baillif de Labourt ou vous, Monsieur, son Lieutenant Général (ou Criminel). Supplie le procureur du roy au présent tribunal disant qu'il a été adverty que etc.". L’impulsion ainsi donnée l’affaire passe par les phases rituelles : enquête, transport de justice, interrogatoire, audition et confrontation de témoin et le reste (y compris parfois le monitoire) jusqu’au verdict.
Quant aux pénalités portées dans ces cahiers, nous les énumérerons par ordre de gravité décroissante.
Il y a d’abord la mise à mort. Mais le nombre des sentences capitales que nous avons relevées pour la dite période (1693-1763) n’atteint guère que la dizaine. Chiffre bien faible si on le compare au seul bilan des assassinats dont ces dossiers font mention. Dans un procès de 1728, Jean d’Etchegoyen, lieutenant-criminel, qui actionnait lui-même en diffamation Sallaberry père et fils, de Jatxou — le premier notaire royal, le second avocat à Ustaritz et juge à Espelette — avoue que "depuis deux ans il y a eu plus de vingt meurtres". (Signalons, en passant, les terribles méfaits — déjà — du makila : l'une des victimes auxquelles Etchegoyen faisait allusion était Joannes d'Ayherdoy, assommé à coups de bâton en pleine place de Cambo en 1727). Combien de coupables furent châtiés pendant que déferlait cette vague rouge ? Nous ne trouvons pas trace de jugement dans nos notes. Il se peut que ces registres ne soient pas complets ou que des arrêts nous aient échappé ! Mais la fréquence même de l’assassinat n’est-elle pas une présomption que les tribunaux ne parvenaient pas à saisir et à frapper tous les criminels ?
Au surplus il est dit dans un texte de 1763 que depuis 24 ans il ne s’est pas fait d'exécution en Labourd. Et pourtant dans le seul village de Lahonce Joannes Darrigol, de la maison Hiribarrenea, avait été tué en 1761 et Marittipitua Darrigol, cadette de Larramendia, en 1769. Les meurtriers avaient-ils pu sauver leur tête ou obtenir une commutation de peine ? Hypothèse qui accuserait l'imprudence et l’imprévoyance des autorités — n'enregistre-t-on pas, tout à côté, à Urcuit, deux autres assassinats en 1763 ? — et que nous écartons pour cette raison, comme invraisemblable. Il ne nous paraît pas téméraire d’avancer que l'impunité trop souvent assurée aux auteurs des plus violents excès était l'une des causes de la forte criminalité de notre canton basque.
Lorsqu’il n’y a pas eu appel ou que l’appel a été rejeté ou, enfin, qu’aucune lettre de rémission n'est intervenue, l’arrêt reçoit son exécution à Ustaritz. Le lugubre cérémonial du supplice a été soigneusement détaillé par le procureur du roi qui a demandé le châtiment suprême, par le juge ensuite et dans les mêmes termes. Voici la teneur — stéréotypée — de l’appel du procureur : "Requérons que led. X soit condamné à estre mis et livré entre les mains de l’exécuteur de la haute justice et aiant la hart au col et couvert d’une chemise de toile rousse estre led. X mené et conduit par led exécuteur sur une charrette puis (depuis) la porte du parquet royal dud bailliage au devant de celle de l’église paroissialle de St-Vincent du présent lieu en aiant entre ses mains un flambeau de cire jaune de deux livres pesant. Il demandera pardon à Dieu, au Roy et à la justice et dyllec il sera de même mené et conduit au lieu du marché dud présent lieu (ce document est de 1697) et là estant il sera par led exécuteur pendu et estranglé à une potence qui y sera, à cet effet dressé, jusqu’à ce que la mort s’ensuive".
En certains cas — probablement pour ajouter à la confusion du malfaiteur — on lui fait subir son expiation dans son propre village. C’est ainsi que le 3 août 1694 de Lalande, lieutenant-général, condamne à la mort par strangulation à Itxassou une femme de cette localité convaincue de meurtre sur la personne d’un voisin. Le protocole est d'ailleurs le même, la place publique remplaçant la place du marché.
Au dessous de la peine capitale, la punition la plus rigoureuse est l’envoi aux galères à perpétuité. Le juge y a recours lorsqu’une circonstance atténuante lui paraît devoir écarter la sentence fatale. Et ici, naturellement, son interprétation peut différer de celle du procureur. En Mars-Avril 1697, un certain Lanusse occupait le banc des accusés. Les charges qui pesaient sur lui étaient, semble-t-il, accablantes. Il avait, en 1693, blesss mortellement Haramboure, prêtre, héritier d’Hiriartia, à Ahetze, puis, deux ans après, occis le fils de Gorpularenia, d’Arbonne, à la fête locale de Guéthary. Le procureur, de Habans, requiert le maximum de la peine. De Lalande croit avoir des raisons de se montrer moins intransigeant et condamne Lanusse aux galères perpétuelles, à 50 livres qui solderont les prières faites pour son âme, à 30 livres d’amende envers le roi et aux dépens.
Voici encore un châtiment qui porte le redoutable additif : "à perpétuité". Il s’agit du bannissement hors du "détroit" (territoire) Labourdin. A l'ordinaire le jugement se corse d'un complément : la fustigation publique préalable. Le bourreau chargé de l’opération doit placer le délinquant à genoux, tête nue, pour lui faire demander pardon à Dieu, puis le «"frapper de verges jusqu’à effusion de sang pendant cinq tours du lieu du marché du présent lieu". (Texte de 1698).
Le bannissement est parfois à terme. Ici encore le fouet est souvent appelé à figurer dans la sentence et le parcours qui mesure la durée de la flagellation peut s’étendre aux "carrefours et lieux accoutumés du présent lieu". On voit même, de temps à autre, intervenir une troisième sanction : celle de la tare indélébile. Dans ce cas l’arrêt prescrit qu’à l’un des carrefours où doit passer le patient celui-ci soit "flétry d’un fer chaud sur l’épaule dextre, marqué d’une fleur de lys".
Le bannissement comporte l’exil absolu pendant tout le délai fixé par le verdict. Le proscrit ne doit "hanter ny fréquenter le bailliage de Labourt durant led. temps à peyne de la hart", et, en outre, de diverses amendes. Celles-ci — la part du roi toujours réservée — peuvent avoir des destinations variées. Dans un procès de septembre 1698, de Lalande inflige, entr’autres peines pécuniaires, à un banni en prévision du cas où il réintégrerait son domicile "dix livres pour les réparations de la chapelle du présent parquet et auditoire royal, attendu qu’il n’y a pas de fonds pour cela".
Il y a ensuite la fustigation pure et simple que nous trouvons prononcée en particulier pour crime "d’abigeat" c’est-à-dire de vol de bestiaux. Etait-elle publique ou s’administrait-elle dans les locaux disciplinaires ? Nous ne saurions le dire.
Une punition moins sévère — au moins en ce sens qu’elle ne comporte pas de sévices corporels quoique le carcan et l’exposition qui l’accompagnent parfois soient pénibles — c’est l’envoi aux galères pour une période limitée et d’ailleurs variable.
Signalons enfin la condamnation à la détention plus ou moins longue et à l’amende seule. On a l’impression que, lorsque l'individu était solvable, c'est la seconde forme de répression que préféraient les magistrats. S’il nous est permis de généraliser certains cas particuliers, l'usage en Labourd aurait été que la famille ou la communauté ou le pays prit à son compte tout ou partie de l’entretien des prisonniers. C’est peut-être une des raisons qui rendaient cette pénalité plus rare qu’aujourd’hui.
Michel Etcheverry."
(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.
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