LA TUTELLE ET LA CURATELLE AU PAYS BASQUE AVANT 1789.
Etienne Anselme Ritou-Deyeralde est un avocat et homme politique, de tendance radical socialiste né à Hasparren, le 9 novembre 1872 et mort le 17 juillet 1923 à Bayonne.
Il est l'auteur, en 1897, d'une thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris, intitulée De la condition des personnes chez les Basques français jusqu'en 1789, publiée par l'imprimerie bayonnaise A. Lamaignère.
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LIVRE DE LA CONDITION DES PERSONNES CHEZ LES BASQUES FRANCAIS JUSQU'EN 1789
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Dans plusieurs articles, je vous ai parlé du matriarcat, de la couvade , du mariage, du droit
aujourd'hui la tutelle et la curatelle.
Voici ce que rapporta Etienne Ritou, dans son livre :
"VI. — La Tutelle et la Curatelle.
Les coutumes du Labourd et de la Soule portent un chapitre sur la tutelle. Ce chapitre n'existe pas dans la coutume de Basse-Navarre. Dans celle du Labourd, il est intitulé : Des tutelles et administrations des mineurs et de leurs biens.
Le droit basque, dans cette partie, offre un intérêt assez restreint, et un rapide exposé suffira :
Trois sortes de tutelles sont prévues par les coutumes basques : la tutelle légitime, la tutelle testamentaire, la tutelle déférée par le magistrat.
Le but de la tutelle basque est de conserver les biens du mineur et de les lui restituer en bon état à sa majorité. (Soule, XXV, 1. — Labourd, X, 1),
Elle s'ouvre par le décès de l'un des parents du mineur. Le survivant a, dans ce cas, "la garde des enfants qui sont demeurés mineurs d'ans, ensemble de leurs biens de lignée ou papoadge, aussi des biens par le décédé acquis tant durant le mariage qu'auparavant". (Labourd, X, 1, 2e partie. — Id. Soule, XXV, 1).
Quand les père et mère de l'enfant sont décédés, la tutelle passe aux ascendants plus éloignés de l'enfant, et à leur défaut, c'est l'ainé des enfants qui a la garde des autres enfants mineurs et l'administration de leurs biens, pourvu qu'il ait lui-même l'âge de dix-huit ans accomplis. Par suite du principe en vertu duquel, chez les Basques, le droit d'aînesse repose indifféremment sur la tête d'un mâle ou d'une "femelle", les enfants mineurs étaient, suivant les cas, sous la tutelle de leur frère aîné ou de leur soeur aînée, ce qui est particulier au droit basque.
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DROIT D'AÎNESSE
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A défaut de parents aptes à gérer la tutelle légitime, il y avait lieu à ouverture de la tutelle testamentaire. Cette dernière était connue du droit basque comme le prouve l'article 3 du titre "des tutelles, etc..." Quand il nous parle des père et mère qui sont décédés, délaissant "leurs enfants pupils sans les pourvoir de tuteurs". (Labourd, X, 3).
Si les parents avaient négligé de pourvoir à la tutelle de leurs enfants, le soin de nommer les tuteurs revenait au bailli ; celui-ci, à la requête des parents du mineur, était chargé d'y aviser, et à cet effet il désignait comme tuteurs deux parents pris parmi les plus proches, l'un du côté du père et l'autre du côté de la mère. (Labourd, X, 3. — Soule, XXV, 3).
Cette désignation de deux tuteurs paraîtrait anormale, si l'on ne songeait à l'insuffisance de la langue pour déterminer les rôles confiés à ces deux tuteurs qui, en réalité, doivent représenter le personnel moderne de la tutelle, c'est-à-dire le tuteur et le subrogé-tuteur.
Le tuteur, avant d'entrer en charge, doit faire inventaire et fournir caution (Labourd, X, 1. — Soule, XXV, 1). Outre ces deux formalités, les tuteurs désignés par le magistrat sont astreints, avant d'entrer en charge, de "jurer par devant le baillif qu'ils administreront et gouverneront iceux pupils et leurs biens, bien et loyaument, au profit des mineurs à leur pouvoir" (Labourd, X, 4. — Soule, XXV, 4).
L'arrivée du pupille à l'âge de quatorze ans mettait fin à la tutelle. A partir de cet âge jusqu'à dix-huit ans, l'enfant sorti de tutelle était pourvu d'un curateur (Labourd, X, 5. — Soule, XXV, 5).
Mais la coutume qui établit la distinction entre le tuteur et le curateur néglige de nous détailler la mission de chacun de ces personnages.
En vertu de l'article 5 in fine du même titre, l'enfant majeur de quatorze ans qui se mariait était soustrait à la curatelle ; en d'autres termes, le mariage émancipait le mineur.
De tout ce qui précède, il ressort que les jeunes gens basques étaient de bonne heure livrés à eux-mêmes. Sans doute la coutume, fidèle aux principes dont elle s'inspire d'habitude, obéissait-elle à la pensée de les former le plus tôt possible au maniement des affaires.
En somme, le droit basque, dans la réglementation de la tutelle, offre moins d'intérêt que dans ses autres parties. Mais en rapprochant ces dispositions de celles que nous avons déjà parcourues, on peut arriver à forger des espèces dont la réalité devait nécessairement fournir des exemples et qui ne laissaient pas que de se distinguer par leur originalité. Telle est la suivante, que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer. Dans une famille de plusieurs enfants, dont les uns sont mineurs et les autres majeurs, l'un des parents vient à décéder. La coutume désigne le survivant pour gérer la tutelle des mineurs. Mais la lettre de la coutume n'arrive à se réaliser que si le survivant est le propriétaire des biens avitins. Car, si c'est l'époux dotal qui survit, la disposition précitée de la coutume ne reçoit qu'une application purement théorique. La tutelle dont le survivant est investi en droit, sera gérée en fait par l'ainé des enfants qui, en sa qualité d'héritier, est chargé de nourrir et élever ses frères et soeurs mineurs. Le cas est prévu par la coutume de Basse-Navarre, dans l'article 8 du titre XXV."
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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