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jeudi 12 août 2021

UNE PÉTITION DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841 (deuxième partie)

 

UNE PÉTITION DES COMMUNES DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1841.


En 1841, se traitent encore, à la Chambre des Députés, à Paris, des sujets datant de 1813 et 1814.




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CARTE DES BASSES-PYRENEES 1841


Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur universel, le 1er mai 1841 :



"Chambre des Députés. Présidence de M. le Général Jacqueminot, Vice-Président. 


Séance du vendredi 30 avril. 



Sommaire.—  Pétition des communes du département des Basses-Pyrénées qui réclament le montant de fournitures de guerre : M. Dugabé, rapporteur ; le ministre de l’intérieur, Daguenet, le ministre des finances, Chégaray. 



...Le droit reconnu, consacré par cette loi, n’a reçu depuis aucune atteinte. On a compris que si le législateur peut, à son gré, modifier les dispositions législatives, obéir aux exigences des temps, se soumettre aux nécessites politiques, il serait fâcheux de le voir révoquer arbitrairement les engagements sanctionnés par la loi ; remettre en question les droits reconnus par les actes les plus solennels, et faire servir la puissance la plus noble, la plus élevée à briser ou méconnaître la sainteté des contrats... Vos prédécesseurs ne l’ont pas voulu, et chacun de leurs actes est empreint de la reconnaissance de la légitimité de la créance réclamée par les communes. Pourquoi n’est-elle pas payée cependant ? La loi avait donné une somme de 30 millions; qu’est-elle devenue ? 



Le 29 novembre 1824, les communes demandèrent leur payement au ministre de l’intérieur. Elles voulaient une somme intégrale, et, pour cela, elles soutenaient que leur créance était une dette de l’Etat, et que, s’il y avait insuffisance des centimes additionnels, c’était à lui d’y pourvoir.



La dette n’est pas à la charge de l’Etat, répondit le ministre. 



Le fonds spécial affecté au payement est épuisé depuis longtemps. 



Les communes semblèrent ne pas s’occuper de cette dernière assertion. Il ne leur était pas possible de la contester. Elles ne purent se résigner à entendre nier le caractère nouveau imprimé à leur créance : elles dénoncèrent au conseil d’Etat la décision contenant réponse du ministre. Cette haute juridiction n’avait pas prononcé, lorsque, le 1er janvier 1829, les communes signifièrent leur désistement. Cet acte, dont la portée légale n’a pas besoin d’être indiquée, semblait devoir terminer le débat. Mais les communes n’avaient déféré au conseil d’Etat que la doctrine du ministre sur le caractère de la créance, et ce fut en laissant à l’écart cette prétention, désormais abandonnée, qu’elles se présentèrent de nouveau au ministre et aux chambres pour faire valoir leur réclamation. Elles soutiennent désormais que les fonds affectés par la loi au payement des fournitures de guerre, ne sont pas épuisés ; qu’ils ont été détournés de leur destination, et cela par le dépositaire et à son profit. Ce fait si grave résulterait, selon les réclamants, des termes exprès de l’état B annexé à la loi de finances de 1817 : il y est indiqué en effet que le Gouvernement a appliqué aux besoins de l’Etat une somme de 51 627 114 fr. ; celle de 30 millions ayant été restituée seule à compte, il doit demeurer, et le trésor est obligé de représenter une somme qui dépasse de beaucoup celle due aux communes. Dans sa réponse du 3 mars 1834, M. le ministre de l’intérieur se borna à opposer une fin de non-recevoir prise du désistement par les communes de l’instance introduite devant le conseil d'Etat. 



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CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
PAYS BASQUE D'ANTAN


Cette réponse donnait une portée exorbitante à l’acte qui avait dessaisi le conseil d’Etat, aussi les communes se hâtèrent-elles de reprendre leur pouvoir ; mais conséquentes avec leur nouvelle situation, mieux instruites des faits si péniblement mis en lumière, elles se bornèrent à demander ce qui leur revenait sur les fonds non employés, ou la restitution de ceux détournés de leur destination. Pour atteindre ce but, elles réclamaient le compte des sommes payées ; pour aider à ce travail si facile, les communes joignaient des états dont il ne nous appartient pas d’apprécier l’authenticité. Le Gouvernement refusa le débat placé sur ce terrain ; M. le ministre des finances se borna à déclarer que le fonds spécial était épuisé, et il ne voulut point produire les états, disant que les communes n’avaient pas le droit de les demander. 



M. le ministre de l’intérieur persista dans la fin de non6recevoir déjà par lui invoquée ; mais, en considérant comme définitive la décision ministérielle du 16 décembre 1821, il reconnaissait que l’assertion qui tendait à affirmer l’épuisement légal du fonds spécial était inexacte ; il importe de remarquer ce dernier fait ; il fixe d’une manière complète le véritable état des choses, et reconnaissant à la fois le droit des communes et l’existence d’un fonds spécial, il réduit le débat à l'appréciation d’une fin de non-recevoir. 



Le conseil d’Etat ne l’a pas trouvée sérieuse, il ne s’en est pas occupé ; voici en quels termes il a prononcé : "Considérant que l’examen de cette question se rattache à la distribution des crédits ouverts par les lois de finances et à l’emploi qui en a été fait sous la responsabilité ministérielle, et que dès lors il ne saurait y être statué par nous en conseil d’Etat par la voie contentieuse." 



Nous n’avons pas à apprécier le mérite de cette décision, mais nous devons constater qu’elle ne préjuge rien, n’altère point les droits et repousse toute pensée de fin de non-recevoir contre les communes. Placé entre des affirmations contraires émanant de deux autorités égales, ne pouvant accepter ni repousser d’une manière absolue l’allégation du non-épuisement du fonds spécial, le conseil d’Etat a dû reconnaître son impuissance et se déclarer incompétent. Cette décision n’atteste qu’une chose : l’impossibilité pour les réclamants d’obtenir justice par les voies régulières. La résistance d’inertie opposée par les ministres anéantit leurs droits, sans les examiner, sans les combattre ; une seule ressource demeure, elle est la dernière, mais elle est puissante et doit devenir efficace, c’est l’intervention de la chambre. 



Votre commission a examiné avec le soin le plus scrupuleux toutes les pièces fournies à l’appui de la pétition. Elle n’hésite pas à dire qu’il ne fut jamais de demande plus digne d’intérêt. La dette de l’Etat envers les communes est née de l’un de ces grands désastres dont on devrait se hâter de faire disparaître le dernier vestige ; et cependant depuis vingt-sept ans ceux qui ont recueilli, abrité, nourri, soigné nos soldats réclament vainement le prix de leurs fournitures. Les décrets, les ordonnances, les lois ont établi, caractérisé, fixé, reconnu la dette ; l’autorité compétente en a fixé le chiffre en la liquidant, et puis tous les soins, toutes les démarches, toutes les tentatives, des procédures non interrompues, une lutte judiciaire que l’impossibilité de trouver des juges a seule interrompue, tout cela aboutit à cette déclaration : Le fonds est épuisé ! 


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CARTE DU DEPARTEMENT DES BASSES-PYRENEES
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Nous ne pouvons nous associer à cette manière d’éteindre une dette sacrée. Les gouvernements commandent le respect, en respectant eux-mêmes les droits de ceux dont toute la force est dans la justice et dans la loi. Il n’est pas possible d’admettre, soit en principe, soit dans l’usage qu’un long temps écoulé altère le droit au point d’autoriser à le méconnaitre. La chambre, fidèle à ses précédents, fera justice de cette doctrine. 



Nous avons l’honneur de lui proposer le renvoi de la pétition à M. le président du conseil et à M. le ministre de l’intérieur. 



M. Le Président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur. 



M. Chégaray. Je la demande après ! 



M. le Ministre de l'Intérieur. Messieurs, je viens remplir un devoir pénible en m’opposant aux conclusions de votre commission, et en demandant à la chambre de passer à l’ordre du jour, comme elle a déjà fait à plusieurs reprises. Elle n’a prononcé le renvoi au ministre de l’intérieur qu’une seule fois ; la pétition s’est présentée souvent dans cette enceinte ; et, sauf cette exception, la chambre a toujours passé à l’ordre du jour. 



Je dirai peu de mots pour exposer les motifs sur lesquels je me fonde pour repousser la proposition de la commission des pétitions. 



Que demande la commission ? que la pétition des habitants des Basses-Pyrénées soit renvoyée au président du conseil et au ministre de l’intérieur. Elle veut probablement que ce renvoi soit suivi d’effet, c’est-à-dire que, n’ayant aucun moyen légal de faire droit à la réclamation des communes des Basses-Pyrénées, nous demandions un crédit de plusieurs millions pour satisfaire à cette réclamation ; et que, par là, rouvrant l’arriéré si heureusement, et, je le reconnais, si rigoureusement clos par nos lois de finances, nous venions favoriser l’admission à de nouvelles demandes qui ne s’élèveraient pas seulement à 2 millions, mais qui dépasseraient, d’après les calculs qui ont été faits, une somme de 100 millions. 



Un membre. C’est une erreur ! 



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M. Le Ministre de l'Intérieur. Peu importe, du reste, le chiffre des réclamations qui pourraient surgir, si la demande des communes des Basses-Pyrénées était annulée par le Gouvernement ; ce qu’il faut examiner, c’est la légalité et la justice de la demande : c’est ce que je vais faire en peu de mots. 



La demande qui vous est présentée aujourd’hui n’est pas nouvelle ; elle a été adressée à plusieurs reprises au Gouvernement, et sous la restauration et depuis la révolution de Juillet. 



Sous la restauration, elle a été repoussée, et par le gouvernement et par le conseil d’Etat. 



Depuis la révolution de Juillet, une décision d’un de mes prédécesseurs, de 1834, a rejeté la demande des communes. 



Les communes se sont pourvues devant le conseil d’Etat, et le conseil d’Etat a repoussé leur demande. 


Plusieurs membres. Non ! non ! Il n’a pas jugé au fond. 


M. Daguenet. Il s’est déclaré incompétent. 



M. Le Ministre. Vous verrez, dans un moment, quel a été l’esprit de sa décision. 



Je vais donner lecture à la chambre de trois documents : de la décision du ministre de l’intérieur, mon prédécesseur, et de deux ordonnances rendues en conseil d’Etat. 



Voici la première décision du ministre de l’intérieur de 1834 ; elle est adressée au mandataire des communes des Basses-Pyrénées



"Monsieur, le 31 octobre et le 16 décembre dernier, vous m’avez adressé, en qualité de fondé de pouvoirs de diverses communes des Basses-Pyrénées, deux mémoires tendant à obtenir le payement d’une somme de 2 004 816 fr. pour solde de fournitures faites en 1813 et 1814, à titre de réquisition, pour le service de l’armée d’Espagne. 


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Sur le compte qui m’a été rendu de cette affaire, j’ai reconnu, savoir : 


1° Que, par une lettre du 16 décembre 1824 portant décision, le ministre de l’intérieur d’alors déclara "que les ressources extraordinaires créées par les lois de finances pour acquitter les dettes de guerres avaient été depuis longtemps réparties entre les départements et se trouvaient entièrement épuisées ; que ces dettes n’avaient jamais été considérées comme dettes de l’Etat, et que les lois et ordonnances rendues pour le payement de cette dernière nature de créances ne leur étaient nullement applicables ; 



2° Que, par deux requêtes des 16 mars 1825 et 26 octobre 1827, les communes se pourvurent au conseil d’Etat contre la décision ministérielle du 16 décembre 1824, mais que, par une nouvelle requête enregistrée le 6 janvier 1829, elles conclurent à ce qu’il leur fût donné acte du désistement pur et simple du pourvoi formé en leur nom contre ladite décision ; 



3° Que, par une ordonnance royale du 11 janvier 1829, rendue sur le rapport du comité de la justice et du contentieux, acte fut donné aux parties du désistement formé par les communes du département des Basses-Pyrénées contre la décision du 16 décembre 1824. 



Ces faits et ces actes établissant que la décision ministérielle du 16 décembre 1824 a acquis l’autorité irrévocable de la chose jugée, il serait entièrement superflu d’en discuter le mérite, et je n’ai ni le droit ni le pouvoir de donner aucune suite à la réclamation que vous m’avez adressée au nom des communes du département des Basses-Pyrénées. 


Recevez, etc., 

Le ministre du commerce et des travaux publics, 

A. Thiers."


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Vous voyez, messieurs, pourquoi on disait tout à l’heure que le ministre de l’intérieur s’était retranché derrière une fin de non-recevoir. M. le ministre de l’intérieur de 1834 avait parfaitement raison. Quand il y a une décision passée en force de chose jugée, l’administration ne doit pas soumettre cette décision à un nouvel examen, elle doit l’exécuter ; ainsi le veulent et l’intérêt du trésor et l’intérêt de l’administration. 



M. Gaugier. C’est la raison du plus fort ! 

Un membre du centre. C’est toujours la meilleure ! 



M. Le Ministre. Que firent les communes ? Elles se pourvurent devant le conseil d’Etat ; c’était la marche régulière. Quand un ministre a rendu une décision, on appelle devant le conseil d’Etat.



Le conseil alors prononça et rejeta la demande : il la repoussa en disant : 


"Considérant qu’en 1824 le ministre de l’intérieur a re jeté cette demande en déclarant que les dettes de guerre résultant des réquisitions de 1813 et 1814 n’avaient jamais été considérées comme dettes de l’Etat, et n’étaient point régies par les lois et ordonnances relatives aux dettes de cette dernière nature ; 


Qu’il ne pouvait y être satisfait qu’à l’aide des ressources extraordinaires créées par les lois financières de 1814 et 1817, avec cette affectation spéciale ; 


Qu’aujourd’hui les communes des Basses-Pyrénées, en renouvelant la demande en payement des mêmes fournitures, ne contestent point le principe admis dans ladite décision ; qu’elles ne se présentent point comme créancières directes de l’Etat, ayant droit à se faire payer sur le crédit général de l’arriéré ; 


Qu’elles ne réclament le payement de leur créance que sur les crédits spéciaux ouverts pour les dettes de guerre par les lois de 1814 et 1817 ; 


Qu’ainsi la seule question à résoudre consiste à savoir si ces crédits spéciaux permettent de satisfaire à la demande des communes des Basses-Pyrénées ; 


Qu’à cet égard, le ministre de l’intérieur a déclaré, dans la lettre susvisée du 16 décembre 1824, que ces fonds avaient été répartis entre les départements et se trouvaient entièrement épuisés ; 


Que par la décision attaquée, notre ministre du commerce et des travaux publics a refusé de revenir sur cette déclaration ; 


Que par sa lettre du 19 décembre 1834, notre ministre des finances a fait la même déclaration ; 


Qu’à la vérité, les communes réclamantes contestent l’exactitude de cette déclaration, et soutiennent que les fonds dont il s’agit ne sont pas légalement épuisés ; 


Mais que l’examen de cette question se rattache à la distribution des crédits ouverts par les lois de finances et à l’emploi qui en a été fait sous la responsabilité ministérielle, et que dès lors il ne saurait y être statué par nous, en conseil d’Etat, par la voie contentieuse, etc."


Les communes des Basses-Pyrénées ne se sont pas arrêtées là. 



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Le conseil d’Etat maintenait tous les faits administratifs précédents ; il rejetait les requêtes des communes ; il les renvoyait devant le Gouvernement, et déjà le Gouvernement, par plusieurs réponses et par plusieurs décisions attaquées et toujours attaquées sans succès, avait déclaré que les crédits spéciaux ouverts en 1815 et 1817 étaient épuisés, et qu’il n’y avait plus de fonds pour satisfaire aux réclamations des communes. 



Les communes ne se tinrent pas pour battues ; elles prétendirent que le ministre qui avait appliqué l’ordonnance du conseil d’Etat avait excédé ses pouvoirs. 



Elles interjetèrent un nouveau pourvoi devant le conseil d’Etat, et ce pourvoi fut rejeté comme tous les précédents, et en voici les motifs. 



La nouvelle décision est du 11 avril 1837.



 "Considérant qu’il appartenait à notre ministre de l’intérieur de statuer sur la demande formée devant lui par les communes des Basses-Pyrénées, et que la décision qu’il a prise sur cette demande, quels que soient les motifs sur les quels il s’est fondé, a été complètement rendue, et ne contient aucun excès de pouvoirs ;


En ce qui touche les conclusions tendant à l’interprétation de notre ordonnance du 4 décembre 1835 ; 


Considérant que par la lettre du 16 décembre 1821, le ministre de l’intérieur, en même temps qu’il rejetait la demande formée par les communes des Basses-Pyrénées, comme créancières directes de l’Etat, avait déclaré que les ressources extraordinaires, créées par les lois de 1811 et 1817, étaient épuisées ;


Qu’en se référant à cette déclaration par la discussion attaquée, notre ministre de l’intérieur s’est renfermé dans l’examen de la question relative à l’épuisement de ces ressources, question sur laquelle il ne peut être statué par nous en notre conseil d’Etat par la voie contentieuse, ainsi que l’a reconnu notre ordonnance du 4 décembre 1835 ;


 Que cette décision de notre ministre de l’intérieur ne renferme rien de contraire à notre dite ordonnance, et ne rend nécessaire aucune autre interprétation ; 


En ce qui touche les conclusions tendant à faire déclarer par nous qu’aucune fin de non-recevoir n’existe contre les communes ; 


Considérant que des conclusions tendant à faire déclarer, d’une manière générale et préjudicielle, qu’une demande soumise à notre ministre ne peut être écartée par aucune fin de non-recevoir, sont inadmissibles en leur forme, etc. 


La requête est rejetée."



Voilà donc, messieurs, les décisions des ministres compétents , toutes confirmées par des ordonnances rendues par la voie contentieuse en conseil d’Etat, et ce sont ces ordonnances contre lesquelles on vous propose de revenir aujourd’hui. 



Quels sont les motifs sur lesquels on se fonde ? Je vais les examiner en peu de mots ; je réclame toute l’attention de la chambre, car la question a une véritable importance. 



Les communes, ainsi que le conseil d’Etat l’a dit en 1837, ne se présentaient pas comme créancières directes de l’Etat. On leur eût répondu, et la réponse eût été péremptoire : Il y a des lois de déchéance ; quelque dures qu’elles puissent être il faut les appliquer, et il n’est pas permis au Gouvernement et aux chambres de s’écarter de ces lois protectrices de la fortune publique.



Les communes prétendent que leurs créances sont dans une position spéciale, qu’il a été formé, dans les premières années de la restauration, un fonds de 30 millions destiné à satisfaire aux réclamations des communes ; que sur ce crédit il était resté des fonds disponibles, et que c’était sur ces fonds qu’on devait acquitter leurs réclamations. 



A cela le Gouvernement n’a cesse de répondre que ce fonds était complètement épuisé, et ses déclarations sur ce point se sont trouvées justifiées par le vote même des chambres ; car les lois des comptes de 1820 à 1825 ont constaté ce fait, qu’il ne restait plus aucun excédant de crédit pouvant servir à acquitter ces dettes. 



Si l’on veut dégager la question de tous les raisonnements dans lesquels on est entré, on arrive ainsi à cette conclusion, qu’il s’agit d’une dette atteinte par les lois de déchéance, dont le Gouvernement est dégagé par plusieurs ordonnances rendues en conseil d’Etat, et dont les communes, malgré leurs réclamations, n’ont pu être relevées. 



Maintenant, que les communes soient dans une situation digne d’intérêt, qu’il y ait beaucoup de dettes qui puissent attirer la compassion du législateur, je n’en disconviens pas ; mais c’est un principe protecteur de la fortune publique de maintenir les lois dans toute leur force, sévères comme elles le sont : car si, un jour, vous vous écartez de la sévérité des principes, si vous faisiez prévaloir vos sentiments de pitié ou de générosité sur le grand intérêt public qui vous commande le maintien rigoureux des lois, vous compromettriez la fortune de l’Etat ; et ce ne serait pas seulement la demande des Basses-Pyrénées que vous devriez accueillir, mais un grand nombre de demandes de la même nature. Je ne serai pas démenti par M. le ministre des finances en disant que cette demande qu’on veut vous faire recommander à la sollicitude du Gouvernement ne pourrait être accueillie sans compromettre les intérêts les plus sérieux de l’Etat."



A suivre...


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