LE TRAITÉ DES PYRÉNÉES DE 1856.
Le traité de Bayonne, conclu le 2 décembre 1856, est un traité entre la France et l'Espagne faisant suite au traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, qui détermine la frontière depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au point confinant entre les Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre.
TRAITE DES PYRENEES 1856
PAYS BASQUE D'ANTAN
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Voici ce que rapporta à ce sujet la Gazette nationale ou le Moniteur Universel du 8 septembre
1857 :
"Paris, le 7 septembre.
Décret impérial portant promulgation du Traité de délimitation conclu, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne.
...Art. 16. Afin de prévenir les doutes qui pourraient s’élever au sujet de l’interpretation de l'article précédent, il est convenu que la jouissance exclusive et perpétuelle de pâturage concédée dans le territoire dont il est question, donnera aux habitants de Baigorry le droit d’y faire passer leur troupeaux librement et exempts de tout droit, et de les y établir à demeure et pendant toute l’année, s’ils le veulent. Elle leur donnera aussi le droit d’y faire, conformément aux usages du pays, des cabanes en bois, en planches ou en branchages pour abriter les gardes, les bergers et leurs troupeaux.
PAYS QUINT UREPEL PAYS BASQUE D'ANTAN |
Pour construire ces cabanes, et pour les besoins ordinaires de la vie, les gardes assermentés et les pasteurs français auront le droit de couper, dans ce territoire, tout le bois qui leur sera nécessaire ; mais sans pouvoir jamais aliéner, échanger ou exporter le bois coupé.
Pour que ces gardes et ces pasteurs ne manquent jamais du bois nécessaire aux usages mentionnés ci-dessus, les vallées propriétaires du territoire dont le pâturage est donné à ferme seront obligées de régler l'exploitation des bois qu’elles y possèdent, en se conformant aux lois espagnoles, et de telle sorte qu’en tout temps ces bois puissent suffire aux besoins ordinaires de la vie des gardes et des pasteurs, et donner aux troupeaux l'abri qui leur est nécessaire pour se garantir du mauvais temps ou du soleil.
Les pasteurs dont il est question seront soumis aux conditions imposées par les lois espagnoles à toute personne ayant affermé des pâturages, c’est-à-dire qu’ils ne pourront jamais dénaturer le sol, en le défrichant, en y faisant des coupes de bois, en y cultivant la terre, ou en y élevant d'autres constructions que celles dont il est parlé ci-dessus.
Les vallées espagnoles propriétaires de ces territoires seront obligées, de leur côté, de ne rien changer à l’état dans lequel ces pâturages se trouvent aujourd’hui, et de ne faire aucun défrichement, aucune culture, ni aucune construction dans le territoire de ces pâturages, ni dans celui des bois.
Pour la surveillance de ces pâturages et des troupeaux français, les habitants de Baigorry auront le droit de nommer des gardes assermentés qui, de concert avec les gardes espagnols assermentés aussi, veilleront ensemble et collectivement au maintien de l’ordre et à l’exécution des règlements en vigueur.
Ces gardes seront tenus, en cas de délit ou de contravention aux règlements, de porter leurs plaintes devant l’autorité territoriale.
Art. 17. Il est convenu que les troupeaux de toute espèce, français ou espagnols, qui passeraient d’un pays dans l’autre en vertu des deux faceries que l'article 13 maintient dans toute leur valeur, ou par suite des conventions particulières qui existent aujourd’hui ou qui seraient passées à l’avenir, dans la forme établie par l’article 14. entre les frontaliers des deux pays, ne seront assujettis à aucun droit de douane à leur passage à la frontière.
Les troupeaux de la vallée de Baztan, qui, par suite de i'usage existant eu ce moment, traversent les Aldudes françaises pour se rendre dans le Valcarlos, et en revenir, seront également exempts de ces droits.
Ces troupeaux ne pourront, sous aucun prétexte, s'arrêter ni pacager pendant leur passage à travers le territoire français, et procès-verbal sera dressé des infractions qui seraient commises contre les termes de cet article, afin d'en poursuivre la réparation auprès des autorités compétentes.
Art. 18. Les Français qui, antérieurement au présent traité, ont bâti des maisons et défriché des terrains dans cette partie des Aldudes dont il est question dans l’article 15, seront reconnus par l'Espagne comme légitimes propriétaires de ces maisons et de ces terrains, et seront soumis, eux et leurs propriétés, à la législation qui régit les Français établis en Espagne.
Réciproquement, les sujets de Sa Majesté Catholique établis dans les Aldudes françaises, seront reconnus comme légitimes propriétaires des maisons et terrains qu'ils y possèdent, et traités, eux et leurs propriétés, comme tous les autres Espagnols domiciliés en France.
Art. 19. Les Français et les Espagnols qui se trouvent dans la position déterminée par l’article précédent, devront, dans l’espace de dix-huit mois, à compter du jour où le présent Traité sera mis à exécution, demander leur titre de propriété aux autorités civiles du territoire sur lequel se trouvent ces propriétés ; ces titres ne pourront pas leur être refusés, et les propriétaires n’auront à supporter d’autres frais que ceux qui seraient occasionnés par l’expédition matérielle de ces actes.
LES ALDUDES PAYS BASQUE D'ANTAN |
Ceux de ces propriétaires qui laisseraient passer le délai qui vient d'être fixé, sans demander leurs titres, seront censés renoncer aux droits que leur donnent les stipulations du présent Traité.
Art. 20. La navigation dans tout le cours de la Bidassoa, depuis Chapitelacoarria jusqu’à son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, tout en exigeant cependant la soumission aux règlements en vigueur dans les lieux où les opérations commerciales seront faites.
Art. 21. Les habitants de la rive droite, comme les habitants de la rive gauche, pourront librement passer et naviguer, avec toute sorte d’embarcations à quille ou sans quille, sur la rivière, h son embouchure et dans la rade du Figuier.
Art. 22. Ils pourront également les uns et les autres, et en se servant de toute espèce d’embarcation, pêcher avec des filets ou de toute autre manière, dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis, d'un commun accord, et avec l’approbation des autorités supérieures, entre les délégués des municipalités des deux rives, dans le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière et de donner aux frontaliers respectifs des droits identiques et des garanties pour le maintien du bon ordre et de leurs bonnes relations.
Art. 23. Tout barrage quelconque fixe ou mobile ; qui serait de nature à gêner la navigation dans la Bidassoa, est interdit dans le cours principal de la rivière où se trouve la limite des deux pays. La nasse qui existe aujourd'hui en amont du pont de de Béhobie, sera enlevée au moment où le présent Traité sera mis à exécution.
Art. 24. Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale s’engage à faire remettre à la municipalité de Fontarabie, qui jouit de la nasse dont il est question dans l’article précédent, une somme une fois payée, représentant à cinq pour cent d’intérêt, le capital du prix moyen qui lui a été payé pendant les dix dernières années pour le fermage de cette nasse. Le payement de ce capital précédera l’enlèvement du barrage de la nasse prescrit par l'article précédent : cet enlèvement devra avoir lieu immédiatement après le payement effectué.
Art. 25. Toute embarcation naviguant, passant ou pêchant dans la Bidassoa, demeurera soumise exclusivement à la juridiction du pays auquel elle appartiendra, et ce ne sera que sur les îles et sur le territoire ferme, soumis à leur juridiction, que les autorités de chaque Etat pourront poursuivre les délits de fraude, de contravention aux règlements, ou de toute autre nature que commettraient les habitants de l’autre pays ; mais pour prévenir les abus et les difficultés qui pourraient résulter de l’application de cette clause, il est convenu que toute embarcation touchant à l'une des rives, y étant amarrée ou s’en trouvant assez rapprochée pour qu'il soit possible d'y entrer directement du rivage, sera considérée comme se trouvant déjà sur le territoire du pays auquel appartient cette rive.
Art. 26. Le pont de Béhobie, sur la Bidassoa, construit moitié par la France et moitié par l’Espagne, appartient aux deux puissances, et chacune d’elles restera chargée de l’entretien de la moitié qui lui appartient. Il sera placé aux deux extrémités de la ligne où se rejoignent les travaux exécutés, de part et d’autre, un poteau aux armes des deux nations pour indiquer la limite de chacune des souverainetés.
Art. 27. L’île des Faisans, connue aussi sous le nom d'île de la Conférence, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux nations, appartiendra par indivis à la France et à l’Espagne.
ÎLE DES FAISANS BEHOBIE PAYS BASQUE D'ANTAN |
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