CARTES POSTALES , PHOTOS ET VIDEOS ANCIENNES DU PAYS BASQUE. Entre 1800 et 1980 environ.
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vendredi 28 mars 2025
samedi 4 novembre 2023
UN VOL À MAIN ARMÉE AUX ALDUDES EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN MARS 1856
UN VOL À MAIN ARMÉE AUX ALDUDES EN 1856.
En mars 1856, a lieu aux Aldudes, en Basse-Navarre, un vol à main d'armée et les coupables, une fois arrêtés, sont jugés en août 1856.
Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 20 août 1856 :
"Juridiction criminelle.
Cour d'Assises des Basses-Pyrénées (Pau).
Présidence de M. Bascle de Lagrèze.
Audience du 9 août.
Vol à main armée. — Trois Espagnols.
Un vol audacieux à main armée fut commis, le 16 mars dernier, dans la commune des Aldudes, au préjudice des époux Etcheverry, riches propriétaires habitant cette localité. C’était un dimanche, vers sept heures et demie du matin ; Marie Bastanchoury, servante des époux Etcheverry, rentrait à la maison, lorsque tout à coup elle se trouva en présence de trois Espagnols à la mine peu rassurante. L’un d’eux, qui était armé d’un pistolet, le lui porta sur la poitrine et lui fit comprendre qu’elle était perdue si elle soufflait un mot.
Après cette pantomime significative, il chargea ses deux camarades de garder cette fille, tandis que lui-même pénétrerait dans la maison, ce qui fut exécuté. A peine entré, il trouva la femme Etcheverry. — Silence, ou vous êtes morte, lui dit-il, en lui montrant le pistolet. La pauvre femme, croyant que son dernier moment était venu, lui demanda quelques minutes pour se reconnaître et pour faire son acte de contrition. Pour toute réponse, il la terrassa au pied du lit et lui jeta une courtepointe sur la tète.
Cependant, les deux autres bandits entrèrent à leur tour, amenant Marie Bastanchoury, qu’ils poussèrent à côté de sa maîtresse et qu’ils enveloppèrent également d’une couverture.
— Ce n’est pas tout, dit l’Espagnol qui était armé du pistolet en s’adressant à la femme Etcheverry, il me faut douze onces d’or. — Je ne les ai pas, répondit celle-ci ; mais, si vous me laissez un peu de liberté, je vous donnerai tout ce que j’ai en mon pouvoir. Les brigands la dégagèrent ; elle alla à un tiroir et en retira une bourse contenant 50 francs qu’elle s’empressa de leur remettre.
Les Espagnols, peu satisfaits d’une aussi faible somme se mirent à forcer les armoires, à répandre le linge et à fureter dans tous les coins et recoins.
Tandis qu’ils se livraient ainsi à d’actives explorations, la femme Etcheverry saute par une fenêtre située à cinq mètres au-dessus du sol et court avertir son mari de tout ce qui se passe. Aussitôt mari et femme appellent au secours ; les trois voleurs entendant le bruit prennent la fuite ; mais on remarque la direction qu’ils ont prise, et sept Basques jeunes et vigoureux se mettent à leur poursuite. On peut se faire une idée de ce que le spectacle de cette course avait d’émouvant ; les trois bandits se sentant serrés de près redoublent d’efforts ; cependant l’un d’eux voit qu’il est atteint s’il n’use de quelque stratagème, et il se précipite tout à coup à travers un taillis.
Heureusement que si les Basques avaient de bonnes jambes, ils avaient aussi de bons yeux ; ils ne le perdent pas de vue et bientôt ils le trouvent blotti dans un angle de rocher, un long couteau à la main, menaçant d’éventrer le premier qui osera approcher. Un des Basques lui lance un coup de bâton sur les bras qui lui fait tomber l’arme ; on le saisit et il comparaît aujourd’hui devant la Cour d’assises. C’est le nommé Antonio Hernandez, âgé de vingt-six ans.
L’organe du ministère public a vivement insisté, dans un énergique réquisitoire, sur la nécessité de se montrer sévère envers ces hommes sans aveu qui ne quittent leur pays que pour venir exercer leurs brigandages dans le nôtre et qui sont le fléau et la terreur des villages situés sur la frontière.
Me Doat a présenté la défense.
Antonio Hernandez a été condamné à huit années de travaux forcés."
(Source : Wikipédia et Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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jeudi 15 juillet 2021
L'AFFAIRE DU "MARIAGE DE RENTERIA" EN GUIPUSCOA AU PAYS BASQUE EN 1856 (cinquième et dernière partie)
"LE MARIAGE DE RENTERIA" EN 1856.
En 1856, est jugée à Paris une affaire de mariage de Français à l'étranger.
Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Le Droit, le 29 août 1856 :
"Tribunal Civil de la Seine (1re Ch.) Présidence de M. Debelleyme. Audience du 27 août.
Le jugement dans la succession Pascatore :
I. Aux termes des lois canoniques, le droit de célébrer un mariage n’appartient pas en principe au prêtre, par la seule vertu de son caractère ; il ne peut être exercé par celui ci que dans l'étendue de sa juridiction.
Pour ce cas spécial, le prêtre ne peut exercer juridiction que directement comme étant le propre curé d'une partie ou de l'une d'elles, ou indirectement en vertu d’une délégation du propre curé ou de l’ordinaire.
En admettant que pour constituer l'ordinaire un quasi-domicile puisse suffire, ce quasi-domicile doit réunir deux conditions.
1°résidence d’un mois au moins. 2° animus perpetuo manendi.
L’abjuration ne peut établir qu’un lien purement spirituel et ne constitue ni le domicile, ni le curé dans sa juridiction territoriale et disciplinaire. De simples dispenses de publication ne sont pas des permissions ou délégations attributaires de juridiction pour procéder à la célébration d'un mariage, mais seulement des formalités relatives à la publicité.
II. Les publications prescrites par l'art. 170 du Code Napoléon sont une condition essentielle pour la validité d’un mariage contracté en pays étranger.
Doit être considéré comme entaché de clandestinité, et par suite déclaré nul, le mariage célébré devant un prêtre pendant un séjour de quelques heures sur une terre étrangère, avec l'accomplissement des seules formalités religieuses, sans publications préalables, sans transcription sur les registres de L’état civil, et alors que toutes les circonstances dénotent de la part des parties l'intention de frauder la loi française.
III. Le prêtre français ne pouvant, aux termes de l’art.54 du concordat, former lui même le lien civil et célébrer religieusement le mariage avant l'acte dressé par l’officier de l’état civil, ne peut déléguer ce droit à un prêtre étranger, et le mariage contracté en vertu d’une pareille délégation est nul et ne peut produire d'effets civils en France.
Le vice originel, inhérent à la célébration d’un mariage, ne saurait être couvert par des actes postérieurs pouvant constituer la possession d’état en faveur de l’un des époux.
En admettant que l’erreur de droit puisse être invoquée pour couvrir la nullité d’un mariage célébré sans l'observation des formalités légales, cette excuse ne saurait être invoquée lorsque les prétendus époux ont sciemment employé tous les moyens de faire fraude à la loi.
Voici le texte du jugement rendu hier par le Tribunal :
"Le Tribunal, ouï, etc.,
Vidant le partage, prononcé par jugement du premier de ce mois, et, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en premier ressort ;
Sur l’intervention de la ville de Luxembourg ;
Attendu que les legs faits à cette ville, aux termes du testament du 5 octobre 1853, peuvent être modifiés dans leur importance à raison, soit à l’égard de la qualité de femme commune, réclamée par Catherine Weber, soit à raison des éventualités créées par le testateur dans la part revenant à ses locataires universels ; qu’ainsi la ville de Luxembourg a intérêt et qualité pour intervenir dans l'instance et assister aux opérations de partage ; la reçoit intervenante, et statuant à l’égard de toutes les parties ;
En ce qui touche les fins de non-recevoir :
Attendu que, par son exploit introductif d’instance, Catherine Weber demande contre les héritiers et légataires de Pescatore : 1° la liquidation et le partage de la communauté légale qui aurait existé entre elle et Pescatore par suite d’un mariage qui aurait été célébré à Renteria entre les deux parties sans contrat ; 2° la délivrance des legs particuliers faits à son profit par les testament de Pescatore ;
Attendu que les héritiers et légataires repoussent la demande en partage, en prétendant que le titre sur lequel elle se fonde est nul, et que Catherine Weber ne justifie d’aucun mariage légal ayant pour effet une communauté légale ; que cette exception est péremptoire et constitue une défense directe à la demande ; que les héritiers Pescatore sont donc recevables à discuter le titre sur lequel l’action est fondée ;
Attendu qu’on n’oppose aux héritiers aucune reconnaissance valable du mariage ; que des correspondances de famille, soit avant, soit depuis le mariage, ne contenant que l’expression de leurs sentiments et de simples politesses de convenance en cette occasion, ne peuvent constituer une fin de non-recevoir judiciaire, lorsque le caractère et les circonstances du mariage n'étaient pas connus des héritiers.
Attendu que la demande n’étant pas formée, leur droit n’était pas ouvert ; qu’ils ont formellement protesté dès le commencement de l’inventaire, et qu’enfin, il existe des mineurs dans la cause.
Au fond,
Attendu que Catherine Weber produit l’acte d’un mariage célébré à Renteria (Espagne) le 8 novembre 1851, que le Tribunal doit donc apprécier la validité de cet acte ;
Attendu que le droit de célébrer un mariage n’appartient pas en principe au prêtre par la seule vertu de son caractère ; que les lois canoniques voulant réprimer les abus des mariages clandestins par les règles de la discipline et de la juridiction n’ont permis au prêtre l’exercice du droit de procéder à la célébration et à la constatation d’un mariage que dans l’étendue de sa juridiction ;
Que celui qui y procède doit donc, pour être compétent, avoir juridiction sur les deux parties ou au moins sur l’une d’elles ; que ce droit n’appartient qu’au propre curé de l’une des parties, c’est-à-dire exclusivement au seul prêtre qui, par la circonscription territoriale de ses pouvoirs disciplinaires, possède le droit de juridiction, sinon l’acte civil le plus important de la famille serait le plus facile et le plus clandestin ;
Attendu que le curé de Renteria n’avait personnellement et directement juridiction sur aucune des parties, puisqu’il n’était pas leur propre curé ;
Attendu que le rapporteur du Code Napoléon a dit que la présence d’un officier civil était essentielle aujourd'hui à peine de nullité, comme l’était autrefois celle du propre curé ;
Attendu que le curé de Renteria ne pouvait obtenir indirectement ce droit de juridiction qu'en vertu d'une permission ou délégation du propre curé ou de l'ordinaire de l'une des parties ;
Attendu que la juridiction étant essentiellement territoriale, le curé de Renteria ne pouvait obtenir cette délégation que de son supérieur, l’évêque de Pampelune ; que ce motif a fait recourir à son intervention ;
Mais attendu que l’évêque de Pampelune n’étant ni le propre curé, ni l’ordinaire des parties, puisqu' elles n'ont pas même séjourné dans son diocèse, n'a pu donner au curé de Renteria un droit de juridiction qu'il n'avait pas lui-même ;
Qu’ainsi, la seule question à examiner est celle de savoir si l’évêque de Pampelune ou le curé de Renteria ont pu recevoir de l'archevêque de Bordeaux une délégation valable ; en d'autres termes, si l'archevêque de Bordeaux était le propre curé ou l'ordinaire des parties, parce que sans cette condition sa délégation n'aurait aucune valeur ;
Attendu que le domicile réel, légal, des parties était à Paris ; qu'elles n'avaient qu'une résidence pendant l'été à la Celle Saint-Cloud, et surtout qu'elles n'allaient à Giscours, diocèse de Bordeaux, que pendant le mois des vendanges ; qu’ainsi le curé de Giscours n’était pas leur propre curé ; que l’archevêque de Bordeaux n’était pas leur véritable ordinaire ;
| LABARDE MEDOC GIRONDE D'ANTAN |
Attendu qu’en admettant même qu'un quasi-domicile, une simple résidence puisse suffire à raison de motifs graves, de circonstances urgentes, le séjour d un mois est toujours exigé par les interprètes les plus faciles avec l’intention d’y rester et d’y établir son domicile ; que les parties n’ont habité Giscours que très passagèrement et jamais avec l’intention d’y fixer leur domicile ; qu’ainsi l’archevêque de Bordeaux n’était pas leur ordinaire ; que le mariage religieux n’a pas été transcrit à la paroisse de Giscours ni à Bordeaux ;
Attendu que l’abjuration de Catherine Weber entre les mains de l'archevêque de Bordeaux est le fait d'une volonté privée qui ne peut établir qu’un lien purement spirituel et ne constitue ni le domicile ni le curé dans sa juridiction territoriale et disciplinaire ;
Attendu en droit que de simples dispenses de publications ne sont pas des permissions ou délégations attributives de juridiction pour procéder à la célébration d’un mariage, mais des formalités relatives à la publicité ; qu’il est certain en fait que les dispenses accordées par l’archevêque de Paris et l’évêque de Versailles étaient dans leur pensée commune, dans leur rédaction, destinées à un curé de France, et par conséquent après l’acte de l’officier civil ; que rien n’y fait supposer la pensée d’un mariage en pays étranger ; que celles données par l’archevêque de Paris, le véritable ordinaire des parties, sont adressées nominativement au curé de l’église de Sainte-Marie à Bordeaux, pour Catherine Weber, sa paroissienne, et Pescatore, paroissien de Notre Dame-de-Lorette, et porte : S’il n’y a point d’empêchement civil et canonique ; qu’il est donc impossible de les attribuer au curé de Renteria et que cependant une délégation doit être directe et individuelle ;
Qu’ainsi Pescatore et Catherine Weber n’ont été mariés ni directement par leurs propres curés, ni indirectement par une délégation régulière, et que si les parties ont reçu le sacrement du mariage pour tranquilliser leur conscience, il n’existe aucun mariage dérivant d’une juridiction légale et de nature à produire tous les effets civils ;
En ce qui touche l’acte sous le rapport civil,
Attendu que si l’article 170 déclare valable le mariage contracté en pays étranger, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et exige, par une disposition claire, précise, absolue, et comme condition essentielle, qu’il ait été précédé de publications en France ; que ce principe n’a pas été admis pour favoriser ceux qui quittent la France pour se marier sciemment en fraude de la loi, mais pour venir en aide à une situation naturelle, grave, urgente et digne de la protection de la loi ; que dans la cause il ne s’agit pas d’un mariage entre étrangers résidant, voyageant même en Espagne ; mais entre Français, après une heure de présence dans la chambre d’un prêtre inconnu, devant un témoin inconnu des parties, sans motifs sérieux et légitimes, mais en fraude patente et avouée de la loi ;
Attendu que les dispositions de l’art. 170 n’ont pas pour but seulement de prévenir les mariages contractés en prohibition des conditions de parenté et d’âge, et d’appeler sur eux seuls la répression de la justice, puisque ces mariages sont déclarés nuis par des dispositions spéciales ; que l’expression "selon les formes" atteste que la pensée du législateur a été plus étendue, comme le dit le rapporteur du Code Napoléon, en prohibant les mariages contractés sciemment en fraude de la loi, de ses prescriptions de publicité, et par suite clandestinement ; qu’en effet les obstacles résultant de l’âge et de la parenté, et les cas d’opposition légale ou paternelle ne sont pas les seuls cas dans lesquels la publicité soit utile ;
Attendu que Pescatore veuf et Catherine Weber fiancée avec publication à Strasbourg, assistant eu 1850 au mariage de sa sœur, connaissaient, indépendamment de leur position dans le monde, les obligations de la loi civile ;
Qu’ils n’ont point agi par entraînement, puisque depuis dix ans ils vivaient irrégulièrement au su d’un assez grand nombre ; que l’âge et la santé leur permettaient de satisfaire à la loi, car le fait d’un empoisonnement résultat de la résistance de Pescatore à un mariage civil n'a pas fait obstacle au voyage de Bordeaux et d’Espagne ;
Qu’aucune considération d’enfants, d’intérêts et de famille ne les obligeait à procéder sans les formalités légales ;
Attendu qu’ils n’ont pas même voulu la facile clandestinité de Giscours et d’une simple transcription sur les registres civils ; que lorsque l'on rapproche de ces omissions volontaires les formalités religieuses de délégation, dispenses, transcription qui ont seules occupé leur pensée, on ne peut expliquer cette désobéissance flagrante que par la volonté d’un mariage religieux et de conscience, selon l’expression de l’archevêque de Bordeaux ;
| 33 LABARDE MEDOC GIRONDE D'ANTAN |
Attendu que Pescatore a déclaré que l'archevêque leur avait évité toute publicité ; que cependant la publicité de la célébration est essentielle, et que dans la cause la clandestinité a été volontaire ;
Que, sans céder à la crainte de semblables et nombreuses émigrations, il faut reconnaître que c’est le cas prévu par la lettre du 26 janvier du rapporteur du Code Napoléon : "que le mariage est clandestin lorsqu’il est contracté en fraude des lois, en passant quelques heures sur la terre étrangère", et par l’arrêt de la Cour de cassation, qui déclare clandestin le mariage qu’il eût été possible de faire en France ;
Attendu que le mariage est encore nul en rapport avec notre Droit public ;
Que, en effet, il ne s'agit pas d’un mariage célébré à Giscours après un mois de résidence, mais du mérite de la délégation de l’archevêque de Bordeaux à un curé et en pays étranger, pour célébrer un mariage valable et produisant ses effets civils en France ;
Que l’archevêque de Bordeaux, aux termes de l’art. 54 du Concordat, ne pouvant former lui- même le lien civil et célébrer religieusement le mariage avant l’acte de l'officier civil, ne pouvait déléguer ce droit à un autre prêtre français ou étranger ; qu'aussi la délégation n'a été donnée, comme l'archevêque le déclare dans la délégation même, et n'est valable que par la volonté des parties de s’unir religieusement, et dans sa lettre du 17 juillet 1856, sans atteinte directe ou indirecte à nos institutions ;
Qu’enfin le curé de Renteria déclare procéder, non de son propre droit, mais par autorisation de l’archevêque de Bordeaux à ses paroissiens ; que si cette délégation donnée à un curé étranger était valable, elle produirait les effets civils que n’aurait pu produire une délégation donnée à un curé français ;
En ce qui touche la possession d’état ;
Attendu que cette possession, nouvelle pour quelques-uns, était ancienne pour le plus grand nombre, par le le nom et l’ancienne cohabitation ;
Que, d’ailleurs, il importe peu que l’acte ait été transcrit dans les registres de deux paroisses et que l’avis du mariage ait été donné à la famille, parce que les faits postérieurs ne peuvent réparer le vice originel inhérent à la célébration ;
Attendu que la bonne foi suppose le plus ordinairement une erreur de fait, une cause inconnue, alors que les formalités légales ont été observées ; qu’en admettant même l’erreur de droit, elle ne pourrait s'appliquer à la cause ; qu’on n’est pas réputé de bonne foi lorsque sciemment ou a employé tous les moyens de faire fraude à la loi ;
Que Catherine Weber a été fiancée avec publications à Strasbourg, témoin du mariage de sa sœur après publications ; qu'elle n'a pas demandé la célébration de son mariage à Paris, même à Giscours ; qu’ayant accepté le voyage en Espagne, elle a nécessairement connu la lettre de l'archevêque de Bordeaux déléguant le curé pour un mariage religieux ;
Qu’elle n’a pas insisté pour la transcription en France, alors que toutes les formalités religieuses avaient été observées ;
Attendu qu’après avoir apprécié la valeur légale de l’acte, l’intention des parties peut encore en faire apprécier la nature ;
Attendu que Pescatore a résisté à un mariage parce que Catherine Weber était protestante ; que cet obstacle n’a été levé que par l’abjuration ; que Pescatore a résisté a un mariage civil, parce que sa position de fortune rendait indispensable un contrat et sa publication ; qu’il savait, par les contestations survenues sur la liquidation de la communauté résultant de son premier mariage, que le défaut de contrat établissait la communauté légale, et il n’a pas fait de contrat ;
Qu’il a refusé les publications et la transcription en France ; qu’on ne peut attribuer cette conduite à un sentiment de pudeur, puisque Pescatore a annoncé officiellement son mariage à sa famille, selon l’expression de sa correspondance ;
Que le secret de Giscours ne pouvait le satisfaire, parce qu’il ne voulait pas d’un mariage civil, mais d’un mariage de conscience ; que toutes ces circonstances ne sont pas de simples omissions, mais tendent à changer la nature de l’acte ; que Pescatore n'a accepté le voyage en Espagne que parce que le mariage religieux y était possible, comme il le dit dans sa correspondance ; que la lettre de l’archevêque de Bordeaux attestant la volonté des parties de se marier religieusement n’a été ni démentie ni produite ; qu’ainsi il y a aveu sur ce fait ; que d'ailleurs elle est confirmée par celle plus récente de l’archevêque qui n’a conseillé ni favorisé un mariage en fraude de la loi ;
Attendu que chaque disposition des testaments de Pescatore est en contradiction évidente avec un mariage civil, une communauté légale, et présente Pescatore comme disposant en maître absolu de sa fortune, notamment l’imputation des dons manuels antérieurement faits à Catherine Weber sur la somme de 500 000 fr., le legs des meubles de sa chambre, l’usufruit du mobilier de la Celle-Saint-Cloud et la nue-propriété à la femme Dutreux, la terre de Giscours à Guillaume Pescatore, l’hôtel de Paris à la femme de Scherff, 200 actions de Decize à la femme Beving, des sommes importantes, les statues, tableaux et objets d’art à la ville de Luxembourg, enfin la disposition de presque sa fortune entière ;
Attendu que Catherine Weber, qui a connu toutes ces dispositions et surtout les avantages ajoutés par le second testament fait la veille de sa mort en présence de la famille, de témoins et des notaires, les a acceptées sans aucune protestation et n’a point invoqué le bénéfice de la communauté légale ; que cette pensée n’était, à ce dernier moment, dans l’esprit d’aucune des personnes présentes ;
Que la demande actuelle est donc en contradiction avec les intentions bien connues de Pescatore ;
En ce qui touche la demande en délivrance de legs ;
Attendu que les héritiers Pescatore ont constamment déclaré qu’ils consentent à l’exécution du testament, que leurs conclusions subsidiaires ne tendent qu’à s’opposer au cumul en cas de communauté légale reconnue ; qu’ainsi, il n’y a lieu de s’y arrêter ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Déclare civilement nul le mariage célébré à Renteria, le 8 novembre 1851, entre Pescatore et Catherine Weber ;
Déclare Catherine Weber mal fondée dans sa demande en partage d’une communauté légale ;
Donne acte aux héritiers et légataires Pescatore de ce qu'ils offrent d’exécuter les deux testaments de Pescatore ;
En conséquence, dit que, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, il sera fait délivrance à Catherine Weber des legs contenus dans les testaments olographe du 5 octobre 1853, et authentique du 8 décembre 1855, si non que le présent jugement en tiendra lieu ;
Condamne Catherine Weber aux dépens envers toutes les parties."
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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vendredi 9 juillet 2021
LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ EN LABOURD AU PAYS BASQUE DANS LA LITTÉRATURE AUTREFOIS
SAINT-JEAN-DE-LUZ DANS LA LITTÉRATURE.
De nombreux écrivains ont, au fil du temps, parlé de la ville de Saint-Jean-de-Luz, dans leurs livres.
Voici ce que rapporta à ce sujet la revue La Côte basque : revue illustrée de l'Euzkalerria, le 11
avril 1926, sous la plume de Philippe Veyrin :
"Depuis 1856, date à laquelle M. Léonce Goyetche publia son agréable volume : Saint-Jean-de-Luz Historique et Pittoresque, le riche passé de l'antique Lohitzun n'avait plus donné lieu à aucune étude d'ensemble.
Une réédition parue en 1883 était depuis longtemps épuisée. A quiconque tentait de connaître les grandeurs et décadences qu'évoquent les vieilles pierres de la cité, la tâche demeurait malaisée.
Il n'en sera plus ainsi désormais. Un livre vient de paraître, qui, utilisant judicieusement divers travaux imprimés précédemment dans les publications régionales, aussi et surtout un grand nombre de pièces inédites des archives municipales, nous donne sur l'Histoire de St-Jean-de-Luz une vue générale nouvelle et plus complète.
Encore une fois c'est à la "Société des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Régionales" de Bayonne, véritable noyau de la vie intellectuelle dans notre région, que revient l'initiative de cette publication si désirable : St-Jean-de-Luz, des Origines à nos jours, tel est le titre de l'ouvrage dû au labeur de M. Joseph Nogaret, secrétaire de la Société.
| LIVRE SAINT-JEAN-DE-LUZ DES ORIGINES A NOS JOURS DE JOSEPH NOGARET 1925 |
Tout le monde dans notre pays connaît le mérite de cet érudit modeste et laborieux, de cet écrivain sans emphase, mais dont l'esprit clair et lucide sait évoquer avec précision les faits souvent confus de l'Histoire.
Le nouveau livre de M. Nogaret se recommande des mêmes qualités qui firent, il y a trois ans, l'éclatant succès de la Petite Histoire du Pays Basque Français. On y trouvera la même méthode d'ordre et de clarté, la même prudence ou mieux la même probité scientifique, la même pensée indépendante et objective, enfin le même style simple, aisé, dépourvu de tout pédantisme.
Aussi, est-ce avec le plus vif agrément, que se lisent, tel un pittoresque roman ces 200 pages au cours desquelles revivent les péripéties pathétiques ou glorieuses, burlesques ou graves, que traversa la jolie ville basque à travers les siècles...
Ce n'est cependant point l'ordre chronologique adopté jadis par M. Goyetche, qu'a suivi M. Nogaret. L'auteur lui-même s'est expliqué sur ce sujet dans sa préface, et il a fort bien motivé sa préférence par un classement analytique.
C'est ainsi que l'ouvrage divisé en trois parties nous donne d'abord un aperçu sur l'Histoire de St-Jean-de-Luz depuis ses origines.
Sont ensuite, traitées en une série de chapitres distincts, l'Histoire communale, l'Histoire religieuse et l'Histoire sociale de la Ville.
Enfin les chapitres de la troisième partie racontent successivement le rôle politique, le rôle militaire, le rôle maritime de St-Jean-de-Luz.
Parfois des anecdotes curieuses avivent l'intérêt du récit, car chez cette population luzienne nerveuse, fantasque et passablement combative, des événements souvent minimes donnaient lieu à des incidents parfois considérables.
Ces anecdotes, M. Nogaret n'a pas eu la prétention d'en épuiser la matière. Aussi son oeuvre susceptible de servir de guide commode à des recherches ultérieures, suscitera-t-elle, nous l'espérons, la publication intégrale de maints autres documents intéressants.
On ne conçoit plus, à notre époque, un livre d'histoire, qu'autrement illustré. Celui de M. Nogaret l'est abondamment. Une quarantaine de clichés, malheureusement un peu petits à notre avis, reproduisent pour la plupart des estampes anciennes où apparaît le St-Jean-de-Luz de jadis et de naguère.
Il est presque superflu de signaler enfin que l'ensemble du livre se distingue par une présentation élégante et soignée où commencent à revivre les traditions d'art et de goût des grands imprimeurs bayonnais de l'Ancien Régime".
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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mardi 15 juin 2021
L'AFFAIRE DU "MARIAGE DE RENTERIA" EN GUIPUSCOA AU PAYS BASQUE EN 1856 (quatrième partie)
"LE MARIAGE DE RENTERIA" EN 1856.
En 1856, est jugée à Paris une affaire de mariage de Français à l'étranger.
Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Le Droit, le 26 juillet 1856 :
"Tribunal Civil de la Seine (1re Ch.) Présidence de M. Debelleyme. Audience du 23 juillet.
Succession de M. J.-P. Pescatore. — Demande en compte, liquidation et partage de la Communauté et en délivrance de legs formée contre les héritiers, par Madame Veuve Pescatore. — Demande reconventionnelle en nullité du mariage contracté en Espagne par M. Pescatore et Madame Weber. — Conclusions du Ministère Public.
"...Après cette déclaration si loyale, si mesurée que nous devions faire connaître au Tribunal, nous avons plus que jamais le droit de dire : Non, les parties contractantes n’ont point eu la volonté d’éluder la loi et de revenir avec un acte étranger qui prévalut contre elle ; non, l’auguste dépositaire de leurs pensées les plus secrètes n'a pu leur donner ce triste conseil. Sa conscience le lui aurait interdit, et son honneur s’indigne quand on l'en soupçonne.
Si la question d’intention est ainsi tranchée d’une manière éclatante eu 1851, que m’importent les actes qui peuvent suivre ? Et d'ailleurs, où trouve-t-on dans les années qui s’écoulent depuis 1851, jusqu’au décès de M. Pescatore, un démenti donné à cette intention si nettement formulée ? Sera-ce dans la correspondance de la famille ? Sera-ce dans le testament de M. Pescatore? La correspondance, je la tiens pour indifférente. Le testament, j’y vois la confirmation la plus éclatante de l’intention qui présidait à l’acte de Renteria. Deux mots encore sur chacun de ces points, et j’en ai fini avec cette grande question préjudicielle.
La correspondance atteste que les héritiers ont connu l’acte de Renteria, que M. Pescatore leur en a fait part lui-même et qu’ils ont adressé à leur oncle, comme à Mme Weber, de nombreuses félicitations. Celle-ci a pris ou gardé dans le monde le nom de Mme Pescatore, et la famille lui a même donné le titre de tante. Mais nulle part M. Pescatore ne dément l’intention que nous avons constatée au moment de la célébration de l’acte de Renteria. Il devait trouver, dans le devoir pieux qu’il avait accompli, des raisons suffisantes pour présenter partout Mme Weber comme sa femme, et devant deux personnes qui avaient voulu sincèrement recevoir le sacrement de l’Eglise, qui s’étaient inclinées devant le prêtre pour effacer une faute, les héritiers ne pouvaient tenir un autre langage que celui que leur prête la correspondance.
Est-ce qu’aux yeux du monde le plus frivole, aux yeux des sceptiques eux-mêmes, le lien civil est tout dans la vie ? Est-ce qu’après avoir été fondée, façonnée pendant tant de siècles par le christianisme, la société n’entoure pas de ses respects le lien religieux que deux parties contractantes ont formé ou ont cru former ? Y en a-t-il beaucoup qui croiraient avoir tout fait quand ils ont été seulement devant l’officier civil ? Il suffisait donc que l’acte de Renteria eût au moins l’apparence de l’engagement religieux, pour que les héritiers, qui pouvaient d'ailleurs en ignorer les vices, s’inclinassent avec respect devant lui. La correspondance s’explique donc d’elle-même, sans qu’on puisse affirmer que M. Pescatore ait voulu annoncer à ses neveux, et que ceux-ci aient voulu reconnaître, un mariage civil contredit par tout le passé dont j’ai parlé.
Quant au testament, ce grand acte de la volonté dernière, où M. Pescatore a consigné minutieusement, et à plusieurs reprises, chacune de ses pensées, il démontre clairement, selon moi, que son auteur ne croyait pas aux effets civils de l’acte de Renteria. Lui, l'homme instruit, rompu aux affaires, déjà marié une première fois, ne pouvait ignorer qu’en l’absence du contrat notarié, la communauté des biens est la conséquence nécessaire du mariage civil. Or, à chaque ligne il proteste contre un semblable résultat. Tout dément chez lui la pensée d’une communauté, et les legs qu’il fait à Mme Weber et ceux mêmes qu’il fait aux héritiers. A Mme Weber, il lègue un capital de 500 000 fr., un cinquième du vermeil et de l’argenterie, les meubles de sa chambre à Paris et à la Celle, l’usufruit du mobilier de la Celle : il interdit à ses héritiers de lui demander compte des dettes qu’elle aurait contractées pour le ménage. De bonne foi, est-ce qu'on fait de semblables dons à celle qu’on croit commune en biens et qui a droit, non pas à ces parts restreintes, mais à la moitié de l'opulent héritage ? Puis à ses neveux et nièces, il va léguer l’universalité des biens communs sans se préoccuper d’un droit de co-propriété auquel il n’a jamais cru : à Mme Dutreux, il donnera la nue-propriété de la Celle ; à Guillaume Pescatore, la terre de Giscours ; à Mme de Scherff, l’hôtel de la rue Saint-Georges ; à Mme Beving, deux cents actions de Décize ; à la ville de Luxembourg, des capitaux considérables. Où est chez lui la pensée d’une communauté dont la moitié serait indisponible ? S’il ne la voit nulle part, et s’il savait qu’elle était cependant la conséquence fatale d’une union accomplie sans contrat notarié, c’est qu'à la veille de sa mort, comme au 8 novembre 1851, il ne voulait point des effets civils de la loi française et n’y avait jamais cru.
Je crois, quant à moi, à cette volonté dernière, si nettement, si catégoriquement exprimée ; je crois que, lorsqu’il faisait à Mgr de Bordeaux et pour ses pauvres ce legs pieux de 20 000 fr., afin de le remercier de l’avoir fait entrer dans le giron de l’Eglise (ce sont là ses expressions), il appréciait sainement ce qu’il s’était proposé dans le passé. A ce moment suprême, on ne s’illusionne ni sur la situation qu’on s’est faite, ni sur celle qu’on a faite à d'autres. La femme qu’il avait aimée, qu’il aimait encore, était là d’ailleurs, à genoux près du chevet funèbre, une main dans sa main, devant la famille assemblée : à chaque codicille nouveau sa part s’est augmentée, à chaque page du testament, elle a été nommée ; elle résumait et rappelait au mourant toute sa vie, sa vie dont les actes lui apparaissaient plus nettes aux clartés de la dernière heure, et jamais il ne songea à cette qualité de femme commune, de femme civile, qu’elle revendique aujourd’hui.
Ainsi la question d’intention est définitivement vidée. La volonté des parties éclate, avant, pendant, après l'acte de Renteria. Leur attitude vis-à-vis de la famille ne la dément pas, et le testament la confirme. Or n’est-ce rien, messieurs, que d’avoir établi ce point lorsqu’il s’agit de juger un contrat aussi solennel que le mariage ? Qu'on ne soit point admis à faire valoir des restrictions mentales contre le consentement une fois donné , c’est évident ; mais lorsqu’il est démontré que les contractants ont voulu fuir la loi française, pourquoi leur en accorder les bénéfices ? Lorsqu’il est prouvé qu’ils n’ont passé la frontière que pour demander la bénédiction religieuse, pourquoi leur demander au-delà du but qu’ils se sont proposé ? Pourquoi leur ouvrir d’autres portes que le temple, lorsqu’ils ont voulu n’entrer que là ? Pourquoi lorsqu’ils ont fait eux-mêmes leur pari, leur en choisir une autre ? Le lien civil, ils ont protesté contre lui : or, comme leur consentement seul pouvait l’engendrer, je ne vois pas comment vous pourriez leur imposer après coup ce second, ce nouveau contrat dont ils n’ont pas voulu.
Voilà, messieurs, mon premier argument. Il est puisé exclusivement dans les faits, et il donne la vraie physionomie de cette étrange affaire. Abordons maintenant le terrain du Droit pur, et discutons l’acte de Renteria à un triple point de vue. Qu’est-il au point de vue du Droit espagnol ? qu’est-il au point de vue de notre Droit privé ? qu’est-il au point de vue de notre Droit public ? Le Droit espagnol, c’est la législation canonique ? notre Droit privé, c’est le Code Napoléon ; notre Droit public, c’est le concordat.
Le Droit espagnol, c’est le Droit canonique dans toute sa pureté. En 1837 comme en 1823, les Cortès ont déclaré lois de l’Etat les prescriptions disciplinaires du Concile de Trente. C’est donc la où il faut remonter pour trouver la loi applicable à un mariage espagnol, sauf ensuite à demander aux canonistes comment la jurisprudence a interprété et complété les décisions du Concile ; sur ce terrain, les deux adversaires ont invoqué de part et d’autre les témoignages les plus respectables, et présenté des consultations opposées.
Rien n’est plus facile, en effet, milieu des immenses monuments que présente le Droit canonique, que de trouver sur des questions de détail un texte pour et contre. Mais le Droit canonique a, au milieu de sa variété même et comme le Droit coutumier à côté duquel il a vécu si longtemps, un ensemble de principes formant cette loi de Droit commun dont parlait Dumoulin. C’est ce Droit commun seul qu’il faut dégager, messieurs, sans se perdre dans la variété des espèces, sans opposer des noms à d’autres noms, et en pesant les raisons, quels que soient les auteurs.
Avant le Concile de Trente, les unions clandestines étaient prohibées par l’Eglise. Celle-ci avait élevé le mariage à la hauteur d’un sacrement ; mais comprenant toute la portée sociale de ce contrat solennel, elle éditait des peines contre ceux qui le contractaient dans l’ombre. Néanmoins, les unions clandestines se multipliaient, et le Concile de Trente, voulant guérir énergiquement cette plaie, déclara que la clandestinité serait une cause radicale de nullité. Appliquant les conséquences de son principe, il prescrivit de ne marier les vagabonds (vagi) qu'après de minutieuses informations (s. cl.24, ch. 8), et astreignit ceux qui avaient un domicile à ne contracter mariage que devant leur propre curé ou le prêtre ayant une licence de l’ordinaire...
Ainsi le ministre du sacrement doit être le prêtre, sacerdos. C’est au nom de ce premier titre qu'il marie : Conjungo vos...et je ne fais nulle difficulté de reconnaître, avec le défenseur de Mme Weber, que ce cachet sacerdotal, qui donne au moins le pouvoir virtuel de conférer tous les sacrements, est indélébile et universel. Le magistrat, l’officier de l'état civil, l’homme de la loi humaine en un mot, est radicalement incompétent en dehors du territoire pour lequel la mission lui fut confiée, et il n’y a pas de licence ou de délégation du juge local qui puisse l’habiliter en dehors de sa circonscription. Le prêtre, au contraire, porte son caractère sacerdotal et les pouvoirs virtuels qui y sont attachés partout avec lui. Le sceau qui l’a frappé ne tombe pas à la frontière de son pays : en tant, que prêtre, il n'est ni Anglais, ni Français, ni Italien, ni Espagnol, il est de l’Eglise catholique, c’est-à-dire de l’Eglise universelle. Pour lui, il est vrai de dire qu’il n’y a pas de Pyrénées : prêtre en deçà, prêtre au delà, un prélat français aurait donc, eu vertu du caractère sacerdotal que le temps et les lieux ne changent pas, le pouvoir virtuel de marier à Renteria.
Mais cette première condition, le titre sacerdotal, suffit-elle aux termes de la prescription du Concile ? Non ; il faut en outre que le prêtre qui marie soit le parochus ou qu’il ait la licentia parochi vel ordinarii ; en un mot, il faut que le prêtre qui marie soit le curé des parties ou qu’il ait reçu la délégation ou la permission du curé. Pourquoi ? parce qu’à côté du droit virtuel il y a le droit en exercice, et que si le titre sacerdotal est universel et reste le même en tout lieu, la juridiction disciplinaire est locale et a des limites parfaitement définies. Ainsi le parochus est le grand surveillant de sa paroisse ; nul ne peut marier chez lui ou marier les siens sans lui en référer. Est-ce pour lui demander la délégation de son titre sacerdotal ? Nullement : ce titre-là ne se délègue pas ; mais c’est pour l’avertir des actes de ses paroissiens, et parce que personne ne peut procéder vis-à-vis d’eux sans son autorisation.
C’est cette obligation d’en référer au parochus ou à l’ordinaire, qui constitue la vraie publicité. Tout ce qui se fait à l’insu du parochus, sans lui ou sans sa permission, tout cela est clandestin. Lui seul est censé connaître les empêchements au mariage : si vous le fuyez, vous fuyez la publicité. Il doit être le vrai, le sérieux témoin du mariage, qu’il y assiste matériellement ou qu’il donne simplement la licence ou la permission. Son intervention nécessaire se comprend d’ailleurs et à merveille : sa juridiction limitée, locale, de parochus, lui permet de connaître la situation réelle des parties et d’affirmer leur capacité relative au mariage.
S’il en est ainsi, tout s’explique et il n’y a plus à équivoquer sur le sens du mot licentia traduit si souvent par le mot delegatio. Le prêtre, en tant que prêtre, a le pouvoir naturel de marier : il ne peut mettre ce droit en exercice que s’il est parochus, ou que s’il a la licentia parochi vel ordinarii, l'autorisation de l’ordinaire. Cette autorisation peut être accordée ou refusée. Si on l’accorde. il n’y a pas, à vrai dire, mandat, et ce n’est pas le déléguant qui marie. Le délégué est le seul prêtre qui marie : il donne la bénédiction nuptiale au nom de Dieu dont il est le représentant, et jamais au nom du déléguant. Seulement, pour faire cet acte du ministère ecclésiastique, sur le territoire d’une paroisse qui ne serait point la sienne, ou vis-à-vis de parties qui ne seraient point ses paroissiens, il lui faut l'autorisation ou la licence de l’ordinaire.
Ainsi le principe posé par le Concile de Trente est indiscutable : pour être officier compétent ministre du sacrement de mariage, il faut être prêtre, propre curé des parties ou autorisé de l’ordinaire : Sacerdos, proprius parochus, vel licentia ordinarii. Si le ministre du sacrement n'est pas cela, l’incompétence est radicale, et la nullité est absolue.
Mais le Concile de Trente posait des principes et ne pouvait discuter des détails. Il traçait des règles générales pour l’Eglise universelle, mais laissait à chaque église ou à chaque pays le soin de décider, selon les mœurs et les usages locaux, à quels signes, en fait, on reconnaîtrait l’ordinaire. C’était la une pure question de domicile ou de résidence, car le fait du séjour peut seul constituer le lien paroissial. Sur ce point, il faut le dire, il y eut des divergences dans le Droit canonique : les uns voulurent un temps assez long pour établir l’ordinaire, les autres se contentèrent d’un délai plus court : les uns furent plus sévères, et les autres plus larges. Ce sont là les deux tendances éternelles de l’esprit humain ; elles se retrouvent dans l’interprétation de toutes les législations.
La France acceptait toutes les décisions du Concile de Trente relatives à la foi ; elle repoussait une grande partie de ses règles disciplinaires. Seulement, avec cet esprit net et pratique qui a toujours distingué ses jurisconsultes et ses canonistes, elle comprit toute la salutaire portée du titre relatif aux mariages clandestins, où le Concile, en se montrant si sévère, n'avait fait que suivre l’impulsion des prélats français : elle traduisit cette sévérité dans ses édits.
Reproduisant sur ce point toutes les dispositions du Concile, elle arrive à trancher en fait la question du domicile dans un sens net et précis, et n'admet la constitution de l’ordinaire que par un séjour de six mois ou d’un an : six mois pour ceux qui changent de paroisse sans changer de diocèse, un an pour ceux qui viennent d’un autre diocèse.
...Nous connaissons maintenant et le principe du Concile dE Trente, et comment les deux branches de la jurisprudence canonique ont tranché la question de l’ordinaire ; voyons l’application de ces règles aux faits de La cause, et s’il est un biais, un seul 0 l’aide duquel la validité canonique de l’acte de Renteria puisse se soutenir.
1° Les parties contractantes ne sont point vagi, dans la classe de ceux que le prêtre ne doit marier qu’après de très minutieuses informations. A elles ne s’applique point la section 26 du chapitre VII. Elles ont un domicile en France ; c’est donc la section 24 du chapitre 1er qui devient leur loi, et qui fixe la règle de compétence.
2° Les parties séjournent trois heures à Renteria dans la journée du 8 novembre 1851. Le curé de Renteria est prêtre sacerdos, mais il n’est pas leur parochus ; à lui seul il est donc incompétent pour les marier, comme il le serait également vis-à-vis de deux Espagnols qui n’auraient passé qu'un jour à Renteria ;
3° Cette incompétence radicale est-elle couverte par l’autorisation que lui donne l’évêque de Pampelune ? Non, évidemment. Les parties n’ont jamais séjourné dans le diocèse de Pampelune. L’évêque de cette ville serait aussi incompétent pour les marier que le curé de Renteria. Son autorisation est donc sans force et sans portée.
4° L’incompétence du curé de Renteria s'effacera-t-elle devant la licentia de l’archevêque de Bordeaux ? Oui, si l’archevêque de Bordeaux est l'ordinaire des parties ; non, s’il n’est pas leur ordinaire.
Or, Mgr de Bordeaux ne saurait être considéré comme l’ordinaire de M. Pescatore et de Mme Weber à aucun point de vue, ni d’après la discipline canonique de la France, ni même d’après la jurisprudence plus large de l’école italienne.
Il s’agit de savoir si les parties ont eu leur ordinaire à Bordeaux, c’est-à-dire dans la circonscription d’un diocèse français. En vertu du principe : Locus regit actum, cette question ne peut être tranchée que par la loi du lieu où l’on prétend avoir résidé, c’est-à-dire dire par la loi cas canonique constamment pratiquée en France. Cette loi exige une résidence d’au moins six mois pour constituer l’ordinaire : les parties n’ont jamais résidé ce temps à Giscours. Donc l’ordinaire n’a point été constitué..."
Suite et fin dans un prochain article...
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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