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mardi 21 septembre 2021

LA COMPAGNIE DES SALINES DE BRISCOUS EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1920 (deuxième et dernière partie)

 

LA COMPAGNIE DES SALINES DE BRISCOUS EN 1920.


En 1920, est créée la Compagnie des Salines de Briscous, en remplacement de la Compagnie des Salines de Briscous et Thermes Salins de Briscous-Biarritz.




pays basque autrefois salines obligations actions
OBLIGATION CINQ CENTS FRANCS AU PORTEUR
SOCIETE DES SALINES DU SUD-OUEST DE LA FRANCE






pays basque autrefois salines
SALINES D'URT
PAYS BASQUE D'ANTAN


Voici ce que rapporta à ce sujet La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, le 11 mars 

1920 :



"Etude de Me Charles Blaise, notaire à Biarritz.



Sixième Résolution



En conséquence des résolutions qui précèdent, et pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle résultant tant des dites résolutions que du changement de siège de la Société, votés par l'Assemblée Générale extraordinaire du 22 Avril 1902 et de la législation nouvelle, l’Assemblée Générale apporte les modifications suivantes aux statuts de la Compagnie, sous la condition suspensive de la réalisation de l’apport autorisé par la première résolution. 


ART. 1. — Sans modification. 


ART. 2. — La Société a la dénomination de "Compagnie des Salines de Briscous".


 ART. 3. — La Société a pour objet : 

1° L’exploitation directe ou par voie d’affermage des Salines et concessions de sources et puits d’eaux salées, situées à Briscous, les Salines et concessions faisant partie des apports spécifiés à l’article 6 ci-après. 

2° Le déplacement des Salines et leur reconstruction en tout point jugé plus convenable pour assurer de meilleures conditions de fonctionnement, en y comprenant tous travaux quelconques, notamment ceux nécessaires à l’adduction des eaux. 

3° Toutes opérations se rattachant à la fabrication, au commerce et à la vente du sel et des eaux-mères, ainsi qu’à la vente et la cession de l’eau salée, et en général de tous produits quelconques se rattachant directement ou indirectement aux précédents objets. 

4° Et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à son objet par voie de création de Sociétés nouvelles d’apport, de fusion ou autrement. 


ART. 4. — La durée de la Société, fixée originairement à cinquante ans, à compter de sa constitution définitive, soit jusqu'au Ier Janvier 1943, est prorogée jusqu’au 31 Décembre 1979. sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts, la durée de la Société expirera donc à cette date. 


ART. 5 — Le siège de la Société, fixé originairement à l’an et transféré à Biarritz, par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire du 22 Avril 1902, est fixé à Bayonne (Basses-Pyrénées), quartier Mousserolles. Il pourra être transféré ailleurs, par décision de l’Assemblée Générale, composée et délibérant conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 30 des présents statuts.



Il pourra être établi des agences avec siège administratif en France et à l’Etranger, avec dépôt des produits de la Société. 


ART. 6. — Monsieur Charles Hezard a fait apport à la Société : 

1° Des Salines et concessions des sources et puits d’eau salée de Briscous, situées à Briscous (Basses-Pyrénées) dont il s’est rendu adjudicataire au Tribunal Civil de la Seine, le 13 Août 1892, moyennant la somme de 405 000 francs, en sus des Charges, des intérêts au 31 Décembre 1892 et de divers frais s’élevant à 53 630 francs, soit en totalité 458 630 francs. 

2° Des approvisionnements de toute nature existant aux Salines, consistant notamment en sels fabriqués, charbons et sacs, etc..., ainsi qu'il a été détaillé à l'inventaire qui a été dressé, à la date du 31 Décembre 1892, le dit inventaire s’élevant à 28 962 francs 10 centimes, de laquelle somme il a été fait déduction de 5 156 francs 09 centimes, représentant le produit net de l’exploitation des Salines, du 13 Août au 31 Décembre 1892. 

3° D'un terrain d’une contenance de 300 mètres carrés, situé commune de Mouguerre, qu'il a acquis pour l’établissement du bassin (1er refoulement des eaux de Briscous, de Monsieur Salvat Saint-Germain, notaire, demeurant à Mouguerre, moyennant la somme de 2 000 francs, payée comptant, suivant acte sous-seing privé fait double à Bayonne, le 19 Décembre 1892, enregistré à Bayonne, le 22 du même mois, folio R. C. 4 par le Receveur qui a perçu 137 fs. 50 pour les droits. 

4° Du bénéfice de deux autorisations préfectorales délivrées à la date du 22 Novembre 1892, pour la pose de la canalisation sur les routes départementales numéros 3 et 22 et sur la route nationale numéro 10, moyennant les redevances annuelles de 538 fr. 50 et 267 fr. 50 à payer d’avance. 

5° D’études complètes sur les eaux salées, leur élévation et leur adduction à Biarritz, de projets et de dessins de la Direction, et des soins donnés jusqu'à la constitution de la Société aux travaux exécutés et aux marchés avantageusement passés pour cette exécution, de ses relations et de ses connaissances spéciales en matière de travaux publics et d'Etablissements salins. 



Le surplus des apports faits par Monsieur Hezard consistaient en : 

1° Un terrain sis à Biarritz, sur lequel a été édifié l’Etablissement des Thermes Salins de Biarritz et établi le parc qui l’entoure. 

2° Le terrain sis chemin Borde-Lahouze, sur lequel sont édifiés les bassins d’approvisionnement d'eau salée pour le dit Etablissement. 

Et les travaux de construction de l'Etablissement Thermal, ainsi que les approvisionnements et matériel existant sur les chantiers. 

Et ils sont compris dans l’apport qui a été fait à la Société des Thermes Salins de Biarritz, aux termes des statuts de la dite Société, dont l’un des originaux a été annexé à l'acte de déclaration de souscription et de versement des actions en numéraire de la dite Société, reçu par Me Dartige, notaire à Bordeaux, le 17 Décembre 1919, lequel apport comprend, en outre, la concession gratuite faite aux Thermes Salins de Biarritz de 18 250 mètres cubes d’eau salée, pour satisfaire aux besoins exclusifs de l’Etablissement Thermal, non seulement dans sa consistance actuelle, mais après les agrandissements que la Société des Thermes Salins jugerait bon de lui donner, et éventuellement d’un Hôtel, ainsi que de toutes les eaux-mères non concentrées à la Saline de Mousserolles, jusqu’à concurrence d’une fourniture annuelle de 300 mètres cubes, et la promesse d’une fourniture supplémentaire rémunérée d’eau salée et d’eau-mère par privilège à tous autres. 



pays basque autrefois eaux thermales
THERMES SALINS DE BIARRITZ
PAYS BASQUE D'ANTAN

La Société est entrée en jouissance des biens composant les apports par la remise qui en a été faite au Conseil d’Administration aussitôt après sa constitution définitive. 

M. Charles Hezard, en représentation de ses apports, a reçu 1 240 des actions ci-après créées. Ces actions complètement libérées de tout versement, ont été remises à Monsieur Hezard, savoir : 450 actions aussitôt après la constitution définitive de la Société sans attendre l’accomplissement des formalités de transcription et de purge, et les 810 actions de surplus sur la justification du paiement du prix des Salines et concessions faisant l'objet de l’apport du paragraphe 1er ci-dessus. 



ART. 7. — Le fonds social fixé originairement à 1 000 000 de francs divisé en 2 000 actions de 500 fr., n’est plus que de 200 000 francs divisé en 2 000 actions de 100 francs chacune, entièrement libérées par suite de la réduction du capital de la Société opérée en exécution des décisions de l’Assemblée Générale extraordinaire de la Société, en date du 26 Août 1919. Le capital social de (la suite sans modification). 



ART. 8. — Le Conseil d’Administration est autorisé par les statuts originaires, exceptionnellement, à émettre au mieux des intérêts de la Société, 1 000 obligations de 500 francs chacune, qui seront remboursables à leur valeur nominale dans les conditions déterminées au moment de l’émission. 

Le Conseil ayant usé de ce droit de faire cette émission, toutes autres autorisations d’émission devront être autorisées par l'Assemblée Générale, ainsi qu'il en sera dit ci-après sous l’article 34.



ART. 9. — Sur les 2 000 actions composant le fonds social, 1 240 étant attribuées à Monsieur Hezard comme il est dit ci-dessus, il en resterait 760 à émettre en espèces. Le montant de ces actions a été payé savoir : 125 francs lors de la souscription. 125 francs le 1er février 1893. 125 francs le ter avril 1893. 125 francs le 1er juin 1893. Ainsi qu'il est dit ci-dessus sous l’article 7, le capital de chacune de ces actions a été réduit à 100 francs. 




pays basque autrefois thermes
ACTION DE CENT FRANCS AU PORTEUR
COMPAGNIE DES THERMES SALINS DE BIARRITZ


ART. 10. — Le titre des actions libérées sera nominatif ou au porteur au choix de l’actionnaire. 



ART. 11. — La cession des actions nominatives s’opère par la voie de transfert, conformément à la loi et aux usages commerciaux. La cession des actions au porteur s’opérera par la impie tradition du titre. 



ART. 12 à 27. — Sans modification. 



ART. 28. — Les convocations aux Assemblées, sauf les exceptions prévues à l’article 47 ci-après, seront faites par un avis inséré dans un journal du siège social 20 jours au moins avant la réunion pour les Assemblées Générales ordinaires et 10 jours au moins avant la réunion pour les Assemblées Générales extraordinaires ou convoquées extraordinairement. 



ART. 29. — Sans modification. 



ART. 30. — (Les trois premiers paragraphes sans modification). Les Assemblées Générales extraordinaires de même que les deux Assemblées constitutives, sont composées et délibèrent conformément à la loi. 



ART. 31 et 32. — Sans modification. 



ART. 33. — Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et chaque membre a autant de voix qu'il représente de fois 25 actions, soit en son nom, soit comme mandataire, sauf application de la loi en ce qui concerne les Assemblées Générales modificatives des statuts. 



ART. 34 à 41 inclus. — Sans modification. 



ART. 42. — Il est fait déduction sur les bénéfices nets, des charges sociales de toute nature, notamment de l'intérêt et de l’amortissement des obligations, le reste constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice il est prélevé : 5 p. 100 pour constituer la réserve légale. 5 p. 100 du capital versé et non remboursé des actions pour le service des intérêts. Le surplus est partagé comme suit : 10 p. 100 au Conseil d’Administration et 90 p. 100 aux actionnaires.



ART. 43 à 46 inclus. — Sans modifications.



ART. 47. — L’Assemblée Générale peut sur l'initiative du Conseil d’Administration apporter aux statuts les modifications reconnues utiles. Elle peut notamment autoriser : 

1. L'augmentation du capital social ou sa diminution et en déterminer les conditions. 

2. La dissolution anticipée ou la prolongation de durée de la Société. 

3. L'extension des affaires. 

4. La fusion avec toute autre Société. 

5. La cession sous forme quelconque, de l’actif mobilier et immobilier de la Société. Dans ces divers cas, les convocations devront contenir l’indication sommaire de l’objet de la réunion. L’Assemblée Générale extraordinaire, appelée à modifier les statuts, n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant qu’elle réunit au point de vue de la quotité du capital représenté et de la majorité les conditions exigées par la législation alors en vigueur. Si, par suite d’insuffisance du nombre des actions représentées, il y avait lieu de réunir une deuxième ou troisième Assemblée, les convocations seraient faites et les délibérations prises dans les conditions prescrites par la loi. 



ART. 48. — La dissolution de la Société a lieu de plein droit par l’échéance de son terme, l'Assemblée Générale composée comme il est dit à l’article 47 peut (le reste sans modifications)... etc 



ART. 49. — Sans modifications 



ART. 50. — Les sommes provenant de la réalisation de l'actif serviront : 

1. A acquitter les frais et honoraires privilégiés de liquidation. 

2. A acquitter le passif social. 

3. A amortir complètement le capital actuellement réduit à 100 francs des actions. Le surplus est réparti entre les actionnaires. 



ART. 51. — Sans modification. 



ART. 52. — En cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement de Bayonne. Toutes notifications et assignations seront valablement faites à ce domicile sans avoir égard à la demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les notifications seront valablement faites au Parquet du Tribunal Civil de Bayonne.



 Septième Résolution.


L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration (avec faculté de déléguer un de ses membres) à d’effet de constater que les troisième, quatrième, cinquième et sixième résolutions ci-dessus votées, sont devenues définitives par le fait de la réalisation de l’apport autorisé par la première résolution et de la constitution définitive de la Société anonyme des Thermes-Salins de Biarritz ou qu’elles sont devenues sans effet si cette Société n'a pas été constituée dans un délai de six mois de ce jour. 

IL — Suivant délibération tenue le huit mars mil neuf cent vingt, en la forme authentique devant Me Charles Blaise, notaire à Biarritz, qui a gardé minute du procès-verbal, le Conseil d'Administration de la dite Compagnie des Salines (anciennement Compagnie des Salines et Thermes Salins de Briscous-Biarritz), a voté à l’unanimité la résolution suivante : 

Attendu :  

I.— "Que l’apport autorisé par la première résolution de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue le vingt-huit Août mil neuf cent dix-neuf, des actionnaires de la Compagnie des Salines et Thermes-Salins de Briscous-Biarritz (aujourd'hui Compagnie des Salines de Briscous) a été effectuée à la Compagnie des Thermes-Salins de Biarritz, aux termes de ces statuts dressés suivant acte sous-seing privé, en date à Biarritz du 13 décembre mil neuf cent dix-neuf, annexé à l'acte de déclaration de souscription et de versement ci-après énoncé, par Monsieur Maurice Personnaz, comme spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration de la Compagnie des Salines et Thermes-Salins de Briscous-Biarritz, suivant délibération dressée en la forme authentique par Me Charles Blaise, notaire à Biarritz, le douze décembre mil neuf cent dix-neuf. 



IL — "Que la Compagnie des Thermes Salins de Biarritz, Société anonyme au capital de huit cent vingt-cinq mille francs, divisé en huit mille deux-cent cinquante actions de cent francs chacune dont le siège est à Biarritz, avenue de la Reine Nathalie, à l’Etablissement Thermal dit Thermes-Salins de Biarritz et dont les Statuts ont été établis suivant acte sous-seing privé en date à Biarritz du treize décembre mil neuf cent dix-neuf, dont l’un des originaux est demeuré annexé à la minute de l’acte ci-après énoncé de déclaration de souscription et de versement, est définitivement constituée ainsi qu’il résulte : 

1. d’un acte reçu par Me Dartige, notaire à Bordeaux, le dix-sept décembre mil neuf cent dix-neuf, contenant déclaration de souscription et de versement des actions de la dite Société qui étaient à souscrire en numéraire ; 

2. et des procès-verbaux des délibérations des deux Assemblées Générales constitutives tenues à Biarritz, la première, le sept Janvier mil neuf cent vingt, et la deuxième, le douze Février suivant, des quels procès-verbaux des copies dûment certifiées ont été déposées au rang des minute du dit Me Dartige, suivant acte par lui reçu le deux Mars mil neuf cent dix-neuf. 



III. — "Et que par suite de cette constitution l'apport effectué à la dite Compagnie est devenu lui-même définitif". 



Etant observé que les diverses pièces sus énoncées constatant la constitution définitive de la Compagnie des Thermes-Salins de Biarritz vont être publiés conformément à la loi. 

Le Conseil, 

Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet par la septième résolution de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue le vingt-huit Août mil neuf cent dix-neuf, des actionnaires de la Compagnie des Salines et Thermes-Salins de Briscous-Biarritz (aujourd’hui Compagnie des Salines de Briscous). 


Constate que la condition suspensive à la réalisation de laquelle avaient été subordonnés : 

1. L'effet de la renonciation par Madame Veuve Hezard et par Monsieur Jean-Gabriel-Charles Hezard à la part qui leur avait été concédée par les statuts de la Compagnie des Salines et Thermes-Salins de Briscous-Biarritz dans les bénéfices de ladite Société et dans le produit net de la liquidation, renonciation dont la deuxième résolution de l’Assemblée Générale leur a donné acte. 

2. Et l'effet des troisième, quatrième et cinquième résolution votées à l'unanimité par ladite Assemblée Générale extraordinaire. 

S’est trouvée accomplie à la date du douze Février mil neuf cent vingt, qui est celle de la constitution définitive de la Compagnie des Thermes-Salins de Biarritz, et que par suite les résolutions précitées sont elles-mêmes devenues définitives à compter du dit jour, en sorte : 

Que la Compagnie des Salines et Thermes-Salins de Briscous-Biarritz sera dénommée désormais Compagnie des Salines de Briscous. 

Que sa durée se trouve définitivement prorogée jusqu’au trente-et-un Décembre mil neuf cent soixante-dix-neuf. 

Que son objet est restreint aux opérations prévues sous les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 3 des Statuts. 

Et que toutes les modifications statutaires décidées par la sixième résolution reçoivent purement et simplement leurs effets. 


Une expédition tant du procès-verbal authentique de la délibération ci-dessus relatée du Conseil d’Administration de la dite Compagnie en date du huit Mars mil neuf cent vingt que du procès-verbal y annexé, de la délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de ladite Compagnie des Salines de Briscous du vingt-huit Août mil neuf cent dix-neuf, a été déposée le 11 Mars 1920. 


Au Greffe de la Justice de Paix du Canton de Biarritz. 

Au Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne

Au Greffe de la Justice de Paix du canton Nord-Est de Bayonne

Au Greffe de la Justice de Paix du canton Nord-Ouest de la dite Ville de Bayonne


Pour extrait : 

Charles Blaise."




 



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