LA CONVENTION POUR LA PÊCHE SUR LA BIDASSOA EN 1886.
La Convention de pêche de 1886 entre la France et l'Espagne régule l'exercice de la pêche dans la Bidassoa, établissant des droits spécifiques pour les riverains des deux pays.
Voici ce que détaillait cette Convention du 18 février 1886 :
"Le Président de la République Française et Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, désirant modifier l’Acte additionnel conclu à Bayonne le 31 mars 1859 entre la France et l'Espagne pour sanctionner le règlement international sur l’exercice de la pêche et les divers arrangements relatifs à la Bidassoa, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République Française :
M. le comte Tristan de Montholon, Ministre Plénipotentiaire, Président de la Délégation française près la Commission internationale des Pyrénées, et
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| PORTRAIT DU GENERAL COMTE C. T. DE MONTHOLON PAR EDOUARD PINGRET |
Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne :
M. Pérez-Ruano, Ministre Plénipotentiaire, Président de la Délégation espagnole près la Commission internationale des Pyrénées ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Droit de pêche.
Article Premier.
Le droit de pêche dans la Bidassoa depuis Chapitelaco-Arria ou Chapitaco-Erreca, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartient exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d’Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d’Irun.
Lesdits habitants pourront pêcher avec toutes sortes d’embarcations. Toutefois les embarcations employées devront porter comme signes distinctifs le nom de la commune à laquelle elles appartiennent et leurs numéros peints à l’avant et à l’extérieur, savoir :
En jaune sur fond noir, pour celles de Fontarabie ;
En noir sur fond blanc, pour celles d’Irun ;
En bleu sur fond blanc, pour celles d’Hendaye ;
En blanc sur fond bleu, pour celles d’Urrugne ;
En rouge sur fond blanc, pour celles de Biriatou.
Lesdits habitants continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer sur tous les points de la rivière couverte par la haute marée des droits identiques pour la pêche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d’autres dispositions ou restrictions qu’à celles résultant du présent règlement.
Article 2.
Les riverains des deux pays pourront à leur convenance retirer et assécher leurs filets, soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole, mais dans aucun cas sur une propriété particulière sans l’autorisation du propriétaire, et, selon l’usage existant, tous les produits de la pêche pourront être introduits en franchise dans chacun des deux pays.
Article 3.
La pêche à la ligne flottante continuera par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, à la réserve de l’époque du frai.
Époque pour les différentes pêches. — Dimensions des diverses espèces de poissons et de coquillages.
Article 4.
La pêche de l’anguille, de la lamproie, de la plie et du muge est permise en tout temps. Elle est interdite : pour le saumon et la truite saumonée, depuis la fin de juillet jusqu'au 1er février ; pour les huîtres, depuis le 15 février jusqu’au 15 novembre ; pour la truite, depuis le 20 octobre jusqu’au 31 janvier ; pour l’alose, depuis la fin de mars jusqu’au 1er juin ; pour les poissons dont il n’est pas fait mention, depuis le 15 mars jusqu’au 1er mai ; pour les moules, depuis le 3o avril jusqu’au 1er juillet.
La pêche des huîtres et des moules sera toujours défendue entre le coucher et le lever du soleil.
Article 5.
Il est interdit de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les oeufs de tous les poissons et ceux des crustacés et de les employer comme appâts.
Article 6.
Il est interdit de pêcher les poissons qui n’ont pas la longueur suivante entre l’oeil et la naissance de la queue : le saumon qui n’a pas la longueur de 7 centimètres ; la truite saumonée qui n’a pas la longueur de 27 centimètres ; l’anguille qui n’a pas la longueur de 21 centimètres d’un bout à l’autre ; l’alose qui n’a pas la longueur de 27 centimètres ; le turbot qui n'a pas la longueur de 20 centimètres, et tous les autres poissons qui n’ont pas atteint la longueur de 16 centimètres. Mais les poissons qui n'atteignent jamais la longueur de 16 centimètres pourront être pris en tout temps et quelle que soit leur grandeur. Il est aussi interdit de recueillir les huîtres qui n'ont pas 5 centimètres de diamètre dans leur plus grande largeur et les moules qui n’ont pas 3 centimètres de diamètre.
L'interdiction de la pêche des huîtres pourra être temporairement ordonnée pour une année au moins si cette mesure est commandée par l'intérêt de la conservation des fonds. Tous les autres coquillages pourront être pêchés, quelle que soit leur dimension.
Article 7.
Les pêcheurs seront tenus de jeter en rivière les poissons désignés dans l'article précédent et qui n’ont pas atteint la longueur voulue et de laisser les huîtres et les moules qui n’ont pas le diamètre fixé, au même lieu où ils les ont recueillies.
Amendements Marins.
Article 8.
Selon l'usage existant, tous les riverains indistinctement continueront à prendre sur tous les points du cours de la Bidassoa, baignés par la haute marée, toutes les herbes marines, excepté celles qui sont adhérentes aux baradeaux des terres labourées et qui appartiennent exclusivement aux propriétaires de ces terres.
Ils continueront aussi à prendre les sables, coquilliers et autres amendements marins sur ces mêmes points qui resteront à découvert aux basses eaux, mais ils ne pourront les enlever qu'à une distance de dix mètres des baradeaux, des digues et des berges et à huit mètres des parcs à huîtres et à moules, des dépôts quelconques de coquillages et des viviers à poissons, dont il sera fait mention dans un des articles suivants.
Filets, Instruments, Procédés et Modes de pêche permis.
Article 9.
Pour la pêche du saumon, de l'alose et de la truite saumonée, le seul filet permis sera le filet simple dont on se sert aujourd’hui et dont les mailles du milieu ont au moins en carré 62 millimètres et les mailles des rets des deux côtés au moins 60 ; sa longueur sera au moins de 116 mètres. Pour la pêche du muge, de la plie, de la sole, du turbot et de la truite ordinaire, les mailles du filet devront avoir au moins 20 millimètres en carré, et pour la pêche de l’anguille et de tous les poissons de petite espèce, au moins 15 millimètres. Pour la pêche de ces petits poissons, on pourra aussi faire usage de berteaux ayant des mailles de même dimension, mais tendus dans l’eau sans aucun barrage sur les côtés.
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| PÊCHE AU SAUMON HENDAYE 1908 PAYS BASQUE D'ANTAN |

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