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samedi 1 juin 2024

LA BIDASSOA ET HENDAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1848 (cinquième et dernière partie)

LA BIDASSOA ET HENDAYE EN 1848.


La Bidassoa est un fleuve côtier, frontalier sur une dizaine de kilomètres entre la France et l'Espagne, au Pays Basque.




pays basque autrefois bidassoa frontiere
FONTARRABIE EMBOUCHURE DE LA BIDASSOA 1847
FONDS ANCELY



Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien L'Eclaireur des Pyrénées, le 4 décembre 1848 :



"Variétés.



Mémoire touchant la rivière de Bidasso qui sépare la France d'avec l'Espagne (suite)



... La question de la délimitation de frontières sur la Bidassoa ne fut point abordée dans le traité de paix de 1659, par cela seul que cette délimitation était tacitement reconnue par l’Espagne dans le choix du lieu de la conférence déclaré de part et d’autre terrain neutre. Cependant peu de temps après ce traité les Espagnols recommencèrent leurs vexations et des commissaires furent nommés en 1662 pour régler définitivement tout différend ; ce furent du côté de la France Henry d’Artagnan, lieutenant pour le roi à Bayonne, et Daniel de Bares, sieur de St-Martin ; du côté de l’Espagne, Don José Romeus Ferrer et Don Francisco Henriques d’Ablitas, alcade général du royaume de Navarre. Pendant quatre ans les commissaires espagnols éludèrent toute décision et règlement ; ce que voyant, Louis XIV donna le 9 août 1686, pouvoir aux commissaires français de prendre séparément et de prononcer telle sentence que de droit, ce qui fut exécuté le 26 février 1667. Nous donnons ici cette sentence comme complément obligé du mémoire qui précède.




pays basque autrefois bidassoa frontiere
MEMOIRES DE M D'ARTAGNAN 1704


Nous Henry d’Artagnan, lieutenant pour le roy au gouvernement de Bayonne et païs adjacents, et Daniel de Bares sieur de St-Martin, conseiller du roy en en ses conseils, commandeur de son ordre de St Michel, commissaires députez par Sa Majesté Très Chrétienne le roy de France et de Navarre, pour régler et décider conjointement ou séparément, avec les commissaires du roy catholique, les différens qui sont entre les habitans de Hendaye, et autres sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, et ceux de Fontarabie, et autres sujets du roy catholique, circonstances et dépendances, pour raison tant de la propriété et seigneurie de la rivière de Bidasso, depuis le lieu où elle commence d’arroser les terres de France, jusques à la mer, embouchure , couche et rade inclusivement que pour raison de l’usage d’icelle rivière, embouchure, couche et rade, consistant en la pesche, et navigation avec toute sorte de vaisseaux, passages, isles, nasses et autres droits ; nous étans transportez le vingt-sixième novembre 1662, dans le lieu de Hendaye en vertu de la commission de sadite majesté, à nous adressée le vingt-quatrième septembre de la même année 1662. Et Dom Joseph Romeus de Ferrer, conseiller du Roy Catholique en son conseil d’Aragon, et Dom Francisco Henriques d’Ablitas, aussi conseiller en son conseil d’estat, et alcade general dans le royaume de Navarre, commissaires de sa majesté catholique, s’étans rendus à Fontarabie pour le même effet ; nous aurions travaillé conjointement avec eux à l’exécution de notre commission, veu et examiné tous les titres et documents des parties, même fait des extraits de tous les anciens registres et protocoles trouvez dans les archives de la ville de Fontarabie, concernans ladite rivière ; mais étans sur le point de donner sentence définitive, lesdits sieurs commissaires d’Espagne auraient formé sans raison quelque difficulté sur l’extention de leurs commissions et des nôtres, ce qui nous auroit obligé d’en avertir sadite majesté Trés-Chrétienne, qui aurait eu la bonté de nous faire envoyer une seconde commission (bien qu’elle ne fût point nécessaire) en datte du onzième avril 1663, concûë dans les termes que lesdits sieurs commissaires d’Espagne l’avoient désirée :



pays basque autrefois bidassoa frontiere
HENDAYE 1840
PAYS BASQUE D'ANTAN



De laquelle commission nous leur aurions donné connoissance, et les aurions sommez par plusieurs actes d’en faire venir de la cour d’Espagne de plus amples, comme ils l’avoient promis et jugé nécessaire, ou bien de procéder avec nous en vertu de celles qu’ils nous avoient déjà présenté, et dont nous étions satisfaits, afin de donner telle sentence que de droit eux et nous trouverions la plus juste et la plus équitable :

A quoi n’ayans lesdits sieurs commissaires d’Espagne tenu compte de satisfaire, depuis ledit jour vingt-quatrième septembre 1662, jusques au neuvième aoust 1666, qui sont prés de quatre années, quelques sommations, réquisitions ou interpellations que nous leur ayons pû faire verbalement et par écrit :

Sadite Majesté Trés-Chrétienne voyant que ses sujets souffroient de très-grands préjudices par les refus, longueurs et subterfuges desdits sieurs commissaires d’Espagne, au moyen desquels ils avaient toujours empêché que le règlement desdites limites n’eût été fait, et tous les différens des peuples desdites frontières terminez, nous auroit fait envoyer une troisième commission en datte dudit jour neuvième aoust 1666 , portant que si lesdits sieurs commissaires d’Espagne continüoient à refuser ou dilayer de procéder conjointement avec nous à la décision desdits différens, elle nous donnoit pouvoir de procéder séparément et sans eux, et d’informer amplement de la possession ancienne de ses sujets sur la rivière de Bidassoa, emboucheure, couche et rade, isles, nasses et passages qui sont en icelle rivière, depuis l’endroit où elle commence à arroser les terres de France jusques à l'emboucheure et couche inclusivement ; ensemble sur les violences, usurpations et entreprises de juridiction faites par les habitants de Fontarabie au préjudice de Sadite Majesté Trés-Chrétienne, et de ses sujets sur ladite rivière, couche et rade, et autres lieux de la frontière de son royaume de ce côté cy, et généralement de faire tous actes et procédures que besoin seroit pour ce fait ; et à faute par lesdits sieurs commissaires du Roy Catholique de vouloir procéder conjointement avec nous à la décision desdits différens, et au reglement desdites limites, donner séparément et sans eux telle sentence que de droit nous jugerions la plus équitable."



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