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mardi 14 juin 2022

UN ACCIDENT DU TRAVAIL À BIRIATOU EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN FÉVRIER 1901

BIRIATOU EN 1901.


En 1902, est jugé au Tribunal de Bayonne une affaire d'accident du travail survenu à Biriatou, en 1901.





pays basque autrefois labourd carrière
BIRIATOU 1900
PAYUS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet Le Droit, le 28 avril 1902 :



"Tribunal Civil de .

Présidence de M. Villeneuve, président.

Audience du 25 février 1902. Accident du travail. — Demande de rente viagère et d'indemnité temporaire formée devant le Tribunal Civil. — Compétence exclusive du Juge de Paix en ce qui concerne l'indemnité temporaire. 



Le juge de paix est compétent, à l'exclusion du Tribunal civil, de par le texte impératif de l'article 15 de la loi de 1898, pour statuer sur les indemnités temporaires, même lorsqu'à la demande principale de rente viagère, soumise compétemment au Tribunal civil, se rattache accessoirement une demande d'indemnité temporaire. 



Le jugement qui a statué en ce sens expose les circonstances de la cause :



"Le Tribunal ; 


Attendu que, le 13 février 1901, pendant que Iribarren, travaillait à Biriatou, dans une carrière, pour le compte de Chouy, un bloc se détacha et l’atteignit au pied gauche ; qu'il dut subir l'amputation de trois orteils et qu'il en est résulté une incapacité de travail permanente ;



Attendu que le médecin qui lui a donné des soins a constaté, le 2 septembre 1901, que la plaie, après l’amputation, avait supputé jusqu'au 15 août 1901, que le pied avait une disposition à suppurer de nouveau et qu’lribarren ne pourrait, avant trois mois, se livrer à des travaux pénibles ; que le 9 février 1902, il a apprécié que la cicatrice qu’a laissée l’amputation, par suite de la perte de la vitalité des tissus écrasés, s’ouvrait de temps en temps et suppurait ; qu'Iribarren devait alors suspendre son travail et qu’on pouvait évaluer le dommage subi au tiers de la capacité antérieure de travail ;



Attendu qu’il y a lieu d’adopter cette appréciation en l'appliquant au salaire moyen annuel qui doit former la base de la rente viagère due à Iribarren en vertu de la loi du 9 avril 1898 ;



Attendu que, devant le juge de paix qui a procédé à l'enquête prescrite par ladite loi, Iribarren a déclaré qu'il gagnait 2 fr. 50 par jour et travaillait 24 à 25 jours par mois ; que deux autres ouvriers ont déclaré qu'ils gagnaient chacun 2 fr. 75 par jour et travaillaient environ 25 jours par mois avec Iribarren ; que Chouy a déclaré, d’autre part, qu'Iribarren ne travaillait pour lui que depuis le 23 novembre ; qu’en décembre 1900, il avait gagné 46 fr. 10 et, en janvier 1901, 38 fr. 75, et en février 1901, jusqu’au jour de l’accident, 10 fr. 85 ; que le salaire moyen des ouvriers de cette catégorie était, pour sept mois, de 284 fr. 65, à cause du mauvais temps qui oblige au chômage ; qu'enfin, le salaire annuel des ouvriers est de 520 francs environ ;



Attendu que, d’après lui-même, Iribarren ne gagnait que de 2 fr. 50 par jour ; que, s'il est vrai que les ouvriers ne pouvaient gagner annuellement, à cause du mauvais temps, dans la carrière de Chouy, que 284 fr. 65, cette somme, à raison de 2 fr. 50 par jour, ne représentait que 113 journées de travail ; qu’il restait 187 journées inoccupées à la carrière, et que, si l’ouvrier ne gagne, dans l'année, que 520 francs environ, comme l'a déclaré Chouy, le salaire de chacune de ces 187 journées ne serait que de 1 fr. 15 en moyenne ;



Attendu qu’il n’a pas été contesté qu'il y avait des journées de chômage à déduire, causées par le mauvais temps et le manque de travail ;



Attendu que les salaires pour la pêche ou les autres travaux de la région, dans la saison d’hiver, sont moins rémunérateurs ; que, tout en tenant compte de ces circonstances, il y a lieu de porter à 600 francs le salaire annuel ;



Attendu que le tiers de celte somme, étant de 200 francs, il y a lieu de fixer à 100 francs la rente viagère à servir à Iribarren ;



Relativement à la demande de 323 fr. 75 pour indemnité temporaire :



Attendu que Chouy soulève l'exception d’incompétence et soutient que le juge de paix a seul attribution pour juger cette contestation ;



Attendu qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 9 avril 1898, les contestations relatives aux indemnités temporaires sont jugées, en dernier ressort, par les juges de paix du lieu où l’accident s’est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s’élever ; qu’aux termes de l’article 16, les autres indemnités sont jugées par le Tribunal civil ; que ces textes sont formels et que le Tribunal est tenu de renvoyer les parties devant le juge qui doit connaître de ce litige ;



Par ces motifs ; 



Condamne Chouy à payer à Iribarren une rente annuelle et viagère de 106 francs par trimestre, à terme échu, à compter de ce jour ;



Renvoie Iribarren à se pourvoir devant le juge compétent pour l’indemnité temporaire journalière de 323 fr. 75 qu’il réclame ; condamne Chouy aux dépens."








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