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samedi 18 juin 2022

UN DRAME SUR L'ADOUR AU PAYS BASQUE EN FÉVRIER 1903

UN DRAME SUR L'ADOUR EN FÉVRIER 1903.


En novembre 1904, est jugée à Bayonne une affaire d'accident de travail sur l'Adour en février 1903.


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JONCTION NIVE ET ADOUR
BAYONNE 1903




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Le Droit, le 14 novembre 1904 :



"Tribunal Civil de Bayonne. 

Présidence de M. Villeneuve. 

Audience du 28 juin 1904. 


Inscrit Maritime. — Accident. — Décès de la victime.— Action en paiement de rente. — Loi du 21 Avril 1898. 



La toi du 9 avril 1898 n'est pas applicable aux inscrits maritimes victimes d'accidents du travail ; c'est exclusivement la loi du 21 avril 1898 qui leur est applicable, surtout si les eaux dans lesquelles ils ont été victimes d'un accident du travail étaient, quoique dans un cours d'eau, dans la partie maritime d'un fleuve et si l'opération à laquelle ils se livraient au moment de l'accident était le déchargement ou chargement, ou l'amarrage d'une embarcation



Les faits de la cause résultent du jugement ainsi conçu :



"Le Tribunal ; 



Attendu que, le 1er février 1903, Pierre L..., matelot, inscrit maritime, faisait partie de l’équipage de la gabare l'Oriflamme, appartenant à la Société veuve Pelet et Jeanot ;



Attendu que, arrivé au port de Lahonce, dans les eaux de l’Adour, à 10 kilomètres de Bayonne, en remontant ce fleuve, le patron donna ordre à L... d’amarrer la gabare à une autre gabare du même port ; que L.,. monta sur l’avant de l'Oriflamme, puis tenta de passer sur la gabarre du port, afin d’y attacher la corde servant d’amarre, mais qu’il se laissa choir dans l’eau, que la nuit était obscure, que la pluie tombait, bref, qu’il se noya dans l’Adour ;



Attendu que sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice légale de ses enfants mineurs, demande que la veuve Pelet et le sieur Jeanot, associés, armateurs, soient condamnés à lui payer pour elle-même 200 francs de rente viagère et pour ses enfants collectivement, une autre rente viagère de 400 francs, rentes basées sur un salaire annuel de la victime, de 1 000 francs ;



Attendu que la Société veuve Pelet et Jeanot soutient que le matelot L..., comme inscrit maritime, victime d’un accident survenu en remplissant un acte de sa fonction, n’est pas recevable à demander l’application de la loi du 9 août 1898 et a, d’ailleurs, reconnu que c’était la loi du 21 avril 1898 que sa veuve pouvait seulement invoquer, puisqu’elle avait reçu de l’Administration de la marine, à raison de la mort de son mari, un secours de 800 francs et obtenu, pour elle-même, une pension de 192 francs, augmentée de 72 francs pour ses enfants mineurs, sur la Caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession ;



Attendu que l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 21 avril 1898 dispose que tous les inscrits maritimes font obligatoirement partie de cet établissement, et que, dans la discussion de la loi du 9 avril 1898, il fut déclaré et accepté devant le Parlement que les inscrits maritimes employés aux transports par eau seraient indemnisés de leurs risques professionnels par une loi qui serait incessamment proposée ;



Attendu qu’il est de principe que les deux lois du 9 avril 1898 et du 21 avril 1898 ne peuvent être cumulées et que c’est exclusivement l'une ou l’autre qui doit être appliquée dans toutes ses dispositions, et que l’on méconnaîtrait la volonté du législateur si on choisissait, dans chacune d’elles, les dispositions qui seraient les plus avantageuses pour délaisser les autres ;



Attendu que la dernière loi alloue, comme la première (celle du 9 avril 1898), une indemnité à la veuve et aux enfants mineurs et est complète par elle-même ;



Attendu, au surplus, qu’il est constant que la veuve L... a bénéficié déjà d’une pension de 192 francs, pour elle-même, sur la Caisse de prévoyance et de 72 francs sur la même Caisse pour ses enfants ;



Attendu qu'elle ne peut prétendre que son mari soit mort en se livrant à un travail commandé en dehors de ses fonctions de marin, pour demander maintenant l’application de la loi du 9 avril 1898 ; que les eaux dans lesquelles il s’est noyé sont d’ailleurs dans la partie maritime de l’Adour ; qu’elle n’est donc ni recevable ni fondée dans ses conclusions ;



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JONCTION NIVE ET ADOUR
BAYONNE 1903



Par ces motifs ; 



Dit que l’accident dont il s’agit ne tombe pas sous l’application de la loi du 9 avril 1898 ; renvoie la dame L... à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ; la déclare irrecevable, tout au moins mal fondée en sa demande principale et subsidiaire, et la condamne aux dépens. 



Observation. — La jurisprudence se prononce dans le sens du jugement ci-dessus. Voir notamment : C. d’Aix. 3 janvier 1903 (Le Droit du 27 février 1903)."




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