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mercredi 8 juin 2022

LE PORT D'HENDAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN 1942

LE PORT D'HENDAYE EN 1942.


En 1942, sont prévus, à Hendaye, des travaux d'aménagement pour un port de pêche.



pays basque autrefois vue aérienne plage labourd
VUE ARIENNE HENDAYE
ANNEES 1940-1950




Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal Officiel de la République française, le 14/11/1942 :



"Commune d'Hendaye.


Le secrétaire d'Etat aux communications et le chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,


Vu les lois des 5 avril 1884, 7 avril 1902, 13 novembre 1917, 15 novembre l922, 18 novembre 1932 et 16 novembre 1940 sur l'organisation municipale ;


Vu la loi du 23 février 1941, concernant la perception de taxes locales de péages dans les ports maritimes et le décret du 26 avril 1941 pris pour l'application de cette loi ;


Vu les délibérations des 31 mars 1940 et 7 juillet 1941 par lesquelles le conseil municipal d'Hendaye a :



D'une part, souscrit, au nom de la commune, l'engagement de prendre en charge les deux tiers de la dépense évaluée à 500 000 francs, des travaux d'aménagement d'un port de pêche, à Hendaye, cette participation étant couverte pour 175 000 fr. par une avance sans intérêts du département des Basses-Pyrénées et pour 158 333 fr. par un prêt à long terme accordé par l'Etat au titre de la loi du 11 octobre 1910 ;



D'autre part, demandé l'institution au profit de la commune, pour assurer le servie des emprunts, d'une taxe sur la valeur du poisson débarqué au port d'Hendaye ;


Vu la délibération du conseil général des Basses-Pyrénées du 26 lévrier 1940 ;


Vu la décision du ministre des travaux publics et des transports en date du 9 mai 1940, qui a pris en considération le projet d'aménagement d'un port de pêche à Hendaye ;


Vu le dossier de l'enquête locale ouverte sur le projet de création d'une taxe sur la valeur du poisson débarqué au port d'Hendaye et sur l'affectation de cette taxe au payement de la contribution de la commune aux travaux d'aménagement d'un port de pêche à Hendaye, en particulier l'avis de la commission permanente d'enquête du port d'Hendaye du 15 avril 1942 et l'avis de la chambre de commerce de Bayonne du 22 août 1941 ;


Vu l'avis du ministre secrétaire d'Etat aux finances du 26 juin 1942 ;


Vu l'avis du secrétaire d'Etat à la marine du 3 juillet 1942,




pays basque autrefois plage labourd
VUE AERIENNE HENDAYE 
ANNEES 1940



Arrêtent :


Art. 1er. — Il est institué au port d'Hendaye, au profit de la commune, les péages suivants :

1° Une taxe de 2 p. 100 sur le produit du poisson débarqué par tout navire de mer, quels que soient la nationalité et le port d'armement de ce navire ;

2° Le maximum de la taxe est ramené à 1 fr. 20 p. 100 dans le cas de petits bateaux péchant à la ligne et appartenant au patron.


Ce droit est payable à raison de 0 fr. 25 pour 100 par les équipages vendeurs du poisson, 0 fr. 40 p. 100 par l'armateur du bateau et 0 fr. 35 p. 100 par l'acheteur du poisson.


En est exempt le poisson attribué à chaque marin de l'équipage pour sa consommation personnelle.


En est également exempte la morue salée en provenance des bancs de Terre-Neuve.



Art. 2. — Le payement de la taxe sera effectué :

1° Par le crieur à la marée dit encanteur pour les bateaux attachés au port d'Hendaye ;

2° Par le patron ou le capitaine dans les autres cas.



Le crieur à la marée dit encanteur, le patron ou le capitaine, suivant les cas, seront responsables du payement de la totalité de la taxe, dont ils auront à récupérer le montant sur les redevables.


La liste des crieurs à la marée dits encanteurs sera établie par la commission consultative prévue à l'article 4.



Art. 3. — Ledit péage sera recouvré par l'administration des douanes, à qui incombera la direction du service.


La perception pourra, en cas de nécessité, être effectuée par un personnel auxiliaire assermenté, présenté par la chambre de commerce de Bayonne et commissionné à temps par le directeur des douanes, qui, compte tenu des obligations du personnel de son administration, appréciera à quel moment le recrutement des services auxiliaires envisagés pourra être effectué.


Ces agents auxiliaires, appelés agents de surveillance et de perception, seront sous les ordres du directeur des douanes et pourront être licenciés par lui. Ils seront chargés de la perception de la taxe et, d'une manière générale, du contrôle des ventes du poisson débarqué dans toute la zone de perception.


En outre, en vue d'assurer un contrôle effectif des opérations de perception, le directeur des douanes pourra faire procéder par les agents des douanes à toutes vérifications qu'il jugerait nécessaires, notamment dans les écritures des redevables.


L'ensemble des frais de perception sera supporté par la commune d'Hendaye, qui y fera face au moyen de prélèvements sur le produit du péage.



Art. 4. — Il sera institué au port d'Hendaye, une commission consultative qui sera chargée d'exprimer son avis sur les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'application du règlement prévu aux articles 2 et 3 et de proposer toutes mesures dont la mise à exécution lui parait désirable.


Cette commission comprendra :

Le maire d'Hendaye ;

L'ingénieur du service maritime chargé du port d'Hendaye ;

L'administrateur de l'inscription maritime ; 

Deux représentants des marins pêcheurs, deux représentants des armateurs, deux représentants des mareyeurs, respectivement désignés sur la présentation de leur organisation professionnelle ;

Un représentant des consommateurs, désigné par le préfet.


Ces sept derniers membres sont nommés pour trois ans, par arrêté préfectoral ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés.


Le préfet nomme le président de la commission consultative.


Le directeur des douanes ou son représentant a entrée aux séances de la commission avec voix délibérative.


Les modalités de détail relatives à la perception de cette taxe seront arrêtées par le préfet sur la proposition du directeur des douanes, après avis de la commission consultative.



Art. 5. — La perception de la taxe susvisée est concédée à la commune d'Hendaye pour le produit en être affecté au payement de la contribution de cette commune aux travaux d'amélioration du port d'Hendaye, dans l'intérêt de la pêche, pris en considération par une décision du ministre des travaux publics et des transports du 9 mai 1940, en particulier au service des emprunts que cette commune serait autorisée à contracter pour assurer le payement de cette contribution et, notamment, par priorité au service d'intérêt et d'amortissement du prêt de 158 333 fr. qui lui a été accordé par l'Etat, au titre de la loi du 11 octobre 1940, et après payement des annuités de ce prêt, à l'amortissement de l'avance sans intérêt de 175 000 fr. consentie par le département des Basses-Pyrénées à la ville.


Cette taxe continuera à être perçue pendant tout le temps nécessaire pour permettre à la commune de faire face à ses obligations sans toutefois pouvoir excéder le délai fixé pour l'amortissement des emprunts ci-dessus visés.


La commune d'Hendaye aura la possibilité soit d'utiliser l'excédent de recettes à des remboursements anticipés des emprunts autorisés, soit de le reporter en vue de faire face au déficit éventuel des exercices ultérieurs.



Art. 6. — La commune d'Hendaye est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant toute la durée d'amortissement du prêt visé à l'article 5 du présent arrêté le nombre de centimes additionnels nécessaires pour en assurer le service.


Leur quotité sera déterminée chaque année par le préfet.


Ces impositions ne seront mises en recouvrement qu'en cas d'insuffisance de prélèvement sur le produit de la taxe sur la valeur du poisson débarqué instituée au port de Hendaye et dans la mesure de cette insuffisance.



Art. 7. — Dans les trois premiers mois de chaque année, la commune de Hendaye adressera au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, au secrétaire d'Etat aux communications, au ministre secrétaire d'Etat aux finances, ainsi qu'au receveur des douanes chargé de la perception, un compte rendu détaillé des recettes de péages et des frais de perception de l'année précédente, de l'emploi qui a été fait des recettes, de la situation des emprunts, ainsi que le rappel de ces indications pour les années antérieures.



Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel et les taxes prévues à l'article 1er ci-dessus entreront en vigueur trente jours après la date de sa publication.



pays basque autrefois plage labourd fontarrabie
HENDAYE VERS 1940
PAYS BASQUE D'ANTAN



Fait à Paris, le 17 septembre 1942.

Le ministre, chef du Gouvernement,

Secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Pour le chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur :

Le conseiller d'Etat, secrétaire général pour l'administration, Georges Hilaire.

Le secrétaire d'Etat aux communications,

Pour le secrétaire d'Etat aux communications et par délégation :

Le conseiller d'Etat, secrétaire général des travaux et transports, Schwartz."



 








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