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jeudi 30 novembre 2023

AU TRIBUNAL : UN ACCIDENT DE TRAVAIL AUX CARRIÈRES DE BIDACHE EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE EN JANVIER 1901

UN ACCIDENT DE TRAVAIL À BIDACHE EN JANVIER 1901.


En 1904, est jugé au Tribunal Civil de Bayonne un accident du travail survenu aux carrières de Bidache en 1901.




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CARRIERES DE BIDACHE BASSE-NAVARRE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Droit, le 14 novembre 1904 :



"Tribunal Civil de Bayonne. Présidence de M. Villeneuve.

Audience du 22 juin 1904. Accident du Travail — Transaction entre parties en dehors du Président du Tribunal. — Nullité. 



Est nulle la transaction sur l'indemnité due à raison d'un accident de travail, convertissant cette indemnité en un capital une fois versé, intervenue entre parties et hors la présence et l'intervention du président du Tribunal. 


Le jugement qui a consacré cette solution est ainsi conçu :


Le Tribunal ; 


Attendu qu'il résulte du procès-verbal d’enquête, dressé le 24 mai 1901 par le juge de paix du canton de Bidache, que Jules D..., tailleur de pierres, travaillait, le 21 janvier 1901, dans une carrière de pierres située à Bidache, exploitée par Bédra ; que D... fut blessé à l'œil gauche par un éclat de pierre ; que l’œil s’enflamma, devint opaque et perdit la vision ; que celte perte était définitive ; qu’il en résulte une incapacité permanente pour la victime, qui recevait un salaire de 1 fr. 50 par jour ;


Attendu que, le 27 juin 1901, il fut dressé un procès-verbal de non-conciliation par le président du Tribunal ; qu'une assignation à comparaître devant le Tribunal fut signifiée le 8 juillet 1901 à B... par D... ; mais que celui-ci et B..., chef de l’entreprise, se sont accordés le 9 août 1901 pour fixer l’indemnité définitive à un capital de 600 francs ; que l’instance n’est poursuivie actuellement que sur l'indication faite aux intéressés, par le ministère du commerce, de se conformer à la loi ;


Attendu qu’il y a lieu de rechercher si la transaction dont il s’agit peut être homologuée et, au cas de la négative, quelle est l’indemnité qui est due à la victime ;


Attendu que les parties avaient transigé sur. le litige qui les divisait, selon le droit commun, et dans les formes ordinaires ; que c'est la loi spéciale du 9 août 1898 qui a mis à la charge du chef d’entreprise le risque professionnel jusque-là supporté par les ouvriers ; que cette loi de protection dispose que ces derniers ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucune autre loi ; que c’est une rente qui doit leur être payée et qui doit être basée rigoureusement sur le salaire de l’ouvrier dans l’année qui a précédé la date de l’accident, et d'après la diminution survenue dans leur capacité de travail ; qu'après l’enquête du juge de paix, sur les circonstances de l'accident, l’accord est définitivement fixé par l'ordonnance du président du Tribunal qui a convoqué les parties, et qu’au cas de désaccord, c'est le Tribunal qui doit statuer ;


Attendu que la transaction intervenue entre les parties, en dehors de ces conditions, n'est pas valable, l’article 30 de la loi de 1898 frappant d'une nullité de plein droit toute convention contraire à la loi précitée ; que, d’ailleurs, selon le dernier paragraphe de l’article 21 de la même loi, la pension ne peut être remplacée par le paiement d’un capital que si elle n’est pas supérieure à 100 francs ; que la quotité de la rente n’avait pas été établie et que la victime avait indûment renoncé au droit de révision consacré par l’article 19 de la loi. au cas d’aggravation et de complication survenant dans les organes de la victime ; 



Attendu, au fond, et sur les conclusions subsidiaires de D..., que le salaire reçu par ce dernier dans les douze mois qui ont précédé l’accident doit être fixé à 450 francs par an. à raison de 1 fr. 50 par jour (pour trois cents jours) ; qu'il était âgé de soixante-dix sept ans, et que la perte complète d’un œil n’a pas altéré la vision de l’autre œil ; que la diminution de sa capacité pour le travail doit être évaluée à deux cinquièmes ;



"Par ces motifs ; 


Dit que la transaction conclue entre les parties, le 9 août 1901, est nulle de plein droit ;


Et, statuant sur la demande dont le Tribunal a été saisi le 8 juillet 1901, ainsi que sur les conclusions subsidiaires de D..., condamne B... à payer a ce dernier, par trimestre, une rente annuelle et viagère de 90 francs, à compter du 26 mai 1901, date de la consolidation de la blessure, et aux dépens ; réserve à B... tous ses droits contre D... à raison de la somme de 600 francs que celui-ci reconnaît, avoir reçue à titre d’indemnité définitive transactionnelle."



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VUE GENERALE DES CARRIERES DE PIERRES DE BIDACHE
PAYS BASQUE D'ANTAN



Observations

— Le jugement qui précède fait une juste application des dispositions de la loi du 9 avril 1898, aux termes desquelles : 

1° s'il y a accord entre les parties, l’indemnité est définitivement fixée par l’ordonnance du président, qui donne acte de cet accord (art. 16) ; 


2° les parties pouvant toujours décider que le service de la pension sera remplacé par tout autre mode de réparation, mais à la condition que le chiffre de l’indemnité ait été préalablement déterminé (art. 21) ; 


et 3° que toute convention contraire à ladite loi est nulle de plein droit (art. 30).



Or, dans l'espèce, les parties, contrairement aux articles précités, avaient transigé hors la présence du président, sans que, au préalable, l’indemnité due à la victime eut été fixée.



Voir, dans le même sens : Trb. civ. Saint-Etienne, 28 mai 1900 (Mon. jud. Lyon, 31 juillet 1900.5.801) ; C. de Nancy, 2 mars 1901 (Rec. de Nancy, 1901.150) ; C. de Paris, 21 juin 1901 (Le Droit du 10 août 1901)."



(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)









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samedi 18 juin 2022

UN DRAME SUR L'ADOUR AU PAYS BASQUE EN FÉVRIER 1903

UN DRAME SUR L'ADOUR EN FÉVRIER 1903.


En novembre 1904, est jugée à Bayonne une affaire d'accident de travail sur l'Adour en février 1903.



pays basque adour nive adour
JONCTION NIVE ET ADOUR
BAYONNE 1903




Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Le Droit, le 14 novembre 1904 :



"Tribunal Civil de Bayonne. 

Présidence de M. Villeneuve. 

Audience du 28 juin 1904. 


Inscrit Maritime. — Accident. — Décès de la victime.— Action en paiement de rente. — Loi du 21 Avril 1898. 



La toi du 9 avril 1898 n'est pas applicable aux inscrits maritimes victimes d'accidents du travail ; c'est exclusivement la loi du 21 avril 1898 qui leur est applicable, surtout si les eaux dans lesquelles ils ont été victimes d'un accident du travail étaient, quoique dans un cours d'eau, dans la partie maritime d'un fleuve et si l'opération à laquelle ils se livraient au moment de l'accident était le déchargement ou chargement, ou l'amarrage d'une embarcation



Les faits de la cause résultent du jugement ainsi conçu :



"Le Tribunal ; 



Attendu que, le 1er février 1903, Pierre L..., matelot, inscrit maritime, faisait partie de l’équipage de la gabare l'Oriflamme, appartenant à la Société veuve Pelet et Jeanot ;



Attendu que, arrivé au port de Lahonce, dans les eaux de l’Adour, à 10 kilomètres de Bayonne, en remontant ce fleuve, le patron donna ordre à L... d’amarrer la gabare à une autre gabare du même port ; que L.,. monta sur l’avant de l'Oriflamme, puis tenta de passer sur la gabarre du port, afin d’y attacher la corde servant d’amarre, mais qu’il se laissa choir dans l’eau, que la nuit était obscure, que la pluie tombait, bref, qu’il se noya dans l’Adour ;



Attendu que sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice légale de ses enfants mineurs, demande que la veuve Pelet et le sieur Jeanot, associés, armateurs, soient condamnés à lui payer pour elle-même 200 francs de rente viagère et pour ses enfants collectivement, une autre rente viagère de 400 francs, rentes basées sur un salaire annuel de la victime, de 1 000 francs ;



Attendu que la Société veuve Pelet et Jeanot soutient que le matelot L..., comme inscrit maritime, victime d’un accident survenu en remplissant un acte de sa fonction, n’est pas recevable à demander l’application de la loi du 9 août 1898 et a, d’ailleurs, reconnu que c’était la loi du 21 avril 1898 que sa veuve pouvait seulement invoquer, puisqu’elle avait reçu de l’Administration de la marine, à raison de la mort de son mari, un secours de 800 francs et obtenu, pour elle-même, une pension de 192 francs, augmentée de 72 francs pour ses enfants mineurs, sur la Caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession ;



Attendu que l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 21 avril 1898 dispose que tous les inscrits maritimes font obligatoirement partie de cet établissement, et que, dans la discussion de la loi du 9 avril 1898, il fut déclaré et accepté devant le Parlement que les inscrits maritimes employés aux transports par eau seraient indemnisés de leurs risques professionnels par une loi qui serait incessamment proposée ;



Attendu qu’il est de principe que les deux lois du 9 avril 1898 et du 21 avril 1898 ne peuvent être cumulées et que c’est exclusivement l'une ou l’autre qui doit être appliquée dans toutes ses dispositions, et que l’on méconnaîtrait la volonté du législateur si on choisissait, dans chacune d’elles, les dispositions qui seraient les plus avantageuses pour délaisser les autres ;



Attendu que la dernière loi alloue, comme la première (celle du 9 avril 1898), une indemnité à la veuve et aux enfants mineurs et est complète par elle-même ;



Attendu, au surplus, qu’il est constant que la veuve L... a bénéficié déjà d’une pension de 192 francs, pour elle-même, sur la Caisse de prévoyance et de 72 francs sur la même Caisse pour ses enfants ;



Attendu qu'elle ne peut prétendre que son mari soit mort en se livrant à un travail commandé en dehors de ses fonctions de marin, pour demander maintenant l’application de la loi du 9 avril 1898 ; que les eaux dans lesquelles il s’est noyé sont d’ailleurs dans la partie maritime de l’Adour ; qu’elle n’est donc ni recevable ni fondée dans ses conclusions ;



pays basque autrefois nive adour
JONCTION NIVE ET ADOUR
BAYONNE 1903



Par ces motifs ; 



Dit que l’accident dont il s’agit ne tombe pas sous l’application de la loi du 9 avril 1898 ; renvoie la dame L... à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ; la déclare irrecevable, tout au moins mal fondée en sa demande principale et subsidiaire, et la condamne aux dépens. 



Observation. — La jurisprudence se prononce dans le sens du jugement ci-dessus. Voir notamment : C. d’Aix. 3 janvier 1903 (Le Droit du 27 février 1903)."


(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)





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vendredi 29 mars 2019

DES ACCIDENTS GRAVES EN GUIPUSCOA AU PAYS BASQUE EN OCTOBRE 1907


ACCIDENTS GRAVES EN GUIPUSCOA EN 1907.


En octobre 1907, le Pays Basque Sud est endeuillé par deux accidents tragiques.